00043608 CHARTE Ne
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7 / 6.3.6 Le tiers-financement Aux termes
de l’Article L381-1 du CCH, créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 124 Le tiers-financement,
dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par
l'intégration d'une offre technique,
portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale
est la diminution des consommations énergétiques, à
un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements
échelonnés, réguliers et limités dans le temps. Est exclue du service de
tiers-financement au sens du présent article la vente ou la revente
d'énergies. Un décret précise le périmètre des prestations que peut couvrir
le service de tiers-financement. L’Article L381-2 créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
124 précise : Est dit société de tiers-financement
tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de
tiers-financement tel que défini à l'article L. 381-1 L’Article
L381-3 Créé par la
loi n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 23 précise en outre : Lorsqu'il inclut des
activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l'article L.
381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement : 1° Soit directement pour les sociétés
mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
2° Soit indirectement dans le cadre de
conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de
financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme
intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I
de l'article L 519-1 du même code. Article
L511-5 Modifié par Ordonnance
n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4 Il est interdit à toute personne autre
qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des
opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute
personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des
fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de
paiement. Article
L511-6 Modifié par LOI
n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 23 Sans préjudice des dispositions particulières
qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5
ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L.
518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les
sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes
agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les
entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique,
ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations
prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni
les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des
sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre
II. L'interdiction relative aux opérations
de crédit ne s'applique pas : […] 8. Aux
sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la
construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé
par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité
territoriale de tutelle. Ces
sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au
public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du
public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux
établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre
moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des
activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont
applicables à ce titre. L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des
activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un
dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au
terme de ce délai vaut acceptation. Lorsque
l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par
écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un
délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai,
la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité
des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet
accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut
excéder deux mois. Les
sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à
partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations
fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à
l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par
l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans
leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles
consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources
qu'elles mobilisent à cet effet. Décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015 précisant
le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au
8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier Publics
concernés : les sociétés de tiers-financement, les personnes physiques et les
syndicats de copropriété. Objet : le
présent décret précise le régime applicable aux sociétés de tiers-financement
mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier. Entrée en
vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le
décret prévoit que les sociétés de tiers-financement peuvent exercer une
activité de crédit, après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR). Cette
dernière apprécie, pour autoriser l’activité de crédit, l’adéquation du
programme d’activités de la société de tiers-financement, de son
organisation, des règles de gestion qu’elle se donne et des moyens techniques
et financiers dont elle dispose. Elle s’assure de la mise en place d‘un
dispositif de contrôle interne approprié aux opérations de crédit dont les
composantes minimales sont précisées par le présent décret. L’ACPR assure
également un contrôle permanent du respect d’un certain nombre de
dispositions de nature à assurer la sécurité des emprunteurs dans les
relations avec les sociétés de tiers-financement. Références
: le présent décret est pris pour l’application de l’article 23 de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Le Premier
ministre, Sur le
rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre
du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Vu le code
monétaire et financier, notamment son article L. 511-6 ; Vu le code
de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 381-1 et L.
381-2 ; Vu le code
de la consommation ; Vu la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ; Vu l’avis
du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
en date du 24 septembre 2015 ; Vu l’avis
du comité des finances locales en date du 29 septembre 2015 ; Vu l’avis
du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 octobre 2015, Décrète : Article 1 Le chapitre
VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par
une section 6 ainsi rédigée : «
Section 6 «
Les sociétés de tiers-financement «
Sous-section 1 «
Autorisation « Art. R.
518-70.-L’autorisation mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 est délivrée par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux
dispositions de la présente sous-section. « Art. R.
518-71. -I.-Pour délivrer son autorisation, l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d’activités
de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion
et les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre
pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu’elle
réalise et qu’elle gère. «
L’Autorité apprécie également l’aptitude de la société de tiers-financement
requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui
assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des
dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à
26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée. «
L’Autorité refuse l’autorisation s’il existe des motifs raisonnables de
penser que la société de tiers-financement n’est pas apte à assurer une gestion
saine et prudente des opérations de crédit qu’elle réalise et qu’elle gère,
ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations
communiquées sont incomplètes. « La
société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de
son autorisation. « II.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut retirer l’autorisation : « 1° Soit
sur demande de la société de tiers-financement ; « 2° Soit
d’office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son
autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74. «
Sous-section 2 «
Règles de gestion « Art. R.
518-72.-Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l’article
L. 511-6 doivent posséder l’honorabilité, la compétence et l’expérience
nécessaire à leurs fonctions. L’Autorité apprécie le respect de cette
condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’économie. « Art. R.
518-73.-Le capital initial libéré de la société de tiers-financement
mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions
d’euros. « Art. R.
518-74.-Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de
tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes : « 1°
Inclure dans leur objet statutaire l’activité de prêt pour la rénovation
énergétique des logements, en fonction de l’autorisation qui leur a été
donnée, en application de l’article R. 518-70 ; « 2° Mettre
en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui
doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des
risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature
par une personne dûment habilitée pour l’octroi des prêts, la désignation
d’un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des
résultats de l’activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l’économie ; « 3° Se
doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts
de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de
la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 susvisée ; « 4° Faire
certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes. » Article 2 A l’article
R. 381-12 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de
société de financement » sont remplacés par les mots : «, de société de
financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l’autorisation
mentionnée à l’article R. 518-70 du code monétaire et financier ». Article 3 La ministre
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des
finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l’égalité des
territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Fait le 25
novembre 2015. Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application
des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier Publics
concernés : les sociétés de tiers-financement, les personnes physiques et les
syndicats de copropriété. Objet : le
présent arrêté précise les obligations en matière de règles de gestion et de
contrôle interne applicables aux sociétés de tiers-financement. Entrée en
vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le
présent arrêté précise les obligations en matière de règles de gestion et de
contrôle interne applicables aux sociétés de tiers-financement. Références
: le présent arrêté est pris pour l’application des articles R. 518-73 à R.
518-74 du code monétaire et financier. Le ministre
des finances et des comptes publics, Vu le code
monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-6 et R. 518-70 à R.
518-74 ; Vu le code
de l’éducation, notamment son article R. 335-12 ; Vu la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ; Vu l’avis
du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
en date du 21 septembre 2015 ; Vu l’avis
du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 octobre 2015, Arrête : Article 1 Les
dirigeants des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L.
511-6 du code monétaire et financier sont soumis aux incapacités mentionnées
à l’article L. 500-1 du même code. Ils doivent
justifier de compétences professionnelles résultant : 1° Soit
d’un diplôme d’un niveau de formation I ou II sanctionnant des études
supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou
commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit
bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles mentionné à l’article R. 335-12 du code de l’éducation et
relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre
chargé de l’économie ; 2° Soit
d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions
liées à la réalisation d’opérations de crédit acquise en tant que cadre au
cours des cinq dernières années. Cette expérience est justifiée par la
production d’une ou de plusieurs attestations de fonctions ; 3° Soit
d’une formation professionnelle en matière bancaire d’une durée d’au moins
quatre-vingts heures suivie auprès d’un centre de formation agréé, d’un
établissement de crédit ou d’une société de financement, dont le contenu est
fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. La formation donne lieu à
la délivrance d’une attestation signée par la personne responsable de la
formation. Article 2 Au titre de
leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8
de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier sont soumises aux
obligations suivantes : 1° Elles
disposent d’une procédure de sélection des risques de crédit et d’un système
de mesure de ces risques leur permettant notamment : a) D’identifier de manière centralisée
leurs risques de bilan et de hors-bilan à l’égard d’une contrepartie ; b) D’appréhender différentes
catégories de niveaux de risque à partir d’informations qualitatives et
quantitatives ; c) De s’assurer que les
risques sur une contrepartie ne dépassent pas 5 % de leur actif net. Pour les
prêts collectifs mentionnés aux articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 susvisée chaque copropriétaire bénéficiant du prêt est
considéré comme une contrepartie et cette limite est portée à 1 % de l’actif
net ; d) D’appréhender et de
contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ; e) D’appréhender et de
contrôler le risque résiduel au moyen de procédures documentées ; 2° Elles
apprécient le risque de crédit en tenant notamment compte des éléments sur la
situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de
remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues ; 3° Elles
constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l’ensemble des
informations de nature qualitative et quantitative. Elles complètent ces
dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances
sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes
significatifs ; 4° Elles
sélectionnent les opérations de crédit en tenant compte de leur équilibre
financier, en s’assurant que l’analyse prévisionnelle des charges et
produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte
notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge
correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours
de l’opération de crédit ; 5° Leur
direction générale procède, à tout le moins semestriellement, à une analyse a
posteriori des opérations de crédit ; 6° Les décisions
de prêts ou d’engagements sont prises par le directeur général avec l’accord
du conseil d’administration ; 7° Leurs
systèmes de mesure des risques de crédit permettent notamment d’identifier,
de mesurer et d’agréger le risque qui résulte de l’ensemble des opérations de
bilan et de hors-bilan pour lesquelles l’entreprise encourt un risque de
défaillance d’une contrepartie ; 8° Elles
doivent procéder, à tout le moins trimestriellement, à l’analyse de
l’évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen doit notamment
permettre d’identifier les créances douteuses, d’évaluer les niveaux
appropriés de provisionnement et de vérifier l’adéquation des mesures
engagées ou à entreprendre avec le risque encouru. La détermination du niveau
approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les
entreprises assujetties doivent s’assurer des possibilités effectives de mise
en œuvre et de l’existence d’une évaluation récente réalisée sur une base
prudente ; 9° Leur
organisation doit être conçue de manière à assurer une stricte indépendance
entre, d’une part, les unités chargées de l’engagement des opérations de
crédit et, d’autre part, les unités chargées de leur validation, notamment
comptable et de leur règlement ; 10° Elles
désignent un responsable pour le contrôle périodique et permanent ; 11° Elles
désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité
du contrôle du risque de non-conformité. Article 3 Le présent
arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25
novembre 2015. Michel
Sapin Commentaire Le tiers-financement,
dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par l'intégration d'une offre
technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité
principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total
de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités
dans le temps. Ce n’est
pas vraiment une innovation. Depuis de nombreuses années des fournisseurs
importants ont présenté des « packs » groupant la réalisation de
travaux et le financement de ces travaux. On présente comme
exemple la SEM Energies POSIT’IF, première société
européenne de tiers financement dédiée à la rénovation énergétique du
logement collectif créée à l’initiative de la Région Ile-de-France
et de la Ville de Paris. « La société accompagne la
copropriété sur le plan technique et financier. Elle conçoit le projet,
consulte les entreprises, élabore un plan de financement, suit les travaux,
et avance les frais nécessaires à leur réalisation. Une fois l’opération
terminée, le syndicat des copropriétaires rembourse la société en lui versant
régulièrement un montant compensé, au moins en partie par les économies
d’énergies réalisées. » Le tiers-financement n’est pas dispensé de
l’obligation de cautionnement imposée par l’article 26-7 de la loi de 1965. C’est M
Gillot, dirigeant de la société, qui l’admet et s’en inquiète. Energies POSIT’IF intervient d’ores et déjà
pour une vingtaine de copropriétés franciliennes dont 4 sont pcontinue
néanmoins d'accompagner les copropriétés franciliennes dans la définition de
leurs programmes de travaux de rénovation énergétique (isolation des façades,
des toitures, mise en place d’une ventilation et de menuiseries
performantes…) et de leurs plans de financement associés. La société est
engagée contractuellement avec 20 copropriétés, dont 4 sont entrées dans la
phase de réalisation de leurs travaux permettant d’économiser entre 30 et 60%
d’énergie. La société indique que la
Commission Européenne et la Banque Européenne d’Investissement ont reconnu « le
potentiel du tiers-financement en attribuant une garantie à Energies POSIT’IF au titre du Fonds Européen pour les
Investissements Stratégiques (FEIS, issu du plan « Juncker ») lui permettant
de contracter un prêt de 100 millions d’euros auprès de l’institution
financière européenne. » Elle ajoute qu’Energies POSIT’IF « devient ainsi le premier
bénéficiaire de l’enveloppe de prêt de 400 millions d’euros mise en place par
la BEI pour accompagner le développement du tiers-financement en France. » |
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