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7 / 6.3.6

Le tiers-financement
Art. L381-1 à 381-3 CCH &  L 511-5 à 511-6 CMF
Décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015
Arrêté du 25 novembre 2015

 

 

 

Aux termes de l’Article L381-1 du CCH, créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 124

Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé

par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques,

à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

Est exclue du service de tiers-financement au sens du présent article la vente ou la revente d'énergies. Un décret précise le périmètre des prestations que peut couvrir le service de tiers-financement.

 

L’Article L381-2 créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 124 précise :

Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article L. 381-1

 

L’Article L381-3 Créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 23 précise en outre :

Lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l'article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

1° Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I de l'article L 519-1 du même code.

 

 

Article L511-5 Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

 

Article L511-6 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 23

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

[…]

8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.

Lorsque l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.

Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet.

 

 

 

 

 

Décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015 précisant le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier

 

 

Publics concernés : les sociétés de tiers-financement, les personnes physiques et les syndicats de copropriété.

 

Objet : le présent décret précise le régime applicable aux sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.

 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

 

Notice : le décret prévoit que les sociétés de tiers-financement peuvent exercer une activité de crédit, après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Cette dernière apprécie, pour autoriser l’activité de crédit, l’adéquation du programme d’activités de la société de tiers-financement, de son organisation, des règles de gestion qu’elle se donne et des moyens techniques et financiers dont elle dispose. Elle s’assure de la mise en place d‘un dispositif de contrôle interne approprié aux opérations de crédit dont les composantes minimales sont précisées par le présent décret.

L’ACPR assure également un contrôle permanent du respect d’un certain nombre de dispositions de nature à assurer la sécurité des emprunteurs dans les relations avec les sociétés de tiers-financement.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 23 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,

 

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 511-6 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 381-1 et L. 381-2 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 septembre 2015 ;

Vu l’avis du comité des finances locales en date du 29 septembre 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,

 

Décrète :

 

Article 1

 

Le chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

 

« Les sociétés de tiers-financement

 

« Sous-section 1

 

« Autorisation

 

« Art. R. 518-70.-L’autorisation mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 est délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de la présente sous-section.

 

« Art. R. 518-71.

 

-I.-Pour délivrer son autorisation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d’activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu’elle réalise et qu’elle gère.

 

« L’Autorité apprécie également l’aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

 

« L’Autorité refuse l’autorisation s’il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n’est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu’elle réalise et qu’elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.

 

« La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.

 

« II.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’autorisation :

 

« 1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;

 

« 2° Soit d’office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.

 

« Sous-section 2

 

« Règles de gestion

 

« Art. R. 518-72.-Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 doivent posséder l’honorabilité, la compétence et l’expérience nécessaire à leurs fonctions. L’Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

« Art. R. 518-73.-Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d’euros.

 

« Art. R. 518-74.-Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :

 

« 1° Inclure dans leur objet statutaire l’activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l’autorisation qui leur a été donnée, en application de l’article R. 518-70 ;

 

« 2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l’octroi des prêts, la désignation d’un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l’activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

 

« 3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

 

« 4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes. »

 

Article 2

 

A l’article R. 381-12 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de société de financement » sont remplacés par les mots : «, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article R. 518-70 du code monétaire et financier ».

 

Article 3

 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 25 novembre 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier

 

 

Publics concernés : les sociétés de tiers-financement, les personnes physiques et les syndicats de copropriété.

Objet : le présent arrêté précise les obligations en matière de règles de gestion et de contrôle interne applicables aux sociétés de tiers-financement.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté précise les obligations en matière de règles de gestion et de contrôle interne applicables aux sociétés de tiers-financement.

Références : le présent arrêté est pris pour l’application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier.

 

 

Le ministre des finances et des comptes publics,

 

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-6 et R. 518-70 à R. 518-74 ;

Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 335-12 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,

 

Arrête :

 

 

Article 1

 

Les dirigeants des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier sont soumis aux incapacités mentionnées à l’article L. 500-1 du même code.

 

Ils doivent justifier de compétences professionnelles résultant :

 

1° Soit d’un diplôme d’un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article R. 335-12 du code de l’éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;

 

2° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de crédit acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années. Cette expérience est justifiée par la production d’une ou de plusieurs attestations de fonctions ;

 

3° Soit d’une formation professionnelle en matière bancaire d’une durée d’au moins quatre-vingts heures suivie auprès d’un centre de formation agréé, d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. La formation donne lieu à la délivrance d’une attestation signée par la personne responsable de la formation.

 

Article 2

 

Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier sont soumises aux obligations suivantes :

 

1° Elles disposent d’une procédure de sélection des risques de crédit et d’un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :

 

a) D’identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l’égard d’une contrepartie ;

 

b) D’appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d’informations qualitatives et quantitatives ;

 

c) De s’assurer que les risques sur une contrepartie ne dépassent pas 5 % de leur actif net. Pour les prêts collectifs mentionnés aux articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée chaque copropriétaire bénéficiant du prêt est considéré comme une contrepartie et cette limite est portée à 1 % de l’actif net ;

 

d) D’appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;

 

e) D’appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;

 

2° Elles apprécient le risque de crédit en tenant notamment compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues ;

 

3° Elles constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l’ensemble des informations de nature qualitative et quantitative. Elles complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs ;

 

4° Elles sélectionnent les opérations de crédit en tenant compte de leur équilibre financier, en s’assurant que l’analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l’opération de crédit ;

 

5° Leur direction générale procède, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori des opérations de crédit ;

 

6° Les décisions de prêts ou d’engagements sont prises par le directeur général avec l’accord du conseil d’administration ;

 

7° Leurs systèmes de mesure des risques de crédit permettent notamment d’identifier, de mesurer et d’agréger le risque qui résulte de l’ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l’entreprise encourt un risque de défaillance d’une contrepartie ;

 

8° Elles doivent procéder, à tout le moins trimestriellement, à l’analyse de l’évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen doit notamment permettre d’identifier les créances douteuses, d’évaluer les niveaux appropriés de provisionnement et de vérifier l’adéquation des mesures engagées ou à entreprendre avec le risque encouru. La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties doivent s’assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l’existence d’une évaluation récente réalisée sur une base prudente ;

 

9° Leur organisation doit être conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d’une part, les unités chargées de l’engagement des opérations de crédit et, d’autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable et de leur règlement ;

 

10° Elles désignent un responsable pour le contrôle périodique et permanent ;

 

11° Elles désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle du risque de non-conformité.

 

Article 3

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 25 novembre 2015.

Michel Sapin

 

 

 

Commentaire

 

Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé

par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques,

à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

 

Ce n’est pas vraiment une innovation. Depuis de nombreuses années des fournisseurs importants ont présenté des « packs » groupant la réalisation de travaux et le financement de ces travaux.

 

On présente comme exemple la SEM Energies POSIT’IF, première société européenne de tiers financement dédiée à la rénovation énergétique du logement collectif créée à l’initiative de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris.

« La société accompagne la copropriété sur le plan technique et financier. Elle conçoit le projet, consulte les entreprises, élabore un plan de financement, suit les travaux, et avance les frais nécessaires à leur réalisation. Une fois l’opération terminée, le syndicat des copropriétaires rembourse la société en lui versant régulièrement un montant compensé, au moins en partie par les économies d’énergies réalisées. »

 

Le tiers-financement n’est pas dispensé de l’obligation de cautionnement imposée par l’article 26-7 de la loi de 1965. C’est M Gillot, dirigeant de la société, qui l’admet et s’en inquiète.

Energies POSIT’IF intervient d’ores et déjà pour une vingtaine de copropriétés franciliennes dont 4 sont pcontinue néanmoins d'accompagner les copropriétés franciliennes dans la définition de leurs programmes de travaux de rénovation énergétique (isolation des façades, des toitures, mise en place d’une ventilation et de menuiseries performantes…) et de leurs plans de financement associés. La société est engagée contractuellement avec 20 copropriétés, dont 4 sont entrées dans la phase de réalisation de leurs travaux permettant d’économiser entre 30 et 60% d’énergie.

 

La société indique que la Commission Européenne et la Banque Européenne d’Investissement ont reconnu « le potentiel du tiers-financement en attribuant une garantie à Energies POSIT’IF au titre du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS, issu du plan « Juncker ») lui permettant de contracter un prêt de 100 millions d’euros auprès de l’institution financière européenne. »

Elle ajoute qu’Energies POSIT’IF « devient ainsi le premier bénéficiaire de l’enveloppe de prêt de 400 millions d’euros mise en place par la BEI pour accompagner le développement du tiers-financement en France. »

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

21/12/2015