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7 / 6.3.2 Le régime légal des emprunts du
syndicat La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives comporte
en son article 103 les dispositions constituant un régime légal des emprunts
du syndicat de copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965 est complétée par
les articles 26-4 à 26-8 reproduits ci-dessous. « Art.
26-4. - L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des
copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du
syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux
régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt
collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes
d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés. « Par
dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également, à la même
majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties
communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat
des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le
préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la
réalisation des travaux votés. « Par
dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité
que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes
ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes
d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un
emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls
copropriétaires décidant d’y participer. « Les
copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur
décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent
solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine de
forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux
mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour
les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres
copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale. « Art. 26-5. - Le contrat de prêt conclu en application de l’article
26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat
de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé
par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au
deuxième alinéa de l’article 42. « Art.
26-6. - Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut
excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires
décidant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat
des copropriétaires, représenté par le syndic. « Seuls les
copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer : « 1° A son
remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent
à l’emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des
quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et
30 ; « 2° Au
paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents,
en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la
grille spécifique établie pour la répartition des accessoires. « Art.
26-7. - Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans
franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après
constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt
mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement
ainsi qu’au paiement des accessoires. « Le
cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par
une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de
crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire
et financier. « Au regard
du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes
correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des
accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en
œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du
privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis. « Art.
26-8. - Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant
de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée
par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire
au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires
deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et
de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au
nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces
accords. » ; 2° Après la
première phrase du premier alinéa de l’article 33, est insérée une phrase
ainsi rédigée : « Les
copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à
peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux
mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. » Il est
précisé en outre que « Les modalités d’application des articles 26-4 à
26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil
d’État. », et aussi que le nouveau régime « applicable à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication du décret en
Conseil d’État prévu au II. » Le décret
d’application a été publié le 11 mars 2013. Il est reproduit et commenté à la
suite. Les grands traits du régime légal La possibilité pour le syndicat de recourir à un emprunt est
reconnue, mais strictement encadrée. Le principe fondamental est l’exigence d’une décision
unanime des copropriétaires. En outre l’objet de l’emprunt est limité au
financement : de travaux régulièrement votés concernant les parties communes de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement
votés des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et
régulièrement votés. Le principe comporte deux dérogations permettant une
décision majoritaire d’emprunter : Emprunt
collectif pour le préfinancement de subventions publiques Lorsque l’emprunt
a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées
au syndicat pour la réalisation de travaux votés concernant les parties
communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives Le préfinancement
par emprunt des subventions notifiées est une procédure un peu
surprenante !! Emprunts individualisés Lorsque l’emprunt a pour objet le financement soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt
collectif sur parties privatives soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat L’emprunt est alors souscrit au bénéfice des seuls
copropriétaires décidant d’y participer Dans les deux cas la décision doit être prise à la même majorité que celle nécessaire au
vote des travaux ou des actes d’acquisition. Il peut s’agir, selon les
opérations envisagées, de la majorité simple, de la majorité de l’article 25
ou de la double majorité de l’article 26. On doit noter une différence sensible avec l’ancienne
pratique des groupements d’emprunts individuels de type COPRO 100. Elle
exigeait seulement un vote à la majorité simple autorisant le syndic à
recueillir les demandes d’emprunt formulées par certains copropriétaires
ayant préalablement eu connaissance des conditions et modalités de l’emprunt
proposé. Cette décision qui ne pouvait porter préjudice à personne était
toujours adoptée. Les modalités écartaient en effet toute solidarité du
syndicat avec les emprunteurs. La suite de l’opération était l’affaire de ces
derniers. Désormais la décision relative à la souscription
d’emprunts individualisés pourra exiger
la majorité de l’article 25 et, dans certains cas, celle de l’article
26 puisque l’objet de l’emprunt peut être étendu à des travaux d’améliorations
décidés par le syndicat (le texte vise explicitement l’article 30 de la loi).
On peut penser que certains copropriétaires non désireux
d’emprunter s’opposeront à la souscription d’un emprunt qui ne les concerne pas
et sera susceptible d’engager le syndicat nonobstant les garanties prévues
par le texte. Régime des emprunts Les dispositions des articles 26-5 et 26-6 concernent
« le prêt conclu en
application de l’article 26-4 ». Toutefois elles ne visent que les emprunts
individualisés. Le contrat de prêt
conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et
particulières du projet de contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de
l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du
délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42. Le montant de
l’emprunt mentionné à l’article 26-4 ne peut excéder le montant total des
quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer. Il est
versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires,
représenté par le syndic. Seuls les
copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer : « 1° A son remboursement au
syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et
selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de
dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ; « 2° Au paiement au syndicat
des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant
pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie
pour la répartition des accessoires. On trouve ici encore une différence sensible avec la
pratique ancienne. Le service de l’emprunt doit être assuré par le syndicat
alors qu’il était assuré précédemment par l’établissement financier. Il
s’agira pour le syndic, - a fortiori pour le syndic bénévole -, d’une tâche
astreignante. Elle justifiera une rémunération pour les syndics
professionnels. Le texte semble ajouter à
l’article 10-1 de la loi en permettant l’individualisation des « frais
et honoraires y afférents ». Les garanties de l’emprunt Le syndicat des
copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de
carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un
copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les
sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des
accessoires. Le cautionnement
solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une
entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou
une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et
financier. Au regard du
privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes
correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des
accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en
œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du
privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis. Il n’est pas douteux que les syndicats auront à avancer
des fonds en cas de défaillance d’un emprunteur. Que faut-il en effet entendre par
« constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt » ? Faut-il envisager un lien avec les phases
de la procédure de dépréciation de la créance ? Ce qui justifie nos précédentes observations relatives au
vote de l’emprunt !!! Mise à jour du
22/03/2013 Le décret du 11 mars 2013 a rétabli l’article 38 du décret du
17 mars 1967 ainsi conçu :. « Le constat de la défaillance du copropriétaire,
mentionnée au premier alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965,
résulte d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée par le syndic dès la première échéance impayée du
remboursement de l’emprunt et restée infructueuse pendant plus de trente
jours. » Sort de l’emprunt en cas de mutation entre vifs du lot Lors d’une
mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt
mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie
d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre
du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires
deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et
de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au
nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces
accords. Comptabilisation de l’emprunt C’est sans doute le décret d’application qui fixer les
modalités du traitement comptable. On veut croire qu’il ne sera pas
simplement traité en extra comptable !!! Mise à jour du
22/03/2013 Le décret
d’application est muet sur le traitement comptable ! Pour établir un
projet de traitement il faut retenir impérativement les caractéristiques
suivantes du régime : - La loi évoque « la souscription d’un emprunt bancaire
au nom du syndicat des copropriétaires » - L’emprunt est
alors souscrit au
bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer - Il est versé par l’établissement bancaire au syndicat des
copropriétaires, représenté par le syndic. Nous avons établi un projet qui ne doit pas, en l’état,
être considéré comme définitif ( voir 7-6-3-3 ) La première conséquence de cette réforme sera un retard
de trois à quatre mois, au mieux, du démarrage des travaux. La seconde sera l’alourdissement sensible des frais liés
à l’opération envisagée. Il faut aussi songer au sort des copropriétaires désirant
emprunter et confrontés à un rejet par l’assemblée de la résolution
nécessaire. Décret du 11/03/2013 Article 1 Le décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5
du présent décret. Article 2 Au d du 1° de l’article 5, les mots : « à l’article » sont remplacés
par les mots : « aux articles 26-6 et ». Article 3 Le deuxième
alinéa de l’article 6 est complété par la phrase suivante : « Elle comporte
également, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8
de cette loi. » Article 4 Le 3° du I
de l’article 11 est complété par les mots suivants : « ainsi que les
conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition
d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la
loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la
souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions
prévues à l’article 26-4 de cette loi ; ». Article 5 L’article
38 est ainsi rétabli : « Art.
38.-Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée au premier
alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par
le syndic dès la première échéance impayée du remboursement de l’emprunt et
restée infructueuse pendant plus de trente jours. » Article 6 La garde
des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 11
mars 2013. Par le
Premier ministre : Jean-Marc Ayrault La garde
des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Commentaire : Loi n° 2012-387 du
22 mars 2012, article 103 II et III : les modalités d’application de ces
dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
elles sont applicables à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la
publication dudit décret. En vertu de l’article 2, l’article 5 du décret du 17 mars
1967 sera désormais Article 5 Modifié par Décret
n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 4 Le syndic,
avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4, adresse au
notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du
copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état
daté comportant trois parties. 1° Dans la
première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous
réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le
lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre : a) Des
provisions exigibles du budget prévisionnel ; b) Des
provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ; c) Des
charges impayées sur les exercices antérieurs ; d) Des
sommes mentionnées aux
articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ; e) Des avances exigibles. Ces
indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire
cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant,
des créanciers inscrits. 2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre : a) Des
avances mentionnées à l’article 45-1 ; b) Des
provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période
en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 3° Dans la
troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au
nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre : a) De la
reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière
même approximative ; b) Des
provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ; c) Des
provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le
budget prévisionnel. Dans une
annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme
correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente
au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses
hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des
procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. Rappelons que l’article 26-6
de la loi est ainsi conçu : Le
montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excéder le
montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y
participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des
copropriétaires, représenté par le syndic. Seuls les copropriétaires
bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer : 1° A son remboursement au
syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et
selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de
dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ; 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires. Il faut donc mentionner dans l’état daté les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre Du remboursement au
syndicat, en fonction du montant pour lequel il participe à l’emprunt Du paiement des intérêts, des frais et des honoraires y
afférents, en fonction du montant pour lequel il participe à l’emprunt En vertu de l’article 3, l’article 6 du décret du 17 mars
1967 sera désormais : Article 6
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21 Tout
transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution
sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou
d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai,
au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit
par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui,
suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette
constitution. Cette
notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot
intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de
l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun
prévu à l’article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte également, le cas échéant, l’indication des
accords prévus à l’article 26-8 de cette loi. Cette
notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à
l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. Rappelons que l’article 26-8
de la loi est ainsi conçu : Lors
d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt
mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie
d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre
du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires
deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur
et de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au
nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces
accords. En vertu de l’article 4, l’article 11 du décret du 17
mars 1967 sera désormais : Article 11
Modifié par Décret n°2012-475 du 12 avril 2012 - art. 1 Sont
notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : I.-Pour la
validité de la décision : 1° L’état
financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général,
lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont
présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ; 2° Le
projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel
voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La
présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux
modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires et ses annexes ; 3° Les
conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des
contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un
devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du
projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au
deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le
contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du
syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi
; 4° Le ou
les projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner
le représentant légal du syndicat ; 5° Le
projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les
projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6° Le
projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de
l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes,
lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces
actes ; 7° Le
projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des
questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa),
18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3),
35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8° Le
projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à
introduire une demande en justice ; 9° Les
conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été
désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des
dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque
l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre
du jour résulte de ces conclusions ; 10° Les
conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu’il en a été désigné un par
le président du tribunal de grande instance en vertu de l’article 29-1B de la
loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale est appelée à statuer sur
les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ; 11° Les
projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un
lot, d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des
sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est
appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot ; 12° Le
projet de convention et l’avis du conseil syndical mentionnés au second
alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la
délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article ;
13° La
situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en
application de l’article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965. II.-Pour
l’information des copropriétaires : 1° Les
annexes au budget prévisionnel ; 2° L’état
détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ; 3° L’avis
rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en
application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le
compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au
deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le
conseil syndical en application du second alinéa de l’article 41-2 de la loi
du 10 juillet 1965 ; 5° En vue
de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état
individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ; 6° L’état
actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l’article 24-6 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis. Le contenu
de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des
copropriétaires. En vertu de l’article 5, l’article 38 du décret du
17 mars 1967, disponible à la suite de l’abrogation des dispositions
relatives à l’ouverture d’un compte bancaire séparé par un syndic non
professionnel, est « rétabli » comme suit : « Art. 38.-Le
constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée au premier alinéa de
l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d’une mise en demeure
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le
syndic dès la première échéance impayée du remboursement de l’emprunt et
restée infructueuse pendant plus de trente jours. » |
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