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7 / 5.2.3 Annexe 3 : Compte de gestion courante de l’exercice clos réalisé et budget prévisionnel L’annexe 3 reprend les opérations figurant dans la première partie de l’annexe 2. Mais elles sont présentées, cette fois, dans l’ordre des catégories et rubriques de répartition. Les praticiens
compétents ont signalé rapidement l’inutilité de cette annexe. Les auteurs de l’arrêté
n’avaient pas songé à l’absolue nécessité de joindre à la convocation un
relevé général des charges classées par catégories et rubriques. Ce relevé
général a l’avantage de faire apparaître le détail complet des dépenses de l’exercice.
L’annexe 3 ne fait apparaître que des sous-totaux et totaux. Faut-il considérer comme
un avantage la présentation avec comparaison par exercices ?
Certainement pas. La présentation comparative dans l’annexe 2 est suffisante
pour apprécier les variations. Les auteurs de l’arrêté
ignoraient également que les copropriétaires sont prioritairement intéressés
par le détail de leur propre compte ! Or l’arrêté ne prévoit aucun
document d’information propre à chaque copropriétaire. On a remédié à cette
omission en complétant l’article 11 du décret du 17 mars 1967. Son II 5°
impose de joindre à la convocation « en vue de l’approbation des comptes
par l’assemblée générale, le projet d’état individuel
de répartition des comptes de chaque copropriétaire ». Il s’agit
plus simplement du relevé individuel des charges
et produits qui est adressé aux copropriétaires depuis plus d’un
siècle. A ce stade il faut
rappeler que le syndic, mandataire social, est tenu à l’obligation de
reddition périodique des comptes. Le régime juridique de la reddition des
comptes relève du droit commun. A cet égard on peut faire référence aux dispositions
de l’article 1993 du Code civil : le syndic est tenu « de faire
raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand
même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ». Faire raison ? On
trouve la définition dans un arrêt de la CA de Lyon 1e Ch. Civ. du 13 février 2003 N° 2001/05665. « Qu'aux termes de l'article 1993 du code civil
le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion « Qu'il appartient donc à Mme X de rapporter la
preuve de la cause du transfert de fonds auquel elle a procédé à son profit ; C’est « rapporter la preuve d’un
fait ou la justification d’un acte ». COMPTE
DE GESTION COURANTE DE L’EXERCICE CLOS RÉALISÉ 2013 Assemblée
générale tenue en 2014
(1) A détailler par poste, par imputation, avec indication facultative des comptes (2) Autres que les appels de provisions sur charges courantes (3) Autre nature de charges (4) Excédent ou insuffisance sur opérations courantes affecté aux copropriétaires Il n’y a pas lieu, au titre des produits, de reprendre les provisions sur charges. Les produits affectés viennent en déduction des charges. Compte tenu de la présentation en colonne unique, il convient donc de les affecter du signe – pour la compréhension du compte. La colonne se présentera donc comme suit : Annexe 3 (détail d’une colonne)
Dans l’annexe 2, le montant de chaque rubrique doit être égal au total des montants de la même rubrique dans les différentes catégories. Il sera par exemple de (2 000 + 1 200 = 3 200) pour l’eau, et de (1 500 + 900 = 2 400) pour l’électricité Le total des charges de la catégorie « charges communes générales » est de 26 500 €. Après déduction des produits affectés (600 €), le net est de 25 900 €. Le modèle prévoit également des produits affectés pour le budget prévisionnel. C’est une pratique déconseillée car l’encaissement effectif des produits n’est pas certain. Il peut donc en résulter une insuffisance de trésorerie. Il est préférable à notre avis - soit de distribuer effectivement les produits en cours d’exercice, ce qui est d’ailleurs imposé dans le cas de vente d’une partie commune - soit de les affecter à l’abondement de provisions Un cas particulier est la déduction de la consommation d’eau froide utilisée pour le service de la distribution d’eau chaude. Le montant correspondant vient alors en produit affecté dans la catégorie appropriée. |
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