00043608 Mise à jour 19/09/2014 7 / 5.2.2 Annexe 2 Compte de gestion générale et budget prévisionnel L’article 8 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 prescrit la présentation des comptes arrêtés à la clôture de l’exercice sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du décret. Le tableau ci dessous reproduit l’annexe 2 (Compte de gestion générale de l’exercice clos réalisé N et budget prévisionnel de l’exercice N+2) Il se présente en quatre sous-tableaux Pour les opérations
courantes · le montant total des charges pour chaque compte dans l’ordre du plan comptable (classe 6). · le montant total des produits pour chaque compte dans l’ordre du plan comptable ( classe 7) soit 701, 711, 713, 714 et 718) avec comparatif des quatre exercices N–1 à N+2 Pour les travaux et les
opérations exceptionnelles · le montant total des charges dans chaque compte dans l’ordre du plan comptable (comptes 66 à 68) · le montant total des produits dans chaque compte dans l’ordre du plan comptable (comptes 702 à 78 à l’exception des comptes sus-indiqués de produits courants) Il est inutile d’insister sur la complexité de ce tableau, tant pour les prestations imposées aux syndics que pour l’exploitation que devront en faire les copropriétaires. La partie haute du tableau devra être en cohérence avec l’annexe 3. La partie basse du tableau devra être en cohérence avec l’annexe 4. Il en résulte que les données sont à collecter après répartition des charges et produits. Nous présentons ces tableaux ci-dessous et nos commentaires à la suite. Compte de
gestion générale de l’exercice 2013 Assemblée générale tenue en
2014
Note explicative
(1) Montants réels figurant dans les comptes approuvés de l’exercice 2012 (2) Montants figurant dans le budget prévisionnel voté pour l’exercice 2013 (3) Montants réels figurant dans les comptes de l’exercice 2013 soumis à l’approbation de l’assemblée (4) Montants figurant dans le budget prévisionnel voté en 2013 pour l’exercice 2014 en cours (5) Montants figurant dans le budget prévisionnel soumis au vote de l’assemblée tenue en 2014 pour l’exercice 2015 Ces indications
sont valables pour le tableau des charges comme pour le tableau des produits L’article D 11 (décret du 17 mars 1967) distingue dans sa nouvelle rédaction : en I-1° : l’assemblée appelée à approuver les comptes en I-2° : l’assemblée appelée à approuver le budget prévisionnel L’article L 14-1, de son côté, n’impose la tenue de l’assemblée dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent qu’à propos du vote du budget prévisionnel. Les textes laissent ainsi apparaître la possibilité d’une assemblée tenue dans le courant du premier semestre du nouvel exercice pour le vote du budget prévisionnel tandis qu’une assemblée postérieure serait appelée à approuver les comptes ! Tout commande d’écarter cette possibilité. L’assemblée annuelle est normalement appelée à délibérer notamment sur ces deux questions. Mais, de plus, le budget prévisionnel ne peut être sérieusement établi sans que soient connus les comptes du dernier exercice échu. On doit donc poser comme règle que l’assemblée annuelle tenue dans le courant du premier semestre 2014 doit tout à la fois délibérer sur les comptes de l’exercice 2013 et sur le budget prévisionnel 2015. Les textes ne prévoient aucune sanction spécifique pour la cas où cette assemblée serait tenu après l’expiration du délai de six mois. Cette assemblée doit également délibérer sur les comptes des travaux et opérations exceptionnelles clôturés en 2013. Ces comptes doivent être joints à la convocation. S’agissant de ces mêmes comptes, mais pour des opérations ou travaux non achevés à la fin de l’exercice 2013, la situation en fin d’exercice doit être présentée pour approbation de l’ensemble des comptes du syndicat. L’annexe 2 répare l’omission apparente de l’article D 11 nouveau qui ne fait pas figurer l’état des travaux ou opérations exceptionnelles de l’article L 14-2 dans les documents à notifier en même temps que l’ordre du jour lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur les comptes de travaux ou opérations exceptionnelles. Elle regroupe dans un tableau unique l’ensemble des comptes de l’exercice, qu’il s’agisse des opérations courantes ou des travaux et opérations exceptionnelles. On pourra nous objecter que l’article D 43 alinéa 2, dans sa nouvelle rédaction, permet, sous certaines conditions et avec certaines conséquences, de voter le budget prévisionnel 2015 dans le courant de l’exercice qu’il concerne. Abstraction faite de la légalité contestable de cette solution, on doit rappeler les deux conditions posées : · si le budget ne peut être voté qu’au cours de l’exercice comptable qu’il concerne. Il y faut donc une raison majeure. Nous admettons que certaines circonstances peuvent justifier le recours à cette solution de secours, et, par-là même, l’initiative des auteurs du décret · une autorisation préalable de l’assemblée. Elle aura été impérativement prise par une assemblée tenue en 2014, à la lumière des indications fournies par le syndic et le conseil syndical sur les circonstances justifiant le report de décision. Le recours à l’article D 43 alinéa 2 ne peut être qu’occasionnel et solidement motivé. Seul un événement exceptionnel peut le justifier : rejet en bloc des comptes de l’exercice précédent, changement de syndic particulièrement difficultueux. Après régularisation de la situation, le syndicat doit reprendre la pratique normale. L’assemblée ne saurait prendre valablement la décision de recourir systématiquement au vote du budget prévisionnel pendant le cours de l’exercice qu’il concerne, alors surtout que ce mécanisme dérogatoire s’accompagne de restrictions sensibles du préfinancement des charges et de l’abandon des avantages et garanties fournis par la procédure de recouvrement établie par l’article L 19-2. |