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                                                                                                                                                             Mise à jour 19/09/2014

 

 

7 / 5.2.2

Annexe 2  Compte de gestion générale et budget prévisionnel

 

 

L’article 8 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 prescrit la présentation des comptes arrêtés à la clôture de l’exercice sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du décret.

Le tableau ci dessous reproduit l’annexe 2 (Compte de gestion générale de l’exercice clos réalisé N et budget prévisionnel de l’exercice N+2)

Il se présente en quatre sous-tableaux

 

Pour les opérations courantes

·                le montant total des charges pour chaque compte dans l’ordre du plan comptable (classe 6).

·                le montant total des produits pour chaque compte dans l’ordre du plan comptable ( classe 7) soit 701, 711, 713, 714 et 718)

avec comparatif des quatre exercices N–1 à N+2

 

Pour les travaux et les opérations exceptionnelles

·                le montant total des charges dans chaque compte dans l’ordre du plan comptable (comptes 66 à 68)

·                le montant total des produits dans chaque compte dans l’ordre du plan comptable (comptes 702 à 78 à l’exception des comptes sus-indiqués de produits courants)

 

Il est inutile d’insister sur la complexité de ce tableau, tant pour les prestations imposées aux syndics que pour l’exploitation que devront en faire les copropriétaires.

La partie haute du tableau devra être en cohérence avec l’annexe 3.

La partie basse du tableau devra être en cohérence avec l’annexe 4.

Il en résulte que les données sont à collecter après répartition des charges et produits.

 

Nous présentons ces tableaux ci-dessous et nos commentaires à la suite.

 

 

 

Compte de gestion générale de l’exercice 2013
et budget prévisionnel de l’exercice 2015 (Annexe 2)

Assemblée générale tenue en 2014

 

Charges pour opérations courantes

Produits pour opérations courantes

Approbation des comptes

Budget prévisionnel

Approbation des comptes

Budget prévisionnel

N-1

N

N

N+1

N+2

N-1

N

N

N+1

N+2

Voir  note explicative
sous le tableau

2012
réalisé approuvé

2013
budget voté

2013
réalisé à approuver

2014
Budget voté

2015
Budget à voter

2012
réalisé approuvé

2013
budget voté

2013
budget voté

2014
Budget voté

2015
Budget à voter

60 Achats fournitures

701 Provisions

601 Eau

711 Subventions

602 Électricité

713 Indemnités ass..

603 Chauffage

714 Produits divers

60n Autres

716 Produits financ.

61 Services extérieurs

611 Nettoyage

612 Locations imm.

613 Locations mob.

614 Contrats maintenance

615 Entretien réparation

616 Assurances

62 Administration

621 Hono syndic gest. cour.

622 Hono syndic except.

62n Autres honoraires

63 Impôts & taxes

64 Frais de personnel

Sous-total

Sous-total

Solde trop-perçu

Solde moins-perçu

Total I

Total I

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles

Produits pour travaux et opérations exceptionnelles

 

 

702 Provisions travaux

 

 

 

 

703 Avances
copropriétaires

 

 

661 Remboursement
annuité  d’emprunt

 

 

704 Annuité d’emprunts

 

671 Travaux décidés
par l’assemblée

 

 

 

705 Affectation compte
travaux

 

 

 

672 Travaux urgents

 

 

Autres produits

673 Etudes techniques

 

 

711 Subvention travaux

 

 

 

 

712 Emprunt travaux

 

 

677 Pertes / créances
 irrécouvrables

 

 

713 Indemnité assurance.

 

 

 

 

714 Produits divers

 

 

678 Charges exceptionnelles

 

 

716 Produits financiers

 

 

 

 

718 Produits exceptionnels

 

 

68 Dépréciation créances
 douteuses

 

 

78  Reprise dépréciation
 créance douteuse

 

 

 

 

 

 

Solde (excédent)

Solde (insuffisance)

Total II

Total II

 

 

 Note explicative

 

Approbation des comptes

Budget prévisionnel

N-1

N

N

N+1

N+2

2012
réalisé approuvé

2013
budget voté

2013
réalisé à approuver

2014
Budget voté

2015
Budget à voter

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

(1)  Montants réels  figurant dans les comptes approuvés de l’exercice 2012

(2)  Montants figurant dans le budget prévisionnel voté pour l’exercice 2013

(3)  Montants réels figurant dans les comptes de l’exercice 2013 soumis à l’approbation de l’assemblée

(4)  Montants figurant dans le budget prévisionnel voté en 2013 pour l’exercice 2014 en cours

(5)  Montants figurant dans le budget prévisionnel soumis au vote de l’assemblée tenue en 2014 pour l’exercice 2015

 

Ces indications sont valables pour le tableau des charges comme pour le tableau des produits

 

 

L’article D 11 (décret du 17 mars 1967) distingue dans sa nouvelle rédaction :

en I-1° : l’assemblée appelée à approuver les comptes

en I-2° : l’assemblée appelée à approuver le budget prévisionnel

L’article L 14-1, de son côté, n’impose la tenue de l’assemblée dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent qu’à propos du vote du budget prévisionnel. Les textes laissent ainsi apparaître la possibilité d’une assemblée tenue dans le courant du premier semestre du nouvel exercice pour le vote du budget prévisionnel  tandis qu’une assemblée postérieure serait appelée à approuver les comptes !

Tout commande d’écarter cette possibilité. L’assemblée annuelle est normalement appelée à délibérer notamment sur ces deux questions. Mais, de plus, le budget prévisionnel ne peut être sérieusement établi sans que soient connus les comptes du dernier exercice échu.

On doit donc poser comme règle que l’assemblée annuelle tenue dans le courant du premier semestre 2014 doit tout à la fois délibérer sur les comptes de l’exercice 2013 et sur le budget prévisionnel 2015. Les textes ne prévoient aucune sanction spécifique pour la cas où cette assemblée serait tenu après l’expiration du délai de six mois.

 

Cette assemblée doit également délibérer sur les comptes des travaux et opérations exceptionnelles clôturés en 2013. Ces comptes doivent être joints à la convocation.

S’agissant de ces mêmes comptes, mais pour des opérations ou travaux non achevés à la fin de l’exercice 2013, la situation en fin d’exercice doit être présentée pour approbation de l’ensemble des comptes du syndicat.

 

L’annexe 2 répare l’omission apparente de l’article D 11 nouveau qui ne fait pas figurer l’état des travaux ou opérations exceptionnelles de l’article L 14-2 dans les documents à notifier en même temps que l’ordre du jour lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur les comptes de travaux ou opérations exceptionnelles. Elle regroupe dans un tableau unique l’ensemble des comptes de l’exercice, qu’il s’agisse des opérations courantes ou des travaux et opérations exceptionnelles.

 

On pourra nous objecter que l’article D 43 alinéa 2, dans sa nouvelle rédaction, permet, sous certaines conditions et avec certaines conséquences, de voter le budget prévisionnel 2015 dans le courant de l’exercice qu’il concerne.

Abstraction faite de la légalité contestable de cette solution, on doit rappeler les deux conditions posées :

·                si le budget ne peut être voté qu’au cours de l’exercice comptable qu’il concerne. Il y faut donc une raison majeure. Nous admettons que certaines circonstances peuvent justifier le recours à cette solution de secours, et, par-là même, l’initiative des auteurs du décret

·                une autorisation préalable de l’assemblée. Elle aura été impérativement prise par une assemblée tenue en 2014, à la lumière des indications fournies par le syndic et le conseil syndical sur les circonstances justifiant le report de décision.

 

Le recours à l’article D 43 alinéa 2 ne peut être qu’occasionnel et solidement motivé. Seul un événement exceptionnel peut le justifier : rejet en bloc des comptes de l’exercice précédent, changement de syndic particulièrement difficultueux. Après régularisation de la situation, le syndicat doit reprendre la pratique normale.

L’assemblée ne saurait prendre valablement la décision de recourir systématiquement au vote du budget prévisionnel pendant le cours de l’exercice qu’il concerne, alors surtout que ce mécanisme dérogatoire s’accompagne de restrictions sensibles du préfinancement des charges et de l’abandon des avantages et garanties fournis par la procédure de recouvrement établie par l’article L 19-2.