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Honoraires de gestion des travaux exceptionnels

 

 

Il est traditionnellement admis

que les prestations fournies par les syndics au titre des travaux d’entretien courant de l’immeuble et de ses équipements relèvent de la gestion courante et sont rémunérés par les honoraires forfaitaires alloués à ce titre ;

qu’au contraire les prestations fournies à l’occasion des travaux  « d’entretien lourd », correspondant à des chantiers importants exigeant une préparation soigneuse, une surveillance constante et un contrôle final  minutieux, peuvent légitimement justifier une rémunération spécifique.

Au temps de la taxation administrative, les arrêtés préfectoraux comportaient cette distinction. Elle a été maintenue après la libération des honoraires.

 

Dans le régime des baux, les travaux d’entretien locatif désignent l’ensemble des petits travaux courants et réparations qui sont à la charge exclusive d’un locataire louant un logement dans un immeuble d’habitation. A cet égard, l’article 1719 impose au bailleur d’entretenir le bien loué en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et l’article 1730 limite les obligations du locataire à l’exécution des travaux lui permettant de restituer le bien loué dans l’état où il se trouvait lors de son entrée dans les lieux, réserve faite « de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure »

Il nous fallait une définition technique et plus précise de l’entretien courant.

L’article 45 du décret du 17 mars, modifié par le décret n°2004-479 du 27 mai 2004, énonce que les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.

 

Le décret distingue à juste titre la maintenance corrective (ou mieux curative) de la maintenance préventive. Il affecte la première au bâtiment et la seconde aux éléments d’équipement.

La maintenance corrective désigne l'élimination d'une avarie ou d'une altération dans le fonctionnement d'un élément matériel par un des divers moyens que sont la réparation, la restauration à l'état antérieur, et le remplacement de l'élément matériel impliqué. Par élément matériel on entend aussi bien le bâtiment que ses éléments d’équipement.

Le contrôle annuel d’une toiture est une opération de maintenance préventive, même s’il s’accompagne du reclouage de quelques couvre-joints non fuyards.

Le remplacement de tuiles cassées est une opération de maintenance corrective lorsqu’une infiltration a été constatée.

 

Dans sa rédaction initiale l’article 29 du décret du 17 mars 1967 précisait :

« La rémunération du syndic , sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente, ainsi que les modalités particulières d’exécution de son mandat sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret, par l’assemblée générale, à la majorité prévue par l’article 24 de cette loi »

On considérait alors que la rémunération du syndic, tant pour les honoraires de gestion courante que pour les honoraires exceptionnels, devait faire l’objet d’une convention sur la base du décompte et du barème évoqués ci-dessus. Cette convention avait pour seul objet la rémunération. Elle ne pouvait être considérée comme un contrat de mandat régi par le Code civil dès lors que le syndic  tire ses pouvoirs essentiels de la loi seulement [1] .

 

Au temps de la taxation administrative, les arrêtés préfectoraux ont toujours précisé

- que le syndic ne pouvait prétendre à aucune rémunération spécifique au titre des travaux d’entretien courant

- qu’au contraire il pouvait prétendre à une rémunération au titre des travaux exceptionnels, calculée en fonction d’un pourcentage du coût des travaux, plafonné à 2 % en cas d’intervention d’un maître d’œuvre et à 4 % dans le cas contraire. Dans certains cas, ces plafonds étaient réduits pour des tranches supérieures du coût.

Ce régime imposait au syndic d’établir un décompte détaillé du calcul des honoraires de gestion courante accompagné d’un barème des honoraires librement déterminés, tenant compte éventuellement des plafonnements réglementaires.

 

Le « contrat de syndic » est apparu avec l’accord de régulation du 18 janvier 1982, assorti d’un modèle et de la nécessité pour l’assemblée de désigner l’un des copropriétaires présents (M. X…) pour « confier à M. Y…, qui accepte, les fonctions de syndic du dit immeuble dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1965, aux clauses et conditions ci-après ».

Il comportait la distinction entre les honoraires de gestion courante et les honoraires pour prestations particulières. Le projet de contrat établi par le syndic indiquant ses différentes prétentions devait être approuvé par l’assemblée générale.

Au titre des honoraires sur travaux exceptionnels, il devait faire mention des taux de rémunération respectivement applicables compte tenu de la présence ou non d’un maître d’œuvre.

Ne figurant ni dans la loi ni dans le décret, le contrat de syndic a été considéré comme une simple pratique et de nombreux syndics ont continué à faire approuver par l’assemblée un barème détaillé des honoraires .

A l’occasion d’un chantier déterminé proposé à l’assemblée, le syndic avait l’obligation de présenter une estimation (en ht et ttc) des honoraires prévisibles et d’en inclure le montant dans le crédit global dont l’ouverture était demandée pour le financement du chantier.

 

L’article 29 a été modifié par l’article 18 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004 comme suit : 

 

« Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

« La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. »

Les modalités de calcul des honoraires sur travaux demeuraient inchangées.

 

Les associations de consommateurs ont fait campagne pour modifier ce dispositif. Elles estimaient qu’il y avait lieu d’exclure les honoraires sur travaux du cadre contractuel et de permettre à l’assemblée d’en décider au coup par coup pour chacun des chantiers à décider.

Elles ont obtenu satisfaction lors de l’adoption de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 (art. 17) avec l’insertion dans la loi du 10 juillet 1965 d’un article 18-1-A ainsi conçu :

« Seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. »

 

Il est évident à première lecture que l’effet principal du nouveau texte est de libérer les syndics professionnels du plafonnement contractuel !!!

La clause du contrat de syndic fixant le taux de calcul des honoraires protégeait efficacement les copropriétaires contre une prétention excessive et soudaine du syndic. Par ailleurs, elle n’interdisait pas au conseil syndical de négocier avec le syndic, avant l’assemblée générale, une réduction du taux à l’occasion d’un chantier important ou n’exigeant du syndic que des prestations minimes.

L’article 18-1-A permet au contraire aux syndics de présenter librement une demande de rémunération supérieure aux taux habituellement pratiqués jusqu’à présent.

Hormis le cas des syndicats bien organisés dont les conseils syndicaux auront pu fixer avant l’assemblée, une rémunération raisonnable, il faut envisager une négociation en cours d’assemblée. Les praticiens connaissent bien les inconvénients d’un tel mécanisme, alors que les ordres du jour sont de plus en plus surchargés de questions légitimes et d’autres encombrantes. Les discussions s’éternisent et l’augmentation du coût des séances s’avère supérieure à l’économie obtenue sur les honoraires.

 

L’article 18-1-A précise que la rémunération exceptionnelle de la gestion des travaux n’est possible que pour ceux « mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 ». Rien de nouveau à cet égard !

On a fait valoir à tort que désormais il n’y aurait plus de rémunération au titre des travaux urgents (dits de l’article 37 du décret). Cela est inexact puisque ce texte impose la tenue sans délai d’une assemblée générale. Ils entrent donc dans le champ d’application de l’article 18-1-A. On peut seulement penser que les syndics respecteront désormais plus scrupuleusement que par le passé l’obligation de convoquer cette assemblée.

 

Du point de vue juridique, le nouveau dispositif est peu cohérent avec les dispositions réglementaires relatives à la publicité des prix et à l’information préalable du consommateur par affichage ou autre moyen. Il est aussi peu cohérent avec les principes du droit commun qui imposent la détermination préalable de toute rémunération, quelle qu’en soit la nature.

De plus, le texte ne fournit pas la liste exhaustive des prestations exigées du syndic et couvertes par les honoraires exceptionnelles. Elles peuvent varier en fonction des chantiers.

 

Au final, on peut suggérer aux syndics de favoriser la calcul des honoraires au coût réel justifié, qui assure souvent une meilleure rémunération que le calcul au pourcentage. On doit regretter à cet égard le défaut d’information des copropriétaires sur le coût réel d’une heure de travail dans les catégories d’emploi significatives.

 

 

 

 

Mise à jour

07/01/2010

 

 

 

 

 



[1]  En ce sens Béraud La nature des fonctions de syndic Ann. Loyers 1955 p. 31 et ss