(Partie Législative)
Chapitre VI : De la protection de
l'entrepreneur individuel et du conjoint
Article L526-1
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1
août 2003 art. 8 )
Par dérogation aux articles 2092 et
2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de
publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité
professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses
droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette
déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à
l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la
publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque l'immeuble est à usage mixte
professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale
ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un
état descriptif de division.
Article L526-2
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1
août 2003 art. 8 )
La déclaration, reçue par notaire sous
peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et
l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié
au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans
un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration
doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de
s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la
déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du
département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que
cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de
l'article L. 526-1.
L'établissement de l'acte prévu au premier
alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux
notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par
décret.
Article L526-3
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1
août 2003 art. 8 )
En cas de cession des droits immobiliers
désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable
à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la
publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle
du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes
à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence
principale.
Les droits sur la résidence principale
nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier
alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des
fonds.
La déclaration de remploi des fonds est
soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles
L. 526-1 et L. 526-2.
La déclaration peut, à tout moment, faire
l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et
d'opposabilité.
Les effets de la déclaration subsistent
après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est
attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la
déclaration.
Article L526-4
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1
août 2003 art. 8 )
Lors de sa demande d'immatriculation à un
registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique
mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit
justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens
communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent
article.
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Section 1
: De l'insaisissabilité de la résidence principale
Article
L526-1
Modifié
par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 206
Par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une
personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à
caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole
ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de
droit insaisissables par les créanciers dont les
droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage
professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de
droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application
de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce
local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division
soit nécessaire.
Par dérogation
aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée
à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une
activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer
insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle
n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au
fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers
dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité
professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en
totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage
professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition
d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité
mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable
à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la
personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et
répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code
général des impôts.
NOTA :
Loi n°
2015-690 du 6 août 2015, art. 206 IV : Le premier alinéa des articles L.
526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent
article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à
l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la
présente loi.
Les
déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la
résidence principale publiées avant la publication de la présente loi
continuent de produire leurs effets.
Article
L526-2
Modifié
par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 206
La
déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par
notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens
et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L'acte est
publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la
personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère
professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la
personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité
légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal
d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité
professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du
deuxième alinéa de l'article L. 526-1.
L'établissement
de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités
donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre
d'un plafond déterminé par décret.
Article
L526-3
Modifié
par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 206
En cas de
cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu
demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an
des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
L'insaisissabilité
des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité
portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage
professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation
soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L.
526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut
être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à
l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque
le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut
se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être
révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à
l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers
mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à
sa publication.
Les effets
de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la
dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa
du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également
en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article
L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L.
526-1 jusqu'à la liquidation de la succession.
NOTA :
Loi n° 2015-690 du 6
août 2015, art. 206 IV : Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L.
526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet
qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de
l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les
déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la
résidence principale publiées avant la publication de la présente loi
continuent de produire leurs effets.
Article
L526-4 Inchangé
Lors de sa
demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère
professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté
légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des
conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice
de sa profession.
Un décret
en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin
les modalités d'application du présent article.
Article
L526-5
Les
dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la
consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute
personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à
caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité
professionnelle agricole ou indépendante ainsi qu'au gérant associé unique
d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque
rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence
principale.
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