00043608

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

11 / 3.5   Suivi de la procédure de recouvrement

 

 

Le syndic ne peut se contenter d’établir le dossier et l’adresser soit à un avocat pour une procédure de droit commun soit au greffe du tribunal d’instance pour une injonction de payer.

I.               procédures de droit commun

La mission du syndic est limitée à un simple contrôle dans le cas d’une procédure de droit commun. Il doit s’assurer de la bonne réception du dossier par l’avocat. Par la suite, la réalité d’un échange de correspondance atteste que le syndic est ponctuellement tenu informé de l’évolution de la procédure. Un syndic professionnel a généralement un correspondant unique pour ce genre d’affaire. Des entretiens périodiques permettent de faire rapidement le point des affaires en cours.

La responsabilité du syndic peut être engagée dans cette limite. Certaines juridictions vont plus loin en lui reprochant par exemple de ne pas avoir veillé à éviter la péremption d’une instance alors qu’il s’agit d’une mission primordiale de l’avocat. On pourrait penser que c’est en fait la mission générale de surveillance qui est en cause. Ce n’est pas toujours le cas et certaines décisions exigent clairement du syndic la connaissance de particularités procédurales qui paraissent sortir du domaine normal de sa compétence professionnelle.

II.             procédures d’injonction de payer

La mission du syndic est beaucoup plus étendue lorsqu’il procède par la voie de l’injonction de payer. Le syndic doit suivre seul l'évolution du dossier. Encore qu'aucun délai ne soit prescrit par la Loi, une requête afin d'injonction doit être normalement répondue dans le délai d'un mois hors vacances judiciaires.

Si elle est répondue favorablement, le syndic reçoit une ordonnance autorisant la signification de l'injonction. Celle ci doit être régularisée par un huissier compétent en fonction du domicile du débiteur. Les syndics disposent désormais de moyens divers pour le choix d’un huissier compétent[1]. La signification doit être effectuée dans les six mois de la date de l'ordonnance, faute de quoi celle ci est non avenue.

L'ordonnance doit être adressée à l'huissier par pli recommandé. Si l'huissier n'est pas un correspondant habituel du syndic, il est conseillé de prendre contact avec l’étude pour avoir connaissance de la provision demandée. Les huissiers, eux-mêmes victimes de clients peu diligents, ont pris l'habitude de demander des provisions pour les actes les plus modestes. Le retour de l'acte doit être surveillé. La signification de l'ordonnance interrompt la prescription et fait courir les intérêts pour le montant en principal n'ayant pas fait l'objet d'une mise en demeure antérieure.

L'autorisation d'injonction et l'acte de signification doivent être retournés au greffe du Tribunal d'instance dès leur retour avec la demande de délivrance de l'exécutoire à défaut d'opposition du débiteur dans le mois de la signification. La Loi prévoit en effet que la demande de délivrance de l'exécutoire doit être effectuée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition, faute de quoi l'ordonnance est non avenue.

Le débiteur peut faire opposition à l'injonction dans le mois de la signification de l'ordonnance.

Ce délai n'est radical que si celle ci a été faite à la personne du débiteur, ou à une personne habilitée si le copropriétaire est une personne morale. Dans le cas contraire l'exécutoire est délivré au syndic mais, sur la tentative d'exécution, le copropriétaire débiteur conserve le droit de faire opposition jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

A défaut d'opposition dans le délai, le greffe retourne au syndic le dossier avec l'exécutoire qui est une véritable décision judiciaire. Dans le cas contraire, le syndic reçoit convocation pour une audience de droit commun. Si la demande excède le taux de compétence du Tribunal d’instance, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de grande instance. La motivation de l'opposition n'est pas obligatoire, ce qui est un vice certain du nouveau régime de cette procédure.

L'exécutoire délivré doit être adressé à un huissier pour exécution par les voies appropriées.

L'agenda est donc ici un nécessaire outil de travail. Le caractère répétitif des procédures d'injonction permet une exploitation informatisée qui facilite le contrôle permanent de la situation des procédures. Signalons un piège : en cas de retard apparent du greffe à un moment donné de la procédure, il faut vérifier si un pli n'a pas été adressé par le Greffe à l'adresse de l'immeuble. Ce genre d’erreur est relativement fréquent.

Le syndic peut disposer d'une série de formulaires liés à une fiche récapitulative des opérations effectuées pour un dossier déterminé. La centralisation automatique et immédiate des informations sur une fiche unique constitue l'avantage essentiel de l'informatisation. La consultation de la fiche ou l'édition périodique de listes permet au syndic de suivre l'évolution des dossiers. L'exploitation des différentes formules (requête, assignation, lettres d'envoi, décompte de frais et intérêts, etc...) doit demeurer manuelle : la saisie des différentes zones ne sera pas laissée à l'automaticité de l'ordinateur. Toute particularité d'un dossier exige l'intervention humaine, soit pour éviter une erreur, soit pour apporter un complément d'information.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

10/11/2008

 

 

 



[1]  Citons le Minitel (36 15 ENAJ) ou Internet (site de la chambre nationale des huissiers)