00043608 CHARTE Ne
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11 / 3.3 Choix de la voie procédurale VI. Procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances (Mise à jour
16-09-2015) Le recouvrement des charges peut être effectué · par assignation ou déclaration au greffe devant le Tribunal d'Instance · par assignation ou déclaration au greffe devant le Juge de proximité · par assignation en vertu de l’article L 19-2 devant le Président du Tribunal de grande instance statuant « comme en matière de référé » · par assignation en référé provision devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé · par assignation devant le Tribunal de Grande Instance (droit commun), · par la présentation d'une requête afin d'injonction de payer au Président du Tribunal d’instance ou au Juge de proximité. Mise à jour 16/09/2015 : Par l’utilisation de la procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances, créée par la loi n° 2015-990 du 6 août
2015 dite loi Macron La juridiction compétente géographiquement (ratione loci) est toujours celle de la situation de l'immeuble. Il est ainsi par dérogation propre au statut de la copropriété, notamment pour la procédure d’injonction de payer (art. D 60) qui est normalement portée devant le tribunal du domicile du défendeur. S’agissant des demandes (ratione materiae), le Tribunal d'instance est compétent jusqu'à un montant de 10 000 euros à charge d’appel, cumulant · les charges impayées · les dommages et intérêts demandés. Le juge de proximité est compétent jusqu’à un montant de 4 000 € à charge d’appel La demande faite en vertu de l'article 700 NCPC pour les frais irrépétibles n'est pas prise en compte pour la détermination de la compétence. Sur requête afin d'injonction de payer [1] le Tribunal d'instance est compétent sans limitation de montant. Sur opposition du débiteur renvoyant à la procédure de droit commun, il ne peut se saisir de l'instance contradictoire que dans la limite de sa compétence normale. Si la demande est supérieure à 10 000 euros, elle est donc renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance. La requête afin d'injonction est recevable pour des créances ayant une source contractuelle. Une demande d'allocation de dommages et intérêts ne peut être formulée. Elle peut, par contre, comporter, en vertu de l'art 700 NCPC, une demande d'indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Mais la procédure d’injonction pose désormais le problème de l’application des règles nouvelles relatives à l’imputation directe au débiteur des frais nécessaires. La procédure d'injonction est théoriquement simple, rapide et peu onéreuse, mais cette affirmation doit être tempérée. La voie de l'injonction impose au syndic le contrôle et la direction de l'ensemble de la procédure jusqu'à délivrance de l'exécutoire. La charge de travail et de responsabilité n'est pas négligeable. Se pose alors le problème de la rémunération du syndic sur lequel nous reviendrons. La procédure d'injonction est plus rapide si le Magistrat saisi est en mesure de la traiter dans un délai bref et en l'absence d'opposition du débiteur. Dans le cas contraire le délai est en fait allongé. La motivation de l'opposition n'étant pas exigée, la moindre lettre adressée par le débiteur au Tribunal, à la suite de la signification de l'autorisation d'injonction, serait-ce pour demander seulement des délais de paiement [2], est assimilée à une opposition et entraîne le renvoi à l’audience de droit commun. La voie de l'injonction de payer doit être écartée a priori dans certains cas : lorsque le syndic peut prévoir une contestation du débiteur ou un risque de difficulté de délivrance de la signification de l'ordonnance, il doit agir par voie d'assignation. Il en est de même si une demande d'allocation de dommages et intérêts peut être justifiée ou lorsque le dossier présente une complexité particulière. Une demande tendant à la condamnation d'un époux non-copropriétaire sur le fondement de la contribution ménagère n'a pas de fondement contractuel. Elle exige un débat contradictoire. C'est donc pour les affaires banales, heureusement les plus courantes, que la procédure d'injonction peut être utilisée. Pour éviter les difficultés relatives aux demandes de délais, le syndic a la faculté, lorsqu'il détient l'autorisation d’injonction, de prendre contact avec le débiteur pour l'établissement d'un accord. La loi SRU du 13 décembre 2000 comporte une innovation par insertion dans la loi du 10 juillet 1965 d’un article 19-2 ainsi conçu : « A défaut
du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1,
les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues
deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus
de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de
la lettre recommandée au domicile de son destinataire. « Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. « Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance. » On se réjouit de la rigueur ainsi manifestée à l’égard des retardataires. Mais le juriste demeure perplexe et le praticien s’interroge, compte tenu de l’expérience, sur l’efficacité de la mesure . Le texte est applicable dans le
cas de défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue
à l’article 14-1. Sa mise en œuvre est logiquement
subordonnée au vote préalable du budget prévisionnel qui en constitue le légitime
fondement juridique. Le syndicat demandeur doit donc présenter le
procès-verbal de l’assemblée générale comportant mention de ce vote. Le champ d’application de l’article est
donc restreint à un exercice déterminé : celui correspondant au budget prévisionnel
invoqué. Cette restriction porte tout à la fois : Sur la (ou les) provision(s) échue(s) et impayée(s) justifiant la
demande Sur la (ou les) provisions non encore échue(s) susceptibles de faire
l’objet de la déchéance du terme. Dans ces deux cas, il ne peut s’agir que
des provisions sur charges courantes (art. 14-1) liées à cet exercice. Il
n’est pas possible de demander le paiement des provisions ou, a fortiori, de
charges échues au cours d’exercices précédents. De toute manière, le texte ne
vise que ses provisions. En fait, un courant de jurisprudence a
admis le recouvrement d’arriérés ou charges antérieurs par le truchement de
la procédure établie par l’article 19-2. La Cour de cassation a condamné
cette pratique par un arrêt péremptoire du 22 septembre 2010 (voir l’arrêt). Par arrêt du 24 juin 2009 la Cour d’appel
d’Orléans avait jugé « qu’est
sans fondement l’affirmation des appelants selon laquelle la procédure de
l’article 19-2 ne pourrait concerner que l’exercice en cours alors que
l’action du syndicat n’est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les
provisions des années antérieures, dans la mesure où l’action en recouvrement
des charges n’est pas elle-même prescrite » La Cour de cassation a écarté cette
solution en ces termes : « Qu’en
statuant ainsi, alors qu’un budget prévisionnel est voté chaque année et que
les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté
ne concernent que l’année en cours et non les exercices précédents, la cour
d’appel a violé les textes susvisés » Il convient de délivrer préalablement une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous suggérons d’inclure dans la mise en demeure, en ce cas, la reproduction du texte de l’article L 19-2. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours, le syndic peut saisir le Président du Tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé aux fins de condamnation au paiement de l’arriéré et de constatation de la déchéance du terme. Le juge doit constater l’adoption du budget prévisionnel et la déchéance du terme pour les provisions non échues. Il peut condamner le débiteur défaillant au paiement des provisions devenues exigibles (par l’effet de la déchéance du terme) ! Il n’y est pas tenu. Il peut même, pour certains auteurs invoquant à cet égard les travaux préparatoires de la loi (Rapport de la Commission des lois du Sénat Document n° 37 p. 161), accorder des délais de paiement au débiteur en vertu de l’article 1244-1 du Code civil ainsi conçu : « Toutefois, compte tenu de
la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le
juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement
des sommes dues. « Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. « En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. Ces délais portent alors sur l’appel ou les appels impayé(s), mais exigibles, ayant justifié l’engagement de la procédure !. Cette innovation a été présentée comme un remède aux difficultés financières des syndicats. La loi institue le syndicat créancier de l’intégralité des provisions sur charges au premier jour de l’exercice. La créance est exigible à concurrence du quart dès le premier jour de l’exercice. Elle est payable, pour le solde, aux échéances fixées par la loi au premier jour de chacun des trimestres suivants, sauf décision de l’assemblée modifiant la périodicité. La déchéance du terme est classiquement la sanction du non-respect des engagements pris par un débiteur qui a demandé un délai pour le paiement d’une dette exigible. Le paiement échelonné des charges de copropriété a une justification naturelle différente : elle organise l’abondement de la trésorerie du syndicat en fonction de ses besoins financiers successifs. L’adaptation des échéances au calendrier des dettes syndicales et la couverture des impayés sont d’autres questions. La déchéance prévue par l’article L 19-2 est donc une menace préventive. L’ordonnance est rendue « comme en matière de référé ». Elle présente les caractéristiques d’une décision judiciaire au fond permettant de pratiquer une saisie immobilière. L’article 809 NCPC permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le référé provision a été couramment utilisé avant la réforme SRU, · souvent avec succès, car certains magistrats n’hésitaient pas à ordonner le paiement immédiat de l’intégralité de la créance, · parfois au détriment du syndicat lorsque le débiteur profitait de la saisine du juge des référés pour demander et obtenir des délais de paiement. Il reste d’actualité pour les créances importantes. Cette voie procédurale est ouverte pour toutes les créances du syndicat, qu’il s’agisse de provisions au titre des articles 14-1 ou 14-2, et même de soldes dus après approbation des comptes pour des charges courantes ou des charges générées par des travaux de l’article 14-2. Une difficulté : l’ordonnance attribuant une provision ne permet pas de pratiquer une saisie immobilière. Elle consiste à assigner le débiteur devant le Tribunal d’instance ou le Juge de proximité (dans les limites de leurs compétences) ou devant le Tribunal de grande instance. Elle n’appelle aucune observation autre que les délais nécessaires pour obtenir une décision qui, dans certains cas, peut être frappée d’appel. L’intention clairement affichée par le Législateur de favoriser l’exécution rapide des décisions relatives au paiement des charges incitera peut-être les juridictions du fond à ordonner plus fréquemment l’exécution provisoire de leurs décisions. Comme en d’autres matières, on s’interrogera sur la possibilité que pourrait avoir le Tribunal de grande instance d’user de la faculté de déchéance du terme octroyée à son Président. Ils dépendent avant tout du cadre juridique et des différents éléments de la demande. Mais il faut également tenir compte de la pratique habituelle de la juridiction locale, surtout quand il s’agit des procédures d’injonction de payer. Dans le passé, certains Tribunaux d’instance étaient connus pour le rejet systématique des requêtes afin d’injonction de payer. La responsabilité en revenait aux syndics qui présentaient souvent des dossiers inexploitables. On peut d’ailleurs remarquer que, de manière surprenante, cette mauvaise pratique demeure assez courante devant le Tribunal de grande instance et les cours d’appels. A plusieurs reprises la 23eme chambre de la Cour d’appel de Paris a manifesté son courroux à ce propos. Nous n’examinerons ici que les critères objectifs à prendre en considération. Une première option est de saisir systématiquement la juridiction de droit commun quels que soient les éléments de la demande (provisions sur charges courantes ou exceptionnelles, avances diverses, soldes débiteurs de fin d’exercice, de chantier ou d’opération exceptionnelles, et même si la demande ne comporte qu’une seule de ces catégories de créances. Elle comporte aussi la possibilité de procéder par requête afin d’injonction de payer pour le tout. Une seconde option est de diviser les poursuites en présence d’une créance globale comportant aussi bien des provisions sur charges courantes, pouvant faire l’objet d’un référé (article L 19-2) que des provisions sur charges exceptionnelles, des avances et des soldes finaux (insuffisances sur provisions de natures diverses) à porter devant une juridiction de droit commun. L’inconvénient évident est la multiplication des procédures et celle des frais et honoraires à engager. La division des procédures ne semble présenter d’intérêt qu’en présence d’une créance importante comportant des provisions sur charges courantes. L’option est facile quand, de plus, on se trouve en présence d’un débiteur de mauvaise foi. On peut alors espérer obtenir le bénéfice de la déchéance du terme dont il ne faut pas oublier le caractère facultatif. Dans les villes importantes et leur périphérie, le recours à un avocat disposant de collaborateurs spécialisés présente un intérêt évident lorsqu’il présente un barème détaillé d’honoraires. Il n’y a pas d’inconvénient à traiter les dossiers de recouvrement de charges « à la chaîne » lorsque celle-ci fonctionne bien. On constate par ailleurs que nombreux sont les débiteurs payant les charges dues à réception d’une assignation. Les avocats spécialisés limitent alors leur rémunération à celle prévue dans le barème pour cette première phase. Il est souvent possible d’obtenir amiablement l’indemnisation du syndicat sous la menace de maintenir la procédure nonobstant le paiement du principal. VI. Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances L’article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron insère dans le Code civil un article 1244-4 créateur d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Nous reproduisons ci-dessous les textes nouveaux avec nos observations. A. L’article 1244-4 du code civil (loi macron du 6 août 2015) I.-Le
code civil est ainsi modifié : 1°
Après l'article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé : «
Art. 1244-4.-Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier
pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant
d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini
par décret en Conseil d'Etat. «
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par
l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant
le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté
par l'huissier, suspend la prescription. «
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et
les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
«
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge
exclusive du créancier. «
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article, notamment les règles de prévention des
conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un
titre exécutoire. » ; 2°
L'article 2238 est ainsi modifié : a)
La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à
compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour
participer à la procédure prévue à l'article 1244-4 » ; b)
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «
En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de
prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur,
constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six
mois. » En conséquence l’art. 2238 du Code
civil se présente désormais comme suit Article 2238 Modifié par LOI
n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 208 La prescription est suspendue à
compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent
de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit,
à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La
prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une
convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur
constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à
l'article 1244-4. Le délai de prescription recommence à
courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de
la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou
le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription
recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui
ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au
même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter
de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui
ne peut être inférieure à six mois. II.-Le
5° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est
complété par les mots : « ou en cas d'homologation de l'accord entre le
créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du
code civil ». En conséquence l’article L111-3 du
code des procédures civiles d'exécution se présente désormais comme
suit : Article L111-3 Modifié par LOI
n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 208 Seuls constituent des titres
exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de
l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force
exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force
exécutoire ; 2° Les actes et les jugements
étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une
décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice
des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de
conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la
formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par
l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas
d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les
conditions prévues à l'article 1244-4 du code civil ; 6° Les titres délivrés par les
personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les
décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. III.-Le
présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. La procédure de recouvrement simplifiée de recouvrement des petites créances ainsi créée est une démarque de la procédure d’injonction mise en place pour le plus grand intérêt des huissiers. C’est une procédure de droit commun qui peut être utilisée par les syndics de copropriété pour le recouvrement des provisions et charges. Elle peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. Un clin d’œil certain aux syndicats de copropriétaires avec la créance résultant d'une obligation de caractère statutaire. Elle se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription. Elle se déroule dans un délai d’un mois ? A la lettre du texte, cela ne veut rien dire. Si l’on force un peu, cela veut dire que tout doit être terminé dans les 30 ou 31 jours à compter de l’expédition de la lettre recommandée par l’huissier. Un problème pour les copropriétés puisque c’est une notification. Or les délais que font courir les notifications ont pour point de départ le lendemain du jour de la première notification au destinataire. En fait on croit comprendre que dans le délai d’un mois à compter de l’expédition de la lettre par l’huissier le débiteur doit avoir donné son accord pour participer. Participer à quoi ? La loi ne le dit pas. Peut être faut-il compter sur le décret d’application. Il faut bien que l’huissier écrive qu’il a été mandaté pour recouvrer une somme de N € au titre de la provision sur dépenses courantes échue et exigible au 1er avril 2015. L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Si l’huissier reçoit l’accord du débiteur pour payer immédiatement, il n’a pas besoin de délivrer un titre exécutoire. En réalité cette procédure simplifiée a pour objet de consacrer l’accord du syndic pour accorder des délais. Or le syndic n’a pas qualité pour compromettre, donc pour accorder des délais. Une mauvaise surprise nous attend à la lecture du 5° de l’article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui indique qu’est un titre exécutoire : Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du code civil ; Homologation par qui ? Il ne peut s’agit que du juge d’instance ou du juge de proximité. Cette procédure dont tous les frais demeurent à charge du créancier qui ne peut sans doute demander aucune indemnisation perd alors tout intérêt dans le cas d’une dette de ‘un copropriétaire. Attendons quand même le décret. B. Le décret du 9 mars 2016 Nous
reproduisons ci-dessous le Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Nous avons
signalé en rouge certaines dispositions et inséré en bleu des commentaires. Il faut
attendre deux arrêtés complémentaires pour présenter un commentaire cohérent
de cette procédure dite simplifiée. * * * Publics concernés :
particuliers et huissiers de justice. Objet : modalités de mise en œuvre de la procédure
simplifiée de recouvrement des petites créances. Entrée en vigueur : le
décret entre en vigueur le 1er juin 2016 . Notice : l’article 1244-4 du code civil, créé par
l’article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, fixe la procédure simplifiée
de recouvrement des petites créances, dont l’objet est de permettre à
l’huissier de justice ayant reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le
montant et les modalités du paiement de délivrer, sans autre formalité, un
titre exécutoire. A compter
du 1er octobre 2016, en application de l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et
de la preuve des obligations, cette disposition sera transférée à l’article
L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi il est
créé au sein du titre II du livre Ier du code des procédures civiles
d’exécution un chapitre V consacré à « La procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances ». Il pourra être recouru à cette procédure
lorsque le montant de la créance en principal et intérêts n’excède pas 4 000
euros. Cette procédure pourra être traitée par voie dématérialisée, dans le
cadre d’un système de communication électronique placé sous la responsabilité
de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et
garanties définies par arrêté du garde des sceaux. Par application de
l’article 54 de la loi précitée, sera territorialement compétent, jusqu’au 31
décembre 2016, l’huissier de justice du ressort du tribunal de grande
instance où l’un des débiteurs a son domicile ou sa résidence et, à compter
du 1er janvier 2017, l’huissier de justice du ressort de la cour d’appel où
le débiteur a son domicile ou sa résidence. Références : le décret est pris pour
l’application de l’article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Les
dispositions du code des procédures civiles d’exécution créées par le présent
décret peuvent être consultées sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier
ministre, Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code
civil, notamment ses articles 1244-4 et 2238 ; Vu le code
des procédures civiles d’exécution, notamment son article L. 111-3 ; Vu la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés ; Vu la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, notamment ses articles 54 et 208 ; Vu
l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des
huissiers de justice, notamment ses articles 1er et 3 ; Vu le
décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l’application de
l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice,
notamment ses articles 5 et 5-1 ; Le Conseil
d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le titre II
du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un
chapitre V ainsi rédigé : «
Chapitre V «
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances «
Section 1 «
Dispositions générales « Art. R.
125-1.-La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à
l’article 1244-4 du code civil peut être mise en œuvre : « 1° Par un
huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur
a son domicile ou sa résidence ; « 2° En cas
de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le
débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l’un
quelconque des ressorts de ces tribunaux. « Le
montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000
euros. « Art. R.
125-2.-I.-La lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle
l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure
simplifiée de recouvrement mentionne : « 1° Le nom
et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ; « 2° Le nom
ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; « 3° Le
fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en
distinguant les différents éléments de la dette. « II.-Cette
lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du
présent code et des articles 1244-4 et 2238 du code civil. Elle rappelle à
son destinataire qu’il peut accepter ou refuser cette procédure. « III.-La
lettre indique que : « 1° Si son
destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement,
il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’un mois à compter
de l’envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute
personne spécialement mandatée, soit par l’envoi, par courrier postal ou par
voie électronique d’un formulaire d’acceptation ; « 2° Si son
destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus
par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ; « 3°
L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ; « 4° Qu’en
cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin
d’obtenir un titre exécutoire. « IV.-La
lettre et les formulaires qui l’accompagnent sont rédigés conformément à des
modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Art. R.
125-3.-L’huissier de justice constate, selon le cas, l’accord ou le refus du
destinataire de la lettre pour participer à la procédure simplifiée de
recouvrement. « Art. R.
125-4.-Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la
procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un
accord sur le montant et les modalités du paiement. « Art. R.
125-5.-La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier
de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support
électronique : « 1° Le
refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le
destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de
l’article R. 125-2 ; « 2°
L’expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de
justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans
qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ; « 3° Le
refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les
modalités de paiement proposés ; « 4° La
conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les
modalités du paiement. « Art. R.
125-6.-Au vu de l’accord mentionné au 4° de l’article R. 125-5, l’huissier de
justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les
diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est
remise sans frais au débiteur. «
Section 2 «
Prévention des conflits d’intérêts « Art. R.
125-7.-A compter de l’envoi
au débiteur de la lettre l’invitant à participer à la procédure simplifiée de
recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de
justice n’ait constaté l’issue de la procédure. Note JPM : Cette disposition est contestable.
Son seul intérêt paraît être de « fixer » le montant en principal
de la demande pour faciliter l’établissement du compte final. Or la
perception effective d’un acompte présente un intérêt supérieur pour le
créancier « Art. R.
125-8.-L’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la
mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet. » Note JPM : C’est aussi une disposition
contestable qui, avec l’imputation au créancier de l’intégralité des frais et
l’impossibilité de demander des dommages et intérêts ruine le dispositif, au
moins pour ce qui est des syndicats de copropriétaires créanciers. Article 2 Un arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités techniques
et les garanties relatives au mode de communication électronique susceptible
d’être utilisé par les huissiers de justice pour la mise en œuvre de la
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, dans le cadre d’un
système de traitement, de conservation et de transmission de l’information
placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de
justice. Article 3 Le présent
décret est applicable à Wallis-et-Futuna. Article 4 I.-A
compter du 1er octobre 2016, le chapitre V du titre II du livre Ier du code
des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 1° A
l’article R. 125-1, les mots : « 1244-4 du code civil » sont remplacés par la
référence : « L. 125-1 » ; 2° La
première phrase du II de l’article R. 125-2 est ainsi rédigée : « Cette
lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1
du présent code et de l’article 2238 du code civil. » II.-A
compter du 1er janvier 2017, les trois premiers alinéas de l’article R. 125-1
du même code sont remplacés par l’alinéa suivant : « La
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article
L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la
cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. » Article 5 Le présent
décret entre en vigueur le 1er juin 2016. Article 6 Le garde
des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9
mars 2016. Manuel
Valls Par le Premier ministre : Le garde
des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques
Urvoas La ministre
des outre-mer, George Pau-Langevin C. Les arrêtés du 3 juin 20016 Il s’agit
de deux arrêtés qui complètent le nouveau dispositif : Modèle de lettre et formulaires (Texte n° 20) Mise en œuvre par voie électronique (Texte n° 21) Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires
en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (Texte n° 20) Le garde
des sceaux, ministre de la justice, Vu le code
civil, notamment ses articles 1244-4 et 2238 ; Vu le code
des procédures civiles d’exécution, notamment son article L. 111-3 ; Vu la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés ; Vu la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques notamment ses articles 54 et 208 ; Vu
l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des
huissiers de justice, notamment ses articles 5 et 5-1, Arrête : Article 1 Le présent
arrêté est adopté en application de l’article 1er du décret n° 2016-285 du 9
mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances. Article 2 La lettre
et les formulaires qui l’accompagnent mentionnés au IV de l’article R. 125-2
du code des procédures civiles d’exécution sont rédigés comme suit pour la
période courant du 1er juin au 1er octobre 2016 : Note JPM : Cet arrêté comporte une
innovation remarquable : un modèle impératif d’acte de procédure,
première nouveauté, mais en outre valable pour 16 semaines ! L’article 3
présente le modèle valable à compter du 1er octobre 2016. MODÈLE
DE LETTRE INVITANT LE DÉBITEUR À PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE
RECOUVREMENT [Nom,
prénom de l’huissier de justice] [Adresse de
l’étude] [Réf.
dossier] [Nom,
prénom ou raison sociale du destinataire] [Adresse
complète du destinataire] [Date] Objet :
invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en
application des articles 1244-4 du code civil et R. 125-2 du code des procédures
civiles d’exécution. [Madame,
Monsieur] En ma
qualité d’huissier de justice, j’ai été mandaté en date du
[date du mandat] par [Monsieur, Madame ou raison sociale du créancier]
demeurant à [adresse ou siège social du créancier] afin de mettre en œuvre la
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article
1244-4 du code civil. [Madame,
Monsieur ou raison sociale du créancier] m’indique en effet être créancier à
votre encontre d’une somme totale de [montant total réclamé] sur le fondement
de [fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère
statutaire] et se composant comme suit : - [montant
total en principal] ; - [montant
total des intérêts]. Vous êtes
libre d’accepter ou de refuser cette procédure. Je vous
invite, si vous acceptez de participer à cette procédure simplifiée de
recouvrement, à manifester votre accord dans les plus brefs délais et au plus
tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la présente lettre : - soit
contre émargement, par vous-même ou par toute personne que vous auriez
mandatée à cet effet, auprès de l’étude d’huissier de justice dont les
coordonnées figurent en en-tête de ce courrier ; - soit par
l’envoi par courrier du formulaire d’acceptation que vous trouverez annexé à
la présente. Cet envoi peut également être effectué par voie électronique en
vous connectant à la plate-forme www.petitescréances.fr avec les identifiants
provisoires suivants, spécialement créés à votre intention et que vous
pourrez modifier après votre première connexion : -
[identifiants provisoire connexion plate-forme] - [mot de
passe provisoire] Vous pouvez
également refuser de participer à cette procédure par la remise ou l’envoi du
formulaire de refus que vous trouverez annexé à la présente ou par tout autre
moyen manifestant votre refus. Votre
absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la
présente lettre vaudra refus implicite de participer à cette procédure. En cas de
refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir
un titre exécutoire à votre encontre. [signature
et sceau de l’huissier de justice] Quels sont
les textes applicables à cette procédure ? Vous
trouverez reproduits ci-dessous les textes de loi applicables à la procédure
simplifiée de recouvrement des petites créances. Article
1244-4 du code civil : Une
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en
œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement
d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de
caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil
d’Etat. Cette
procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par
l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant
le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté
par l’huissier, suspend la prescription. L’huissier
qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les
modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais
de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du
créancier. Un décret
en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application
du présent article, notamment les règles de prévention des conflits
d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre
exécutoire. Article
2238 du code civil : La
prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la
conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première
réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également
suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure
participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de
justice pour participer à la procédure prévue à l’article 1244-4. Le délai de
prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure
à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la
conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative,
le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention,
pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la
procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence
à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier,
pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Article L.
111-2 du code des procédures civiles d’exécution : Le
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans
les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Article L.
111-3 du code des procédures civiles d’exécution : Seuls
constituent des titres exécutoires : 1° Les
décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif
lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces
juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les
actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés
exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif
d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne
applicables ; 3° Les
extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties
; 4° Les
actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre
délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en
cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les
conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ; 6° Les
titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme
tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un
jugement. MODÈLE
DE FORMULAIRE D’ACCEPTATION DE PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE
RECOUVREMENT (Veuillez
compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous acceptez de
participer à la procédure simplifiée de recouvrement) A
l’attention de [l’huissier insère ici son nom, son adresse postale et,
lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse
électronique] : Je/Nous (*)
vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) accord pour
participer à la procédure simplifiée de recouvrement de la créance d’un
montant de [montant total réclamé] se composant comme suit : - [montant
total en principal] - [montant
total des intérêts] invoquée
par [Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier] sur le fondement de
[fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère
statutaire]. Signature
du (des) destinataire(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire
sur papier). MODÈLE
DE FORMULAIRE DE REFUS DE PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE
RECOUVREMENT (Veuillez
compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous refusez de
participer à la procédure simplifiée de recouvrement) A l’attention
de [l’huissier insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils
sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : Je/Nous (*)
vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) refus de participer à
la procédure simplifiée de recouvrement d’un montant de [montant total
réclamé] se composant comme suit : - [montant
total en principal] - [montant
total des intérêts] invoquée
par [Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier] sur le fondement de
[fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère
statutaire]. Signature
du (des) destinataire(s) (uniquement en cas de notification du présent
formulaire sur papier). (*) Rayez
la mention inutile. Article 3 La lettre
et les formulaires qui l’accompagnent mentionnés au IV de l’article R. 125-2
du code des procédures civiles d’exécution sont rédigés comme suit à compter du 1er
octobre 2016 : MODÈLE
DE LETTRE INVITANT LE DÉBITEUR À PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE
RECOUVREMENT [Nom,
prénom de l’huissier de justice] [Adresse de
l’étude] [Réf.
dossier] [Nom,
prénom ou raison sociale du destinataire] [Adresse
complète du destinataire] [Date] Objet :
invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en
application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles
d’exécution [Madame,
Monsieur] En ma
qualité d’huissier de justice, j’ai été mandaté en date du [date du mandat]
par [Monsieur, Madame ou raison sociale du créancier] demeurant à [adresse ou
siège social du créancier] afin de mettre en œuvre la procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125-1 du code des
procédures civiles d’exécution. [Madame,
Monsieur ou raison sociale du créancier] m’indique en effet être créancier à
votre encontre d’une somme totale de [montant total réclamé] sur le fondement
de [fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère
statutaire] et se composant comme suit : - [montant
total en principal] ; - [montant
total des intérêts]. Vous êtes
libre d’accepter ou de refuser cette procédure. Je vous
invite, si vous acceptez de participer à cette procédure simplifiée de
recouvrement, à manifester votre accord dans les plus brefs délais et au plus
tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la présente lettre : - soit
contre émargement, par vous-même ou par toute personne que vous auriez
mandatée à cet effet, auprès de l’étude d’huissier de justice dont les
coordonnées figurent en en-tête de ce courrier ; - soit par
l’envoi par courrier du formulaire d’acceptation que vous trouverez annexé à
la présente. Cet envoi peut également être effectué par voie électronique en
vous connectant à la plate-forme www.petitescréances.fr avec les identifiants
provisoires suivants, spécialement créés à votre intention et que vous
pourrez modifier après votre première connexion : -
[identifiants provisoire connexion plate-forme] - [mot de
passe provisoire] Vous pouvez
également refuser de participer à cette procédure par la remise ou l’envoi du
formulaire de refus que vous trouverez annexé à la présente ou par tout autre
moyen manifestant votre refus. Votre
absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la
présente lettre vaudra refus implicite de participer à cette procédure. En cas de
refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir
un titre exécutoire à votre encontre. [signature
et sceau de l’huissier de justice] Quels sont
les textes applicables à cette procédure ? Vous
trouverez reproduits ci-dessous les textes de loi applicables à la procédure
simplifiée de recouvrement des petites créances. Article L.
125-1 du code des procédures civiles d’exécution : Une
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en
œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement
d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de
caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil
d’Etat. Cette
procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par
l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant
le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté
par l’huissier, suspend la prescription. L’huissier
qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les
modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais
de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret
en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application
du présent article, notamment les règles de prévention des conflits
d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre
exécutoire. Article
2238 du code civil : La prescription
est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les
parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à
défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation
ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la
conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de
l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la
procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles
d’exécution. Le délai de
prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure
à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la
conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative,
le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la
convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas
d’échec de la procédure prévue au même article L. 125-1 du code des
procédures civiles d’exécution, le délai de prescription recommence à courir
à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une
durée qui ne peut être inférieure à six mois. Article L. 111-2
du code des procédures civiles d’exécution : Le
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur
dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Article L.
111-3 du code des procédures civiles d’exécution : Seuls
constituent des titres exécutoires : 1° Les
décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif
lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces
juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les
actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés
exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif
d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne
applicables ; 3° Les
extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties
; 4° Les
actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre
délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en
cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les
conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles
d’exécution ; 6° Les
titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels
par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un
jugement. MODÈLE DE
FORMULAIRE D’ACCEPTATION DE PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE
RECOUVREMENT (Veuillez
compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous acceptez de
participer à la procédure simplifiée de recouvrement) A
l’attention de [l’huissier insère ici son nom, son adresse postale et,
lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse
électronique] : Je/Nous (*)
vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) accord pour
participer à la procédure simplifiée de recouvrement de la créance d’un
montant de [montant total réclamé] se composant comme suit : - [montant
total en principal] - [montant
total des intérêts] invoquée
par [Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier] sur le fondement de
[fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère
statutaire]. Signature
du (des) destinataire(s) (uniquement en cas de notification du présent
formulaire sur papier). MODÈLE
DE FORMULAIRE DE REFUS DE PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE
RECOUVREMENT (Veuillez
compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous refusez de
participer à la procédure simplifiée de recouvrement) A
l’attention de [l’huissier insère ici son nom, son adresse géographique et,
lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse
électronique] : Je/Nous (*)
vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) refus de participer à
la procédure simplifiée de recouvrement d’un montant de [montant total
réclamé] se composant comme suit : - [montant
total en principal] - [montant
total des intérêts] invoquée
par [Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier] sur le fondement de
[fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère
statutaire]. Signature
du (des) destinataire(s) (uniquement en cas de notification du présent
formulaire sur papier). (*) Rayez
la mention inutile. Article 4 Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna. Article 5 La
directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait le 3
juin 2016. Pour le
ministre et par délégation : La directrice
des affaires civiles et du sceau, C. Champalaune Mise en œuvre par voie électronique (Texte n° 21) Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique
de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ( Texte n° 21) Le garde
des sceaux, ministre de la justice, Vu le
décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances, Vu l’arrêté
du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre
Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice, Vu l’arrêté
du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et
précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des
certificats électroniques, Arrête : Article 1 Le présent
arrêté s’applique aux communications électroniques, aux échanges et à toute
transmission entre les huissiers de justice et les parties dans le cadre de
la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances. Article 2 Ces
communications, échanges et transmissions sont réalisées au moyen d’un
système dénommé « Petites créances » (www.petitescreances.fr), opéré sous la
responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice et qui
garantit, dans les conditions ci-après décrites, la fiabilité de
l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des
documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la
conservation des transmissions opérées et l’établissement de manière certaine
de la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire. Article 3 Les
huissiers de justice accèdent à ce système par l’utilisation du « réseau
privé sécurisé huissiers » (RPSH) et à travers la plate-forme de services de
communication électronique sécurisée dénommée « e-huissier ». L’accès au
système par l’huissier de justice s’effectue au moyen d’un certificat
d’authentification. Il s’effectue par les parties au moyen d’une
identification fiable. Article 4 La formule
exécutoire est signée par l’huissier de justice en utilisant un certificat
électronique qualifié. Article 5 L’intégrité
des documents adressés par les huissiers de justice est garantie par
l’affectation à chacun d’eux d’une suite unique et non réversible de
caractères, dite « empreinte », qui permet d’établir qu’il n’est ni tronqué
ni altéré. Article 6 La sécurité
de l’accès aux données est garantie par une fonction de chiffrement
permettant d’assurer l’origine, la confidentialité et l’intégrité des données
échangées. Article 7 La
conservation des actions opérées est garantie par un procédé qui enregistre,
au fur et à mesure et sans délai, l’ensemble des chaînes d’opérations
effectuées dans le système. Cet enregistrement est horodaté, il conserve
aussi l’identité de l’utilisateur et l’objet de l’opération concernée. Une
empreinte telle que définie à l’article 5 est affectée à ces enregistrements
pour en garantir l’intégrité. Article 8 Les dates
de mise à disposition et de consultation des documents sont établies par des
avis horodatés mis à disposition de l’utilisateur. Article 9 Le
premier accès au système par les parties emporte consentement de leur part à
l’utilisation de la voie électronique. Note JPM : Ce texte qui a vocation à
se généraliser méritera un examen approfondi. Il n’est pas douteux que dans
bien des cas le premier accès au système relève d’une légitime curiosité. En
l’espèce le débiteur ira voir comment cela marche. Il n’aura pas forcément
l’intention de participer à l’opération. Article 10 Le
secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 3
juin 2016. Pour le
ministre et par délégation : Le
secrétaire général, E. Lucas |
Mise à jour |
[1] La procédure d’injonction de payer est régie par les articles 1405 à 1425 du NCPC
[2] Il a été jugé, en matière commerciale, qu’une simple demande de délai ne vaut pas opposition (Cass. com. 23/06/1982 JCP 1982 IV 315). La solution pourrait être étendue en matière civile mais comment, dès lors, statuer sur les délais ?