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CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

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11/2.3.1

Charges de chauffage et d’eau chaude
(art. L 241-1 à L 241-11 Code de l’Énergie
(art. L 131-1 à 131-7  et R 131-1 à 131-24 CCH)

 

 

Le Code l’Énergie a été créé par l’Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011.

EN SON LIVRE II : LA Maîtrise DE LA DEMANDE D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES,

Le TITRE IV est consacré aux INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION.

Les dispositions législatives des articles L 131-1 à 7 du Code de la Construction et de l’Habitation sont désormais remplacées par les articles L 241-1 à 11 du Code de l’Énergie.

Ces nouvelles dispositions législatives doivent être complétées par un (ou plusieurs) décrets d’application.

En attendant la publication des textes d’application, les anciens textes réglementaires demeurent en application. Du moins figurent-ils toujours dans le CCH.

Nous reproduisons ci dessous les articles L 241-1 à 11 du Code de l’Énergie en maintenant provisoirement les articles L 131-1 à 7 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes réglementaires qui demeurent en ce même Code.

La table des matières est modifiée en conséquence.

 

 

I.            Dispositions législatives

A.            code de l’énergie  art. l 241-1 à l 241-11)

B.            cch  (art. l 131-1 à l 131-7)

II.           Dispositions réglementaires  (CCH)

A.            Section 1 :   Équipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs

B.            Section 2 :   Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs

C.            Section 3 :   Régulation des installations de chauffage

D.            Section 4 :   Limitation de la température de chauffage

 

 

Documentation sur les degrés-jours (DJU), tableaux et calculs par périodes sur cette page du site de :    Sofratherm   

 

 

 

 

Malgré son ancienneté (1992) voir aussi la 7e recommandation de la commission relative à la copropriété relative à la répartition des frais de chauffage (voir la recommandation n° 7)

 

I.          Dispositions législatives

Nous reproduisons en premier lieu les dispositions nouvelles du Code l’Énergie et, à la suite les dispositions anciennes du Code de la Construction et de l’Habitation.

 

A.        code de l’énergie  art. l 241-1 à l 241-11)

 

Code de l'énergie

Partie législative

 

LIVRE II :

LA Maîtrise DE LA DEMANDE D'ENERGIE

ET LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

 

TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

 

 

Article L241-1

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

 

Article L241-2

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

 

Article L241-3

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à :

1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;

2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;

3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.

 

Article L241-4

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.

Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison de chauffe.

 

Article L241-5

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.

Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.

 

Article L241-6

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.

 

Article L241-7

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

 

Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :

1° Régies municipales de chauffage urbain ;

2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;

3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.

 

Article L241-8

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

 

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 241-2 à L. 241-7.

Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées aux articles visés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

 

Article L241-9

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

 

Article L241-10

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article L241-11

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public.

 

B.        cch  (art. l 131-1 à l 131-7)

 

[Titre III]   Chapitre 1er  Chauffage des immeubles

 

Article L 131-1

 (Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I )

 

Conformément à l'article 2 de la loi nº 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par l'article 6 de la loi nº 77-804 du 19 juillet 1977, la mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux à des valeurs fixées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

 

Article L 131-2

 (Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I )

 

Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi nº 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi nº 77-804 du 19 juillet 1977 :

Sont nulles et de nul effet, à compter du 2 novembre 1974, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

Conformément à l'article 3 ter ajouté à la loi nº 74-908 du 29 octobre 1974 par l'article 3 bis VII de la loi nº 77-804 du 19 juillet 1977, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article 3 reproduit à l'alinéa premier. Il peut également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du cahier des prescriptions communes ou du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat, qui ont pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

 

Article L 131-3

(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I )

 

Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi nº 74-908 du 29 octobre 1974 :

Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

 

Article L 131-4

(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I )

 

Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations consommant de l'énergie et les catégories d'ouvrages et locaux soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L 131-5

(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I )

 

Les décrets prévus à l'article L. 111-10 déterminent également les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à assurer le chauffage ou le conditionnement d'air des locaux existants et les catégories d'installations soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.

Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

 

Article L 131-6

(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I )

 

Conformément à l'article 9 de la loi nº 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi nº 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :

pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ;

pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.

Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi nº 48-400 du 10 mars 1948 .

 

Article L 131-7

(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 81 )

 

Un décret détermine les exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions soumises aux dispositions du présent article et les délais impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures.

 

 

II.         Dispositions réglementaires  (CCH)

 

A.        Section 1 :   Équipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs

 

Article R  131-1

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Au sens de la présente section,

Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;

Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.

 

Article R  131-2

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.

Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.

 

Article R  131-3

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

(Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000 art. 3 )

 

Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :

a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,

aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;

b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.

Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;

c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;

d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code ;

e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;

f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.

 

Article R  131-4

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

 

Article R  131-5

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991.

 

Article R  131-6

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret nº 88-682 du 6 mai 1988 susvisé relatif au contrôle des instruments de mesure.

 

Article R  131-7

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs, les ventilateurs, etc.

II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.

Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50. Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus.

Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2. Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.

III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

 

Article R  131-8

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

 

B.        Section 2 :   Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs

 

Article R  131-9

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Au sens de la présente section :

- un immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;

- un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;

- les immeubles de classe A sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;

- tous les autres immeubles relèvent de la classe B.

 

Article R  131-10

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 131-12 et R. 131-13, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.

Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.

Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.

 

Article R 131-11

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.

 

Article R 131-12

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.

Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :

1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;

2. Ou si, pour plus de 15 p. 100 des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

 

Article R 131-13

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :

- les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;

- les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

 

Article R 131-14

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret précité du 30 novembre 1944.

 

 

C.        Section 3 :   Régulation des installations de chauffage

 

Article R 131-15

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Les dispositions de la présente section s'appliquent :

- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-1 ;

- aux locaux à usage autre que d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-20.

 

Article R 131-16

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 J)

 

Pour l'application de la présente section :

La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement ;

La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.

 

Article R 131-17

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

I. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de régulation.

II. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kW et desservant des locaux d'habitation doit comporter un dispositif de régulation qui soit fonction au moins de la température extérieure.

III. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par ensemble de bâtiments ayant la même destination, les mêmes conditions d'occupation et les mêmes caractéristiques de construction.

 

Article R 131-18

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.

 

 

D.        Section 4 :   Limitation de la température de chauffage

 

Article R 131-19

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Pour l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés prévus aux articles R. 131-22 et R. 131-23 :

- la température de chauffage est celle qui résulte de la mise en oeuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;

- un local à usage d'habitation est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement ;

- la température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local à usage autre que l'habitation est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;

- la température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux à usage autre que l'habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.

 

Article R 131-20

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19º C :

- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;

- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

 

Article R 131-21

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :

16º C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ;

8º C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.

 

Article R 131-22

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 131-20 et R. 131-21. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces divers locaux.

 

Article R 131-23

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces locaux ou établissements.

 

Article R 131-24

(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 )

 

Les normes mentionnées à l'article L. 131-4 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.

 

 

 

 

Mise à jour

02/11/2012