| 00043608 CHARTE Ne
  sont autorisées que 2)
  les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3)
  l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site | 11 / 1 Les charges de copropriété (Généralités) Dans le
  langage commun les charges de copropriété sont les dépenses réalisées pour la
  conservation, l’entretien et 
  l’administration des parties communes et celles générées par les
  services collectifs et les éléments d’équipement commun. A compter du 1er
  janvier 2017 il faudra ajouter le versement au fonds de travaux mentionné à
  l’article 14-2 de la cotisation prévue au même article.  Plus
  largement on parle de charges de copropriété à propos de tout appel de fonds
  effectué par le syndic à quelque titre que ce soit. Il faut néanmoins
  rappeler la nécessité de distinguer le préfinancement des charges et leur
  répartition entre les copropriétaires assorti de la restitution des
  provisions appelées. La
  répartition des charges entre les copropriétaires est une opération
  caractéristique du statut de la copropriété. Elle justifie l’existence d’un
  plan comptable spécifique qui ignore la notion de résultat
  tout en exigeant la comparaison des prévisions et des réalisations entre
  différents exercices. L’article
  10 de la loi dispose : Les copropriétaires sont tenus
  de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les
  éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et
  éléments présentent à l’égard de chaque lot.  Ils sont tenus de participer
  aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration
  des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article
  14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs
  relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces
  valeurs résultent des dispositions de l’article 5.  Le règlement de copropriété
  fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de
  charges. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (loi SRU) n’a pas effacé l’article 10 de la loi de 1965 mais elle a privilégié la notion de dépenses et fait apparaître une nouvelle distinction fondamentale. · L’article L 14-1 traite des « dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ». Pour faire face à ces dépenses, l’assemblée vote un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles au premier jour de chaque trimestre. On parle ainsi des « dépenses du budget prévisionnel ». · L’article L 14-2 évoque, de son côté, les « dépenses pour travaux ». Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. L’article D 44 nouveau précise la notion de « dépenses pour travaux » qu’il qualifie de « dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ». Nous reviendrons sur ce texte et nous contentons ici d’indiquer que pour l’essentiel il s’agit de travaux autres que ceux de maintenance, celle ci étant définie dans l’article D 45. L’article 2 du décret comptable ajoute aux dépenses pour travaux celles liées à des opérations exceptionnelles. Vous
  trouverez à la suite les études suivantes : 11.1.1 La
  classification des charges et dépenses 11.1.2 La
  répartition des charges 11.1.3 Le
  régime des charges (Préfinancement, constatation, reddition des comptes) 11.1.4 La
  contribution aux charges ; obligation réelle ou personnelle | Mise à jour |