00043608 CHARTE Ne
sont autorisées que 2)
les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3)
l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Le Club Mon-Immeuble publie dans sa lettre du 12
Octobre 2012 un article sous le titre : Contrats types de
syndics :
|
Observations
de l’ARC |
Nos
observations en réponse |
On peut noter que 10% des contrats
envoyés aux conseils syndicaux n’ont pas du tout pris en compte le nouveau format
des contrats de syndic prescrits par le décret du 26 mars 2015 |
Nous venons de condamner
une telle pratique qui
constituerait une infraction au Code de déontologie. |
36% des contrats ne comportent pas l’annexe
2 jointe au contrat type de syndic présentant de manière limitative les
prestations particulières pouvant donner lieu à un versement ou à une
rémunération spécifique. |
Normal L’annexe 2 est la liste limitative
des prestations particulières ouvrant droit à une rémunération
complémentaire.. Elle est reprise dans le corps du
contrat. |
Par ailleurs, 33% des contrats
présentent des articles rajoutés, tronqués ou supprimés |
Normal On peut ajouter des éléments dans
la liste des prestations couvertes par le forfait : sic pour
l’adjonction à la convocation du relevé détaillé des charges et produits de
l’exercice, le traitement des charges locatives et de la TVA, etc … On peut aussi supprimer des parties
ne concernant pas l’immeuble. Mais il convient de
suivre strictement le plan du contrat-type |
Seulement 36% des contrats intègrent
la tenue de l’assemblée générale au-delà de 20h, alors que 80% des
assemblées générales se terminent au delà de cette heure |
Pas
d’irrégularité. Le syndic
peut prendre dans le forfait une partie des heures d’assemblées et pas le
reste. Cela peut faire l’objet d’une négociation. Une amélioration de la
préparation des AG peut permettre de les écourter. |
Nombreux abus, comme la facturation
de l’actualisation de l’état daté, de la réalisation du pré-état daté; une
facturation excessive (1.800 €) pour l’immatriculation initiale de la
copropriété |
Pas
d’irrégularité pour
l’actualisation ni le pré-état daté qui
sont bien des prestations justifiant une rémunération. Le caractère excessif de certaines
prétentions justifie des négociations et, le cas échéant, une menace de
rejet de la candidature. On ne connaît pas encore les formalités de
l’immatriculation |
ou encore la non-prise en compte au
titre du forfait d’au moins une réunion avec le conseil syndical. |
Exact Le forfait doit sans nul doute
comporter une réunion au moins du conseil syndical et même plus. |
95% ne prévoient aucune réduction
des honoraires, dans le cas où le syndicat des copropriétaires déciderait
de ne pas utiliser l’extranet du syndic |
Sans
objet La non-utilisation
de l’extranet n’entraîne aucune économie pour le syndic. Il n’y a dons pas
lieu à une réduction significative des honoraires |
90% des contrats prévoient une
pénalité financière d’un euro au plus par jour, pour le retard de la mise à
disposition de la fiche synthétique |
Prématuré. Sur ce point, il faut attendre le
décret d’application, compte tenu de la multiplication des fiches, livrets,
registres et autres documents. L’imputation de la pénalité en fin
d’exercice est pittoresque. |
84%
des contrats prévoient une réduction des honoraires dans le cas de
l’externalisation des archives sur la base du montant de la facture
effectivement réglée au prestataire. |
Sans
objet Le régime des
archives doit être réglé à l’occasion d’une assemblée. S’il y a
modification, le montant du forfait doit être déterminé en fonction de la
décision envisagée, en accord avec le conseil syndical. |
52%
des contrats proposent un tarif horaire du gestionnaire supérieur à 100 € ce
que nous considérons comme excessif, d’autant que cela représente une
augmentation de plus de 10% par rapport à l’exercice précédent. |
Pas
d’irrégularité.
Point à négocier. Il faut présenter les coûts contestés en ht ! Plutôt
qu’au coût, il faut s’attacher au niveau de compétence et préciser la
différence entre « gestionnaire » et « préposé ». Il
faut faire connaître les coûts réels des membres du personnel appelés à
intervenir. |
Quant aux prestations particulières
imputables aux seuls copropriétaires, elles ont fait l’objet d’une
augmentation tarifaire importante, puisque l’on constate des coûts allant
jusqu’à 75 € pour la lettre de mise en demeure (40 € en moyenne) ou 576 €
pour l’état daté (400 € en moyenne), justifiant davantage l’urgence de la publication
du décret sur les honoraires privatifs. |
Pas
d’irrégularité !
Point à négocier. Le projet de contrat n’est pas un oukase. Le conseil
syndical doit discuter ces points. Les copropriétaires doivent lire le
projet de contrat joint à la convocation. Par ailleurs le coût d’une mise
en demeure n’est pas réduit à (papier plus timbres). Les excès existent
mais ne sont pas généralisés. |
« L’élément le plus marquant reste l’augmentation très importante
des honoraires de base qui ont évolué jusqu’à 60% par rapport à ceux
pratiqués l’année précédente, alors qu’elle aurait dû être inférieure de
20%, avec une moyenne de 10% en fonction des prestations particulières à
intégrer dans le forfait… |
Le passage au « tout
sauf », joint au passage en compte bancaire séparé, génèrent
fatalement une augmentation du forfait qui, dans bien des cas était
minoré pour tenir compte de la rémunération des fonds de mandant perçue par
le syndic. En fait, dans la majorité des cas,
on ne fait que revenir brutalement à la situation normale. Les
copropriétaires ne pouvaient ignorer la proximité de cette régularisation. Il est facile de reprendre les trois
derniers exercices et de comparer le détail des rémunérations anciennes
avec la modification liée au contrat « tout sauf ». En cas de prétentions excessives, il
faut discuter fermement avec le syndic. L’expérience montre que des
solutions correctes ont été adoptées ces derniers temps. |
Au
final il est évident que le titre du club est excessif.
Des prétentions
financières excessives peuvent être critiquables. Pour autant il ne s’agit
pas d’irrégularités. Il faut lutter contre la passivité de nombreuses
copropriétés et de leurs conseils syndicaux. La plupart des questions
évoquées par l’ARC sont à régler au cours des réunions du conseil avec le
syndic.
Les observations liées
au pré-état daté et à l’état daté sont liées à la mauvaise qualité des
textes, comme aussi à l’obstination ancienne de l’ARC à contester la
rémunération de l’état date et a fortiori celle de la note de renseignements
complémentaires adressée par le notaire au syndic.
Nous rappelons que les travaux
parlementaires montrent que l’état daté ancien comporte bien ces deux
documents. Par ailleurs la note comporte des indications que le syndic, seul,
peut fournir.
À ce jour il est enfin reconnu que c’est
au moment de la convention préparatoire (promesse de vente ou autre) que l’acquéreur
doit être informé aussi complètement que possible. Mais les articles L 521-1
à 521-3 n’assurent pas la suffisance de l’information. Pour un compromis à
signer en mars 2016 on fournira les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 !
Il y a bien d’autres exemples. Les acquéreurs avisés exigeront un arrêté de
compte bien plus récent et des renseignements plus complets sur les
procédures éventuelles, l’existence d’une injonction administrative de
travaux et plus généralement ce qui
figure jusqu’à présent dans la note complémentaire.
Par contre l’obligation d’information
sera faible au jour de la signature de l’acte de vente. Il n’y a pas lieu de
prévoir un doublon pur et simple de l’honoraire.
Il
y aurait d’autres observations à formuler sur le « contrat de syndic ».
En ce qui concerne les
frais de photocopie il nous semble que les frais générés par une prestation
particulière (un chantier de travaux ou même une assemblée exceptionnelle)
peuvent être facturés par le syndic. En effet le 7.1.1 est
ainsi rédigé :
« Les
frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la
rémunération forfaitaire. »
Il en résulte a
contrario que Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations particulières
ne sont pas inclus dans la
rémunération forfaitaire et peuvent être facturés
Autre remarque
concernant le point 9 du modèle avec la phrase : « Le coût des
prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non
au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce
titre. » qui est illicite puisque le syndic ne peut recevoir de
rémunération que du syndicat et ne peut donc facturer qu’au syndicat des
copropriétaires.
Ce poste fait l’objet
d’un recours devant la juridiction administrative.
En
conclusion nous reprenons nos observations déjà présentées dans le forum
Universimmo à propos des articles publiés par le Figaro au sujet du contrat
de syndic
Madame Danièle Guinot, dans le Figaro présente, une fois de plus un
copier-coller du même communiqué de presse de l’ARC avec un titre accrocheur.
Madame Valérie Valin-Stein, dans le cahier saumon du 17-18 octobre 2015
présente son enquête effectuée par
le Particulier. On y trouve des indications précises et, in fine, des
conseils pratiques : remettre à plat les besoins réels de votre
copropriété.
Le
journalisme exige une savante prudence.
Mise à jour
19/10/2015