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Décret
n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d’un immeuble Le Premier ministre, Sur le rapport du
garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil ; Vu le code de la
consommation ; Vu le code monétaire
et financier ; Vu le code de
l’organisation judiciaire ; Vu le code pénal ; Vu le code de
procédure civile ; Vu le nouveau code de
procédure civile ; Vu la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ; Vu la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution
; Vu l’ordonnance n°
92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle dans la
collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi n° 98-1163 du 18
décembre 1998 et l’ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 ; Vu l’ordonnance n°
2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, notamment ses
articles 23 et 24 ; Vu le décret du 4
février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à
Madagascar, modifié par le décret du 9 juin 1931 ; Vu le décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ; Vu le décret n°
55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l’application du décret du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière ; Vu le décret n°
77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d’habitation ; Vu le décret n°
91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Vu le décret n°
92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant des nouvelles règles relatives
aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; Vu le décret n°
96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l’ordonnance n° 92-1143
du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte ; Vu le décret n°
2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Le Conseil d’Etat
(section de l’intérieur) entendu, Décrète : TITRE
Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE Chapitre
Ier : Dispositions générales Article 1 La procédure de
saisie immobilière est régie par les dispositions du présent décret et par
celles qui ne lui sont pas contraires du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
instituant des nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution
pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d’exécution. Section 1 : La compétence territoriale Article 2 La saisie immobilière
est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi. Article 3 Lorsqu’un créancier a
procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d’un même débiteur
situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux de grande instance, la
procédure est portée devant le juge de l’exécution du tribunal dans le
ressort duquel est situé l’immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut,
devant le juge du ressort dans lequel est situé l’un quelconque des
immeubles. Section 2 : La procédure Article 4 La procédure est
engagée par la signification du commandement de payer valant saisie prévu à
l’article 13. Article 5 Les parties sont,
sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Article 6 A peine d’irrecevabilité
prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut,
sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue
à l’article 49 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à
celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. Article 7 A moins qu’il en soit
disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le
dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. Lorsque la
contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience
d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à
compter du dépôt de la contestation ou de la demande. L’examen des
contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la
procédure. Article 8 Les jugements
statuant sur les contestations ou les demandes incidentes sont, sauf
disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai
de quinze jours à compter de la notification qui en est faite par le greffe.
Il est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l’article 910 du
nouveau code de procédure civile. Les jugements
statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas
susceptibles d’opposition. Article 9 La demande en
distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée en tout état
de cause. Article 10 Les créanciers
inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à
l’article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du
commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge
de l’exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, par
voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut
être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a
négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable à
celui-ci. La décision qui
rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours, à moins
qu’elle mette fin à la procédure. La subrogation
emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations
fixées au cahier des conditions de vente prévu à l’article 44. Le créancier
poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre
les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette
remise n’a pas lieu, le créancier poursuivant n’est pas déchargé de ses
obligations. Article 11 La nullité des actes
de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre
II du titre V du livre Ier du nouveau code de procédure civile. Article 12 Les délais prévus par
les articles 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les délais de deux et trois mois
prévus par l’article 38 sont prescrits à peine de caducité du commandement de
payer valant saisie. Toute partie
intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et
d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la
copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Il n’est pas fait
droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la
caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait
connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à
compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en
mesure d’invoquer en temps utile. Chapitre
II : Les formalités tendant à la saisie de l’immeuble Section
1 : Le commandement de payer valant saisie Sous-section 1 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au débiteur Article 13 Un commandement de
payer valant saisie est signifié au débiteur à la requête du créancier
poursuivant. La délivrance du
commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un
immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la
famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier
jour ouvrable suivant la signification de l’acte. Article 14 Lorsque la saisie
porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux des
hypothèques, il est établi un commandement de payer par ressort. Article 15 Outre les mentions
prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer
valant saisie comporte : 1° La constitution
d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ; 2° L’indication de la
date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est
délivré ; 3° Le décompte des
sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l’indication du taux des intérêts moratoires ; 4° L’avertissement
que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu’à
défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra
et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du
juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ; 5° La désignation de
chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle
qu’exigée par les règles de la publicité foncière ; 6° L’indication que
le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à
l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des
tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ; 7° L’indication que
le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ; 8° L’indication que
le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble
saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la
mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après
autorisation du juge de l’exécution ; 9° La sommation,
lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de
justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne
morale, sa dénomination et son siège social ; 10° L’indication
qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un
procès-verbal de description de l’immeuble ; 11° L’indication du
juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure
de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ; 12° L’indication que
le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions
de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant
application de ladite loi ; 13° L’indication, si
le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des
particuliers instituée par l’article L. 331-1 du code de la consommation. Si le créancier
saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de
la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le
commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été
régulièrement avisé au préalable. Lorsque le
commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti
une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le
délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois. Les mentions prévues
au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité
n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à
celles qui sont dues au créancier. Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur Article 16 La saisie immobilière
diligentée par les créanciers titulaires d’un droit de suite est poursuivie
contre le tiers détenteur du bien. Article 17 Le créancier
poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal.
L’acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à
l’alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur. Le commandement de
payer valant saisie prévu à l’article 13 est signifié à la diligence du
créancier poursuivant au tiers détenteur. Il comporte les mentions énumérées
à l’article 15. Toutefois, l’avertissement prévu au 4° est remplacé par la
sommation d’avoir à satisfaire à l’une des obligations énoncées à l’article
2463 du code civil dans un délai d’un mois et la mention du débiteur aux 6°,
7°, 8°, 12° et 13° s’entend de celle du tiers détenteur. Le commandement
rappelle les dispositions de l’article 2464 du code civil. Section 2 : La publication du commandement de payer valant saisie Article 18 Le commandement de
payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation
de l’immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Article 19 Les formalités de
publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
pris pour l’application dudit décret. Lorsque l’exécution
de la formalité de publication a été retardée en raison d’un rejet soulevé
par le conservateur des hypothèques, le délai de deux mois prévu à l’article
18 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au
bureau des hypothèques et l’exécution de la formalité. La date du dépôt est
constatée au registre prévu à l’article 2453 du code civil. S’il est dans
l’impossibilité d’y procéder à l’instant de la réquisition, le conservateur
fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt. Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies Article 20 Si la publication de
plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise
simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre
exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la
même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les
commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en
principal est la plus élevée. Article 21 Lorsqu’un
commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n’y a pas lieu de
publier un nouveau commandement relatif au même bien. Toutefois, si le
nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus
d’immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans
celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le
commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures
si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa
propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle soit au
même état. Faute pour le
précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le
nouveau créancier pourra demander la subrogation dans les conditions fixées à
l’article 10. Article 22 Dans les cas prévus à
l’article 20 et au premier alinéa de l’article 21, le conservateur des
hypothèques mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la
copie du précédent commandement publié dans l’ordre de leur présentation,
avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s’il
s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que
l’indication de l’avocat qui le ou les représentent. Il indique également,
en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le
publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement
publiés ou mentionnés, avec les indications énoncées à l’alinéa précédent et
celle du juge de l’exécution compétent pour connaître de la saisie. La radiation de la
saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants
postérieurs. Article 23 En cas de jonction
d’instances, la procédure est continuée par le créancier dont le commandement
a été publié en premier. Si les commandements
ont été publiés le même jour, la procédure est poursuivie par le créancier
dont le commandement est le premier en date et si les commandements sont du
même jour, par celui dont la créance en principal est la plus élevée. Article 24 Le juge de
l’exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets
de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses
immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante
pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le
jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont
provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut
reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens
adjugés ne suffit pas à le désintéresser. Lorsque, dans les
mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles
initialement saisis qu’il désigne et l’inscription d’une hypothèque
judiciaire, le créancier poursuivant, qui entend voir l’inscription prendre
rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait
procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et
à l’inscription de l’hypothèque, dans les conditions du droit commun. Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication Article 25 L’indisponibilité du
bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et
d’administration du débiteur courent, à l’égard de celui-ci, à compter de la
signification du commandement de payer valant saisie. Ces effets courent, à
l’égard des tiers, du jour de la publication du commandement. Dans le cas où une
convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par
le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du
commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du
cocontractant. Article 26 Pour rendre opposable
une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de
payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l’article
2200 du code civil doit être signifiée au créancier poursuivant ainsi qu’aux
créanciers inscrits avant l’audience d’adjudication sans qu’il puisse être
accordé de délai pour y procéder. Article 27 A moins que son
expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l’usage de l’immeuble saisi,
sous réserve de n’accomplir aucun acte matériel susceptible d’en amoindrir la
valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s’il y a lieu, des
peines prévues par l’article 314-6 du code pénal. Si les circonstances
le justifient, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant
ou du débiteur, autoriser l’accomplissement de certains actes sur le bien
saisi. Article 28 Les fruits
immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant
saisie sont distribués avec le prix de l’immeuble selon le même ordre que la
distribution de celui-ci. Article 29 Le créancier
poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l’amiable ou faire
procéder lui-même, sur autorisation du juge de l’exécution, à la coupe et à
la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen
dans le délai que le juge aura fixé. Le prix est déposé
entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou à la
Caisse des dépôts et consignations. Article 30 Le créancier
poursuivant peut, par acte d’huissier de justice, s’opposer à ce que le
locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui
faire obligation de les verser entre les mains d’un séquestre qu’il désigne
ou de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut d’une telle
opposition, les paiements faits au débiteur sont valables et celui-ci est
séquestre des sommes reçues. Article 31 La signification du
commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l’égard de
celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer
valant saisie au débiteur. A défaut pour le
tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie
immobilière et la vente sont poursuivies à l’encontre de celui-ci selon les
modalités prévues par le présent décret. Article 32 Le commandement de
payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux
ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication
un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du
dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de
deux ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande
ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret du 4 janvier 1955
susvisé. Article 33 A l’expiration du
délai prévu à l’article précédent et jusqu’à la publication du titre de
vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de
constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci
en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Article 34 Ce délai est suspendu
ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement
publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures
d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement
ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Section
1 : Le procès-verbal de description des lieux Article 35 A l’expiration d’un
délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer
valant saisie et à défaut de paiement, l’huissier de justice instrumentaire
peut pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de dresser un
procès-verbal de description, dans les conditions prévues par les articles 20
et 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée. Article 36 Ce procès-verbal
comprend : 1° La description des
lieux, leur composition et leur superficie ; 2° L’indication des
conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des
droits dont ils se prévalent ; 3° Le cas
échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété ; 4° Tous autres
renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant. Article 37 L’huissier de justice
peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire
assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité. Section
2 : L’assignation à comparaître Sous-section
1 : L’assignation du débiteur Article 38 Dans les deux mois
qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer
valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à
comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation doit
être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de
l’audience. Article 39 Outre les mentions
prescrites par l’article 56 du nouveau code de procédure civile,
l’assignation comprend, à peine de nullité : 1° L’indication des
lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ; 2° L’indication que
l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de
statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de
déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ; 3° L’information que,
si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la
procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications
fournies par le créancier ; 4° La sommation de
prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des
conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution
où il sera déposé trois jours ouvrables au plus tard après l’assignation ; 5° L’indication de la
mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la
possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ; 6° L’avertissement
que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre
le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être
conclue dans des conditions satisfaisantes ; 7° L’indication, en
caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou
demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution par
conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ; 8° Le rappel des
dispositions de l’article 50 ; 9° L’indication que
le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide
juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de
ressources prévues par la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre
1991 susvisés. Sous-section 2 : L’assignation des créanciers inscrits Article 40 Au plus tard le
cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur,
le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au
jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut
assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution. Article 41 Outre les mentions
prescrites par l’article 56 du nouveau code de procédure civile, la
dénonciation comprend, à peine de nullité : 1° L’indication des
lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ; 2° La sommation de prendre
connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution où il est déposé trois jours ouvrables au plus
tard après la date de l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation ; 3° L’indication de la
mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ; 4° La sommation
d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal,
frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires,
par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution, et accompagné
d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription ; 5° La reproduction en
caractères très apparents de l’article 46 ; 6° La reproduction de
l’article 7. Article 42 La dénonciation aux
créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux
d’inscription. Elle peut être faite
aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités
respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt. Sous-section 3 : Disposition commune Article 43 La mention de la
délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la
copie du commandement de payer valant saisie publié au bureau des hypothèques
dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette
mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du
consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui
leur soit opposable. Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire Article 44 Dans les trois jours
ouvrables suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier
poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions
de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la
vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un
état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de
payer valant saisie. Le cahier des
conditions de vente contient, notamment, à peine de nullité : 1° L’énonciation du
titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; 2° Le décompte des
sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus
ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; 3° L’énonciation du
commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des
autres actes et jugements intervenus postérieurement ; 4° La désignation de
l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble,
les baux consentis sur celui-ci et le procès verbal de description ; 5° Les conditions de
la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ; 6° La désignation
d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et
consignations, consignataire des fonds. Article 45 Le cahier des
conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier
poursuivant. Il peut être consulté
au greffe du juge de l’exécution. Sous réserve des
dispositions de l’article 2206 du code civil relatives au montant de la mise
à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être
contestées par tout intéressé. Section 4 : Les déclarations de créance et l’état ordonné des créances Article 46 Le délai dans lequel
le créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement de payer valant
saisie doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la
dénonciation. Toutefois, le
créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander
à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le
juge statue par ordonnance sur requête qui doit être déposée, à peine
d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour
l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable. Article 47 Les créanciers qui
ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement
de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, peuvent
intervenir dans la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal
frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité,
la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de
l’exécution dans un délai de quinze jours suivant l’inscription et est
accompagnée d’une copie du titre de créance, du bordereau d’inscription et
d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est
dénoncée, dans les mêmes formes, le même jour ou le premier jour ouvrable
suivant, au créancier poursuivant et au débiteur. Article 48 Le créancier
poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites et
dresse, sans préjudice des déclarations de créances faites en application du
second alinéa de l’article 46 et de l’article 47, un état des créances
ordonné selon leur rang qui devra être remis au greffe quinze jours au moins
avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la
vente amiable. Article 49 A l’audience
d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties
présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles 2191 et
2193 du code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et
demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure,
en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la
vente forcée. Lorsqu’il autorise la
vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions
satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions
économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Article 50 La demande du
débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en
raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions
prévues par l’article R. 331-14 du code de la consommation. La demande du
débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que
les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation. Article 51 Le jugement
d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en
principal, frais, intérêts et autres accessoires. Article 52 Le jugement
d’orientation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification
par le greffe. Article 53 La demande tendant à
la vente amiable de l’immeuble peut être présentée et jugée avant la
signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, sous
réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le
bien. La décision qui fait
droit à la demande suspend le cours de la procédure. Article 54 Le juge de
l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà
duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du
marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les
frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de
l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut
excéder quatre mois. A cette audience, le
juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie
d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et
la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois
mois. Article 55 Le débiteur doit
accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il
rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches
accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant
peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir
constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de
la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date
de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre
deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier
poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui
ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. Article 56 Le prix de vente de
l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre
que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participant à la
distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être
distribués. En cas de défaut de
conclusion de la vente du fait de l’acquéreur et sous réserve des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de
rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour
être ajoutés au prix de vente dans la distribution. Article 57 Le notaire chargé
d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le
créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier
des conditions de vente. Les frais taxés sont
versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. Article 58 A l’audience à
laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est
conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que
l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque
ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions
d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi
rendu n’est pas susceptible d’appel. Le conservateur des
hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge
de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des
inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir
constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les
conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 55. Article 59 Lorsque le juge de
l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle
il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter
du prononcé de sa décision. Le juge détermine les
modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Article 60 Au jour indiqué, le
créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé
dans les poursuites, sollicite la vente. A cette fin et à
peine d’irrecevabilité constatée d’office, le créancier justifie du dépôt de
l’état ordonné des créances dans les conditions prévues à l’article 48. Si aucun créancier ne
sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer
valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa
charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge
spécialement motivée. Article 61 La vente forcée ne
peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la
commission de surendettement formée en application de l’article L. 331-5 du
code de la consommation. Article 62 Lorsque la vente forcée
est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle
publicité dans les formes et délais de la première vente forcée. Article 63 La vente forcée est
poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand
nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues à la présente
section. Article 64 La vente forcée est
annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre
un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, le créancier
poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de
l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la
juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder
à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans
l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. L’avis indique : 1° Les nom, prénoms
et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ; 2° La désignation de
l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son
occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi
que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3° Le montant de la
mise à prix ; 4° Les jour, heure et
lieu de la vente ; 5° L’indication que
les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du
tribunal de grande instance du lieu de la vente ; 6° L’indication que
le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de
l’exécution. L’avis publié dans le
journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention. L’avis affiché doit
être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du
corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 cm). Article 65 Dans le délai
mentionné à l’article 64 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis
simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi
et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou
régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis indique, à
l’exclusion du caractère forcé de la vente et de l’identité du débiteur : 1° La mise en vente
aux enchères publiques de l’immeuble ; 2° La nature de
l’immeuble et son adresse ; 3° Le montant de la
mise à prix ; 4° Les jour, heure et
lieu de la vente ; 5° L’indication que
le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de
l’exécution. Le format et la
taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux
mentionnés à l’article 64. Article 66 Il est justifié de
l’insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de
l’avis apposé au lieu de l’immeuble par une attestation de l’avocat du
créancier poursuivant. Article 67 Au premier jour
ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après
surenchère, un extrait du procès-verbal d’audience, avec mention du prix
d’adjudication et des frais taxés, est affiché par le greffe à la porte de la
salle d’audience pendant le délai au cours duquel la surenchère peut être
exercée. L’extrait mentionne
la description sommaire de l’immeuble telle que figurant dans l’avis initial,
le prix de la vente et des frais taxés ainsi que l’indication du greffe
compétent pour recevoir les offres de surenchère et du délai de quinze jours
suivant la vente pour les former. Article 68 En cas de surenchère
ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la
publicité de droit commun. Article 69 Le créancier
poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir
l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information
à l’effet d’annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais
pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom
du débiteur. Article 70 Le juge de
l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers
inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou
compléter les mesures de publicité prévues aux articles 64 à 68. La requête est
formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard
avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à
compter de la vente. Le juge tient compte
de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres
circonstances particulières. Il peut notamment
ordonner : 1° Que soit adjoint
aux mentions prévues aux articles 64 et 65 toute autre indication ou document
relatif à l’immeuble ; 2° Que les mesures de
publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique
; 3° Que les avis
mentionnés aux articles 65 et 67 soient affichés au lieu qu’il désigne dans
les communes de la situation des biens. Lorsque le juge
statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel. Article 71 Les mesures de
publicité ordonnées par le juge en application de l’article précédent sont
réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite. Sous-section 1 : La capacité d’enchérir Article 72 Ne peuvent se porter
enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi
; 2° Les auxiliaires de
justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; 3° Les magistrats de
la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie. Sous-section 2 : Le déroulement des enchères Article 73 Les enchères doivent
être portées par le ministère d’un avocat. L’avocat doit être
inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est
poursuivie. Il ne peut être
porteur que d’un seul mandat. Article 74 Avant de porter les
enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une
caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du
séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente,
représentant 10 % du montant de la mise à prix. Le récépissé
reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent
article. La somme encaissée
par le séquestre ou le consignataire est restituée dès l’issue de l’audience
d’adjudication à l’enchérisseur qui n’a pas été déclaré adjudicataire. Lorsque
l’adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est
acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au
débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble. Article 75 Les frais de
poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant,
par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant
l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la
taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Article 76 Le juge rappelle que
les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans
le cahier des conditions de vente ou par la décision judiciaire prévue au
second alinéa de l’article 2206 du code civil. Article 77 Les enchères sont
pures et simples. Chaque enchère doit
couvrir l’enchère qui la précède. Article 78 Les enchères sont
arrêtées lorsque trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère.
Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public
chaque minute écoulée. Le juge constate sur
le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication. Article 79 L’avocat dernier
enchérisseur est tenu de déclarer au greffier, avant l’issue de l’audience,
l’identité de son mandant. Article 80 A défaut d’enchère et
lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est
immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas
échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale. Sous-section 3 : La nullité des enchères Article 81 Les dispositions de
la présente section sont prescrites à peine de nullité de l’enchère soulevée
d’office. Toute nouvelle
enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes. La nullité de la
dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l’adjudication. Article 82 Les contestations
relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l’audience,
par ministère d’avocat. Le juge statue sur le champ et, le cas échéant,
reprend immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l’article
76. Article 83 La consignation du
prix à laquelle est tenu l’adjudicataire en application de l’article 2212 du
code civil doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date
d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce
délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux
légal jusqu’à la consignation complète du prix. Article 84 Lorsque les fonds
sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des
conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt servi par
la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux
créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le
prix de l’immeuble. Article 85 Après la publication
du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier
rang figurant dans l’état ordonné des créances peut demander au séquestre ou
au consignataire à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa
créance. Les intérêts, frais
et accessoires de cette créance sont payés une fois le projet de distribution
devenu définitif. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite. Article 86 Les frais de
poursuite taxés sont payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix.
Il en est fourni justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux
mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération
des enchères. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite. Article 87 Outre les mentions
prescrites pour tout jugement, le jugement d’adjudication vise le jugement
d’orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des
conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant,
le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de
publicité et leur date, la désignation de l’immeuble adjugé, les date et lieu
de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire, le prix d’adjudication et
le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations
qu’il tranche. Article 88 Le jugement
d’adjudication est notifié par le greffe au créancier poursuivant, au
débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute
personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Seul le jugement
d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel, de ce
chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 89 Le titre de vente
consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la
formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement
d’adjudication. Article 90 Le titre de vente est
délivré par le greffier à l’adjudicataire. Il l’est également, à sa demande,
au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à
défaut de diligence à cet effet par l’adjudicataire. En tout état de
cause, une copie du titre de vente est adressée au débiteur et au créancier
poursuivant. Si la vente forcée
comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition par acquéreur. La quittance du
paiement des frais est annexée au titre de vente. Article 91 Le titre de vente est
publié au bureau des hypothèques selon les règles prévues pour les ventes
judiciaires, à la requête de l’acquéreur ou, à son défaut, du créancier
poursuivant la distribution. Article 92 Sauf si le cahier des
conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi,
l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose
à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui
lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des
frais taxés. Article 93 Sur requête de
l’adjudicataire, le juge de l’exécution, qui constate la purge des
hypothèques et privilèges pris sur l’immeuble du chef du débiteur, ordonne la
radiation des inscriptions correspondantes au bureau des hypothèques. L’ordonnance n’est
pas susceptible d’appel. Article 94 Toute personne peut
faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente. Article 95 A peine
d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au
greffe du juge de l’exécution dans les quinze jours suivant l’adjudication.
Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère. L’avocat doit
attester s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable
ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de
surenchère ne peut être rétractée. Article 96 Au plus tard le
troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le
surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice au créancier
poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine
d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de
l’article 7 et du second alinéa du présent article ; une copie de
l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article 95 y est jointe. La validité de la
surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. Article 97 L’audience de
surenchère est fixée par le juge de l’exécution à une date comprise dans un
délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de
contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la
date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le
créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l’adjudicataire et le
surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l’audience par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Article 98 Les formalités de
publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur, sur la mise à
prix modifiée par la surenchère. Les frais qu’elles
engendrent sont taxés et inclus dans le prix de vente. Article 99 Le jour de
l’audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les
articles 72 à 82, sur la mise à prix modifiée par la surenchère. Si cette surenchère
n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne
pourra être reçue sur la seconde adjudication. Article 100 A défaut pour
l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais
taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un
créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente
forcée. Article 101 Toute personne qui
poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un
certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié de la consignation
du prix ou du paiement des frais taxés. La personne qui
poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à
l’adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente. Outre les mentions
prescrites pour les actes d’huissier de justice, la signification faite à
l’acquéreur comporte, à peine de nullité : 1° La sommation
d’avoir à payer le prix et les frais de la vente dans un délai de huit jours
; 2° Le rappel des
dispositions du second alinéa de l’article 2212 du code civil et des articles
7, 83, 86, 102, 103 et 106 du présent décret. Article 102 L’adjudicataire peut
contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa
signification. La décision du juge de l’exécution statuant sur cette
contestation n’est pas susceptible d’appel. Article 103 Faute pour
l’adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l’immeuble
est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication. La nouvelle audience
de vente est fixée par le juge de l’exécution sur requête de la partie qui
poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux
à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à
l’acquéreur. En cas de
contestation du certificat prévu à l’article 101, ce délai court à compter de
la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le
créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l’adjudicataire défaillant
sont avisés par le greffe de la date de l’audience par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. Article 104 Les formalités de
publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les
articles 64 à 69. Elles comportent, en
outre, le montant de l’adjudication. Article 105 Le jour de
l’audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les
articles 72 à 82. Article 106 L’adjudicataire
défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de
cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu
des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu’à la nouvelle vente. L’adjudicataire à
l’issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci. Chapitre Ier : Dispositions générales Article 107 La distribution du
prix de l’immeuble est poursuivie à la requête du créancier saisissant ou, à
son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. Article 108 Le juge de
l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de
saisie immobilière demeure compétent pour connaître de la procédure de
distribution. Article 109 Les articles 5 à 12
sont applicables à la procédure de distribution. Article 110 Les frais de la
procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations,
sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par
priorité à tous autres. Article 111 La procédure de
distribution du prix de l’immeuble régie par le présent titre s’applique,
sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d’un
immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution, après purge des
inscriptions. En ce cas, la
procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal
de grande instance. La juridiction
désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée
par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux. En cas
de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal. Chapitre II : La distribution amiable Article 112 Lorsqu’il n’existe
qu’un créancier répondant aux conditions de l’article 2214 du code civil,
celui-ci adresse au séquestre ou au consignataire une demande de paiement de
sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un
délai de deux mois suivant la publication du titre de vente. La demande de
paiement est motivée. Lorsque la
distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée
d’un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement
de payer valant saisie, d’une copie revêtue de la formule exécutoire du
jugement d’orientation et, selon le cas, du jugement d’adjudication ou du
jugement constatant la fin de l’instance à laquelle est annexée une copie du
contrat de vente amiable ainsi que d’un certificat du greffe du juge de
l’exécution attestant qu’aucun créancier inscrit après la date de la
publication du commandement n’est intervenu dans la procédure. Le certificat
du greffe ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai de quinze jours
suivant la publication du titre de vente. Le séquestre ou le
consignataire procède au paiement dans le mois de la demande. A l’expiration
de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Dans le même délai,
il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui
remet le solde. Le séquestre ou le
consignataire ne peut refuser le paiement que si les documents produits
démontrent l’existence d’un autre créancier répondant aux conditions de
l’article 2214 du code civil. En cas de contestation, le juge de l’exécution
est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. Article 113 Lorsqu’il existe
plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article 2214 du code
civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du
titre de vente, une demande d’actualisation des créances aux créanciers
inscrits, ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés au 1°
bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil. Le décompte actualisé
est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivants la
demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts
postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l’article 41 du présent décret. Nonobstant la
déchéance qu’ils encourent dans la procédure de distribution en application
de l’article 2215 du code civil, les créanciers sommés de déclarer leur
créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes
prévues par l’alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde
éventuel. Article 114 La partie poursuivante
élabore un projet de distribution. A cette fin, elle peut convoquer les
créanciers. Article 115 Le projet de
distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l’article 113
et au débiteur, dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai imparti
aux créanciers pour actualiser leur créance. Article 116 A peine de nullité,
la notification mentionne : 1° Qu’une
contestation motivée peut être formée par acte d’avocat à avocat, auprès de
la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ; 2° Qu’à défaut de
contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la
notification, le projet est réputé accepté et qu’il sera soumis au juge de
l’exécution aux fins d’homologation. Article 117 A défaut de
contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de
la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet
de distribution, sollicite son homologation par le juge. A peine
d’irrecevabilité, la requête doit être formée dans un délai de quinze jours à
compter de l’expiration du délai précédent. Le juge de
l’exécution confère force exécutoire au projet de distribution, après avoir
vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été
en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai
prévu à l’article 116. Article 118 Lorsque le projet de
distribution fait l’objet d’une contestation, le requérant convoque les
créanciers parties à la procédure et le débiteur. Les intéressés doivent être
réunis dans un délai compris entre quinze jours et un mois suivant la
première contestation. Article 119 Si les créanciers
parties à la procédure et le débiteur parviennent à un accord sur la
distribution du prix et, lorsqu’il est fait application de l’article 111, sur
la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un
procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie en est
remise ou adressée au débiteur et aux créanciers. A la requête de la
partie la plus diligente, le juge de l’exécution confère force exécutoire au
procès-verbal d’accord sur production de celui-ci, après en avoir vérifié la
régularité. Article 120 Les notifications et
les convocations auxquelles donne lieu le présent chapitre sont faites
conformément aux règles des notifications entre avocats. L’article 652 du
nouveau code de procédure civile est applicable. Article 121 Aux requêtes
mentionnées aux articles 117 et 119 sont joints : 1° Un état
hypothécaire postérieur à la publication de la vente ; 2° Les justificatifs
de réception du projet de distribution ; 3° Le projet de
distribution ou le procès-verbal d’accord contenant, le cas échéant,
autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer
valant saisie. Lorsque le prix de
vente provient d’une saisie immobilière, il est joint en outre : 1° Le cahier des
conditions de vente ; 2° Le jugement
d’orientation ; 3° Selon le cas, le
jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente
amiable ou le jugement d’adjudication. L’ordonnance statuant
sur la requête n’est pas susceptible d’appel. Chapitre III : La distribution judiciaire Article 122 A défaut de
procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie
poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de
distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que
tous documents utiles. A défaut de diligence
de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de
l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la
distribution porte sur des sommes provenant d’une saisie immobilière, la
demande est formée conformément à l’article 7. A défaut, elle est formée par
assignation. Article 123 Lorsqu’il y a lieu à
ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, à
la demande des parties ou d’office, peut désigner un expert par ordonnance.
Le juge fixe le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au vu
duquel la ventilation sera prononcée. Article 124 Le juge établit
l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas
échéant, le juge ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et
privilèges sur l’immeuble prises du chef du débiteur. Chapitre IV : Disposition commune Article 125 Le séquestre ou le
consignataire procède au paiement des créanciers et le cas échéant du
débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du
projet de distribution homologué ou du procès-verbal d’accord revêtu de la
formule exécutoire ou d’une copie revêtue de la formule exécutoire de la
décision arrêtant l’état de répartition. Chapitre
Ier : Dispositions diverses Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile Article 126 Le nouveau code de
procédure civile est modifié conformément aux dispositions des articles 127 à
131. Article 127 Au cinquième alinéa
de l’article 58, le mot : « noms » est remplacé par les mots : « nom, prénoms
». Article 128 A l’article 1278, les
mots : « les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code
de procédure civile » sont remplacés par les mots : « les dispositions des
articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix
d’un immeuble ». Article 129 A l’article 1279, les
mots : « dix » et « par les articles 708 à 710 du code de procédure civile »
sont remplacés respectivement par les mots : « quinze » et « par les
dispositions des articles 94 à 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un
immeuble ». Article 130 A l’article 1281-1,
il est inséré, après les mots : « entre créanciers », les mots : « et hors le
cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble ». Article 131 Il est inséré après
le chapitre V du titre II du livre III un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « La purge des
hypothèques et privilèges par le
tiers détenteur « Art. 1281-13. - Le
tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l’article 2478 du
code civil par acte d’huissier de justice. « Art. 1281-14. - Le
créancier qui poursuit la vente aux enchères de l’immeuble en application de
l’article 2480 du code civil notifie l’acte de réquisition prévu à cet
article par acte d’huissier de justice. Cet acte contient, à peine de
nullité, la constitution de l’avocat du requérant. « L’acte de réquisition
de vente aux enchères comporte l’attestation par l’avocat du créancier qu’il
s’est fait remettre, en application du 5° du même article, une caution
bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée. « Art. 1281-15. - La
réquisition aux fins de vente aux enchères de l’immeuble peut être contestée
par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l’immeuble. « Cette assignation
doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours
suivant la notification de l’acte de réquisition. « Si la contestation
est admise, l’acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur
maintenu dans ses droits, à moins qu’il n’ait été fait d’autres surenchères
par d’autres créanciers. « Art. 1281-16. - A
l’expiration du délai de contestation, l’audience de vente aux enchères est
fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date
comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l’ordonnance. « L’ordonnance est
notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception au tiers détenteur et au débiteur. « Art. 1281-17. - A
la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de
publicité dans les conditions prévues par les articles 63 à 71 du décret n°
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et
de distribution du prix d’un immeuble et par l’article 2206 du code civil,
avec la précision du montant de la surenchère. « Art. 1281-18. - Il
est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles
72 à 91 du même décret. « Aucune surenchère
ne pourra être reçue. « La réitération des
enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à
106 du même décret. « Art. 1281-19. - En
cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation
peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par
l’article 10 du même décret. « Le créancier
poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation. » Section 2 : Dispositions modifiant le code de procédure civile Article 132 Le code de procédure
civile est modifié conformément aux articles 133 à 138. Article 133 Aux titres IV du
livre Ier et VII du livre II de la deuxième partie, le mot : « avoué » est
remplacé par le mot : « avocat ». Article 134 A l’article 970, les
références : « 954 » et « 955 » sont remplacées respectivement par les
références : « 1272 du nouveau code de procédure civile » et « 1273 du
nouveau code de procédure civile ». Article 135 L’article 971 est
modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier
alinéa, les termes : « , qui prêteront serment comme il est dit en l’article
956 » sont supprimés. II. - Le deuxième
alinéa est supprimé. Article 136 Le premier alinéa de
l’article 972 est remplacé par les dispositions suivantes : « La vente est
réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre
III du nouveau code de procédure civile, en ajoutant dans le cahier des
charges : » Article 137 L’article 973 est
modifié ainsi qu’il suit : I. - Le troisième
alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le jugement qui
interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel, dans les
formes et délais prescrits par l’article 8 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution
du prix d’un immeuble. » II. - Les sixième et
septième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant : « La surenchère
pourra intervenir dans les conditions prévues par l’article 1279 du nouveau
code de procédure civile. » Article 138 L’article 988 est
modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier
alinéa, les mots : « au titre De la vente des biens immeubles appartenant à
des mineurs » sont remplacés par les mots : « au chapitre IV du titre II du
livre III du nouveau code de procédure civile ». II. - Le deuxième
alinéa est supprimé. Section 3 : Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire Article 139 Au deuxième alinéa de
l’article R. 811-6 du code de l’organisation judiciaire, entre les mots : «
Toutefois » et « lorsque » il est inséré les mots : « à l’exception de la
procédure de saisie immobilière, ». Section 4 : Dispositions modifiant le code de la consommation Article 140 Le code de la
consommation est modifié conformément aux articles 141 à 145. Article 141 L’article R. 331-14
est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier
alinéa du I, les mots : « ou, postérieurement à la publication d’un
commandement de payer aux fins de saisie immobilière, au greffe du juge de la
saisie immobilière » sont supprimés. II. - Au premier
alinéa du II, les mots : « la sommation prévue à l’article 689 du code de
procédure civile (ancien) » sont remplacés par les mots : « l’assignation aux
fins de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution ». III. - Le deuxième
alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Si celle-ci estime
opportun de faire application du troisième alinéa de l’article L. 331-5, elle
saisit le juge de l’exécution qui connaît de la saisie immobilière d’une
demande de remise de la vente adressée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins
avant la date prévue pour la vente. Cette demande comporte les indications
prévues au second alinéa du I ci-dessus et précise en outre les causes graves
et dûment justifiées invoquées à l’appui de la demande. » Article 142 Le cinquième alinéa
de l’article R. 331-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le jugement
statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception par le greffe du juge de l’exécution qui
connaît de la saisie immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu’au
créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. » Article 143 Le premier alinéa de
l’article R. 332-26 est remplacé par les dispositions suivantes : « La vente sur saisie
immobilière est soumise aux dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix
d’un immeuble, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions
de la présente section. » Article 144 L’article R. 332-27
est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au deuxième
alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 706 du code de
procédure civile » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 du décret
n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d’un immeuble ». II. - Au troisième
alinéa, les mots : « aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l’article 673
du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 5° et
10° de l’article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ». Article 145 Le premier alinéa de
l’article R. 332-29 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le jugement prononcé
en application de l’article R. 332-27 se substitue au commandement de payer
valant saisie et est publié à la diligence du liquidateur, au bureau des
hypothèques du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour
ledit commandement. » Section 5 : Dispositions modifiant le code monétaire et financier Article 146 L’article R. 518-34
du code monétaire et financier est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier
alinéa, les mots : « requis par suite d’ordre » sont remplacés par les mots :
« sollicité en conséquence d’une procédure de distribution du prix de vente
d’un immeuble ». II. - Au dernier
alinéa, les mots : « de l’article 773 du code de procédure civile relative
aux consignations » sont remplacés par les mots : « des articles 112 et 125
du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ». Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets Article 147 A l’article 37 du
décret du 14 octobre 1955 susvisé, les mots : « sommation de payer ou
délaisser » sont remplacés par les mots : « commandement de payer ou
délaisser », les termes « , ou de la sommation en tenant lieu, » « ou
sommation » sont supprimés et les mots : « l’article 680 du code de procédure
civile » sont remplacés par les mots : « l’article 22 du décret n° 2006-936
du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d’un immeuble ». Article 148 A l’article 79 du
même décret : I. - Les mots : «
prescrite par l’article 674 du code de procédure civile » sont remplacés par
les mots : « du commandement de payer valant saisie ». II. - Les mots : «
sans interposition de papier carbone » sont supprimés. Article 149 A l’article 80 du
même décret, les 1° à 7° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Le refus du
conservateur de publier un autre commandement en application de l’article 22
du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ; « 2° L’assignation à
comparaître à l’audience d’orientation et sa dénonciation aux créanciers ; « 3° Le jugement
d’orientation ; « 4° Le jugement
prorogeant le délai d’adjudication ; « 5° La formalité de
publicité de l’acte de vente amiable ou du titre de vente ; « 6° La publication
du jugement ou de l’ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ; « 7° La radiation ; « 8° D’une manière
générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement,
tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la
distraction de tout ou partie des immeubles, saisis etc. ; ». Article 150 L’article 7 du décret
du 30 juin 1977 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - Le troisième
alinéa du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque
l’adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle convocation dans
les délais et formes prévus au précédent alinéa. » II. - Au paragraphe
V, les mots : « poursuite pour folle enchère » et « dans les délais prévus à
l’article 736 du code de procédure civile et dans les formes fixées » sont
respectivement remplacés par les mots : « réitération des enchères » et «
dans les délais et formes prévus ». Article 151 Le deuxième alinéa de
l’article 289 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est supprimé. Article 152 Au premier alinéa de
l’article 290 du même décret, les mots : « dresse acte des points de
désaccord » sont remplacés par les mots : « établit un procès-verbal exposant
les difficultés rencontrées ». Article 153 Le décret du 28
décembre 2005 susvisé pris en application de la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises est modifié conformément aux dispositions des
articles 154 à 165. Article 154 L’article 94 est
modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier
alinéa, les mots : « d’ordre en cours et les procédures de distribution
mobilière, en dehors de toutes procédures » sont remplacés par les mots : «
de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution
du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure ». II. - Au troisième
alinéa, les mots : « l’acquéreur de l’immeuble qui fait l’objet de la
procédure d’ordre mentionnée au premier alinéa s’est acquitté d’un prix rendu
définitif par la purge ou par la dispense d’y procéder, il » sont remplacés
par les mots : « la procédure de distribution du prix de vente d’un immeuble
mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au
premier alinéa de l’article 111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un
immeuble et que l’acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été
dispensé d’y procéder, celui-ci ». III. - Au troisième
alinéa, la référence : « l’article 713 du code de procédure civile » est
remplacée par la référence : « l’article 2209 du code civil ». IV. - Il est ajouté
les cinquième et sixième alinéas suivants : « Le greffier
convoque les créanciers qui n’ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions,
à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La
convocation comporte l’indication qu’ils disposent d’un délai de trente jours
à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au
paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. « Le juge statue sur
les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions. » Article 155 I. - Au premier
alinéa de l’article 268, les mots : « ou autorise » sont supprimés et les
mots : « de saisie immobilière ou d’adjudication amiable » sont remplacés par
les mots : « d’adjudication judiciaire ou amiable ». II. - Au deuxième
alinéa de l’article 271, les mots : « ou autorisé » sont supprimés. Article 156 Au deuxième alinéa de
l’article 269, les mots : « L’ordonnance se substitue au commandement prévu
aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile » et « le
commandement à l’article 674 du code de procédure civile » sont remplacés respectivement
par les mots : « L’ordonnance produit les effets du commandement prévu à
l’article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures
de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble » et « ledit
commandement ». Article 157 A l’article 273, les
mots : « sur saisie immobilière » et « du titre XII du livre V du code de
procédure civile, à l’exception de l’article 692 du même code » sont
remplacés respectivement par les mots : « par voie d’adjudication judiciaire
» et « du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ». Article 158 A l’article 274, les
mots : « de saisie immobilière » et « 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de
l’article 673 du code de procédure civile » sont remplacés respectivement par
les mots : « d’adjudication judiciaire » et « 1°, 5°, 10° de l’article 15 du
décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ». Article 159 A l’article 276, les
mots : « aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 673 du code de
procédure civile » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article 15 du
décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ». Article 160 L’article 278 est
modifié ainsi qu’il suit : I. - Il est ajouté en
début d’article les deux alinéas suivants : « Avant l’ouverture
des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution
bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l’article 74 du
décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d’un immeuble. Lorsque l’adjudicataire
est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être
distribuée avec l’actif réalisé. « Le notaire rappelle
que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à
l’article 268. » II. - Il est inséré,
après la première phrase du troisième alinéa, la phrase suivante : « Elles sont pures et
simples. » III. - L’article est
complété par l’alinéa suivant : « Le titre de vente
consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la
formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal
d’adjudication dressé par le notaire. » Article 161 L’article 279 est
modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier
alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze ». II. - Au deuxième
alinéa, la référence : « l’article 709 du code de procédure civile » est
remplacée par la référence : « l’article 96 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution
du prix d’un immeuble ». Article 162 A l’article 281, les
références : « articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 (b) et 742 du
code de procédure civile » sont remplacées par les références : « articles
72, 74 troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81 deuxième et troisième alinéas, 90
troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution
du prix d’un immeuble ». Article 163 A l’article 295 : I. - Les mots : «
juge des ordres » et « ce tribunal » sont remplacés respectivement par les
mots : « juge de l’exécution » et « cette juridiction ». II. - Au premier
alinéa, la référence : « l’article 713 du code de procédure civile » est
remplacée par la référence : « l’article 2209 du code civil ». III. - Au deuxième
alinéa, il est inséré entre les mots : « peut » et « saisir » le mot : «
également ». Article 164 Le troisième alinéa
de l’article 298 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est statué sur
les contestations selon la procédure applicable devant le juge de
l’exécution. Les articles 5, 7 premier alinéa et 8 du décret n° 2006-936 du
27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d’un immeuble sont applicables. » Article 165 Aux articles 275,
277, 279, 280 et 298, avant l’expression : « tribunal de grande instance »,
sont insérés les mots : « juge de l’exécution du ». Article 166 Sont abrogés : 1° Le titre IV du
livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile ; 2° L’article R. 312-6
du code de l’organisation judiciaire ; 3° Le décret n°
67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière et à l’ordre ; 4° Le décret n°
2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l’application de l’article 697 du code
de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en
matière de saisie immobilière. Article 167 Le présent décret est
applicable à Mayotte à l’exception des articles 139 à 150. Pour leur application
à Mayotte : 1° L’article 62 est
ainsi rédigé : « Art. 62. - La vente
forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure. » ; 2° Les parties ne
sont pas tenues de se faire représenter et peuvent se présenter en personne ; 3° La référence au
tribunal de grande instance s’entend de la référence au tribunal de première
instance ; 4° Les références
faites aux articles 2374, 2375, 2453, 2463, 2464 du code civil s’entendent,
jusqu’au 31 décembre 2007, des références faites respectivement aux articles
2103, 2104, 2200, 2168 et 2169 du même code ; 5° Les références
faites à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et
au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi
s’entendent respectivement des références faites à l’ordonnance n° 92-1143 du
12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle dans la collectivité
territoriale de Mayotte et au décret n° 96-292 du 2 août 1996 portant
application de cette ordonnance ; 6° Les références
faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité
foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application
dudit décret s’entendent, jusqu’au 31 décembre 2007, de la référence faite au
décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété
foncière à Madagascar et, à compter du 1er janvier 2008, de la référence
faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil ; 7° Les références au
bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s’entendent
respectivement, jusqu’au 31 décembre 2007, des références faites au bureau de
la conservation de la propriété et des droits fonciers et au conservateur de
la propriété foncière et, à compter du 1er janvier 2008, aux références
faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au
conservateur de la propriété immobilière ; 8° La référence au
registre prévu à l’article 2453 du code civil s’entend de la référence faite
au livre foncier ; 9° La référence faite
à la consignation à la Caisse des dépôts et consignations s’entend de la
référence faite au Trésor public ; 10° La référence aux
journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement s’entend de la
référence faite aux journaux d’annonces légales diffusés dans la collectivité
départementale. Chapitre II : Dispositions transitoires Article 168 Le présent décret
entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Il n’est pas
applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son
entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l’article 688 du
code de procédure civile. Il n’est pas
applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l’immeuble
lorsque, quelle que soit la date de l’adjudication, il a été requis
l’ouverture de l’ordre, au sens de l’article 750 du code de procédure civile. Il n’est pas
applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni
aux ventes d’immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de
prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l’entrée en vigueur du
présent décret au cours d’une procédure collective ouverte après le 1er
janvier 2006. Les actes
régulièrement accomplis sous l’empire de la réglementation applicable avant
l’entrée en vigueur du présent décret restent valables. Article 169 Le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de
la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait à Paris, le 27
juillet 2006. Dominique de Villepin
Par le Premier
ministre : |
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