00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 pris pour
l’application de l’article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement Publics concernés : professionnels du
bâtiment, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études thermiques,
syndics de copropriété, copropriétaires. Objet : modalités de
réalisation de l’audit énergétique des bâtiments à usage principal
d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, et aménagement des
dispositions relatives à la réglementation thermique des bâtiments neufs. Entrée en vigueur : l’audit énergétique
prévu par le décret doit être réalisé dans un délai de cinq ans à compter du
1er janvier 2012. Notice : les
bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou
plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de
refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de
construire est antérieure au 1er juin 2001 doivent faire l’objet d’un audit
énergétique. Le décret en précise les modalités. Il appartient au syndic de
copropriété d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires la réalisation de cet audit. L’audit doit comporter des
propositions de travaux destinés à améliorer la performance énergétique du
bâtiment. Il doit être réalisé par une personne qualifiée et indépendante. Le décret aménage par
ailleurs les dispositions relatives à la réglementation thermique des
bâtiments, afin de préciser qu’elles s’appliquent aux logements neufs en
accession sociale situés dans les zones de rénovation urbaine et à une
distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers. Références : le code de la
construction et de l’habitation et les textes modifiés par le présent décret
peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur
le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est
pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement. Le Premier ministre, Sur le rapport de la
ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement, Vu la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques ; Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date
du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ; Vu le code de la
construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-10, L.
134-4-1, R. 111-20-4, R. 134-2 et R. 131-25 à R. 131.28-1 ; Vu le décret n°
2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des constructions ; Vu le décret n°
2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la
réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité
relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les
parties nouvelles de bâtiments ; Vu l’avis du comité
des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en
date du 3 mars 2011 ; Le Conseil d’Etat
(section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Il est créé dans le
chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de
la construction et de l’habitation une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Audit énergétique « Art. R.
134-14.-Dans les bâtiments à usage principal d’habitation d’un immeuble ou
d’un groupe d’immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que
soit l’affectation des lots, équipés d’une installation collective de
chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de
permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de
copropriété inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires la réalisation d’un audit énergétique conformément aux
dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 dans des délais compatibles
avec ceux prévus par l’article R. 134-18. « Le syndic inscrit à
l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit la
réalisation de l’audit énergétique la présentation du rapport synthétique
défini au i de l’article R. 134-15 par la personne en charge de la
réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation
de l’assemblée générale des copropriétaires. « Les syndicats de
copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le
1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l’actualiser et le compléter
afin d’obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R.
134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l’article R. 134-18. « Art. R.
134-15.-L’audit énergétique comprend a minima : « a) Un descriptif
des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s’appuie sur
les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses
installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses
équipements collectifs de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation
et d’éclairage. Il décrit les conditions d’utilisation et de gestion de ces
équipements ; « b) Une enquête
auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants,
visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique,
l’utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives
à l’amélioration thermique de leur logement ; « c) La visite d’un
échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage
tertiaire, sous réserve de l’accord des occupants concernés ; « d) L’estimation des
quantités annuelles d’énergie effectivement consommées pour chaque catégorie
d’équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses
annuelles correspondants ; « e) La mention du
classement énergétique du bâtiment sur l’échelle de référence prévue par le e
de l’article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d’énergie consommée
prévue par le b du même article ; « f) La mention du
classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l’échelle de
référence prévue par le f de l’article R. 134-2 qui précise la quantité
annuelle d’émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article
; « g) Des
préconisations visant à optimiser l’utilisation, l’exploitation et la gestion
des équipements définis au a, et notamment de l’installation collective de
chauffage ou de refroidissement ; « h) Des propositions
de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces
propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l’état du bâtiment et de
ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des
propriétaires, de l’estimation du coût des actions envisagées et de leur
efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des
déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la
date de présentation de l’audit énergétique en assemblée générale des
copropriétaires. Ces propositions de travaux s’appuient sur une modélisation
du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres
et les scénarios d’occupation sont ajustés à la situation particulière du
bâtiment concerné ; « i) Un rapport
faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires
d’apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux
proposés. « Art. R. 134-16.-I.
― Le propriétaire de l’installation collective de chauffage ou de
refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la
personne qui réalise l’audit : « a) La quantité
annuelle d’énergie consommée pour la copropriété par l’installation
collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la
production d’eau chaude sanitaire ; « b) Les documents en
sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement
ou de production d’eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ; « c) Les contrats
d’exploitation, de maintenance, d’entretien et d’approvisionnement en énergie
; « d) Le dernier
rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières. « II. ― Le
syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l’audit
énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son
établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les
conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012
relatif à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique pour les
bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou
plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs. « Art. R. 134-17.-Les
personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des
personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits : « ― soit de
l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau de
l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale de trois ans dans le
domaine des techniques du bâtiment et d’une expérience professionnelle d’au
moins trois ans dans un bureau d’études thermiques ; « ― soit d’une
expérience professionnelle d’au moins huit ans dans un bureau d’études
thermiques. « Elles doivent
justifier d’une expérience suffisante dans la réalisation d’audits
énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires. « La liste des
éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des
audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la
construction et de la justice. « Les personnes qui
réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à
une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de
leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier
de leur impartialité et de leur indépendance à l’égard des syndics, des
fournisseurs d’énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment
et les équipements sur lequel porte l’audit énergétique. « Art. R.
134-18.-L’audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à
compter du 1er janvier 2012. » Article 2 Un arrêté conjoint
des ministres chargés de la construction et de la justice détermine les
modalités d’application des articles R. 134-14 à R. 134-18 du code de la
construction et de l’habitation, issus de l’article 1er du présent décret,
notamment les compétences des personnes en charge de la réalisation des
audits énergétiques. Article 3 I. ― Le 2° de
l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes : « 2° A tous les
projets de construction de bâtiments à usage d’habitation faisant l’objet
d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée
à compter du 1er mars 2012 et : « a) Prévus par les
conventions pluriannuelles mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine ; « b) Bénéficiant des
dispositions définies au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des
impôts. » II.-Le 2° de
l’article 4 du décret du 18 mai 2011 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes : « 2° A tous les
projets de construction de bâtiments à usage d’habitation faisant l’objet
d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée
à compter du 1er mars 2012 et : « a) Prévus par les
conventions pluriannuelles mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine ; « b) Bénéficiant des
dispositions définies au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des
impôts. » III.-Le troisième
alinéa de l’article R. 111-20-4 du code de la construction et de l’habitation
est remplacé par les dispositions suivantes : « ― une
personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de
performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 dans le cas d’une maison
individuelle ou accolée ; ». Article 4 La ministre de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde
des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat auprès de
la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Fait le 27 janvier
2012. François Fillon commentaire Gérer, c’est diagnostiquer L’obligation de
réaliser un audit énergétique est imposée aux syndicats de copropriétaires - des bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de
cinquante lots ou plus, quelle que soit l’affectation
des lots - équipés d’une
installation collective de chauffage ou de refroidissement - et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l’actualiser et le compléter afin d’obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l’article R. 134-18. L’expression « quelle que soit l’affectation des lots » laisse perplexe. Faudra-t-il tenir compte des emplacements de stationnement et des caves ? À la lecture des articles R 134-15 et R 134-16-I du CCH l’audit énergétique apparaît comme une opération extrêmement lourde. Il imposera la constitution d’un dossier technique, administratif et financier très important et des investigations minutieuses portant aussi bien sur les parties communes que sur les parties privatives. Il devra aboutir À des préconisations visant à optimiser l’utilisation, l’exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l’installation collective de chauffage ou de refroidissement À des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment La réalisation des audits sera confiée à des personnes
qui devront justifier « ― soit de l’obtention d’un
diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement
post-secondaire d’une durée minimale de trois ans dans le domaine des
techniques du bâtiment et d’une expérience professionnelle d’au moins trois
ans dans un bureau d’études thermiques ; « ― soit d’une expérience
professionnelle d’au moins huit ans dans un bureau d’études thermiques. La liste des
éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des
audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la
construction et de la justice. Le délai de cinq ans, - qui court à compter du 1er
janvier 2012 -, sera donc amputé du temps nécessaire à l’établissement et à
la publication de cet arrêté. Les assemblées annuelles des syndicats dont l’exercice
est clôturé au 30 juin ou au 30 octobre 2012 pourront être tenues respectivement
jusqu’au 31 décembre 2012 et au 30 avril 2013. Dans ces deux cas les audits
pourront au mieux débuter ou mai ou octobre 2013. On peut s’interroger sur la possibilité qu’aura la
branche des thermiciens de fournir les moyens humains répondant aux critères
de compétence énoncés et surtout réellement
nécessaires. On ne saurait sur
ce point négliger les enseignements fournis par la campagne de mise aux
normes des ascenseurs, ni, dans une moindre mesure, par les défaillances
constatées dans la réalisation des diagnostics. Sans nier l’opportunité, et parfois la nécessité
évidente, pour un certain nombre de copropriétés, de remédier à des
insuffisances criantes dans ce domaine, il faut alerter les copropriétaires
sur les empiètements du dirigisme étatique dans la gestion patrimoniale alors
que par ailleurs les pouvoirs publics, après avoir proclamé le « droit
au logement » ne parviennent pas à maîtriser l’expansion constante du
secteur des taudis. |
Mise à jour |