Garantie subséquente des contrats d’assurance de responsabilité [professionnelle] : Décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004

 

 

Ce texte est inséré dans la mesure où il concerne diffé­rentes activités professionnelles parmi lesquelles figu­rent celles d’administrateur de biens, syndic de copro­priété et constructeur d’ouvrage et ses sous-traitants ; il a pour objet de déterminer la durée d’effectivité des polices d’assurance expirées pour quelque raison que ce soit et les modalités de couverture des sinistres survenus avant la date d’expiration de la police.

 

Décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d’assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des assurances, notamment l’article L. 124-5 et l’article R. 530-8 ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L. 321-1, L. 811-1 et L. 820-1 ;

Vu le code civil, notamment les articles 1646-1, 1792-1 et 1831-1 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment l’article L. 231-1 ;

Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l’application de l’ordonnance du 19 décembre 1945 relative à l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 45-0119 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers ;

Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l’organisation de la profession et au statut de la profession des commissaires aux comptes et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

Vu le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux experts judiciaires ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996, modifié par le décret n° 99-739 du 27 août 1999 portant réglementation de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;

Vu l’avis du Conseil national des assurances en date du 8 avril 2004 ;

Après avis du Conseil d’État,

 

Décrète :

 

Article 1

 

Il est inséré au chapitre IV du titre II du livre Ier du code des assurances les articles R. 124-2, R. 124-3 et R. 124-4 ainsi rédigés :

 

« Art. R. 124-2. - Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale :

 

« I. - Exerce l’une des professions suivantes :

« 1° Administrateur de biens ;

« 2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;

« 3° Avocat inscrit à un barreau français ;

« 4° Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

« 5° Avoué près les cours d’appel ;

« 6° Commissaire aux comptes ;

« 7° Commissaire-priseur judiciaire ;

« 8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;

« 9° Courtier d’assurance ;

« 10° Géomètre expert ;

« 11° Huissier de justice ;

« 12° Notaire ;

« 13° Syndic de copropriété ;

 

« II. - Exerce l’une des activités suivantes :

 

« 1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l’agrément prévu à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

« 2° Expertise comptable ;

« 3° Expertise judiciaire ;

« 4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

 

« Art. R. 124-3. - Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d’activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.

« En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d’expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d’activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.

 

« Art. R. 124-4. - Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 est unique pour l’ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.

« Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.

« Le contrat précise les conditions d’application du plafond de garantie. »

 

Article 2

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/10/2005