00043608 CHARTE Ne
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Décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national
d’immatriculation des syndicats de copropriétaires Publics concernés : syndics
de copropriété (professionnels, bénévoles, coopératifs), administrateurs
provisoires, notaires, syndicats de copropriétaires, copropriétaires,
services de l’Etat et des établissements publics de
l’Etat chargés de la mise en œuvre des politiques
de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés
dégradées, services des collectivités locales et leurs groupements, public. Objet : registre d’immatriculation des syndicats de
copropriétaires. Entrée en vigueur : le texte
entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin de faciliter la connaissance des pouvoirs
publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées
à prévenir la survenance de leurs dysfonctionnements, la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a instauré un
registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires qui administrent
des immeubles à destination totale ou partielle d’habitation. Elle assortit
cette obligation d’immatriculation d’une obligation de fournir des
informations relatives à l’identification de chaque syndicat de
copropriétaires, à son mode de gouvernance, aux procédures administratives et
judiciaires éventuellement dressées à son encontre, à l’état de son bâti,
ainsi qu’à la tenue de ses comptes annuels. La loi prévoit enfin que les
formalités soient entièrement dématérialisées. Le décret
fixe les principes d’accès au registre par les syndics, les administrateurs
provisoires et les notaires qui vont effectuer les déclarations
d’immatriculations initiales et les mises à jour annuelles des données. Il
précise les objectifs encadrant la définition des grandes rubriques de
données à porter au registre par les télédéclarants. Il expose les conditions
de consultation des données portées au registre par les représentants légaux
des syndicats de copropriétaires, les notaires, les services de l’Etat et des établissements publics de l’Etat chargés de la mise en œuvre des politiques de
l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées,
les services des collectivités locales et leurs groupements, ainsi que par le
public. Références : les articles R. 711-1 à R.
711-21 du code de la construction et de l’habitation, créés par le présent
décret pour l’application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, peuvent être
consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier
ministre, Sur le
rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable, Vu le code
de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L.
711-7 ; Vu le code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article L.
221-2 ; Vu le code
des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.
300-2 et L. 312-1 ; Vu la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ; Vu la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment son article 11 (4°, a) ; Vu la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
notamment son article 53 ; Vu le
décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu la
délibération n° 2016-064 du 17 mars 2016 de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés ; Le Conseil
d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Le code de
la construction et de l’habitation est complété par un livre VII ainsi rédigé
: «
Livre VII «
IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ «
Titre Ier «
IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ «
Chapitre unique «
De l’immatriculation des syndicats de copropriétaires «
Section 1 «
Des modalités d’immatriculation « Art. R. 711-1.-Les télédéclarants,
personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des
données dans le registre d’immatriculation, sont : « 1° Les
syndics en exercice dans la copropriété ; « 2° Les
mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l’article 29-1B de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; « 3° Les
administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal de grande
instance dans les conditions prévues par l’article 47 du décret n° 67-223 du
17 mars 1967 ; « 4°
L’ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à
l’article R. 711-6 ; « 5° Les
syndics provisoires, dans les conditions fixées à l’article R. 711-13 ; « 6° Les
notaires, dans les conditions fixées au I de l’article L. 711-4 et à
l’article L. 711-5. « Art. R. 711-2.-La création d’un
compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin
d’effectuer les formalités prévues au présent chapitre. A cette fin, les
télédéclarants mentionnés à l’article R. 711-1 doivent fournir des éléments
d’identification dont la liste et la nature sont définis par arrêté du
ministre chargé du logement. « Le teneur
du registre accorde au demandeur un accès sécurisé au compte nouvellement
créé selon des conditions et modalités définies par arrêté. « Le compte
d’un télédéclarant qui n’a réalisé aucune des formalités mentionnées aux
articles R. 711-3 et suivants pendant une période de douze mois consécutifs
est supprimé. « Art. R. 711-3.-Un syndic ou un
administrateur provisoire disposant d’un compte de télédéclarant ne peut
saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le
teneur du registre n’ait au préalable procédé au rattachement de son compte
de télédéclarant à cette copropriété suivant l’une des procédures mentionnées
aux articles R. 711-4 à R. 711-8 et R. 711-13. « La
première demande d’immatriculation des syndicats de copropriétaires créés
avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement à son
compte par le syndic ou l’administrateur provisoire. « L’arrêté
prévu à l’article R. 711-21 fixe les informations et pièces justificatives
fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant
légal du syndicat. « Art. R. 711-4.-Lorsque son mandat
n’est pas renouvelé par l’assemblée générale des copropriétaires ou qu’il y
est mis fin par la nomination d’un administrateur provisoire, le syndic
informe le teneur du registre de la fin de son mandat dans le délai d’un mois
à compter de la cessation de ses fonctions. « Il
indique l’identité et les coordonnées du nouveau syndic ou de
l’administrateur provisoire et transmet au teneur du registre, si les comptes
ont été approuvés lors de cette même assemblée générale, les informations
relatives à la mise à jour annuelle mentionnée à l’article R. 711-10. « Le
nouveau syndic effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro
d’immatriculation du syndicat de copropriétaires et les éléments justifiant
de sa qualité de représentant légal du syndicat. « Le teneur
du registre procède au changement de rattachement et informe le nouveau
représentant légal du syndicat de copropriétaires et son prédécesseur de la
date où celui-ci prend effet. « En cas
d’irrégularité, constatée d’office ou suite à la contestation du changement
de rattachement par le syndic sortant ou toute personne qui y a intérêt, le
teneur du registre rejette la demande de rattachement. « Art. R. 711-5.-Un syndic, après la
fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa
mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations
mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article R. 711-4. « S’il
transmet au teneur du registre les informations financières mentionnées au II
de l’article R. 711-9 après la fin de son mandat ou de sa mission, celles-ci
ne seront inscrites au registre qu’après confirmation par son successeur de
leur conformité aux comptes approuvés par l’assemblée générale des
copropriétaires. « Il
conserve toutefois la faculté de consulter les données jusqu’à la réalisation
du rattachement du nouveau représentant légal au syndicat de copropriétaires,
ou au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de son
mandat ou de sa mission. « Le
dernier représentant légal d’un syndicat de copropriétaires dissous peut, en
outre, déclarer les informations relatives à la dissolution prévues à la
section 4. « Art. R. 711-6.-Lorsque à l’occasion
du changement de représentant légal d’un syndicat de copropriétaires
immatriculé, les données d’identification et les coordonnées du nouveau
représentant légal n’ont pu être déclarées par son prédécesseur, le nouveau
représentant légal, s’il ne possède pas de compte de télédéclarant, demande
la création du compte mentionné à l’article R. 711-2 et procède à la demande
de rattachement en fournissant le numéro d’immatriculation du syndicat de
copropriétaires qu’il représente, les informations et les justificatifs
prévus par l’arrêté pris en application de l’article R. 711-3. « Art. R. 711-7.-Dans le cas d’un
renouvellement de mandat ou d’une prolongation d’une mission d’administration
provisoire, le syndic ou l’administrateur provisoire en informe le teneur du
registre au plus tard dans un délai d’un mois suivant la fin du précédent
mandat ou de la précédente mission. « Section 2 « Le
dossier d’immatriculation de la copropriété « Art. R. 711-8.-Le dossier
d’immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par
les télédéclarants, ainsi que des attestations délivrées par le teneur
mentionnées à l’article R. 711-15. « Les
déclarations sont réalisées au moyen d’un formulaire mis en ligne sur le site
internet du registre, ou par la transmission de fichiers d’un format conforme
aux spécifications d’un cahier des charges approuvé par arrêté pris par le
ministre chargé du logement et mis à disposition sur le site internet du
registre. « Art. R. 711-9. -I.-Lors de
l’immatriculation initiale, le syndic ou l’administrateur provisoire déclare
au registre les informations mentionnées au II de l’article L. 711-2 ainsi
que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique. « II.-Les
données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat
mentionnées au 1° du III de l’article L. 711-2 sont les informations
relatives à l’exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des
provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l’égard des fournisseurs et
des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette
excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du logement, la présence
d’employés du syndicat s’il y en a. Les informations financières déclarées
sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et
approuvés par l’assemblée générale. « Les
syndicats de copropriétaires relevant du deuxième alinéa de l’article 14-3 de
la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et
le montant des impayés. « III.-Les
données essentielles relatives au bâti mentionnées au 2° du III de l’article
L. 711-2 sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle
est disponible, le nombre d’ascenseurs, la période de construction et la
nature du chauffage de l’immeuble. « IV.-La
définition et le format des données demandées sont précisés par l’arrêté
prévu à l’article R. 711-21. «
V.-Lorsque à la date prévue par le I de l’article 53 de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014, l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à
l’obligation d’immatriculation n’est pas achevé et qu’il s’agit de son
premier exercice comptable, certaines des données mentionnées au II, dont la
liste est précisée par arrêté, ne sont pas requises pour l’immatriculation
initiale. « Art. R. 711-10.-Le syndic ou
l’administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des
informations mentionnées au II de l’article R. 711-9 dans un délai de deux
mois suivant la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle les compte
de l’exercice clos ont été approuvés. « Les
autres informations mentionnées à l’article R. 711-9 sont actualisées par le
représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des
informations financières, si leur contenu change. « Art. R. 711-11. -I.-Lors de
l’immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au
teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l’article L.
711-2 et, s’il en dispose, les autres informations mentionnées au I et au III
de l’article R. 711-9 ainsi que les données d’identification du syndic provisoire.
« II.-Dans
le cas de l’immatriculation d’office prévue à l’article L. 711-4, le notaire
transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de
l’article L. 711-2, les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné
et, lorsqu’elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente,
les autres informations mentionnées au I et III de l’article R. 711-9. « Art. R. 711-12.-A l’issue de la
déclaration initiale d’immatriculation effectuée en application des
dispositions des articles R. 711-9 et R. 711-11, le teneur du registre
attribue un numéro d’immatriculation au syndicat de copropriétaires concerné.
« Art. R. 711-13.-I.-Lorsque
l’immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le
notaire, le syndic provisoire, s’il n’est pas confirmé par l’assemblée
générale dans ses fonctions de syndic, déclare les données d’identification
du représentant légal qui lui succède dans un délai d’un mois à compter de la
désignation de celui-ci. « Lorsque
le syndic désigné effectue la demande de rattachement en fournissant le
numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires, le teneur du
registre vérifie la conformité de la demande avec les informations déclarées
par le syndic provisoire. « II.-Si le
rattachement est contesté par le syndic provisoire ou toute personne qui y a
intérêt, le teneur du registre demande les pièces justificatives mentionnées
au dernier alinéa de l’article R. 711-3. En cas d’irrégularité, le teneur du
registre annule le rattachement, et le cas échéant, supprime les déclarations
indûment réalisées. « III.-Le
syndic déclare les données mentionnées au I et au III de l’article R. 711-9
que le notaire n’a pu déclarer au registre. « Art. R. 711-14.-Lorsqu’une
immatriculation d’office a été effectuée par le notaire, le teneur du
registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les
données mentionnées aux articles R. 711-2 et R. 711-3 que le notaire n’a pu
déclarer au registre. Le syndic ne déclare toutefois les informations
mentionnées au II de l’article R. 711-9 que si les comptes de l’exercice clos
précédant sa désignation ont été approuvés. « En cas
d’absence de représentant légal au moment de l’immatriculation d’office, le
syndic désigné ou l’administrateur provisoire nommé ultérieurement procède,
dans un délai d’un mois à compter de sa désignation, aux formalités
mentionnées à l’article R. 711-6. « Art. R. 711-15.-Le teneur du registre
porte au dossier d’immatriculation la date et l’heure de la dernière modification.
« Les
télédéclarants reçoivent, pour chacune des formalités prévues aux sections 1
et 2 du présent chapitre, un courrier électronique les informant des suites
données à leur déclaration ainsi qu’une attestation lorsque cette déclaration
a donné lieu à une inscription des informations communiquées au registre. Ce
dernier document atteste que l’auteur de la télédéclaration a satisfait à
l’obligation d’immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires ou à
l’obligation de mise à jour annuelle du dossier d’immatriculation. « Les
données déclarées en application de l’article L. 711-2 sont conservées dans
le système d’informations pendant une durée de cinq ans à compter de leur
inscription au registre, à l’exception des informations mentionnées au 1° du
II et au 2° du III de cet article qui sont conservées sans limite de durée
sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, les données sont
conservées pendant une durée maximale de trois ans après la date de
déclaration de disparition du syndicat. « Le teneur
du registre est désigné par arrêté pris par le ministre chargé du logement. «
Section 3 «
Consultation du registre « Art. R. 711-16. -I.-Les
syndics et les administrateurs provisoires ont accès à l’ensemble des données
portées au registre relatives aux syndicats de copropriétaires dont ils sont
les représentants légaux et pour lesquels ils ont obtenu le rattachement de
compte prévu à l’article R. 711-3. « Les
notaires ont accès aux informations mentionnées au 1° du II de l’article L.
711-2 pour l’ensemble des syndicats de copropriétaires. « Les
établissements publics de l’Etat chargés de la mise
en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et
les copropriétés dégradées ont accès à l’ensemble des données du registre
relatives aux syndicats de copropriétaires. « Les
collectivités territoriales et leurs groupements, pour les besoins de la mise
en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et
les copropriétés dégradées, ont accès, à leur demande, aux informations
relatives aux copropriétés situées sur le territoire qu’elles administrent. «
II.-L’arrêté mentionné à l’article R. 711-21 précise les modalités de
consultation du fichier et définit notamment les conditions dans lesquelles
les demandes d’ouverture d’accès et de consultation sont formulées auprès du
teneur du registre, le délai maximal de réponse à ces demandes ainsi que, le
cas échéant, les modalités de couverture des coûts occasionnés par ces
demandes. « Art. R. 711-17.-Les informations
prévues au 1° du II de l’article L. 711-2 sont librement consultables par le
public, à l’exception du nom du syndic et du nombre de lots de la
copropriété. « Les
données mises à la disposition du public sont consultables ou téléchargeables
sans formalités préalables et selon des modalités précisées par l’arrêté
prévu à l’article R. 711-21. «
Section 4 «
Disparition du syndicat de copropriétaires « Art. R.
711-18.-Dans le cas d’une division de la propriété entraînant la création de
syndicats séparés telle que le prévoit l’article 28 de la loi du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic du
syndicat de copropriétaires initial, ou à défaut le notaire, déclare la
mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ” ainsi
que la date de l’assemblée spéciale où la décision a été adoptée, dans un
délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue
définitive. « Dans le
cas d’une division du syndicat de copropriétaires telle que prévue au 2° du I
de l’article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l’administrateur provisoire déclare la
mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ”, dans un
délai d’un mois suivant la date de décision du juge. « Pour
chacun des syndicats de copropriétaires issus de la division, le notaire
chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier son état
descriptif de division et son règlement de copropriété effectue la
déclaration d’immatriculation dans un délai de deux mois à compter de cette
publication. « Art. R. 711-19. -Dans le
cas d’une expropriation pour cause d’utilité publique telle que mentionnée à
l’article L. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
et entraînant la dissolution du syndicat de copropriétaires, son dernier
représentant légal déclare au registre la mention “ syndicat de
copropriétaires dissous suite à expropriation ”. « Dans le
cas où le dernier représentant légal est un administrateur provisoire désigné
en vertu du dernier alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il réalise cette
déclaration au plus tard, à la date à laquelle le juge met fin à sa mission
d’administrateur provisoire. « Dans le
cas où le dernier représentant légal est un syndic, il réalise la déclaration
un mois au plus tard après l’expropriation du dernier lot de copropriété. « Art. R.
711-20.-Dans les situations autres que celles mentionnées aux articles de la
présente section et emportant disparition du statut de copropriété, le
dernier syndic en place, ou, à défaut pour le dernier syndic d’y avoir
procédé, le notaire chargé de la dernière transaction immobilière aboutissant
à la disparition du syndicat de copropriétaires, déclare la mention “
syndicat de copropriétaires dissous ” et la date de disparition du statut de
copropriété. « Art. R.
711-21.-Un arrêté pris par le ministre chargé du logement précise les
définitions, procédures et modalités techniques de déclaration, de
consultation et de conservation des données nécessaires à l’application des
dispositions du présent chapitre. » Article 2 La ministre
du logement et de l’habitat durable est chargée de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26
août 2016. Manuel
Valls Par le
Premier ministre : La ministre
du logement et de l’habitat durable, Emmanuelle
Cosse |
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