00043608 CHARTE Ne
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Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs Note JPM :
Voir notre commentaire au pied du décret
Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux situés dans des immeubles à usage principal d’habitation, gestionnaires des immeubles. Objet :
répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. Entrée en
vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La mise
en service des appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage
collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017. Notice : les
immeubles à usage principal d’habitation pourvus d’un chauffage collectif
doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement
viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par
chaque logement. Cette installation est composée d’appareils de mesure, qui
permettent d’individualiser la consommation de chaque logement. Les frais de
chauffage afférents à cette installation sont divisés, d’une part, en frais
de combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de chauffage,
tels que les frais liés à l’entretien des installations de chauffage et ceux
liés à l’utilisation d’énergie électrique. Références : le code
de la construction et de l’habitation modifié par le présent décret peut être
consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Le Premier
ministre, Sur le
rapport du ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement, chargé du logement, et du ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, Vu le code
de l’énergie, notamment son article L. 241-9 ; Vu le code
de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 131-3 ; Vu le
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de
mesure ; Vu l’avis
du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des
normes) en date du 6 octobre 2011 ; Le Conseil
d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Les
articles R.* 131-2 à R.* 131-7 du code de la construction et de l’habitation
sont abrogés. Article 2 Après
l’article R. * 131-1 du même code, est insérée une sous-section 1 ainsi
rédigée : « Sous-section 1 « Equipements et répartition des frais de
chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation « Art. R. *
131-2.-Tout immeuble collectif à usage principal d’habitation équipé d’un chauffage
commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à
chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit
être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage
collectif. « Ces appareils
doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur
représentative de celle-ci. « Art. R. *
131-3.-Les dispositions de l’article R. * 131-2 ne sont pas applicables : « a) Aux
établissements d’hôtellerie et aux logements-foyers ; « b) Aux
immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée après le 1er juin 2001 ; « c) Aux
immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur
consommée par chaque local pris séparément ; « d) Aux
immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil
permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la
chaleur fournie ; « e) Aux
immeubles pourvus d’une installation de chauffage mixte comprenant un
équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les
frais d’utilisation sont pris en charge directement par les occupants ; « f) Aux
immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est
inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n’est pas respectée
lors de la première détermination de la consommation, seuls d’importants
travaux d’amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un
nouvel examen du respect de cette condition. « Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction définit les
cas d’impossibilité visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et précise
les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II de
l’article R. * 131-7 et d’information des occupants. « Art. R. *
131-4.-Si le seuil défini à l’article R. * 131-3 est dépassé, et avant toute
installation des appareils prévus à l’article R. * 131-2, les émetteurs de
chaleur, quand cela est techniquement possible, doivent être munis, à la
charge du propriétaire, d’organes de régulation en fonction de la température
intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
« Art. R. *
131-5.-La mise en service des appareils prévus à l’article R. * 131-2 doit
avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. « Les
relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu’il soit besoin de
pénétrer dans les locaux privatifs. « Art. R. *
131-6.-Les appareils prévus à l’article R. * 131-2 doivent être conformes à
la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure. « Art. R. *
131-7. -I. ―
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l’article R. *
131-2, les frais de chauffage afférents à l’installation commune sont
divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et, d’autre part,
en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à
l’entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à
l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes
d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments
de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs. « II.-Les
frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en
distinguant des frais communs et des frais individuels. « Les frais
communs de combustible ou d’énergie sont obtenus en multipliant le total des
dépenses de combustible ou d’énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le
cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à
l’article R. * 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et
0,50 au moment de l’installation de ces appareils est conservé. Toutefois,
l’assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d’un immeuble
entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient
de 0,30. « Les frais
communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels
s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie
et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est
réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à
l’article R. * 131-2, les situations ou configurations thermiquement
défavorables des locaux pouvant être prises en compte. « III.-Les
autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les conditions
fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. » Article 3 Après
l’article R. * 131-7, est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Equipements et répartition des frais de
chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d’habitation
» Article 4 Le ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre auprès du ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de
l’énergie et de l’économie numérique, et le ministre auprès du ministre de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé
du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait le 23
avril 2012. François
Fillon Commentaires On souhaite à ce nouveau texte un accueil plus favorable
que celui réservé à son prédécesseur. Il s’applique à tout immeuble collectif à usage principal d’habitation - équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à
titre privatif - et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant - autre que ceux définis dans les alinéas a) à f) qui n’entrent pas
dans son champ d’application. Les immeubles concernés devront être munis d’appareils permettant d’individualiser
les frais de chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre de mesurer
la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci Les relevés de ces
appareils doivent pouvoir être faits sans qu’il soit besoin de pénétrer dans
les locaux privatifs La mise en service
des appareils prévus à l’article R. * 131-2 doit avoir lieu au plus tard le
31 mars 2017 Dans les immeubles
collectifs équipés des appareils prévus à l’article R. * 131-2, les frais de
chauffage afférents à l’installation commune sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie, répartis entre les locaux desservis en
distinguant des frais communs et des frais individuels
Les frais communs de combustible ou
d’énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou
d’énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels
des appareils de mesure tels que ceux visés à l’article R. * 131-2 ont déjà
été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de
l’installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l’assemblée générale des
copropriétaires ou le gestionnaire d’un immeuble entièrement locatif peut
remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. Les frais communs sont répartis dans
les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant
lieu Le total des frais individuels
s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie
et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus Le total des frais individuels est
réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à
l’article R. * 131-2, les situations ou configurations thermiquement
défavorables des locaux pouvant être prises en compte d’autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite
et à l’entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à
l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes
d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les
instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs. Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les
conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant
lieu Nous rappelons ci-dessous les
dispositions antérieures relatives à la ventilation et à la répartition des
charges de chauffage : Article R 131-7 (Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 ) I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs, les ventilateurs, etc. II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50. Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus. Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2. Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction. III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. |
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