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CHARTE

 

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associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8291-1 et L. 8291-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 janvier 2016 ;

 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

 

Le livre II de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un titre IX ainsi rédigé :

 

« Titre IX

 

« CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

 

« Chapitre Ier

 

« Dispositions générales

 

« Section 1

 

« Champ d’application

 

« Art. R. 8291-1.-Les dispositions du présent titre s’appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des travaux d’excavation, de terrassement, d’assainissement, de construction, de montage et démontage d’éléments préfabriqués, d’aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d’entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.

 

« Elles s’appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l’un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.

 

« Elles s’appliquent aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire français et qui détachent des salariés pour effectuer l’un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d’une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, ainsi qu’aux entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés intérimaires.

 

« Elles ne s’appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu’ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs.

 

« Section 2

 

« Dispositions relatives à l’organisme national chargé de la gestion de la carte d’indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

 

« Art. R. 8291-2.-L’association dénommée “ Congés intempéries BTP-Union des caisses de France ”, dénommée “ l’union des caisses ” dans le présent titre, délivre la carte d’identification professionnelle mentionnée à l’article L. 8291-1. Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette carte.

 

« La comptabilité des opérations de l’union des caisses qui relève de sa mission de gestion de cette carte est distincte de celles afférentes aux autres missions qui lui sont confiées.

 

« Art. R. 8291-3.-Les charges afférentes à la gestion de la carte d’identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l’union mentionnée à l’article R. 8291-2 et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 8291-1 ou, le cas échéant, des entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d’autres missions confiées à l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2.

 

« Art. R. 8291-4.-Les données nominatives recueillies par l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l’objet d’une utilisation à d’autres fins que celles de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte d’identification professionnelle mentionnée à l’article L. 8291-1.

 

« Art. R. 8291-5.-L’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 établit chaque année un bilan de l’application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.

 

« Art. R. 8291-6.-Les modifications des statuts de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.

 

« Chapitre II

 

« Dispositions relatives à la carte d’identification professionnelle

 

« Art. R. 8292-1.-La carte d’identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l’article R. 8291-1. La carte est la propriété de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l’union des caisses. Y sont mentionnés :

 

« 1° L’identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;

 

« 2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;

 

« 3° Un code permettant d’accéder aux données relatives à l’emploi concerné dans le traitement automatisé d’informations à caractère personnel mentionné à l’article R. 8295-1 ;

 

« 4° Les coordonnées de l’union des caisses mentionnée au premier alinéa.

 

« Elle comporte une photographie d’identité du salarié conforme aux normes prévues par l’article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.

 

« Art. R. 8292-2.-Sont mentionnées sur la carte d’identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l’article R. 8292-1 :

 

« 1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 8291-1, les mentions suivantes :

 

« a) La raison sociale de l’entreprise ;

 

« b) Le numéro SIREN ;

 

« c) Le logo de l’entreprise, à sa demande ;

 

« 2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 8291-1, la mention : “ salarié intérimaire ” ;

 

« 3° Pour les salariés intérimaires détachés en France par une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger, les mentions suivantes :

 

« a) La mention “ salarié intérimaire détaché ” ;

 

« b) La raison sociale ou le nom de l’entreprise de travail temporaire ;

 

« c) Le logo de l’entreprise, à sa demande ;

 

« 4° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l’étranger, les mentions suivantes :

 

« a) La mention “ salarié détaché ” ;

 

« b) La raison sociale ou le nom de l’entreprise qui l’emploie ;

 

« c) Le logo de l’entreprise, à sa demande.

 

« Art. R. 8292-3.-La durée de validité de la carte d’identification professionnelle d’un salarié est ainsi déterminée :

 

« 1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l’entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;

 

« 2° Pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France, la durée de validité de la carte est de cinq ans ;

 

« 3° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l’étranger, y compris en qualité de travailleurs intérimaires, la durée de validité de la carte est celle de leur détachement.

 

« Art. R. 8292-4.-Le renouvellement de la carte d’identification professionnelle s’effectue à partir des déclarations prévues aux articles R. 8293-1, R. 8293-2 et R. 8293-3.

 

« Chapitre III

 

« Déclaration des salariés et paiement de la carte

 

« Section 1

 

« Employeurs établis en France

 

« Art. R. 8293-1.-I.-Lors de l’embauche d’un salarié, l’employeur mentionné au premier alinéa de l’article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2, afin d’obtenir une carte d’identification professionnelle.

 

« La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l’article R. 8292-1, au 1° de l’article R. 8292-2 et à l’article R. 8295-2 et de la photographie d’identité du salarié.

 

« II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d’une carte en cours de validité au début de la mission, l’entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2, afin d’obtenir une carte d’identification professionnelle.

 

« La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l’article R. 8292-1, au 2° de l’article R. 8292-2 et à l’article R. 8295-2 et de la photographie d’identité du salarié.

 

« III.-Avant d’effectuer la déclaration, l’employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2.

 

« Section 2

 

« Employeurs prestataires de services établis à l’étranger

 

« Art. R. 8293-2.-L’employeur établi à l’étranger adresse pour chaque salarié détaché en France, pour effectuer les travaux énumérés à l’article R. 8291-1, une déclaration auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 afin d’obtenir une carte d’identification professionnelle.

 

« Avant d’effectuer la déclaration, l’employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2.

 

« Art. R. 8293-3.-Par dérogation à l’article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l’entreprise utilisatrice de ce salarié intérimaire détaché.

 

« Art. R. 8293-4.-La déclaration mentionnée aux articles R. 8293-2 et R. 8293-3 est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l’article R. 8292-1, à l’article R. 8295-2 et, selon les cas, au 3° ou au 4° de l’article R. 8292-2, d’une copie de la déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6, ainsi que de la photographie d’identité du salarié.

 

« Section 3

 

« Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte

 

« Art. R. 8293-5.-Les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 sont effectuées par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2.

 

« L’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 vérifie que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice qui effectue la déclaration entre dans le champ d’application de l’article R. 8291-1 et que le salarié n’est possesseur d’aucune autre carte valide.

 

« Art. R. 8293-6.-La redevance mentionnée à l’article R. 8291-3 est exigible au moment de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3. Le paiement est effectué par télépaiement.

 

« A défaut de paiement, la carte n’est pas délivrée. Les sanctions prévues aux articles R. 8115-7 et R. 8115-8 sont alors applicables à l’employeur ou, le cas échéant, à l’entreprise utilisatrice.

 

« Chapitre IV

 

« Modalités de délivrance de la carte d’identification professionnelle

 

« Art. R. 8294-1.-A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3, l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 adresse la carte d’identification professionnelle à l’employeur ou au représentant de l’employeur, ou à l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché.

 

« Art. R. 8294-2.-Dans l’attente de l’édition de la carte d’identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d’identification professionnelle est adressée par l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 à l’employeur ou au représentant de l’employeur, ou à l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché, par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné.

 

« La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l’arrêté mentionné à l’article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte professionnelle à l’employeur ou au représentant de l’employeur, ou à l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures.

 

« La carte d’identification professionnelle est adressée par l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché, par tout moyen lui conférant date certaine.

 

« Art. R. 8294-3.-Le titulaire de la carte d’identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur ou l’entreprise utilisatrice de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice en informe l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2, selon la procédure prévue par cet organisme.

 

« Toute carte signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée est invalidée. L’union des caisses édite, sur demande de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice et après paiement de la redevance mentionnée à l’article R. 8291-3, une nouvelle carte pour le salarié concerné.

 

« Art. R. 8294-4.-Le salarié est tenu, lors de la cessation de son contrat dans l’entreprise ou à l’issue de son détachement en France, de remettre sa carte d’identification professionnelle à son employeur ou à l’entreprise utilisatrice afin que celui-ci la transmette à l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2, pour qu’elle soit détruite.

 

« Art. R. 8294-5.-Le titulaire de la carte d’identification professionnelle ou de l’attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2.

 

« Art. R. 8294-6.-Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre peut vérifier auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 que les salariés de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d’un cocontractant d’un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite selon la procédure prévue par cet organisme.

 

« Art. R. 8294-7.-Le salarié titulaire d’une carte d’identification professionnelle ou de l’attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d’ouvrage ou d’un donneur d’ordre intervenant sur le chantier où le salarié exerce son activité.

 

« Chapitre V

 

« Système automatisé d’information de la carte d’identification professionnelle

 

« Section 1

 

« Caractéristiques générales

 

« Art. R. 8295-1.-Il est créé au sein de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 un traitement automatisé d’informations à caractère personnel dénommé “ Système d’information de la carte d’identification professionnelle ” (SI-CIP), ayant pour finalité la gestion et le suivi du dispositif de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.

 

« Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices mentionnées à l’article R. 8295-2.

 

« Art. R. 8295-2.-Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

 

« 1° Données personnelles relatives au titulaire de la carte d’identification professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nature du contrat de travail, photographie d’identité numérisée et, pour les salariés étrangers titulaires d’une autorisation ou d’une carte de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte ;

 

« 2° Données personnelles relatives à l’employeur du salarié et, le cas échéant, à l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché ;

 

« a) Pour les personnes physiques :

 

«-identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), nationalité (s), SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d’immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, activité principale exercée (APE/ NAF) ;

 

« b) Pour les personnes morales :

 

«-dénomination sociale, objet social ou statut, identité du représentant légal ou du représentant en France, numéro SIREN ou SIRET ou à défaut le numéro d’immatriculation à un registre professionnel, adresse du siège social, activité principale exercée (APE/ NAF) ;

 

« 3° Données relatives au chantier ou au lieu d’activité : adresse, date de début du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier.

 

« Les renseignements énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article sont mentionnés par les employeurs et les entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires détachés sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3.

 

« Section 2

 

« Actualisation des données

 

« Art. R. 8295-3.-L’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché informe dans un délai de vingt-quatre heures l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 de toute modification relative aux renseignements le ou la concernant ou relatives aux salariés ou portant sur l’adresse du site ou du chantier de travaux. »

 

Article 2

 

 

Dans le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est inséré, après la sous-section 2 de la section 2, une sous-section 3 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 3

 

« Carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

 

« Art. R. 8115-7.-Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations de déclaration et d’information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, et R. 8295-3 commis par l’employeur d’un salarié ou le cas échéant de l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l’amende administrative prévue par l’article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.

 

« Art. R. 8115-8.-Lorsqu’un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l’un des manquements aux obligations de déclaration et d’information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 et R. 8295-3 commis par l’employeur d’un salarié ou le cas échéant de l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché, il transmet, sous couvert du directeur sous l’autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, aux fins du prononcé de l’amende administrative prévue à l’article L. 8291-2. »

 

Article 3

 

 

Le décret entre en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné à l’article R. 8295-1 du code du travail.

 

Dans les deux mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, les employeurs mentionnés au premier, deuxième et troisième alinéa de l’article R. 8291-1 du même code ou, le cas échéant, les entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés sont tenus de procéder à une déclaration de leurs salariés titulaires d’un contrat conclu avant la date de parution de l’arrêté, auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 du code du travail pour l’obtention d’une carte d’identification professionnelle, selon les modalités prévues aux articles R. 8293-5 et R. 8293-6 du même code.

 

Article 4

 

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait le 22 février 2016.

 

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

 

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

 

 

 

 

 

Mise à jour

25/02/2016