00043608 CHARTE Ne
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Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics Le Premier
ministre, Sur le
rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, Vu le code
du travail, notamment ses articles L. 8291-1 et L. 8291-2 ; Vu la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés ; Vu le
décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; Vu l’avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28
janvier 2016 ; Le Conseil
d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Le livre II
de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété
par un titre IX ainsi rédigé : «
Titre IX «
CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS «
Chapitre Ier «
Dispositions générales «
Section 1 «
Champ d’application « Art. R.
8291-1.-Les dispositions du présent titre s’appliquent aux employeurs établis
en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à
titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et
des travaux publics, des travaux d’excavation, de terrassement, d’assainissement,
de construction, de montage et démontage d’éléments préfabriqués,
d’aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou
de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance
ou d’entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de
peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations
annexes qui y sont directement liées. « Elles
s’appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France
employant des salariés pour effectuer l’un ou plusieurs des travaux
mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont
directement liées. « Elles
s’appliquent aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire
français et qui détachent des salariés pour effectuer l’un ou plusieurs des
travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont
directement liées dans le cadre d’une prestation de services internationale
selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, ainsi
qu’aux entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés
intérimaires. « Elles ne
s’appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers
suivants, même lorsqu’ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de
bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier,
métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé,
chauffeurs et livreurs. «
Section 2 «
Dispositions relatives à l’organisme national chargé de la gestion de la
carte d’indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des
travaux publics « Art. R.
8291-2.-L’association dénommée “ Congés intempéries BTP-Union des caisses de
France ”, dénommée “ l’union des caisses ” dans le présent titre, délivre la
carte d’identification professionnelle mentionnée à l’article L. 8291-1. Elle
est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette
carte. « La
comptabilité des opérations de l’union des caisses qui relève de sa mission
de gestion de cette carte est distincte de celles afférentes aux autres
missions qui lui sont confiées. « Art. R.
8291-3.-Les charges afférentes à la gestion de la carte d’identification
professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une
redevance dont le montant est fixé par l’union mentionnée à l’article R.
8291-2 et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l’article R. 8291-1 ou, le cas échéant, des entreprises
utilisatrices de salariés intérimaires détachés. Le produit de cette
redevance ne peut être affecté au financement d’autres missions confiées à
l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2. « Art. R.
8291-4.-Les données nominatives recueillies par l’union des caisses
mentionnée à l’article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte
d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux
publics ne peuvent faire l’objet d’une utilisation à d’autres fins que celles
de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte
d’identification professionnelle mentionnée à l’article L. 8291-1. « Art. R.
8291-5.-L’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 établit chaque
année un bilan de l’application de ce dispositif et le communique au ministre
chargé du travail. « Art. R.
8291-6.-Les modifications des statuts de l’union des caisses mentionnée à
l’article R. 8291-2 requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion
de la carte sont approuvées par le ministre du travail. «
Chapitre II «
Dispositions relatives à la carte d’identification professionnelle « Art. R.
8292-1.-La carte d’identification professionnelle est une carte individuelle
sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou
de travaux publics énumérés au premier alinéa de l’article R. 8291-1. La
carte est la propriété de l’union des caisses mentionnée à l’article R.
8291-2. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l’union des
caisses. Y sont mentionnés : « 1°
L’identité du salarié : nom, prénoms, sexe ; « 2° La
date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ; « 3° Un
code permettant d’accéder aux données relatives à l’emploi concerné dans le
traitement automatisé d’informations à caractère personnel mentionné à
l’article R. 8295-1 ; « 4° Les
coordonnées de l’union des caisses mentionnée au premier alinéa. « Elle
comporte une photographie d’identité du salarié conforme aux normes prévues
par l’article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif
aux passeports. « Art. R.
8292-2.-Sont mentionnées sur la carte d’identification professionnelle, en
plus des informations indiquées à l’article R. 8292-1 : « 1° Pour
les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article R.
8291-1, les mentions suivantes : « a) La
raison sociale de l’entreprise ; « b) Le
numéro SIREN ; « c) Le
logo de l’entreprise, à sa demande ; « 2° Pour
les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.
8291-1, la mention : “ salarié intérimaire ” ; « 3° Pour
les salariés intérimaires détachés en France par une entreprise de travail
temporaire établie à l’étranger, les mentions suivantes : « a) La
mention “ salarié intérimaire détaché ” ; « b) La
raison sociale ou le nom de l’entreprise de travail temporaire ; « c) Le
logo de l’entreprise, à sa demande ; « 4° Pour
les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de
services établie à l’étranger, les mentions suivantes : « a) La
mention “ salarié détaché ” ; « b) La
raison sociale ou le nom de l’entreprise qui l’emploie ; « c) Le logo
de l’entreprise, à sa demande. « Art. R.
8292-3.-La durée de validité de la carte d’identification professionnelle
d’un salarié est ainsi déterminée : « 1° Pour
les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article R.
8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du
salarié dans l’entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée
totale de ces contrats ; « 2° Pour
les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie
en France, la durée de validité de la carte est de cinq ans ; « 3° Pour
les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de
services établie à l’étranger, y compris en qualité de travailleurs
intérimaires, la durée de validité de la carte est celle de leur détachement.
« Art. R.
8292-4.-Le renouvellement de la carte d’identification professionnelle
s’effectue à partir des déclarations prévues aux articles R. 8293-1, R.
8293-2 et R. 8293-3. «
Chapitre III «
Déclaration des salariés et paiement de la carte «
Section 1 «
Employeurs établis en France « Art. R.
8293-1.-I.-Lors de l’embauche d’un salarié, l’employeur mentionné au premier
alinéa de l’article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l’union des
caisses mentionnée à l’article R. 8291-2, afin d’obtenir une carte
d’identification professionnelle. « La
déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l’article
R. 8292-1, au 1° de l’article R. 8292-2 et à l’article R. 8295-2 et de la
photographie d’identité du salarié. « II.-Pour
les salariés intérimaires ne disposant pas d’une carte en cours de validité
au début de la mission, l’entreprise de travail temporaire adresse une
déclaration auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2,
afin d’obtenir une carte d’identification professionnelle. « La
déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l’article
R. 8292-1, au 2° de l’article R. 8292-2 et à l’article R. 8295-2 et de la
photographie d’identité du salarié. «
III.-Avant d’effectuer la déclaration, l’employeur informe le salarié de la
transmission des données à caractère personnel le concernant à l’union des
caisses mentionnée à l’article R. 8291-2. «
Section 2 « Employeurs
prestataires de services établis à l’étranger « Art. R.
8293-2.-L’employeur établi à l’étranger adresse pour chaque salarié détaché
en France, pour effectuer les travaux énumérés à l’article R. 8291-1, une
déclaration auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2
afin d’obtenir une carte d’identification professionnelle. « Avant
d’effectuer la déclaration, l’employeur informe le salarié de la transmission
des données à caractère personnel le concernant à l’union des caisses mentionnée
à l’article R. 8291-2. « Art. R.
8293-3.-Par dérogation à l’article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est
employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la
déclaration est faite par l’entreprise utilisatrice de ce salarié intérimaire
détaché. « Art. R.
8293-4.-La déclaration mentionnée aux articles R. 8293-2 et R. 8293-3 est
accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l’article R. 8292-1, à
l’article R. 8295-2 et, selon les cas, au 3° ou au 4° de l’article R. 8292-2,
d’une copie de la déclaration de détachement mentionnée aux articles R.
1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6, ainsi que de la photographie d’identité du
salarié. «
Section 3 «
Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte « Art. R.
8293-5.-Les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 sont
effectuées par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l’union des
caisses mentionnée à l’article R. 8291-2. « L’union
des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 vérifie que l’employeur ou
l’entreprise utilisatrice qui effectue la déclaration entre dans le champ
d’application de l’article R. 8291-1 et que le salarié n’est possesseur
d’aucune autre carte valide. « Art. R.
8293-6.-La redevance mentionnée à l’article R. 8291-3 est exigible au moment
de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3. Le paiement
est effectué par télépaiement. « A défaut
de paiement, la carte n’est pas délivrée. Les sanctions prévues aux articles
R. 8115-7 et R. 8115-8 sont alors applicables à l’employeur ou, le cas
échéant, à l’entreprise utilisatrice. «
Chapitre IV «
Modalités de délivrance de la carte d’identification professionnelle « Art. R.
8294-1.-A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à
R. 8293-3, l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 adresse la
carte d’identification professionnelle à l’employeur ou au représentant de
l’employeur, ou à l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché.
« Art. R.
8294-2.-Dans l’attente de l’édition de la carte d’identification
professionnelle, une attestation provisoire valant carte d’identification
professionnelle est adressée par l’union des caisses mentionnée à l’article
R. 8291-2 à l’employeur ou au représentant de l’employeur, ou à l’entreprise
utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché, par voie dématérialisée pour
être délivrée au salarié concerné. « La
validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par
l’arrêté mentionné à l’article R. 8295-1 à compter de la date de la
transmission de la carte professionnelle à l’employeur ou au représentant de
l’employeur, ou à l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché.
Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures. « La carte
d’identification professionnelle est adressée par l’union des caisses
mentionnée à l’article R. 8291-2 à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice
d’un salarié intérimaire détaché, par tout moyen lui conférant date certaine.
« Art. R.
8294-3.-Le titulaire de la carte d’identification professionnelle informe,
dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur ou l’entreprise
utilisatrice de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que
l’employeur ou l’entreprise utilisatrice en informe l’union des caisses
mentionnée à l’article R. 8291-2, selon la procédure prévue par cet
organisme. « Toute
carte signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée est invalidée.
L’union des caisses édite, sur demande de l’employeur ou de l’entreprise
utilisatrice et après paiement de la redevance mentionnée à l’article R.
8291-3, une nouvelle carte pour le salarié concerné. « Art. R.
8294-4.-Le salarié est tenu, lors de la cessation de son contrat dans
l’entreprise ou à l’issue de son détachement en France, de remettre sa carte
d’identification professionnelle à son employeur ou à l’entreprise
utilisatrice afin que celui-ci la transmette à l’union des caisses mentionnée
à l’article R. 8291-2, pour qu’elle soit détruite. « Art. R.
8294-5.-Le titulaire de la carte d’identification professionnelle ou de
l’attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande
des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2. « Art. R.
8294-6.-Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre peut vérifier auprès de
l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 que les salariés de son
cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d’un cocontractant
d’un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs
cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est
faite selon la procédure prévue par cet organisme. « Art. R.
8294-7.-Le salarié titulaire d’une carte d’identification professionnelle ou
de l’attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande
du maître d’ouvrage ou d’un donneur d’ordre intervenant sur le chantier où le
salarié exerce son activité. «
Chapitre V «
Système automatisé d’information de la carte d’identification professionnelle «
Section 1 «
Caractéristiques générales « Art. R.
8295-1.-Il est créé au sein de l’union des caisses mentionnée
à l’article R. 8291-2 un traitement automatisé d’informations à caractère
personnel dénommé “ Système d’information de la carte d’identification
professionnelle ” (SI-CIP), ayant pour finalité la gestion et le suivi du
dispositif de la carte d’identification professionnelle des salariés du
bâtiment et des travaux publics. « Un arrêté
du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés détermine les modalités du traitement
informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux
entreprises utilisatrices mentionnées à l’article R. 8295-2. « Art. R.
8295-2.-Les catégories de données à caractère personnel pouvant être
enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : « 1°
Données personnelles relatives au titulaire de la carte d’identification
professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
nationalité, nature du contrat de travail, photographie d’identité numérisée
et, pour les salariés étrangers titulaires d’une autorisation ou d’une carte
de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte ; « 2°
Données personnelles relatives à l’employeur du salarié et, le cas échéant, à
l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché ; « a) Pour
les personnes physiques : «-identité
(nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), nationalité (s), SIRET ou
SIREN ou à défaut le numéro d’immatriculation à un registre professionnel ou
à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale,
adresse professionnelle postale et électronique, activité principale exercée
(APE/ NAF) ; « b) Pour
les personnes morales : «-dénomination
sociale, objet social ou statut, identité du représentant légal ou du
représentant en France, numéro SIREN ou SIRET ou à défaut le numéro d’immatriculation
à un registre professionnel, adresse du siège social, activité principale
exercée (APE/ NAF) ; « 3°
Données relatives au chantier ou au lieu d’activité : adresse, date de début
du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier. « Les
renseignements énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article sont mentionnés
par les employeurs et les entreprises utilisatrices de travailleurs
intérimaires détachés sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1
à R. 8293-3. «
Section 2 «
Actualisation des données « Art. R.
8295-3.-L’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice d’un
salarié intérimaire détaché informe dans un délai de vingt-quatre heures
l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 de toute modification
relative aux renseignements le ou la concernant ou relatives aux salariés ou
portant sur l’adresse du site ou du chantier de travaux. » Article 2 Dans le
chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail,
il est inséré, après la sous-section 2 de la section 2, une sous-section 3
ainsi rédigée : «
Sous-section 3 «
Carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des
travaux publics « Art. R.
8115-7.-Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un
des manquements aux obligations de déclaration et d’information mentionnées
aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, et R. 8295-3 commis par l’employeur d’un
salarié ou le cas échéant de l’entreprise utilisatrice d’un salarié
intérimaire détaché, il transmet au directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, un rapport sur le
fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l’amende administrative
prévue par l’article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R.
8115-2 à R. 8115-4. « Art. R.
8115-8.-Lorsqu’un agent de la direction générale des finances publiques ou un
agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate
l’un des manquements aux obligations de déclaration et d’information
mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 et R. 8295-3 commis par
l’employeur d’un salarié ou le cas échéant de l’entreprise utilisatrice d’un
salarié intérimaire détaché, il transmet, sous couvert du directeur sous
l’autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, aux fins du prononcé de l’amende administrative prévue à l’article
L. 8291-2. » Article 3 Le décret
entre en application le lendemain de la publication au Journal officiel de
l’arrêté mentionné à l’article R. 8295-1 du code du travail. Dans les
deux mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, les
employeurs mentionnés au premier, deuxième et troisième alinéa de l’article
R. 8291-1 du même code ou, le cas échéant, les entreprises utilisatrices de
salariés intérimaires détachés sont tenus de procéder à une déclaration de
leurs salariés titulaires d’un contrat conclu avant la date de parution de
l’arrêté, auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 du
code du travail pour l’obtention d’une carte d’identification
professionnelle, selon les modalités prévues aux articles R. 8293-5 et R.
8293-6 du même code. Article 4 La ministre
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait le 22
février 2016. Manuel
Valls Par le
Premier ministre : La ministre
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, Myriam El Khomri |
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