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DECRET
Décret
n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n°
70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de
commerce À jour
au 30 avril 2008 Chapitre Ier : La carte professionnelle. Article 1
La carte professionnelle délivrée aux
personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs
des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970
susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° “Transactions
sur immeubles et fonds de commerce”, en cas d’exercice des activités
mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° “Gestion
immobilière”, en cas d’exercice de l’activité mentionnée au 6° du même
article ; 3° “Marchand
de listes”, en cas d’exercice de l’activité mentionnée au 7° du même
article. La mention
“Marchand de listes” est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la
carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à
l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d’une autre
carte portant la ou les mentions correspondantes. Lorsque le
titulaire d’une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire,
aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme, cette
carte porte en outre la mention “Prestations touristiques”. La carte
délivrée aux personnes non établies sur le territoire national porte la
mention supplémentaire “Prestations de services”. Ces cartes
sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de
l’économie et des finances. Article 2 La
délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne
physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne
morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par
l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. La demande
précise la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée. Elle
indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son
concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1
du code du tourisme. Lorsque la
demande est faite par une personne physique, elle mentionne l’état civil, la
profession, le domicile et le lieu de l’activité professionnelle de cette
personne. Lorsque la
demande est présentée au nom d’une personne morale, elle indique la
dénomination, la forme juridique, le siège, l’objet de la personne morale
ainsi que l’état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des
représentants légaux ou statutaires. La demande
est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux
ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le
locataire-gérant qui exerce ou envisage d’exercer l’activité considérée. Si
la direction de l’entreprise est assumée par un préposé ou un gérant,
mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas, l’état
civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier
qu’elle satisfait aux conditions prévues par l’article 3 (1° et 4°) de la loi
susvisée du 2 janvier 1970, par les articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du
présent décret. Article 3 La demande
est accompagnée : 1° De la
justification qu’il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions
d’aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ; 2° De l’attestation
de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à
l’article 37 ; 3° De
l’attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième
alinéa de l’article 49 ; 4° D’un
extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d’un mois si
la personne est immatriculée à ce registre ou d’un double de la demande si
elle doit y être immatriculée ; 5° Suivant
le cas, d’une attestation délivrée par l’établissement de crédit qui a ouvert
le compte prévu soit par l’article 55, soit par l’article 59, avec
l’indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d’une
attestation d’ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus
par l’article 71 ; 6° Le cas
échéant, lorsque la demande tend à la délivrance d’une carte portant la
mention “Transactions sur immeubles et fonds de commerce” ou “Marchand de
listes”, de la déclaration sur l’honneur qu’il n’est reçu aucun fonds, effet
ou valeur à l’occasion des opérations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et 8° de
l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. L’absence
d’incapacité ou d’interdiction d’exercer définie au titre II de la loi du 2
janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du
demandeur, délivré à la demande du préfet. Article 4 Une liste
des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même
déclarant est, s’il y a lieu, jointe à la demande. Cette liste précise la dénomination
et l’adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même
s’ils ne sont ouverts qu’à titre temporaire. Le
titulaire de la carte professionnelle, son ou ses représentants légaux ou statutaires,
s’il s’agit d’une personne morale, avise immédiatement le préfet qui a
délivré la carte de tout changement d’adresse et de toute ouverture ou
fermeture d’établissement, succursale, agence ou bureau. Article 5 La carte
professionnelle est délivrée par le préfet du département dans lequel le
demandeur a son siège, s’il s’agit d’une personne morale, ou son principal
établissement, dans les autres cas, et, à Paris, par le préfet de police. Elle est
délivrée par le préfet de police aux personnes physiques ou morales qui n’ont
en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau. Article 6 Un dossier
portant un numéro d’identification est ouvert à la préfecture au nom du ou
des demandeurs. Le
titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans délai le préfet qui
lui a délivré cette carte de tout changement d’adresse de son siège ou
principal établissement. En cas de déplacement dans un autre département, il
est dispensé de demander une nouvelle carte. Une fois vérifiée la réalité du
déplacement, le préfet qui lui a délivré la carte transmet le dossier au
préfet désormais compétent en application de l’article 5. Une
demande de modification doit être faite en cas de changement dans l’identité
du ou des représentants légaux ou statutaires, dans la dénomination ou la
forme de la personne morale, dans l’identité du garant ou de l’assureur de
responsabilité civile. Il est alors délivré une nouvelle carte sur remise de
l’ancienne. Une
déclaration est faite en cas d’avenants à la garantie financière ou à
l’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle autres que ceux ayant pour objet le changement mentionné à
l’alinéa précédent. Article 7 En cas de
cessation de la garantie financière, de suspension, d’expiration ou de
dénonciation du contrat d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’en cas d’interdiction ou
d’incapacité d’exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer
immédiatement à la préfecture qui l’a délivrée ; il est tenu, ainsi que toute
personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple réquisition d’un
agent de l’autorité publique. Article 8 Une
déclaration préalable d’activité est souscrite à la préfecture du département
de situation, ou à la préfecture de police pour Paris, pour chaque
établissement, succursale, agence ou bureau visés à l’article 4 ci-dessus,
par la personne qui en assume la direction. Cette
déclaration contient les renseignements mentionnés soit à l’alinéa 3, soit à
l’alinéa 4 de l’article 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que l’indication
de la préfecture qui a délivré la carte professionnelle et le numéro de
celle-ci. Elle
comporte également l’état civil, la qualité et le domicile personnel du
déclarant. Un dossier
numéroté est ouvert pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau,
à la préfecture qui a reçu la déclaration. Après
justification, conformément aux dispositions du présent décret, de ce qu’elle
remplit les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article 3 de la loi du 2
janvier 1970 susvisée, il est remis à la personne qui dirige l’établissement,
la succursale, l’agence ou le bureau un récépissé de déclaration conforme à
un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l’intérieur. Tout
changement d’adresse de l’établissement, de la succursale, de l’agence ou du
bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction,
donne lieu à déclaration à la ou aux préfectures intéressées. Après que sont
apportées, s’il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa,
il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l’ancien. Toute
personne qui détient ce récépissé de déclaration est tenue, lorsque les
conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, de restituer ce
document sur la simple réquisition d’un agent de l’autorité publique. Les
dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus et au présent article ne sont
pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles
immobiliers, qui ne disposent d’aucune autonomie administrative et
financière. Article 9 Toute
personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier,
s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, justifie de la
qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation
conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Cette
attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après
avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l’article
5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article
3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l’attestation par le préfet. Toute
personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire
de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre
heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Sur simple
demande du préfet ou du procureur de la République formulée à cet effet,
l’attestation doit être retirée. En cas de
non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte
professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi
que le préfet. Toute
modification dans les énonciations de l’attestation donne lieu à délivrance
d’un nouveau document sur remise de l’ancien. Les nom et
qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les
conventions visées à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de
versements ou remises lorsqu’il en délivre. Article 10 En cas de
négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou
effets, engagement ou convention, à l’occasion de l’une des opérations
spécifiées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne
intéressée peut exiger la présentation, suivant les cas, de la carte
professionnelle, du récépissé de la déclaration d’activité ou de
l’attestation prévue à l’article précédent. Chapitre II : L’aptitude professionnelle Section I : Aptitude professionnelle acquise en France. Article 11 Sont
regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir
la carte professionnelle prévue à l’article 1er les personnes qui produisent
: 1° Soit un
diplôme délivré par l’Etat ou au nom de l’Etat, d’un niveau égal ou supérieur à trois années
d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques,
économiques ou commerciales ; 2° Soit un
diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles d’un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des
études de même nature ; 3° Soit le
brevet de technicien supérieur professions immobilières ; 4° Soit un
diplôme de l’institut d’études économiques et juridiques appliquées à la
construction et à l’habitation. Article 12 Sont
regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir
la carte professionnelle prévue à l’article 1er les personnes qui remplissent
cumulativement les conditions suivantes : 1° Etre titulaire soit d’un baccalauréat, soit d’un diplôme
ou d’un titre inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles d’un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des
études juridiques, économiques ou commerciales ; 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans
un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er
de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée. Article 13 (abrogé) Article 14 Sont
regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir
la carte prévue à l’article 1er les personnes qui ont occupé l’un des emplois
mentionnés au 2° de l’article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est
réduite à quatre ans s’il s’agit d’un emploi de cadre au titre duquel le
demandeur était affilié comme tel auprès d’une institution de retraite
complémentaire ou d’un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent. Article 15 Les durées
d’occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s’entendent d’un emploi à
temps complet ou de l’équivalent en temps complet d’un emploi à temps
partiel, que cette occupation ait été continue ou non. Article 16 Les
personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la
direction de l’entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés,
ou celle d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau,
ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues
à l’article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, avec un temps
d’activité réduit de moitié. Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen. Article 16-1 Peuvent
obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er, sans remplir les
conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants
d’un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès
un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans ou d’une durée
équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement
d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de
formation d’un Etat membre ou partie, ainsi que, le
cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cyle d’études, et qui justifient : 1° De
diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice à titre
professionnel des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2
janvier 1970 susvisée dans l’Etat membre ou partie
d’origine ou de provenance délivrés : a) Soit par
l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant
une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique
européen ; b) Soit
par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de
l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie
qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur
titulaire a exercé dans cet Etat à titre
professionnel les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2
janvier 1970 susvisée pendant une durée de trois ans au moins ; 2° Ou de
l’exercice à plein temps des mêmes activités pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat
membre ou partie d’origine ou de provenance qui ne réglemente pas l’accès ou
l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par
l’autorité compétente de cet Etat membre. Toutefois,
les deux ans d’expérience professionnelle mentionnés à l’alinéa précédent ne
peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le
demandeur sanctionnent une formation réglementée permettant l’exercice des
activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 16-2 Peuvent
obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er, sans remplir les
conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants
d’un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui justifient : 1° Soit
être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l’Etat membre ou partie d’origine ou de provenance et
sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d’une durée
minimale de trois ans après obtention d’un diplôme sanctionnant la fin des
études secondaires et donnant accès à l’enseignement supérieur ; 2° Soit
être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l’Etat membre ou partie d’origine ou de provenance et
équivalents à un diplôme universitaire de technologie ou à un brevet de
technicien supérieur spécialisés en matière immobilière délivrés par l’Etat français ou d’un diplôme équivalent au diplôme
mentionné au dernier alinéa de l’article 11 ; 3° Soit
être titulaires d’un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et
donnant accès à l’enseignement supérieur délivré par l’Etat
membre ou partie d’origine ou de provenance et avoir occupé pendant trois ans
au moins, dans un Etat membre ou partie ou en
France, dans les conditions prévues à l’article 15 du présent décret, un
emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de
la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; 4° Soit
avoir occupé pendant au moins dix ans un emploi subordonné se rattachant à
une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Cette durée
est réduite à quatre ans s’il s’agit d’un emploi de cadre. Article 16-3 Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’éducation nationale. Article 16-4 Lorsque la
formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes
de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux ou lorsqu’une ou
plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l’article 1er de la
loi du 2 janvier 1970 susvisée ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance du demandeur ou
sont réglementées de manière différente, le préfet peut exiger que
l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit
d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. L’arrêté
prévu par l’article 16-3 fixe le programme et les modalités de l’épreuve
d’aptitude, notamment les modalités de désignation du jury. Il fixe également
les conditions d’organisation du stage d’adaptation, qui doit être effectué
chez un professionnel titulaire d’une carte professionnelle de la catégorie
sollicitée depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste établie par cet
arrêté. Article 16-5 Les
personnes se prévalant d’une aptitude professionnelle acquise dans les
conditions prévues par la présente section adressent leur demande de carte
professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée d’un dossier dont la
composition est fixée par l’arrêté mentionné à l’article 16-3. Il en est
délivré récépissé à la réception du dossier complet. La
décision motivée du préfet intervient au plus tard deux mois après la date du
récépissé. Chapitre III : La garantie financière Section I : Dispositions particulières aux différents modes de
garantie financière. Article 17 (abrogé) Article 19 Lorsque
l’établissement de crédit mentionné au septième alinéa de l’article 3 de la loi
du 2 janvier 1970 susvisée est une société de caution mutuelle régie par la
section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et
financier, cette société a pour objet de garantir : 1° Dans
les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le
présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises
visés à l’article 5 de ladite loi ; 2° Dans
les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas
d’exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l’article L.
211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la délivrance
des prestations de substitution et les frais de rapatriement ; 3° Dans
les Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions
des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs reçus à l’occasion des
opérations énumérées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 20 (abrogé) Article 21 Les
conditions d’adhésion, de démission et de contrôle des associés, ainsi que
celles qui sont relatives à la suspension et au retrait de la garantie sont
fixées par les statuts et par le règlement intérieur de chaque société de
caution mutuelle. Article 22 Peuvent souscrire
l’engagement écrit mentionné au septième alinéa de l’article 3 de la loi du 2
janvier 1970 susvisée les entreprises d’assurance et les établissements de
crédit agréés en France ou dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen. Pour
l’application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans
la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France. Article 22-1 L’engagement
écrit mentionné au septième alinéa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970
susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment
son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les
modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement
exigées par lui. En cas de
changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant
reprend avec tous ses effets la garantie du précédent. Article 23 La
garantie financière peut aussi résulter d’une consignation qui est déposée à
un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations au nom de la
personne visée à l’article 1er du présent décret et qui est spécialement
affecté aux fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970. Ce compte
comprend deux sous-comptes : Le premier
sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution
des versements et remises définis par l’article 5 de la loi susvisée du 2
janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit
toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est
dit à la section II du présent chapitre. Le
deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité
prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu’à la rémunération de l’administrateur désigné
dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la
consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à
une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Il est
procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en
partie la consignation. Si le
montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux
indications du barème des frais, notamment par suite d’un paiement ou d’une
réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts et consignations invite
immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute
d’effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à
compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de
plein droit. Article 24 Le dépôt
prévu à l’article précédent ne peut être effectué qu’en espèces, en chèques
certifiés par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de
calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de titres sont fixés par
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
de l’économie et des finances. Un
récépissé de dépôt est délivré par la caisse des dépôts et consignations
après versement des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs. Un
récépissé est également délivré dans les mêmes conditions en cas de versement
complémentaire destiné à parfaire le montant de la garantie après augmentation
de ce montant, après réévaluation du dépôt ou de l’avance sur frais ou après
paiement partiel. Ces
récépissés constatent la garantie pour le montant du dépôt qu’ils indiquent. Article 25 Pendant le
cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu’aux
créanciers déterminés, comme il est dit à l’article 39, ou à leurs ayants
droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent
chapitre. En cas de
cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des
frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en
l’absence de toute demande de paiement, à l’expiration des délais après
accomplissement des formalités prévues à l’article 47 ci-après. Si des
réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements
auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section
III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés. Section II : La détermination de la garantie financière. Article 26 Lorsqu’une
même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des
opérations énumérées à l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le
montant de la garantie est déterminé d’une manière distincte pour chacune des
catégories d’activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article 1er du présent
décret. Article 27 Une même
personne ne peut placer l’ensemble des opérations relevant de chacune des
catégories d’activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article 1er que sous un
seul mode de garantie. Article 28 Le
titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la
délivrance de cette carte doit solliciter une garantie financière d’un
montant au moins égal au montant maximal des fonds qu’il envisage de détenir. Article 29 Le montant
de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au
montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle
demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été
faits à l’occasion des opérations mentionnées par l’article 1er de la loi
susvisée du 2 janvier 1970. Pour la
détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements
qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte
des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs. Sauf
circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie
financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours
de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions
des deux précédents alinéas. Article 30 Le montant
de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de 110 000
euros. Article 31 Le montant
de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de
circonstances exceptionnelles survenues en cours d’année. Article 32 La
garantie minimale prévue à l’article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour
les deux premières années d’exercice. Toutefois, cette disposition n’est pas
applicable aux personnes morales dont l’un au moins des représentants légaux
ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970
susvisée. Article 33 Dans les
cas prévus à l’article 32, la révision en hausse du montant de la garantie
est de droit, à la demande de chacune des parties, à l’expiration de chacune
des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des
périodes de six mois au cours de la deuxième année. Le garant
peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d’un compte
fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du
présent décret. Article 34 (abrogé) Article 35 Lorsque le
titulaire de la carte professionnelle portant la mention prévue au 1° ou au
3° de l’article 1er du présent décret ou la personne qui en sollicite la
délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun
fonds, effet ou valeur à l’occasion des opérations spécifiées par les 1° à
5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le
montant de la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à
34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 30 000 euros. Article 36 Sous
réserve de l’application des dispositions du précédent article, le titulaire
de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et
remises que dans la limite du montant de la garantie accordée. Article 37 L’organisme
qui a accordé sa garantie délivre à la personne garantie une attestation
conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des
finances. Article 38 La caisse
des dépôts et consignations ne peut délivrer l’attestation prévue à l’article
précédent que sur production d’un relevé délivré par un expert comptable ou
un comptable agréé, qui indique : 1° Lorsqu’il
s’agit d’une personne morale demandant la carte portant la mention
“Transactions sur immeubles et fonds de commerce” : le montant maximal des
fonds reçus à ce titre, au cours de l’année précédente, ainsi que le montant
du chiffre d’affaires réalisé au cours de la même période ; 2°
Lorsqu’il s’agit d’une personne demandant la carte portant la mention
“Gestion immobilière” : le montant total des fonds reçus ainsi que le montant
maximal des fonds détenus au cours du même exercice. Les
personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire
prévu à l’article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l’année
écoulée du compte bancaire prévu, soit à l’article 55, soit à l’article 59. Les
personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats,
prévu à l’article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l’année
écoulée des comptes prévus à l’article 71. Pour la
détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus,
l’expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas
échéant, des dispositions de l’article 29 (alinéas 1 et 2). Section III : La mise en oeuvre de la
garantie financière. Article 39 La
garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou
une remise effectués à l’occasion d’une opération
mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit
effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et
exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant
puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel
débiteur aux fins de recouvrement. En cas
d’instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant
de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour le
consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut
résulter d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant
un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à
celle-ci. Si le
garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement
ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant
devant la juridiction compétente. Article 40 Lorsque la
garantie résulte d’une consignation, la caisse des dépôts et consignations
informe immédiatement le préfet qui a délivré la carte professionnelle de
toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est présentée. La
personne garantie pourra être considérée par la caisse des dépôts et
consignations comme ayant acquiescé à la demande en paiement si, dans le
délai d’un mois suivant la signification de la sommation, elle n’a pas
judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une
renonciation du demandeur. Article 41 Le garant
ou, lorsque la garantie résulte d’une consignation, le plus diligent des
créanciers peut présenter requête au président du tribunal de grande instance
aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire ou d’un expert chargé
de dresser l’état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles
42, 44 et 45. Article 42 Le
paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la présentation d’une demande écrite
accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant
l’expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de
publication de l’avis prévu à l’article 45. Si
plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total
des demandes excéderait le montant de la garantie. Toutefois,
si la personne garantie fait l’objet d’une procédure collective pendant le
délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé
jusqu’au dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal dans les
conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre
1985 (1) relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises. Article 43 (abrogé) Section IV : Cessation de la garantie. Article 44 La
garantie cesse en cas de démission de l’adhérent d’une société de caution
mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d’expiration de ce
contrat. Elle cesse
également en cas de fermeture d’établissement, de décès, de cessation
d’activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de
commerce. La
cessation de garantie fait l’objet d’un avis dans un quotidien paraissant ou,
à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas
des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de
la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant,
dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales,
agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de
production des créances prévu au troisième alinéa de l’article 45 ainsi que
son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un
changement de garant, l’avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a
stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l’article 22-1. La
garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois jours francs
suivant la publication prévue à l’alinéa précédent. Toutefois,
en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire,
pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l’entreprise est
assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui
est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie
d’activités et qui est garantie par le même garant. Article 45 En cas de
cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre
recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements
et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans
et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à
l’article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs
immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats
prévus à l’article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de
copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les
mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical
ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le
délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article
ainsi que son point de départ. Toutefois,
lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant et
que le nouveau garant justifie auprès de l’ancien avoir stipulé la clause
prévue au dernier alinéa de l’article 22-1, l’avis mentionné au troisième
alinéa de l’article 44 tient lieu de l’information prévue à l’alinéa
précédent. Toutes les
créances visées à l’article 39 qui ont pour origine un versement ou une
remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent
couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier
alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet
alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l’avis prévu au
troisième alinéa de l’article 44. Ce délai ne court que s’il est mentionné,
ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l’avis, selon le cas. Article 46 (abrogé) Article 47 La
garantie lorsqu’elle résulte d’une consignation, prend fin soit dans les
conditions prévues à l’article 23, dernier alinéa, soit dans les conditions
indiquées à l’article 44. La publicité
prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur
désigné sur requête par le président du tribunal de grande instance ou par
l’administrateur prévu à l’article 41 ci-dessus, s’il en a été désigné un.
Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée à cet effet
et déposés au deuxième sous-compte. Article 48 Le
consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immédiatement de la
cessation de la garantie ou de la modification de son montant le préfet qui a
délivré la carte professionnelle ainsi que l’établissement bancaire dans
lequel est ouvert l’un des comptes prévus par les articles 55, 59 et 71. Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les
prestations touristiques. Article 48-1 La
garantie financière prévue pour les agents immobiliers et administrateurs de
biens habilités en vertu du titre IV du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris
en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 précitée résulte : 1° Soit
d’un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, et
spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ; 2° Soit
d’une caution écrite fournie par l’un des garants visés à l’article 17 du
présent décret. Cette
garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal
des fonds reçus par la personne titulaire de l’habilitation au titre des
engagements qu’elle a contractés à l’égard de sa clientèle pour des
prestations touristiques en cours ou à servir, à l’exception des locations
saisonnières mentionnées à l’article 68 du présent décret. Elle permet
d’assurer, notamment en cas d’insolvabilité caractérisée par un dépôt de
bilan, le rapatriement des voyageurs. Article 48-2 Le montant
minimum de la garantie financière est fixé, par catégorie d’activités
soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis
du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités
de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au
titre des opérations couvertes par l’habilitation en tenant compte de la
nature des prestations touristiques fournies par l’entreprise habilitée. A
défaut d’exercice antérieur de référence, il est fait application du montant
minimum de garantie. Le montant
de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de
l’habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la
totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le
régime de l’habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette
déclaration précise la nature des prestations touristiques fournies par
l’entreprise. Article 48-3 Les
opérations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et celles relevant
de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992 précitée ne peuvent être placées
que sous un seul mode de garantie dépendant d’un même garant. Article 48-4 Le garant délivre
au titulaire de l’habilitation une attestation conforme à un modèle établi
par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
de l’intérieur et du ministre chargé du tourisme. Article 48-5 La
garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier
à l’organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et
que l’agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au
créancier le bénéfice de division et de discussion. La
défaillance de l’agent garanti peut résulter soit d’un dépôt de bilan, soit
d’une sommation de payer par exploit d’huissier ou lettre recommandée avec
avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de
quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. En cas
d’instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l’assignation
par lettre recommandée avec avis de réception. Si le
garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement
ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la
juridiction compétente. Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre,
en urgence, de la garantie en vue d’assurer le rapatriement des clients d’une
agence est décidée par le préfet qui requiert le
garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour
couvrir les frais inhérents à l’opération de rapatriement. Article 48-6 Sauf cas
de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de
trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des
justificatifs. En cas de
cessation de la garantie avant l’expiration de ce délai, le point de départ
de celui-ci est reporté à la date de publication de l’avis prévu à l’article
48-7. Si
plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total
des demandes excéderait le montant de la garantie. Toutefois,
si la personne garantie fait l’objet d’une procédure collective pendant le
délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé
jusqu’au dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal dans les
conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre
1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Le garant
dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les
droits du créancier désintéressé, ainsi qu’il est dit à l’article 2306 du
code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la
limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. Article 48-7 La
garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes : -
dénonciation de l’engagement de garantie financière pris par un établissement
de crédit ou une entreprise d’assurance ; - retrait
par le préfet de l’habilitation. L’organisme
garant informe, sans délai, le préfet par lettre recommandée de la cessation
de la garantie financière. Un avis
annonçant la cessation de la garantie et précisant qu’elle cessera à
l’expiration d’un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont
un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le
siège de l’agence garantie et, le cas échéant, ses succursales ou ses points
de vente. L’avis
indique qu’un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour
produire leurs créances. Ces avis sont
communiqués le même jour au préfet par le garant. Si le titulaire de
l’habilitation bénéficie d’une nouvelle garantie accordée par un autre
organisme, il doit en informer le public par insertion d’un avis publié dans
la presse ou apposé sur son local. Sans
préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des
mesures d’urgence prévues à l’article 48-5, les créances nées antérieurement
à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si
elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter
de la date des publications prescrites ci-dessus. Le garant
tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont
présentées et de la suite qui leur est donnée. Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle. Article 49 Les
personnes visées à l’article 1er doivent être en mesure de justifier à tout
moment de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant, pour chaque
établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison
de leur activité. Un arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l’économie et des finances, fixe les conditions minimales que doit comporter
ce contrat et la forme du document justificatif d’assurance qui devra être
remis au préfet au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement de
la carte professionnelle. Article 50 Toute
suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation
du contrat d’assurance est portée sans délai par l’entreprise d’assurance à
la connaissance du préfet qui a délivré la carte professionnelle. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention
ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires Section I : Registres-répertoires et reçus. Article 51 Tous les
versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention “Transactions
sur immeubles et fonds de commerce” ou “Marchand de listes” doivent être
immédiatement mentionnés sur un registre-répertoire dit “De la loi du 2
janvier 1970” conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Le
registre-répertoire est, à l’avance, relié et coté sans discontinuité. L’existence
de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui
concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles
il est astreint en raison de sa qualité ou de la nature des opérations
auxquelles il se livre. Le
registre-répertoire est tenu sous la responsabilité du titulaire de la carte
professionnelle, ou de ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit
d’une personne morale. Indépendamment
du registre-répertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour
l’ensemble des activités correspondant à cette carte, il est tenu un
registre-répertoire pour les versements ou remises particuliers à chaque
établissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilité de la
personne qui la dirige. Le garant
peut demander, à tout moment, communication du registre-répertoire. Article 52 Tous les versements
ou remises doivent donner lieu à la délivrance d’un reçu. Ce reçu est
conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Un double du
reçu demeure dans un carnet de reçus. Cet arrêté
fixe également les mentions que le reçu devra contenir. Le garant
peut demander qu’un double de chaque reçu lui soit adressé. Le
titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve
des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de
reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou
de l’attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le
titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de
la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi
que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro
du récépissé ou de l’attestation. Les
versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le
registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les
carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu. Article 53 Les
registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis,
tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par
les articles 1316 et suivants du code civil. Ils doivent être conservés pendant dix ans
quel que soit leur support. Article 54 La carte professionnelle
portant la mention “transactions sur immeubles et fonds de commerce”
n’autorise pas son titulaire à recevoir à ce titre, même occasionnellement,
des versements ou remises énumérés à l’article 64 ci-après, à l’occasion de
la location ou de la sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou
non bâtis, ni des redevances de location-gérance d’un fonds de commerce. Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un
établissement de crédit ou par une
entreprise d’assurance. Article 55 Lorsque la
garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise
d’assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au premier
alinéa de l’article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son
nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est spécialement affecté
à la réception des versements ou remises mentionnés à l’article 5
de la loi du 2 janvier 1970susvisée, à l’exclusion des sommes
représentatives des rémunérations ou commissions. Il ne peut
être ouvert qu’un seul compte de cette nature par titulaire de carte
professionnelle. Ce compte
fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte
professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s’il
s’agit d’une personne morale, et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou
salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet. L’administrateur
ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans
l’impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. Il ne
peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout
autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le même établissement de
crédit. Le
titulaire de la carte qui a fait la déclaration prévue au 6° de l’article 3
est dispensé d’ouvrir un tel compte. Article 56 Tous les
versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont
obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à l’ordre de
l’établissement de crédit où la compte est ouvert, soit par virements, soit
par mandats à l’ordre dudit établissement de crédit, avec indication du
numéro de compte, soit par carte de paiement. Les
effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont
obligatoirement remis à l’établissement où est ouvert ce compte. Les
versements ou remises sont reçus dans les mêmes formes par les titulaires du
récépissé de la déclaration ou de l’attestation prévus aux articles 8 et 9, au
nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent
également être déposés dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Article 57 Les
retraits du compte prévu à l’article 55 ne peuvent être faits que par virement
ou par la délivrance d’un chèque barré ou encore, s’il s’agit de valeurs ou
d’effets, par un récépissé de retrait. Article 58 Dès la
notification de la cessation de la garantie à l’établissement de crédit qui
tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu’avec l’accord du
garant. Si le
titulaire du compte refuse d’effectuer un retrait, la désignation d’un
administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de
grande instance statuant en référé. En cas de
changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en
cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être
transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques
prévu ci-après, suivant le cas, que s’ils sont pris en charge au titre de la
nouvelle garantie. Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d’assurance, une banque ou un établissement financier. (abrogé) Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d’une consignation. Article 59 Lorsque la
garantie résulte d’une consignation, la personne qui est titulaire de la
carte professionnelle portant la mention : ”Transactions
sur immeubles et fonds de commerce” ou “Marchand de listes” est tenue de
faire ouvrir un compte spécial à rubriques qui est spécialement affecté à la
réception des versements et remises mentionnés à l’article 5 de la loi du 2
janvier 1970 susvisée, à l’exclusion des sommes représentatives des
rémunérations ou commissions. Ce compte est ouvert dans un établissement de
crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements et remises
reçus par le titulaire de la carte à l’occasion des opérations visées aux l°
à 5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi sont obligatoirement déposés à ce
compte dans les conditions suivantes. Les
versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chèques à l’ordre de l’établissement
ou le compte est ouvert et barrés, soit par virement de banque, soit par
mandats à l’ordre dudit établissement, soit par carte de paiement. Ces
versements doivent mentionner l’opération à laquelle ils se rapportent, le
nom de la personne qui y a procédé, et celui de la ou des personnes qui
peuvent en être bénéficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique
reprenant ces diverses mentions. Les effets
ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement
placés au compte spécial à rubriques et leur dépôt est effectué à
l’établissement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Lorsque
les titulaires d’un récépissé de déclaration ou d’attestations prévus par les
articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est
titulaire du compte spécial à rubriques, les versements et remises qu’ils
reçoivent doivent être faits dans les formes prévues
au présent article. Article 60 Les
retraits du compte spécial à rubriques ne peuvent être faits que par
virements de banque à banque, par la délivrance d’un chèque bancaire barré,
ou encore, s’il s’agit de valeurs ou d’effets, par un récépissé de retrait. Article 61 Le
titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou valeurs
figurant à une rubrique du compte, mais seulement au profit : 1° D’un
notaire ; 2° De la
personne ayant procédé au versement ou à la remise ; 3° Des
personnes désignées comme bénéficiaires lors de l’inscription au compte, à
l’exception de lui-même ; 4° D’un
séquestre judiciaire ou de créanciers des personnes propriétaires des fonds
ou valeurs ; 5° De
lui-même, à la condition qu’il justifie d’une créance née de la transmission d’un
droit se rapportant à des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de
l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. L’administrateur
ou le mandataire judiciaire désigné après l’ouverture d’une procédure
relevant du livre VI du code de commerce, ou un mandataire de justice si le
titulaire du compte est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, peut
opérer les retraits à la place du titulaire. La
justification de la qualité de créancier du vendeur d’un fonds de commerce
peut suffisamment résulter pour la banque du caractère conjoint de l’ordre de
disposition donné par le titulaire du compte et par le vendeur lui-même. Article 62 Sauf
instructions particulières du titulaire du compte spécial à rubriques,
l’établissement détenteur des valeurs ou effets remis n’est pas tenu de
surveiller les échéances de valeurs ou d’effets. Les sommes provenant de
l’encaissement de valeurs ou effets sont directement portées au crédit de la
rubrique correspondant à l’opération. L’établissement
qui tient le compte est tenu de vérifier que les bénéficiaires des retraits
figurent parmi les personnes énumérées à l’article 61 ci-dessus. Toute
opposition ou saisie-arrêt visant des avoirs figurant à une rubrique du
compte doit être obligatoirement pratiquée entre les mains du titulaire du
compte. Article 63 Dès la
notification de la cessation de la garantie à l’établissement qui tient le
compte, il ne peut être procédé à des retraits que par un administrateur
désigné par le président du tribunal de grande instance sur simple requête. En cas de
changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en
cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être
transférés à un compte prévu par l’article 55 que s’ils sont pris en charge
au titre de la nouvelle garantie. Chapitre VI : Dispositions particulières à la
gestion immobilière. Article 64 Le
titulaire de la carte professionnelle portant la mention “gestion immobilière”
peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités
d’occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus
généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la
conséquence de l’administration des biens d’autrui. A moins
que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “gestion
immobilière” représente la personne morale qu’il administre, notamment un
syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un
mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise
expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l’occasion de la
gestion dont il est chargé. Article 65 Le
titulaire de la carte professionnelle portant la mention “gestion
immobilière”, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit
d’une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des
mandats, conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de
l’économie et des finances, sur lequel les mandats prévus à l’article
précédent sont mentionnés par ordre chronologique. Le numéro
d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des
exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Les
décisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats
la gestion d’un syndicat de copropriétaires, d’une société ou d’une
association doivent être mentionnées à leur date sur le registre. Ce
registre est, à l’avance, coté sans discontinuité et relié. En cas de
cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant ou à
l’administrateur désigné. Le
registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions
prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Article 66 Le mandat
précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au
moins tous les ans. Le
mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres
rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, que celles
dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la
décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont
désignées. Article 67 Les loyers
payés d’avance entre les mains d’un mandataire, sous quelque forme et pour
quelque cause que ce soit, à l’occasion d’un louage de choses, ne peuvent
excéder une somme correspondant au montant du loyer afférent à la période de
location lorsqu’elle n’excède pas trois mois. Pour les locations d’une durée
supérieure à trois mois, les sommes ainsi payées ne peuvent dépasser un
montant qui excède trois mois de loyer pour les locaux d’habitation, les
locaux à usage professionnel et les locaux à usage professionnel et
d’habitation, et six mois de loyer pour les locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal. Les
versements ou remises faits entre les mains d’un mandataire et correspondant
à un cautionnement ou à un loyer payé d’avance ne peuvent être acceptés par
le mandataire plus de trois mois avant l’entrée dans les lieux ou la remise
des clés. Avis des
versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au
propriétaire ou au bailleur par lettre recommandée ou par un écrit remis
contre un récépissé, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds. Article 68 Les
versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de
l’article 1er (1) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir
plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du
loyer. Le solde ne peut être exigé qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée
dans les lieux. Avis de
ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions
stipulées au mandat. Article 69 Le
titulaire de la carte professionnelle portant la mention “gestion
immobilière” peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux
mentionnés par l’article 64, et même un prix de vente, à l’occasion de l’une
des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi
susvisée du 2 janvier 1970, mais seulement à titre occasionnel et sous les
conditions suivantes : 1° Il doit
gérer depuis plus de trois ans le bien qui est l’objet du contrat ; 2° Les fonds,
biens, effets ou valeurs reçus ou détenus dans ces conditions doivent être
compris dans le montant de la garantie financière, conformément aux
dispositions de l’article 29 ci-dessus ; 3° Il doit
avoir reçu un mandat spécial répondant aux conditions prévues aux articles 72
et suivants, à l’effet de procéder à l’opération dont il s’agit ; 4° Les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut
être encourue à cette occasion doivent être couvertes, soit par la police
relative aux activités de gestion immobilière, soit par une police spéciale
ou complémentaire souscrite auprès d’une entreprise d’assurance. Article 70 En cas de
cessation de la garantie, la personne visée à l’article 1er (6°) de la loi du
2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs
qu’elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de
crédit. Les
retraits du compte ouvert en application de l’alinéa premier ci-dessus sont
opérés, avec l’accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou
de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter. En cas de
refus ou d’impossibilité d’opérer le versement ou les retraits prévus aux
alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la
désignation d’un administrateur. Article 71 Lorsque la
garantie résulte d’une consignation, les versements ou remises mentionnés à
l’article 64 doivent être faits à un compte ouvert, par un établissement de
crédit ou par la caisse des dépôts et consignations, au nom de chaque mandant
ou de chaque indivision. Toutes les
sommes ou valeurs reçues à l’occasion des opérations de gestion immobilière
doivent être versées dans les trois jours francs à ce compte. En cas de
cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de
l’alinéa 1er sont opérés sous la double signature du ou des mandats et du
gestionnaire ou, en cas d’impossibilité ou de refus de sa part, de la
personne qui est habilitée par la loi à le représenter ou, le cas échéant,
d’un administrateur désigné par ordonnance du président du tribunal de grande
instance rendue sur requête. Chapitre VII : Les conventions prévues par l’article
6 de la loi du 2 janvier 1970. Article 72 Le titulaire
de la carte professionnelle portant la mention : ”Transactions sur immeubles et fonds de
commerce” ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées
à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir
un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties. Le mandat
précise son objet et contient les indications prévues à l’article 73. Lorsqu’il
comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat
en fait expressément mention. Tous les
mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats
conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des
finances. Le numéro
d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des
exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandat. Ce
registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu
sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316
et suivants du code civil. Les
mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans. Chapitre VII : Les conventions prévues par l’article 6 de la loi du 2
janvier 1970 susvisée Section I : Les conventions relatives aux
opérations de l’article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 73 Le
titulaire de la carte professionnelle portant la mention “Transactions sur immeubles
et fonds de commerce”, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il
s’agit d’une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l’article
72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre
rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article
1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les
conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat
doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des
parties à l’opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les
conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et
reprises dans l’engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de
la commission, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la
charge sont portés dans l’engagement des parties. Il en est de même, le cas
échéant, des honoraires de rédaction d’actes et de séquestre. Le
titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou
indirectement, des commissions ou des rémunérations à l’occasion de cette
opération d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge
dans le mandat et dans l’engagement des parties. Le
titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou
sa commission une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par
son intermédiaire. Article 74 Lorsque
l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition
suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par
l’application du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi susvisée du 2
janvier 1970 s’il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant
que la condition suspensive n’est pas réalisée. Article 75 Si le
mandat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci peut être modifiée
lorsque le prix de vente ou de cession retenu par l’engagement des parties
est différent du prix figurant dans le mandat. Article 76 Le
titulaire de la carte n’est autorisé à verser pour un montant maximal, à
recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à
l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi
susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions
précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de
cette loi et du présent décret. Le mandat
d’acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune
clause fixant à l’avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit
éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements. Article 77 Le
titulaire de la carte devra dans le délai stipulé et, en tout cas, dans les
huit jours de l’opération, informer son mandant de l’accomplissement du mandat
de vendre ou d’acheter. L’information
est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout
autre écrit remis contre récépissé ou émargement. L’intermédiaire
remet à son mandant, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux
alinéas précédents, une copie de la quittance ou du reçu délivré. Article 78 Lorsqu’un
mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou
lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due
par le mandant, même si l’opération est conçue sans les soins de
l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle
résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis
au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents. Passé un
délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle
clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour
celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au
moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois,
les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas lorsque le mandat
est donné en vue de : 1° La
vente d’immeuble par lots ; 2° La
souscription ou la première cession d’actions ou de parts de société
immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en
propriété ; 3° La
location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial
dépendant d’un même ensemble commercial. Dans les
trois cas prévus au précédent alinéa, le mandat doit néanmoins préciser les
cas et conditions dans lesquels il peut être dénoncé avant sa complète
exécution lorsque l’opération porte en totalité sur un immeuble déjà achevé. Article 78-1 La clause
du mandat mentionnée au dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi du 2
janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et la
commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la
conclusion de l’opération. Elle décrit
les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle est
mentionnée sur le mandat en caractères très apparents. Article 79 Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention : “Transactions sur immeubles et fonds de commerce” reçoit un versement ou une remise à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, l’acte écrit contenant l’engagement des parties comporte l’indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du consignataire. Section II : Les conventions relatives aux opérations de l’article 1er (7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 79-1 Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte portant la mention : “Marchand de listes” ne peut procéder à l’inscription d’un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. Cette
convention précise son objet, sa durée, la description du bien ou des biens
sur lesquels elle porte. S’il est prévu une rémunération à la charge du
propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant
de cette rémunération. Elle prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l’une et l’autre des parties afin que ne
figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard
de son objet. Toutes les
conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre
chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances. Le numéro
d’inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires
de la convention qui reste en la possession du propriétaire du bien ou du
titulaire de droits sur ce bien. Ce
registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions
prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les
conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans. Article 79-2 La
convention conclue entre l’acheteur de listes ou de fichiers et le titulaire de
la carte portant la mention : “Marchand de listes” précise son objet, sa
durée, les caractéristiques du bien recherché ainsi que le montant de la
rémunération convenue et rappelle l’interdiction pour le titulaire de
recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de
fournir effectivement les listes ou fichiers. Toutes les
conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre
chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances. Le numéro
d’inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires
de la convention qui reste en la possession de l’acquéreur de listes. Ce
registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions
prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les
conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans. Article 79-3 Le
titulaire de la carte portant la mention : “Marchand de listes” et de la
carte portant la mention : “Transactions sur immeubles et fonds de commerce”
ne peut, à l’occasion d’une opération portant sur un même bien ou sur une
même demande, se livrer simultanément à l’activité mentionnée à l’article 1er
(7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées
à l’article 1er (1° à 5°) de la même loi. Si, à l’occasion d’une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, la convention prévue à l’article 79-1 ou celle prévue à l’article 79-2 est suivie du mandat prévu à l’article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à l’acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération que celui-ci a versée en application de l’une des conventions prévues aux articles 79-1 ou 79-2 précités. L’obligation
de remboursement, dans le cas visé à l’alinéa ci-dessus, doit figurer
expressément dans les conventions prévues aux articles 79-1 et 79-2. Chapitre VIII : Renouvellement des cartes
professionnelles et contrôle. Article 80 La carte
professionnelle est valable dix ans. Son
renouvellement intervient sur présentation au préfet compétent, en vertu de
l’article 5 ci-dessus, d’une demande écrite conforme aux dispositions de
l’article 2. Sont joints
à cette demande : 1° Une
attestation de garantie financière délivrée conformément aux dispositions de
l’article 37 ci-dessus ; 2° Une
attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle délivrée conformément aux dispositions
de l’article 49 (alinéa 2) ; 3° Alinéa
supprimé. 4° Le cas
échéant, lorsqu’il s’agit du renouvellement de la carte prévue à l’article
1er (alinéa 1) du présent décret, une déclaration sur l’honneur qu’il n’est
reçu aucun fonds, effet ou valeur à l’occasion des opérations spécifiées par
les 1° à 5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le préfet
vérifie, en se faisant délivrer un bulletin n° 2 du casier judiciaire, que le
demandeur n’est pas frappé de l’une des interdictions ou incapacités
d’exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970. Le demandeur
produit, s’il y a lieu, les documents prévus à l’article 3 (dernier alinéa)
du présent décret. La
nouvelle carte est délivrée sur remise de l’ancienne. Article 81 Pour
chaque département, le préfet fixe les dates auxquelles doivent être
présentées les demandes de renouvellement de la carte professionnelle. Article 82 (abrogé) Article 83 (abrogé) Article 84 (abrogé) Article 85 (abrogé) Article 86 Les
fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet par le préfet ainsi
que les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les
documents qu’ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de
la garantie. Ils
peuvent notamment se faire produire : Par les
titulaires de la carte portant la mention “Transactions sur immeubles et
fonds de commerce” : le registre-répertoire dit “de la loi du 2 janvier
1970”, les carnets de reçus, l’état spécial de mise en service de ces
carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l’article 6 de la
loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l’article 55 du
présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis
prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ; Par les
titulaires de la carte portant la mention “Gestion immobilière” : le livre de
caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions
visées à l’article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des
comptes bancaires, et notamment ceux visés à l’article 71, les copies des
documents constatant les redditions de comptes. Si le
garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le
préfet après une mise en demeure de régulariser restée vaine. Les
documents mentionnés à l’alinéa précédent doivent être conservés par les
titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans. Article 86-1 Le
ministère public avise sans délai le préfet compétent en application du premier
alinéa de l’article 5 de toute condamnation pénale prononcée contre un
titulaire de la carte professionnelle et entraînant l’incapacité d’exercer
les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970
susvisée. Le
greffier chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés avise sans
délai le préfet de la radiation d’un titulaire de la carte professionnelle,
quel qu’en soit le motif. Chapitre IX : Dispositions transitoires. (abrogé) Article 87 (abrogé) Article 88 (abrogé) Article 89 (abrogé) Article 90 (abrogé) Article 91 (abrogé) Chapitre X : Dispositions diverses. Article 92 Outre les
mentions prescrites par les articles 8, 28 et 56 du décret du 23 mars 1967
susvisé et par l’article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes
visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur
tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel : Le numéro
et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ; Le nom ou la raison
sociale et l’adresse de l’entreprise ainsi que l’activité exercée ; Le nom et
l’adresse du garant. Ces
indications ne doivent être accompagnées d’aucune mention de nature à faire
croire, d’une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à
une commission, à un accréditement ou à un agrément. Article 93 Le
titulaire de la carte professionnelle est tenu d’apposer, en évidence, dans
tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant : Le numéro
de la carte professionnelle ; Le montant
de la garantie ; La
dénomination et l’adresse du consignataire ou du garant. S’il
s’agit des titulaires de la carte portant la mention “ Transactions sur
immeubles et fonds de commerce “ ou “ Marchand de listes “ l’affiche
indiquera, en outre, l’établissement de crédit et le numéro du compte où
doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes
obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa
de l’article 52 ci-dessus. Article 94 Lorsque le
titulaire de la carte professionnelle portant la mention “Transactions sur
immeubles et fonds de commerce” a souscrit la déclaration prévue au 6° de
l’article 3 ou au 4° de l’article 80, les documents et affiches visés aux
deux précédents articles indiquent que l’intéressé ne doit recevoir aucun
fonds, effet ou valeur. En outre, dans ce cas, une affiche comportant cette
mention doit être apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau
publicitaire extérieur, s’il en existe un. Cette
indication est portée en utilisant des caractères très apparents. Article 95 Les
dispositions réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne
sont pas applicables, pour les opérations qu’ils sont régulièrement habilités
à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux
notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres
experts, aux administrateurs judiciaires [*personnes non soumises à la
réglementation - champ d’application*]. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés filiales de sociétés nationales
ou d’entreprises publiques qui gèrent exclusivement les immeubles de ces
sociétés ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation
des employeurs à l’effort de construction, dans la mesure où ces organismes
gèrent les immeubles qu’ils ont construits. Elles ne s’appliquent pas non
plus aux sociétés d’économie mixte dont l’Etat ou
une collectivité locale détient au moins 35 p. 100 du capital social, ni aux
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Ces
dispositions ne s’appliquent pas non plus, dans les limites de leur
compétence, aux sociétés anonymes coopératives d’habitation à loyer modéré de
location-attribution mentionnées aux articles L. 422-13 et suivants du code
de la construction et de l’habitation, ni aux organismes d’habitation à loyer
modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de
l’habitation pour : 1° La gestion
et l’entremise immobilières relatives aux immeubles appartenant à d’autres
organismes d’habitation à loyer modéré, à des collectivités publiques, à des
sociétés d’économie mixte, à des organismes à but non lucratif, à des
sociétés civiles coopératives de construction ; 2°
L’exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application de
l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation. Pour
l’exercice des activités de gestion et d’entremise immobilières ne faisant
pas l’objet des exemptions prévues ci-dessus, les personnes mentionnées à
l’alinéa précédent sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Les
architectes, les agréés en architecture et les sociétés d’architecture,
inscrits à l’ordre, sont dispensés de la production des justifications
prévues au chapitre II pour l’exercice des activités de gestion immobilière. Article 95-1 Pour
l’exercice des activités de location de meublés saisonniers à usage
touristique, les personnes titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une
autorisation ou d’une habilitation prévus par la loi précitée du 13 juillet
1992 sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Elles doivent
justifier avoir souscrit, dans les conditions prévues par cette loi, une
assurance contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle et la garantie financière couvrant ces activités. Article 95-2 (abrogé) |
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