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CHARTE

 

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Décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012
relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales

Note JPM-COPRO : Nous reproduisons à la suite du décret les dispositions des art. L 104 à L 107-B du Livre des procédures fiscales relatives à la délivrance de documents aux contribuables

 

Publics concernés : toute personne physique ou morale, communes.

 

Objet : communication au public des informations cadastrales.

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

 

Notice : le présent décret définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d’informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer.

 

La demande de communication d’informations cadastrales peut être formulée auprès de l’administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande.

 

Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l’information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.

 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, créé par l’article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.

Le livre des procédures fiscales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

 

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 107 A ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment le 12° de son article 21 ;

Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 3 mars 2011 ;

Vu les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 10 décembre 2009 et du 17 novembre 2011 ;

 

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

 

Décrète :

 

 

Article 1

 

Au 1° de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, sont insérés, après l’article R.* 107-2, les articles R.* 107 A-1 à R.* 107 A-7 ainsi rédigés :

 

« Art. R.* 107 A-1. - La demande de communication des informations mentionnées à l’article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l’arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s’entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

« Une demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou plus de cinq immeubles.

 

« Art. R.* 107 A-2. - La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d’un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l’administration fiscale et des communes.

 

« Art. R.* 107 A-3. - I. ― Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.

 

« II. ― La limite prévue au I n’est toutefois pas opposable :

 

« 1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l’autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s’exercent ces droits ;

 

« 2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l’administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d’autorités ou d’administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l’article L. 107 A.

 

« Art. R.* 107 A-4. - Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

 

« Art. R.* 107 A-5. - Les modalités d’établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l’administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune.

 

« Art. R.* 107 A-6. - La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d’une application informatique à accès contrôlé dotée d’une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« Art. R.* 107 A-7. - Les modalités de communication prévues par les articles R.* 107 A-1 à R.* 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l’administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d’autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d’une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l’objet d’une diffusion à d’autres usagers. »

 

Article 2

 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 18 janvier 2012.

 

François Fillon

 

 

 

Délivrance de documents aux contribuables

Article L104  

Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1

Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :

a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.

b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.

NOTA:

(1) Ces mots sont disjoints.

Article L105  

Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.

Article L106  

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 84

Les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans.

Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.

Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.

Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.

Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.

Article L107 A  

Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 109

Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente.

Article L107 B  

Créé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 57

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.

 

Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.

 

Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.

 

Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.

 

La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.

 

La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55.

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

09/02/2012