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Voir en particulier: Article
3 « Dispositions applicables aux bâtiments d’habitation
collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et aux bâtiments existants où
sont créés des logements par changement de destination Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant
le code de la construction et de l’habitation Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementation techniques,
modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ; Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code pénal ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article
22 ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en
date du 20 décembre 2005 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 La sous-section 1 de la section III du chapitre 1er du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-section 1 « Dispositions applicables lors de
la construction de bâtiments d’habitation
collectifs « Art. R. 111-18. - Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs
abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux
personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section,
est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans
lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts
desservis par des parties communes bâties. L’obligation d’accessibilité porte
notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une
partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs,
les locaux collectifs et leurs équipements. « Art. R. 111-18-1. - Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment d’habitation collectif ou tout aménagement lié à un
bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus
grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements,
d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions
d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des
autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. « Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent
satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer
l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les
cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions
d’accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et
verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes,
les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers
et caves, ainsi que les équipements susceptibles d’être installés dans les
parties communes, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des
usagers. « Art. R. 111-18-2. - Les dispositions architecturales et les
aménagements propres à assurer l’accessibilité des logements situés dans les
bâtiments d’habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après
: « 1. Pour tous les logements : « Les circulations et les portes des logements doivent, dès la
construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies
par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation
de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément
repérables et utilisables par ces personnes. « Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les
caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les
niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. « 2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis
par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur
est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de
l’article R. 111-5 : « Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des
caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la
construction, permettant à une personne handicapée d’utiliser la cuisine ou
une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une
partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d’aisances et une salle
d’eau. Une partie des espaces nécessaires à l’utilisation par une personne en
fauteuil roulant peuvent être aménagés à d’autres fins sous réserve que des
travaux simples permettent d’en rétablir la possibilité d’utilisation par une
personne en fauteuil roulant. « Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau
d’accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une
chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d’aisances et
une salle d’eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l’alinéa
précédent. « Dans les bâtiments d’habitation dont la construction a fait l’objet
d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008,
au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia
situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les
portes permettent, par des aménagements simples, le passage d’une personne en
fauteuil roulant. « Dans les bâtiments d’habitation dont la construction a fait l’objet
d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010,
au moins une salle d’eau doit être conçue et équipée de manière à permettre,
par des aménagements simples, l’installation ultérieure d’une douche
accessible à une personne handicapée. « Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
personnes handicapées déterminent les caractéristiques techniques applicables
aux aménagements et équipements mentionnés au présent article. « Art. R. 111-18-3. - Le représentant de l’Etat dans le département
peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente
sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d’une impossibilité
technique résultant de l’environnement du bâtiment et, notamment, des
caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de
contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au
regard de la réglementation de prévention contre les inondations. « Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de
l’article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à
l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont
assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même
programme, d’un pourcentage de logements offrant des caractéristiques
minimales d’accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé
de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise
les modalités d’application du présent alinéa. « Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de
dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l’article R. 111-19-16.
» Article 2 La sous-section 2 de la section III du chapitre 1er du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-section 2 « Dispositions applicables lors de
la construction de maisons individuelles « Art. R. 111-18-4. - La présente sous-section est applicable aux
maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou
pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a,
directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction,
entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. « Art. R. 111-18-5. - Les maisons individuelles doivent être
construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes
handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité
concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une
place de stationnement automobile. « Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons
individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte également sur les
locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles. « Art. R. 111-18-6. - Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un
visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler,
d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se
repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter
une qualité d’usage équivalente. « Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent
satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer
l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les
cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les circulations
intérieures des logements, les caractéristiques minimales intérieures des
logements selon le nombre de niveaux qu’ils comportent, permettant à une
personne handicapée de les occuper, ainsi que les équipements et les locaux
collectifs. « Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les
balcons et terrasses sont situés au niveau de l’accès au logement, au moins
un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que
le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage
d’une personne en fauteuil roulant. « Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une
salle d’eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements
simples, l’installation ultérieure d’une douche accessible à une personne
handicapée. « Art. R. 111-18-7. - Le représentant de l’Etat dans le département
peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente
sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d’une impossibilité
technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des
caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de
contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au
regard de la réglementation de prévention contre les inondations. « La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de
l’article R. 111-19-16. » Article 3 La sous-section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier
du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est
remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-section 3 « Dispositions applicables aux bâtiments d’habitation
collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et aux bâtiments existants où
sont créés des logements par changement de destination « Art. R. 111-18-8. - Les travaux de modification ou d’extension
portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif
existant, au sens de l’article R. 111-18, et les travaux de création de
logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis
aux dispositions suivantes : « a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces
existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées
doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes ; « b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces
ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les
dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments
correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement
doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-2 ; « c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux
circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un
rôle en matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du
ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions
prévues à l’article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et
équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être
apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les
contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent ; « d) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées à la
signalisation palière ou en cabine d’un ascenseur doivent permettre de
recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la
cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les nouveaux ascenseurs
installés doivent disposer de ces moyens. « Art. R. 111-18-9. - Lorsque, à l’occasion de travaux de modification
ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation
collectif ou à l’occasion de travaux de création d’un bâtiment ou d’une
partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des
travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les
dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire
aux obligations suivantes : « a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et
intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l’article R.
111-18-1 même si elles ne font pas l’objet de travaux ; « b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves
privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions
prévues à l’article R. 111-18-1 ; « c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les
dispositions prévues à l’article R. 111-18-2. « Pour l’application du premier alinéa du présent article, sont pris
en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou
financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du
bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de
construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. « Art. R. 111-18-10. - Le représentant de l’Etat dans le département
peut, sur demande du maître d’ouvrage des travaux, accorder des dérogations à
celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être
respectées du fait des caractéristiques du bâtiment, pour les motifs prévus à
l’article R. 111-18-3 ou au vu d’un rapport d’analyse des bénéfices et
inconvénients résultant de l’application des dispositions des articles R.
111-18-8 et R. 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d’ouvrage et
joint à la demande de dérogation. « Le représentant de l’Etat dans le département peut également
accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas
de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors
que les travaux projetés affectent : « a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d’un
bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation classé au titre
des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du
code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application
des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la
démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits et
dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur
sauvegardé, en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, ou
sur un bâtiment identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 du code
de l’urbanisme ; « b) Soit un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment
d’habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument
historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux
sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. « Dans tous les cas, le représentant de l’Etat dans le département
prend sa décision après avoir consulté la commission mentionnée au premier
alinéa du I de l’article R. 111-19-16 ou, par délégation de la commission
départementale, la commission d’accessibilité d’arrondissement mentionnée au
deuxième alinéa du même I. A défaut de réponse de la commission dans un délai
d’un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis
est réputé favorable. « A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est
réputée accordée. « Art. R. 111-18-11. - Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa
de l’article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre
aurait eu pour conséquence d’améliorer significativement les conditions
d’accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la
nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne
est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition
ne s’applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements
locatifs dans le département. « L’offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux
possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux
articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne
handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son
handicap, des conditions d’accessibilité dont elle aurait bénéficié si les
travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été
réalisés. « Une personne handicapée au sens du présent article est une personne
qui bénéficie d’une ou plusieurs des aides mentionnées à l’article L. 241-6
du code de l’action sociale et des familles ou est titulaire de la carte d’invalidité
mentionnée à l’article L. 241-3 du même code. » Article 4 La sous-section 4 de la section III du chapitre 1er du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-section 4 « Dispositions applicables lors de
la construction ou de la création d’établissements recevant du public
ou d’installations ouvertes au public « Art. R. 111-19. - La présente sous-section est applicable lors de la
construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans
travaux, d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au
public, à l’exception des établissements de cinquième catégorie créés par
changement de destination pour accueillir des professions libérales définis
par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
professions libérales. « Art. R. 111-19-1. - Les établissements recevant du public définis à
l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. « L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et
intérieures des établissements et installations et concerne les circulations,
une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux
et leurs équipements. « Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions
normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande
autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements,
d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier
des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a
été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les
mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité
d’usage équivalente. « Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent
satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer
l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne
les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions
d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures
horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs
et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les
sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et
mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment
les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers. « Art. R. 111-19-3. - Le ministre chargé de la construction, le
ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les
ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières
auxquelles doivent satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité, les
établissements et installations recevant du public assis, les établissements
disposant de locaux d’hébergement ouverts au public, les établissements et
installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou
de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses
de paiement disposées en batterie. « Art. R. 111-19-4. - Des arrêtés du ministre chargé de la
construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre
chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques
supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants : « a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; « b) Les établissements conçus en vue d’offrir au public une
prestation visuelle ou sonore. « Art. R. 111-19-5. - Les ministres intéressés et le ministre chargé
de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d’accessibilité
applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes
au public suivants : « a) Les établissements pénitentiaires ; « b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de
l’intérieur et du ministre de la défense ; « c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à
vue ; « d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; « e) Les hôtels-restaurants d’altitude et les refuges de montagne ; « f) Les établissements flottants. « Art. R. 111-19-6. - En cas d’impossibilité technique résultant de
l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de
la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement
de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de
prévention contre les inondations ou, s’agissant de la création d’un
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public dans
une construction existante, en raison de difficultés liées à ses
caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet
peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente
sous-section qui ne peuvent être respectées. « Le représentant de l’Etat dans le département peut également
accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour
des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de
création d’un établissement recevant du public par changement de destination
dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des
monuments historiques. « La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de
l’article R. 111-19-16. » Article 5 Il est inséré, dans la section III du chapitre 1er du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire), une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Dispositions applicables aux
établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au
public existantes « Art. R. 111-19-7. - La présente sous-section est applicable aux
établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public
existants ainsi qu’aux établissements recevant du public de 5e catégorie
créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales
définis par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 111-19. « Art. R. 111-19-8. - I. - Les travaux de modification ou d’extension,
réalisés dans les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu’ils ne s’accompagnent
pas d’un changement de destination, que : « a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces
existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions
d’accessibilité existantes ; « b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes
nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions
prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. « II. - Les établissements recevant du public existants autres que
ceux de 5e catégorie au sens de l’article R. 123-19 doivent satisfaire aux
obligations suivantes : « a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions
des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L’arrêté prévu au I de l’article R.
111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d’application des règles
qu’il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment
l’imposent ; « b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont
réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent
respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ; « c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont
réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent
respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. « III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e
catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des
professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article R.
111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent
satisfaire aux obligations suivantes : « a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de
l’installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au
a du II, l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou
l’installation est conçu. « Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour
accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à
l’article R. 111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l’alinéa
précédent avant le 1er janvier 2011. « La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible
de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être
desservie par le cheminement usuel. « Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de
substitution. « b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou
d’installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement
de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a du II. « IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant
partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports
guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès
lors qu’ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l’article
45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. « Art. R. 111-19-9. - Au plus tard le 1er janvier 2011, les
établissements recevant du public existants, classés dans les quatre
premières catégories au sens de l’article R. 123-19, doivent avoir fait
l’objet, à l’initiative de l’administration intéressée ou de l’exploitant,
d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. Ce diagnostic analyse la
situation de l’établissement ou de l’installation au regard des obligations
définies par la présente sous-section, décrit les travaux nécessaires pour
respecter celles qui doivent être satisfaites avant le 1er janvier 2015 et
établit une évaluation du coût de ces travaux. « Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de
l’établissement ou de l’installation. « Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports prévu
à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au
sens du présent article. « Art. R. 111-19-10. - Outre les dérogations qui peuvent être
accordées pour les motifs mentionnés à l’article R. 111-19-6, le représentant
de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions
de la présente sous-section, lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux
articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d’avoir des
conséquences excessives sur l’activité de l’établissement. « Le représentant de l’Etat dans le département peut également
accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas
de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors
que les travaux doivent être exécutés : « a) A l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un
établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en
application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit
au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et
suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l’enlèvement, la
modification ou l’altération sont interdits et dont la modification est
soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de
l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en
application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ; « b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans
le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, en zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur
sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité
de ces espaces protégés. « Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service
public, le représentant de l’Etat dans le département ne peut accorder une
dérogation que si une mesure de substitution est prévue. « Dans tous les cas, le représentant de l’Etat dans le département se
prononce selon les modalités prévues au III de l’article R. 111-19-16. « Art. R. 111-19-11. - I. - Un arrêté du ministre chargé de la
construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas
échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques
d’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-10. « II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le
cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture
définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables
aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public
suivants : « a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; « b) Les établissements conçus en vue d’offrir au public une
prestation visuelle ou sonore. « Art. R. 111-19-12. - Les ministres intéressés et le ministre chargé
de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d’accessibilité
applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes
au public suivants : « a) Les établissements pénitentiaires ; « b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de
l’intérieur et du ministre de la défense ; « c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à
vue ; « d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; « e) Les hôtels-restaurants d’altitude et les refuges de montagne ; « f) Les établissements flottants. » Article 6 Il est inséré, dans la section III du chapitre 1er du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire), une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Délivrance de l’autorisation de
travaux prévue à l’article L. 111-8-1 « Art. R. 111-19-13. - L’autorisation prévue à l’article L. 111-8-1 ne
peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes soit aux
dispositions de la sous-section 4 s’il s’agit de la construction ou de la
création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte
au public, soit aux dispositions de la sous-section 5 s’il s’agit de
l’aménagement ou la modification d’une installation ouverte au public ou d’un
établissement recevant du public existant. « Art. R. 111-19-14. - Le dossier de la demande d’autorisation est
établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents
nécessaires pour que l’autorité compétente puisse s’assurer que le projet de
travaux respecte les règles d’accessibilité mentionnées à la sous-section 4
ou à la sous-section 5. Le cas échéant, le dossier comporte la demande de
dérogation à ces règles, accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans
le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 111-19-10, d’une
proposition de mesure de substitution. « Art. R. 111-19-15. - Lorsque les travaux projetés sont également
soumis au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de
l’urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et
documents mentionnés à l’article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas,
de la demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 111-8-1. « Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de
construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public,
outre les plans et documents prévus à l’article R. 111-19-14, les documents
et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25. « Art. R. 111-19-16. - I. - L’autorité compétente transmet un
exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ou à la commission départementale de sécurité
pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin
de recueillir son avis. Si cet avis n’est pas donné dans un délai d’un mois,
il est réputé favorable. « Lorsqu’il existe des commissions de sécurité d’arrondissement,
intercommunales ou communales créées en application de l’article R. 123-38,
le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité, ou de la commission départementale de
sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne, des commissions d’accessibilité d’arrondissement,
intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales et
chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales,
sur les demandes d’autorisation relatives aux mêmes catégories
d’établissements recevant du public. Pour l’étude de ces demandes, ces
commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de
sécurité correspondantes. « II. - Dans les cas prévus à l’article R. 111-19-6, l’autorité
compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait
connaître sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la
commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission
départementale, la commission d’accessibilité d’arrondissement mentionnée au
deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d’un
mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est
réputé favorable. « A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est
réputée accordée. « III. - Dans les cas prévus à l’article R. 111-19-10, l’autorité
compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait
connaître sa décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée
au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, de
la commission d’accessibilité d’arrondissement visée au deuxième alinéa du I.
« A défaut de réponse de la commission dans un délai d’un mois à
compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé
favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est
réputée accordée. « Art. R. 111-19-17. - L’autorisation de travaux prévue à l’article L.
111-8-1 est délivrée au nom de l’Etat. « Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de
construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, l’autorité
compétente pour délivrer au nom de l’Etat l’autorisation de travaux prévue à
l’article L. 111-8-1 est l’autorité compétente pour délivrer le permis de
construire. « Art. R. 111-19-18. - Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis
au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme,
l’autorisation de travaux prévue à l’article L. 111-8-1 est délivrée par le
maire au nom de l’Etat dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’un
dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette
autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23. « A défaut de notification au demandeur d’une décision expresse du
maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d’un dossier complet,
l’autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus
peuvent être entrepris conformément au projet déposé. « Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre
recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de
la demande, à fournir les pièces complémentaires. Le délai d’instruction de
trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des
pièces complétant le dossier. » Article 7 Il est inséré, dans la section III du chapitre 1er du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire), une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Délivrance de l’autorisation
d’ouverture prévue à l’article L. 111-8-3 « Art. R. 111-19-19. - Avant toute ouverture d’un établissement
recevant du public, à l’exception des établissements pour lesquels
l’attestation prévue à l’article R. 111-19-21 doit être fournie et des
établissements de 5e catégorie au sens de l’article R. 123-19 ne disposant
pas de locaux d’hébergement pour le public, il est procédé à une visite de
réception par la commission compétente mentionnée à l’article R. 111-19-16,
destinée à attester de la conformité des travaux à l’autorisation de travaux
prévue à l’article L. 111-8-1. Lorsqu’une commission d’accessibilité
d’arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en
application de l’article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite. « Art. R. 111-19-20. - L’autorisation d’ouverture d’un établissement
recevant du public prévue à l’article L. 111-8-3 est délivrée au nom de
l’Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux
articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18. « Elle est délivrée : « - pour les établissements soumis à la fourniture de l’attestation
visée à l’article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ; « - pour les autres établissements, après avis de la commission
compétente mentionnée à l’article R. 111-19-16. « L’autorisation d’ouverture est notifiée directement à l’exploitant
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Une
ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu’il n’est pas
l’autorité compétente pour statuer. » Article 8 Il est inséré, dans la section III du chapitre 1er du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire), une sous-section 8 ainsi rédigée : « Sous-section 8 « Attestation prévue à l’article L.
111-7-4 « Art. R. 111-19-21. - A l’issue des travaux mentionnés aux
sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l’article L.
421-1 du code de l’urbanisme, à l’exception de ceux entrepris par les
personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage
visées à l’article R. 111-18-5, le maître d’ouvrage fait établir, par une
personne de son choix répondant aux conditions fixées à l’article R.
111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les
règles d’accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des
dérogations accordées. « Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré
le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter
de la date de l’achèvement des travaux. « Art. R. 111-19-22. - La personne qui établit l’attestation prévue à
l’article R. 111-19-21 doit être : « a) Soit un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23,
titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ; « b) Soit un architecte soumis à l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 sur l’architecture, qui ne peut être celui qui a signé la
demande de permis de construire. « Art. R. 111-19-23. - Est puni d’une amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d’établir une
attestation visée à l’article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions
fixées à l’article R. 111-19-22. « La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine
complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. « La récidive des contraventions est punie conformément aux
dispositions de l’article 132-11 du code pénal. « Art. R. 111-19-24. - Un arrêté du ministre en charge de la
construction détermine les modalités d’application de la présente
sous-section. » Article 9 Le deuxième alinéa de l’article R. 111-5 du code de la construction et
de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de
bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant
des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. « Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont
comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons. Lorsque
l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être
desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des
locaux collectifs ou des parties privatives. « Lorsque l’ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de bâtiments
comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous
du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu’elles
permettent l’installation ultérieure d’un ascenseur sans modification des
structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du
présent alinéa les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis de
construire déposée à compter du 1er janvier 2008. » Article 10 Après le septième alinéa de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « f) D’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement
respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements
aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R.
111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la
construction et de l’habitation. » Article 11 L’article R. 123-13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma
départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article
L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, le préfet le notifie au
maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent. Il est tenu compte des mesures prévues par ce plan lors de la plus
prochaine révision du plan local d’urbanisme. » Article 12 Au second alinéa de l’article R. 421-38-20 du code de l’urbanisme, les
mots : « à l’article R. 111-19-3 » sont remplacés par les mots : « aux
articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10. ». Article 13 Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9
du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire
déposées à compter du 1er janvier 2007. Les dispositions de l’article 3 concernant des travaux ne nécessitant
pas une demande de permis de construire entrent en vigueur le 1er janvier
2007. Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des
articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un
établissement recevant du public ou qui concernent la création d’un tel
établissement sont applicables aux demandes d’autorisation prévues à
l’article L. 111-8-1 du code de la construction et de l’habitation déposées à
compter du 1er janvier 2007. Les dispositions des articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er
janvier 2007. Article 14 Nonobstant les dispositions de l’article 5 et les dispositions de
l’article précédent : 1° Les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées les prestations
offertes au public doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou
du a du III de l’article R. 111-19-8, au plus tard le 31 décembre 2010. Au plus tard le 31 décembre 2007, l’ensemble des prestations doivent
pouvoir être délivrées aux personnes handicapées dans au moins une partie du
bâtiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du III, de
l’article R. 111-19-8. 2° Les parties classées en établissement recevant du public des
bâtiments accueillant des établissements d’enseignement supérieur et
appartenant à l’Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou
du a du III de l’article R. 111-19-8 au plus tard le 31 décembre 2010. Article 15 Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, la ministre de la défense, le ministre de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le
ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la culture et de la
communication, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce,
de l’artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des
sports et de la vie associative et le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 mai 2006. |
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