00043608 CHARTE Ne
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Décret
n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires. Version consolidée au 11 août 2017 Le Premier
ministre, Sur le
rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Vu la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ; Vu la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, notamment son article 75 ; Vu la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003 “urbanisme et habitat”, notamment son article 89 ; Vu
l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires ; Vu le décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d’administration publique
pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses
articles 11, 43, 44, 45 et 45-1 ; Vu l’avis n°
2002-17 du Conseil national de la comptabilité en date du 22 octobre 2002 ; Vu l’avis de
la commission relative à la copropriété en date du 15 janvier 2003, Article 1 ·
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V) Les règles
comptables spécifiques prévues par le présent décret s’appliquent uniquement
aux syndicats de copropriétaires. Elles ne s’appliquent pas à la comptabilité
du syndic, qui obéit à ses règles propres, ni à la comptabilité d’autres
entités telles que les unions de syndicats ou les associations syndicales
régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Les statuts de ces
dernières peuvent, toutefois, prévoir que leurs comptes sont tenus
conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires,
à l’exception des associations assujetties de plein droit au règlement n°
99-01 de l’Autorité des normes comptables. Article 2 En
application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l’exercice clos et
vote, d’une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de
maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et
équipements communs de l’immeuble, d’autre part les dépenses pour travaux
prévus par l’article 14-2 et les opérations exceptionnelles selon les règles
et les modalités de présentation précisées ci-après, pour l’information des copropriétaires
et des tiers. Les comptes de l’exercice comprennent les charges et produits
pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux
mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles. En
application de l’article 14-3 de la même loi, sont rattachés à l’exercice les
produits acquis (produits reçus et à recevoir) et les charges supportées
(charges réglées et à régler) au titre de l’exercice. Article 3 Les charges
constatées pour les opérations courantes mentionnées à l’article 14-1 de la
loi du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les sommes, versées ou à verser,
en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat. Les produits
constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes reçues ou à
recevoir de chaque copropriétaire en vertu de l’obligation leur incombant,
enregistrées à la date d’exigibilité. Ils comprennent aussi les produits
divers affectés aux opérations courantes suivant affectation décidée ou
approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires. Article 4 ·
Créé par Décret 2005-240 2005-03-14 JORF 18 mars 2005 rectificatif
JORF 16 avril 2005 Les charges
constatées pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les
sommes, versées ou à verser, pour les travaux prévus par l’article 14-2 de la
loi du 10 juillet 1965 susvisée et décidés par l’assemblée générale des
copropriétaires. Les charges sont à comptabiliser par le syndicat au fur et à
mesure de la réalisation des travaux ou de la fourniture des prestations. Lorsque les
travaux ou prestations s’effectuent sur plusieurs exercices, les montants
correspondant aux travaux et prestations votés sont comptabilisés au titre de
l’exercice au cours duquel les travaux ou prestations sont réalisés. Les charges
comprennent aussi les dépréciations sur créances douteuses à l’encontre des
personnes autres que les copropriétaires ; leur estimation est présentée par
le syndic et soumise au vote de l’assemblée générale. Les dépréciations de
créances douteuses à l’encontre des copropriétaires sont à constater après
avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires au
recouvrement, au moment de la décision de l’assemblée générale de procéder à
la saisie immobilière. Les produits
constatés pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les
sommes reçues ou à recevoir de chacun des copropriétaires en vertu de
l’obligation leur incombant résultant de l’article 14-2 de la loi du 10
juillet 1965 susvisée, les emprunts contractés par le syndicat pour couvrir
les dépenses pour travaux, les subventions notifiées, les indemnités
d’assurance et les loyers des parties communes, ainsi que les produits divers
issus des placements décidés par le syndicat et les intérêts des sommes dues
au syndicat suivant affectation décidée par l’assemblée générale des
copropriétaires. Les produits
pour travaux et opérations exceptionnelles sont à constater au titre de
l’exercice de leur exigibilité. Les
subventions sont à constater dès leur notification, à l’exception des
subventions dont le versement s’effectue sur plusieurs exercices, qui sont à
mentionner dans l’état des travaux prévus par l’annexe 5 au présent décret
(non reproduite) dès leur notification et inscrites en comptabilité sur le
fondement des dispositions prévues par la décision accordant la subvention. Article 5 L’exercice
comptable du syndicat des copropriétaires couvre une période de douze mois.
Les comptes sont arrêtés à la date de clôture de l’exercice. Pour le premier
exercice, l’assemblée générale des copropriétaires fixe la date de clôture
des comptes et la durée de cet exercice qui ne pourra excéder dix-huit mois. La date de
clôture de l’exercice pourra être modifiée sur décision motivée de
l’assemblée générale des copropriétaires. Un délai minimum de cinq ans devra
être respecté entre les deux décisions d’assemblées générales modifiant la
date de clôture. Article 6 Les pièces
justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être
des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de
l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant
dix ans, sauf dispositions expresses contraires. En cas de
changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces
justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses
propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives
qu’il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui
lui incombaient. Article 7 ·
Modifié par Décret n°2016-1914 du 27
décembre 2016 - art. 1 Le syndic
doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque
copropriétaire selon les rubriques suivantes : -créances sur
opérations courantes ; -créances sur
travaux du I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et
opérations exceptionnelles ; -montant de
la cotisation appelée au titre du fonds de travaux prévu au II de l’article
14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée sur l’exercice comptable en cours
; -créances sur
avances ; -créances sur
emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires. L’assemblée
générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des
fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation
comptable en cinq sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès
l’enregistrement des opérations. Article 8 Les comptes
arrêtés à la clôture de l’exercice font l’objet de documents de synthèse
présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l’état
financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et
l’état des travaux de l’article 14-2 précité et des opérations
exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice, établis
sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux
annexes n°s 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret
(annexes non reproduites). L’état
financier présente l’état des créances et des dettes. Il comporte la
situation de trésorerie mentionnée à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet
1965 susvisée et fait apparaître le montant des emprunts restant dus. Le compte de
gestion général présente les charges et les produits de l’exercice. Il
comprend le compte de gestion pour opérations courantes et le compte de
gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles. L’état des
travaux de l’article 14-2 et des opérations exceptionnelles votés non encore
clôturés à la fin de l’exercice fait apparaître en fin d’exercice le réalisé
et le prévisionnel de chaque opération. Les comptes
de l’exercice clos sont à présenter pour leur approbation par les
copropriétaires avec le budget voté correspondant à cet exercice et le
comparatif des comptes approuvés de l’exercice précédent. Les excédents
ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes sont
répartis à l’arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction
des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de
charges. Il est
précisé que pour les charges et produits pour travaux de l’article 14-2 et
opérations exceptionnelles, la répartition est opérée selon les mêmes
modalités et ne peut intervenir qu’à la clôture définitive de chacune des
opérations concernées. Article 9 Les charges
pour opérations courantes et produits attendus sur opérations courantes font
l’objet d’un budget prévisionnel, soumis au vote des copropriétaires. Ils
sont présentés dans un document récapitulatif conforme au modèle de l’annexe
n° 2 (annexe non reproduite). Article 10 Les charges
pour opérations courantes et les charges pour travaux de l’article 14-2 et
opérations exceptionnelles font l’objet d’une double présentation : -
présentation par nature au sein du compte de gestion général et du budget
prévisionnel. Cette présentation doit respecter les tableaux de l’annexe n° 2( annexe non reproduite) ; - ventilation
analytique par catégories de charges pour le compte de gestion général et
pour le budget prévisionnel. Cette présentation doit respecter les tableaux
de l’annexe n° 3 et de l’annexe n° 4, dont les rubriques sont arrêtées en
fonction des clauses du règlement de copropriété (annexes non reproduites). Pour
l’approbation des comptes, le total des charges pour opérations courantes de
l’annexe n° 3 doit être égal au total des charges de l’annexe n° 2 et le
total des charges pour travaux de l’article 14-2 et opérations
exceptionnelles de l’annexe n° 4 doit être égal au total des charges de
l’annexe n° 2 (annexes non reproduites). Pour le vote
du budget prévisionnel, le total des charges pour opérations courantes de
l’annexe n° 3 doit être égal au total des charges de l’annexe n° 2 (annexes
non reproduites). Article 11 Les modalités
d’établissement des comptes du syndicat des copropriétaires sont précisées
dans l’arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé du logement
pris en application du présent décret. Article 12 Les annexes
mentionnées aux articles 8, 9 et 10 sont conservées avec copie du
procès-verbal de l’assemblée générale qui approuve les comptes et qui vote le
budget prévisionnel. Ces documents font l’objet d’un classement particulier
dans les archives du syndicat (annexes non reproduites). Article 13 Le ministre
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux,
ministre de la justice, et le ministre délégué au logement et à la ville sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 ·
Modifié par Décret n°2016-1914 du 27
décembre 2016 - art. 2 (V) Annexe 5 ·
Modifié par Décret n°2016-1914 du 27
décembre 2016 - art. 2 (V) Par le
Premier ministre : Jean-Pierre
Raffarin Le ministre
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le garde des
sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre
délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse |
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