Décret n°94-699 du 10 août 1994

 

Décret fixant les exigences de sécurité
relatives aux équipements d'aires collectives de jeux

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Article 1

 

Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit et de donner en location des équipements d'aires collectives de jeux qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

 

Article 2

 

Pour l'application du présent décret, les équipements d'aires collectives de jeux s'entendent des matériels et ensemble de matériels destinés à être utilisés par des enfants à des fins de jeu, quel que soit le lieu de leur implantation.

Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent décret les équipements forains, les équipements aquatiques et les équipements destinés, par leurs caractéristiques, à un usage exclusivement familial.



Article 3

 

Les équipements d'aires collectives de jeux doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.

 

Article 4

 

Le respect des exigences de sécurité définies en annexe est attesté par la mention : "conforme aux exigences de sécurité", apposée par les soins du fabricant ou de l'importateur, de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement et sur son emballage. Le fabricant ou l'importateur appose, en outre, de manière visible, lisible et indélébile :

1° Sur l'équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant d'identifier le modèle ;

2° Sur l'équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à son utilisation.

 

Article 5

 

Peuvent seuls comporter la mention : "conforme aux exigences de sécurité" les équipements d'aires collectives de jeux qui satisfont à l'une des deux obligations suivantes :

1° Avoir été fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

2° S'ils ne respectent pas toutes les normes visées au 1° ci-dessus, être conformes à un modèle bénéficiant lui-même d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type effectué par un organisme français ou étranger agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit, l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.

 

Article 6

 

Tout équipement doit être accompagné d'une notice d'emploi, de montage, d'installation et d'entretien. Cette notice précise l'âge minimal des enfants auxquels l'équipement est destiné et comporte des mentions d'avertissement relatives aux risques liés à son utilisation.

 

Article 7

 

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

a) Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu, distribué à titre gratuit ou donné en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 ci-dessus ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus ;

b) Les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention :

"conforme aux exigences de sécurité", dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

 

Article 8

 

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1995.



Article 9



Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 


 Exigences de sécurité.

Annexe

 

I. Dispositions communes à tous les équipements.

a) Les différentes parties des équipements et leurs raccords doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation.

Les matériaux employés doivent avoir une durée de vie tenant compte de la spécificité des aires collectives de jeux, en particulier des processus de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'usure.

b) Les surfaces de zones accessibles des équipements ne doivent comporter ni pointes, ni arêtes saillantes, ni bavures ou surfaces rugueuses, susceptibles d'occasionner des blessures ou des strangulations.

c) Les angles et ouvertures au voisinage des zones dans lesquelles des mouvements incontrôlés du corps sont prévisibles ne doivent pas présenter de risque d'accrochage ou de coincement des parties du corps ou des vêtements.

De même, les équipements ne doivent pas comporter de parties mobiles à ouverture variable, dans lesquelles certaines parties du corps peuvent se faire coincer.

d) Les parties d'équipements élevées doivent être correctement protégées pour éviter le risque de chute accidentelle.

e) Les éléments, mobiles ou statiques, d'équipements susceptibles d'entrer en contact avec certaines parties du corps au cours d'une utilisation raisonnablement prévisible doivent avoir des angles arrondis.

f) L'émission par les équipements de substances dangereuses doit être limitée de manière à être sans effet sur les enfants ou à réduire ces effets à des proportions non dangereuses.

g) Les matériaux employés pour les équipements ne doivent pas être susceptibles de provoquer de brûlures, soit par friction, soit par contact.

h) Les équipements doivent être conçus de manière que, quelles que soient les circonstances, les adultes puissent accéder à tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver.

 

II. Dispositions spécifiques à certains équipements.

a) Toboggan.

1. La glissière doit être conçue de telle manière que la vitesse de descente soit raisonnablement réduite en fin de trajectoire.

2. Les accélérations de la vitesse du corps résultant des variations de la courbure du toboggan doivent être limitées afin de ne pas provoquer d'accidents dus au rebondissement et d'éviter que les enfants soient projetés hors de la trajectoire.

3. La partie glissante du toboggan doit être d'accès facile.

4. L'entrée de la glissière doit être conçue de manière à décourager toute tentative d'accès en position debout.

b) Equipements comportant des éléments rotatifs.

1. Les éléments rotatifs doivent être conçus de telle manière que les risques de blessures, quand l'enfant tombe de l'élément rotatif ou le quitte alors qu'il est en mouvement, soient réduits au minimum.

2. Les espaces entre les éléments rotatifs et les structures statiques environnantes ne doivent pas permettre l'introduction de parties du corps susceptible d'entraîner le happement de l'enfant par l'élément rotatif.

c) Equipements comportant des éléments de balancement

Tous les éléments de balancement doivent avoir des caractéristiques appropriées d'amortissement des chocs afin d'éviter toute lésion irréversible si l'un de ces éléments heurte un enfant.

III. Montage et maintenance.

Les travaux de montage et d'entretien doivent être clairement décrits et illustrés, dans la notice accompagnant les équipements, par des plans techniques ou des schémas.



 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

22/08/2007