00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

 

Décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011 relatif aux formalités de communication en matière de droit des sociétés

 

JORF n°0261 du 10 novembre 2011

 

 

La reproduction du décret est limitée à son chapitre I

 

Publics concernés : actionnaires et dirigeants de sociétés anonymes.

 

Objet : sociétés anonymes ; information des actionnaires et des tiers ; formalités relatives aux assemblées générales.

 

Entrée en vigueur : les dispositions relatives au recueil du consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales, au traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et au recours à la signature électronique entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de cette publication.

 

Notice : le présent décret a un objet double. D’une part, il simplifie le recueil du consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ainsi que le traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et il facilite le recours à la signature électronique. D’autre part, le décret complète la transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et réduit les coûts liés aux fusions et scissions en limitant les obligations en matière de rapports détaillés et en permettant aux sociétés de fournir les informations utiles aux actionnaires et aux tiers par voie électronique.

 

Références : les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

 

Vu la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ;

 

Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;

 

Vu le code de commerce ;

 

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 64 et 200 ;

 

Vu le décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées, notamment son article 7 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

Décrète :

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés anonymes

 

Article 1

 

Le livre II du code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

 

Article 2

 

L’article R. 225-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d’un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.

 

« En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.

 

« Les actionnaires qui ont consenti à l’utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation mentionné à l’article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique. »

 

Article 3

 

Le cinquième alinéa de l’article R. 225-77 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 3° La signature, le cas échéant électronique, de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s’attache. »

 

Article 4

 

Le deuxième alinéa de l’article R. 225-79 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s’attache. »

 

Article 5

 

Au 6° de l’article R. 225-81, la référence : « L. 225-106-4 » est remplacée par la référence : « L. 225-106-3 ».

 

Article 6

 

Au quatrième alinéa de l’article R. 225-89, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

 

Article 7

 

Le second alinéa de l’article R. 225-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. »

 

Article 8

 

L’article R. 225-95 est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « feuille de présence », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, sous format électronique ou numérisé » ;

 

2° La troisième phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique. »

 

 

commentaires

 

Ces dispositions sont susceptibles d’être reprises dans le cas des communications en matière de droit de la copropriété. Il faut néanmoins noter que les risques contentieux sont beaucoup plus importants dans notre domaine.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/11/2011