Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

 

 

Décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-25 à L. 1331-31 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux, notamment son article 14 ;

 

 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

 

 

Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Chapitre unique

 

« Section 1

 

« Dispositions générales

 

« Art. R. 511-1. - Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

 

« Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu’il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu’ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

 

« Art. R. 511-2. - Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble menaçant ruine en application de l’article L. 511-2, le maire sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :

 

« 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ;

 

« 2° Soit situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au sens de l’article L. 621-2 du même code ;

 

« 3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;

 

« 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement.

 

« L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours.

 

« Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l’article L. 511-3, il en informe l’architecte des Bâtiments de France en même temps qu’il adresse l’avertissement au propriétaire.

 

« Art. R. 511-3. - L’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à un mois.

 

« Art. R. 511-4. - Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l’interdiction d’habiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d’habitation.

 

« Art. R. 511-5. - La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif.

 

« Section 2

 

« Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété

 

« Art. R. 511-6. - Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, l’information prévue par l’article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.

 

« Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par le maire.

 

« Art. R. 511-7. - Lorsque l’arrêté de péril concerne les parties communes d’un immeuble en copropriété et n’a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par le IV de l’article L. 511-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.

 

« Art. R. 511-8. - Lorsque l’inexécution de l’arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.

 

« Sont réputés défaillants au sens de l’alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas répondu ou n’ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.

 

« Art. R. 511-9. - La commune dispose d’un délai d’un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.

 

« Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.

 

« Art. R. 511-10. - Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu’elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s’est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu’un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l’objet d’une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.

 

« Section 3

 

« Autres dispositions

 

« Art. R. 511-11. - Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.

 

« Art. R. 511-12. - Les modalités d’application des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. »

 

Article 2

 

Au chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), les articles R. 129-2 et R. 129-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Section 1

 

« Dispositions générales

 

« Art. R. 129-2. - Lorsque l’état des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

 

« Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu’il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu’ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

 

« Art. R. 129-3. - L’arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l’article L. 129-1 est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à un mois.

 

« Art. R. 129-4. - La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif.

 

« Section 2

 

« Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété

 

« Art. R. 129-5. - Lorsque les équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l’information prévue par l’article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.

 

« Le syndic dispose alors pour présenter des observations d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par le maire.

 

« Art. R. 129-6. - Lorsque l’arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d’équipements communs n’a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l’article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.

 

« Art. R. 129-7. - Lorsque l’inexécution de l’arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d’équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.

 

« Sont réputés défaillants au sens de l’alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas répondu ou n’ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.

 

« Art. R. 129-8. - La commune dispose d’un délai d’un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.

 

« Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.

 

« Art. R. 129-9. - Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu’elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s’est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu’un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l’objet d’une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.

 

« Section 3

 

« Autres dispositions

 

« Art. R. 129-10. - Les notifications et formalités prévues par les articles L. 129-2, L. 129-3, R. 129-2, R. 129-5, R. 129-6, R. 129-7, R. 129-8 et R. 129-9 sont effectuées par lettre remise contre signature.

 

« Art. R. 129-11. - Les modalités d’application des articles R. 129-4, R. 129-5, R. 129-7 et R. 129-8 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. »

 

Article 3

 

Sont insérées à la section unique du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique (dispositions réglementaires) les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 1331-4. - Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble insalubre en application de l’article L. 1331-28, le préfet sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :

 

« 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ;

 

« 2° Soit situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au sens de l’article L. 621-2 du même code ;

 

« 3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;

 

« 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement.

 

« L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours.

 

« Art. R. 1331-5. - Lorsque les mesures prescrites en application du II de l’article L. 1331-28 concernent des parties communes d’un immeuble en copropriété et n’ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l’article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.

 

« Art. R. 1331-6. - Lorsque l’inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l’auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.

 

« Sont réputés défaillants au sens de l’alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas répondu ou n’ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.

 

« Art. R. 1331-7. - La commune dispose d’un délai d’un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.

 

« Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.

 

« Art. R. 1331-8. - Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu’elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s’est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu’un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l’objet d’une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.

 

« Art. R. 1331-9. - La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des mesures prescrites en application de l’article L. 1331-28 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l’ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public.

 

« Art. R. 1331-10. - Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remise contre signature.

 

« Art. R. 1331-11. - Les modalités d’application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. »

 

Article 4

 

Sont insérées au titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire), après l’article R. 555-1, les dispositions suivantes :

 

« Chapitre VI

 

« Le référé en matière de bâtiments menaçant ruine et de sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation

 

« Art. R. 556-1. - Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-3 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 532-1. »

 

Article 5

 

A l’article R. 1331-2 du code de la santé publique, la référence à l’article L. 1331-23 est remplacée par une référence à l’article L. 1331-25.

 

Article 6

 

Sont abrogés :

 

1° Les articles R. 430-26 et R. 430-27 du code de l’urbanisme ;

 

2° Le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) et l’article R. 775-1.

Article 7

 

Lorsqu’un arrêté de péril a été pris avant le 1er octobre 2006 et qu’il n’a pas été soumis, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur avant cette date, au tribunal administratif en vue de son homologation ou que cette demande d’homologation a fait l’objet d’un non-lieu, le maire, s’il constate que le péril n’a pas cessé, invite le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers à présenter leurs observations sur les mesures prescrites par l’arrêté dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

 

Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu’il a invité les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu’ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

 

A l’issue de cette procédure, le maire notifie le délai imparti pour l’exécution des travaux et peut, le cas échéant, prendre un arrêté portant interdiction temporaire ou définitive d’habiter ou d’utiliser les lieux.

 

Article 8

 

 

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 8 novembre 2006.

 

 

 

 

 

Mise à jour

15/11/2006