|
Le « Document Unique d’Évaluation des Risques » (DUER) ; Décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 Le décret a pour objet
l’établissement d’un document d’évaluation des risques encourus par les
salariés. Il doit être mis à jour chaque année. Le non-respect de ces
obligations fait l’objet de sanctions pénales. Pour les syndicats de
copropriétaires classiques, la Commission nationale paritaire des gardiens et
employés d’immeubles a établi un document modèle qui est reproduit ci dessous
à la suite du décret. Ce document peut être établi par les syndics. Dans les immeubles plus importants
et dotés de nombreux éléments d’équipement, il peut être nécessaire d’avoir
l’assistance d’un spécialiste. Dans tous les cas, l’établissement
du DUER par un ou plusieurs copropriétaires, membres ou non du conseil
syndical peut engager leur responsabilité, sans dégager pour autant celle du
syndic qui est seul à représenter l’employeur. Décret no
2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la
solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ; Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 21 janvier 2000 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de
sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ; Le Conseil d’État (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. - Au titre III du livre II du code du travail
(partie Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi
rédigé : « Chapitre
préliminaire « Principes de
prévention « Art. R. 230-1. - L’employeur transcrit et met à jour dans
un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité
et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du
paragraphe III (a) de l’article L. 230-2. Cette évaluation comporte un
inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l’entreprise ou de l’établissement. « La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi
que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions
d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième
alinéa de l’article L. 236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire
concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. « Dans les établissements visés au premier alinéa de
l’article L. 236-1, cette transcription des résultats de l’évaluation des
risques est utilisée pour l’établissement des documents mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 236-4. « Le document mentionné au premier alinéa du présent
article est tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des
délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour
leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. « Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition
de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au
4o de l’article L. 231-2. » Art. 2. - Il est ajouté après l’article R. 263-1 du code du
travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne
pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les
conditions prévues à l’article R. 230-1, est puni de la peine d’amende prévue
pour les contraventions de 5e classe. « La récidive de l’infraction définie au premier alinéa est
punie dans les conditions prévues à l’article 131-13 du code pénal. » Art. 3. - L’article R. 263-1-1 du code du travail entrera
en vigueur un an après la publication du présent décret. Art. 4. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, la
garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture et
de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. DOCUMENT MODÈLE ÉTABLI
PAR LA COMMISSION PARITAIRE
|
Mise à jour |