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Décret n°81-436 du 4
mai 1981 relatif aux contrats d’exploitation des installations de chauffage
ou de climatisation ou se référant à cette exploitation Version
consolidée au 1 juillet 1981 Article 1 Les caractéristiques
des contrats privés de chauffage urbain auxquels les dispositions de l’article
3 et de l’article 3 bis (I, II et III) de la loi du 29 octobre 1974 ne sont
pas applicables en vertu du VI dudit article 3 bis sont les suivantes : a) Le propriétaire de
l’installation de chauffage urbain est une personne de droit privé ; b) Le contrat conclu
par l’exploitant d’une installation de production d’énergie calorifique ou
frigorifique a pour objet exclusif le transport de cette énergie jusqu’aux
installations appartenant aux clients ; c) L’exploitant
supporte les charges de premier établissement ; d) L’installation de
chauffage urbain dessert plusieurs abonnés ; e) Le propriétaire de
l’installation de chauffage urbain et les abonnés sont juridiquement
distincts. Les contrats privés
d’installations de production et de distribution de fluides industriels
auxquels les dispositions de l’article 3 et de l’article 3 bis (I, II et III)
de la loi du 29 octobre 1974 ne sont pas applicables en vertu du VI dudit
article 3 bis portent exclusivement sur la fourniture des fluides thermiques
nécessaires à l’élaboration d’un produit et, le cas échéant, au maintien des
conditions d’ambiance nécessaires à la fabrication de ce produit. Article 2 Pour l’application
des alinéas 2 et 3 du I de l’article 3 bis de la loi du 29 octobre 1974, les
travaux à l’exécution desquels est subordonnée la fixation à seize ans de la
durée du contrat doivent comporter le recours à des énergies ou à des
techniques nouvelles et entraîner une économie d’énergie d’au moins 20 p. 100
[*conditions*]. La valeur totale de
l’investissement ne doit pas être inférieure à 50 p. 100 de la valeur de
l’énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation
moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l’installation
rénovée. La partie chargée de
l’exploitation doit financer les travaux à concurrence d’au moins 80 p. 100
de leur montant total. Article 3 Les contrats
d’exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement,
postérieurement au 30 juin 1981 doivent comporter [*contenu*] les clauses
figurant sous les numéros suivants dans le cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés d’exploitation des installations de
chauffage avec petit entretien des installations passés au nom de l’Etat,
approuvés par le décret du 4 juin 1976 : 3.1.4. Le titulaire
doit assurer l’entretien de matériel des installations ainsi que le nettoyage
et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition
[*obligation*]. 3.1.5. Le titulaire
doit maintenir l’équilibre des installations et assurer le contrôle des
systèmes de régulation automatique. 3.1.10. Le titulaire
s’engage à laisser en fin d’exécution du marché l’installation en état normal
d’entretien et de fonctionnement. 3.3.3. Le client doit
assurer à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans
le prix, nécessaires à la bonne marche de l’installation. Article 4 Les contrats
d’exploitation avec intéressement, qui seront conclus ou reconduits, même
tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 et dont les caractéristiques sont
mentionnées aux 1°, 2° ou 3° du présent article, doivent, en sus des clauses
mentionnées à l’article 3, comporter respectivement les clauses types
ci-après [*contenu*] : 1° Contrat dont le
montant afférent à la consommation de combustibles est évalué à prix unitaire
en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par comptable et dont
les prestations de conduite et d’entretien font l’objet d’un règlement
forfaitaire. Pour chaque saison de
chauffage, la consommation de combustible nécessaire au chauffage des locaux
est réglée à prix unitaire exprimé en francs par kilowattheure mesuré au
compteur, le montant correspondant étant augmenté ou diminué en fonction de
l’écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur réellement utilisée
pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur théoriquement
nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de
chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. Le même prix unitaire
rétribue la fourniture de l’eau chaude sanitaire dans le cas où la chaleur
nécessaire à cette fourniture est comptée par le même compteur. 2° Contrat dans
lequel on distingue, d’une part, la fourniture du combustible, dont le
montant est évalué à prix unitaire en fonction des quantités livrées, et,
d’autre part, les prestations de conduite et d’entretien, qui font l’objet
d’un règlement forfaitaire. La fourniture de
combustible est réglée à prix unitaire exprimé en francs par unité de mesure
du combustible livré (mètre cube, tonne, etc.). Pour chaque saison de
chauffage, le montant total correspondant est augmenté ou diminué en fonction
de l’écart (économie ou excès) entre la quantité de combustible réellement
consommée pour le chauffage des locaux et la quantité de combustible
théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée
effective du chauffage dans les conditions climatiques de la saison
considérée. 3° Contrat
d’exploitation comprenant les prestations de conduite et d’entretien sans
fourniture de combustible ou d’énergie. Pour chaque exercice
annuel, les prestations de conduite et d’entretien sont réglées à prix global
augmenté ou diminué en fonction de l’écart (économie ou excès) entre la
quantité de chaleur ou de combustible réellement utilisée pour le chauffage
des locaux et la quantité de chaleur ou de combustible théoriquement
nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de
chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. Article 5 Les contrats
d’exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des
équipements et qui seront conclus ou reconduits, même tacitement,
postérieurement au 30 juin 1981 doivent, en sus des clauses mentionnées aux
articles 3 et 4, comporter la clause suivante [*contenu*] : Les travaux
d’entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon
état de fonctionnement pendant toute la durée d’exécution du marché sont à la
charge de l’exploitant. En conséquence,
celui-ci s’engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance
en parfait état de service des installations. Article 6 Les dispositions du
présent décret ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d’Etat. Article 7 Le décret n° 75-700
du 4 août 1975 est abrogé à compter du 1er juillet 1981. Article 8 Le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de
l’économie, le ministre de l’environnement et du cadre de vie et le ministre
de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. |
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