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Projet de loi Égalité et Citoyenneté

Composition, fonctionnement et financement
de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières

Étude d’impact

 

 

1. Analyse des difficultés à résoudre

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR), a inséré dans la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet », un article 13-5 qui crée une instance disciplinaire, la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

Les travaux préparatoires à la rédaction du décret portant création de cette commission ont soulevé de réelles difficultés dans l’organisation et le financement de cette commission.

2. Objet de la mesure

L’habilitation donnée au gouvernement par le présent projet de loi vise à fixer les modalités de financement de la commission de contrôle, par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées les professionnels exerçant les activités visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 sus-mentionnée, et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des opérations mentionnées à ce même article. Ce mécanisme s’inspire du modèle du conseil des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques (CVV), dont le financement est assuré par les opérateurs de ventes au moyen de contributions volontaires obligatoires.

Cette disposition vise par ailleurs à permettre de modifier les modalités d’organisation de cette commission, afin notamment d’adapter les modalités de désignation de ses membres.

3. Nécessité de légiférer

Les mesures envisagées nécessitent de modifier ou compléter les dispositions législatives existantes.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Entre 2009 et 2014, les services déconcentrés de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de répression des fraudes (DGCCRF) ont reçu chaque année entre environ 1 200 et 1 500 plaintes visant les personnes assujetties à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Sur ce fondement, le nombre de dossiers examinés chaque année par la commission pourrait être estimé à 800.

Le coût de cette commission pourrait se décomposer de la manière suivante.

Le secrétariat de la commission devrait comporter quatre agents (ETPT), dont un d’encadrement.

La commission pourrait se réunir une dizaine de fois par an. Les sections spécialisées pourraient également se réunir une dizaine de fois aux fins d’instruction des dossiers.

Le président de la commission pourrait être défrayé à hauteur de 800 € par mois, les présidents de section à hauteur de 400 € par mois.

Les quatre agents de la commission nécessitent de disposer de 12x4 = 48 m² de bureaux, de même qu’un bureau de passage de 2x12 = 24 m². Ces locaux, d’une surface de 72 m² pour un coût de 400 € le m², pourrait engendrer un loyer de 415 €HT pour une location privée.

À ces frais immobiliers s’ajouteront des frais de fonctionnement comprenant la documentation, les télécommunications, l’équipement informatique, les consommables, les fournitures de bureau, le papier, la reprographie et l’affranchissement.

L’estimation des frais en matière d’affranchissement est importante dans la mesure où la procédure doit respecter le principe du contradictoire et devrait conduire à un recours massif aux lettres recommandées avec avis de réception pour des dossiers potentiellement volumineux.

Dépenses salariales

175 000€

Indemnités président

10 000€

Indemnités présidents de section

10 000€

Frais de fonctionnement

100 000€

Frais de déplacement

50 000€

Immobilier

30 000€

Total

375 000€

5. Justification du délai d’habilitation

Un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi paraît nécessaire afin de pouvoir mener une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (professionnels de l'immobilier, Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière - CNTGI, associations de défense des consommateurs).

 

 

 

Commentaires de JPM-Copro

 

 

Nous relevons en particulier les indications suivantes :

« Entre 2009 et 2014, les services déconcentrés de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de répression des fraudes (DGCCRF) ont reçu chaque année entre environ 1 200 et 1 500 plaintes visant les personnes assujetties à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

 Sur ce fondement, le nombre de dossiers examinés chaque année par la commission pourrait être estimé à 800. 

 

Il n’a jamais été possible de connaître le nombre de plaintes recevables, c'est-à-dire exposant une situation méritant, à première lecture un examen approfondi. Nous savons tous que certaines plaintes adressées à des autorités diverses, en ce compris la DGCCRF peuvent être écartées d’emblée parce qu’elles dénoncent une ignorance manifeste des dispositions du régime de la copropriété ou, plus rarement, un caractère excessivement abusif.

 

On ne voit pas pourquoi le nombre des plaintes, fondées ou non, adressées à la Commission serait si notablement inférieur à celui des plaintes adressées à la DGCCRF.

 

 

Nous relevons que l’étude d’impact ne comporte aucune indication sur la qualification du personnel.

L’étude indique : La commission pourrait se réunir une dizaine de fois par an. Les sections spécialisées pourraient également se réunir une dizaine de fois aux fins d’instruction des dossiers.

Cela impliquerait une intervention très active du personnel permanente dans l’instruction des dossiers. Et par voie de conséquence une excellente connaissance des différentes branches de l’activité immobilière.

 

Nous laissons le soin aux organisations professionnelles de faire connaître leurs avis à propos des contributions volontaires obligatoires (sic) devant assurer le financement de la Commission

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/04/2016