00043608 CHARTE Ne
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Projet
de loi Égalité et Citoyenneté Composition,
fonctionnement et financement Étude
d’impact 1. Analyse des difficultés à résoudre La loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un
urbanisme rénové (ALUR), a inséré dans la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite
« loi Hoguet », un article 13-5 qui crée une instance
disciplinaire, la commission de contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières. Les
travaux préparatoires à la rédaction du décret portant création de cette
commission ont soulevé de réelles difficultés dans l’organisation et le
financement de cette commission. 2. Objet de la mesure L’habilitation
donnée au gouvernement par le présent projet de loi vise à fixer les
modalités de financement de la commission de contrôle, par le versement de
cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées les
professionnels exerçant les activités visées à l’article 1er de la
loi du 2 janvier 1970 sus-mentionnée, et
assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à
l'occasion des opérations mentionnées à ce même article. Ce mécanisme
s’inspire du modèle du conseil des ventes volontaires des meubles aux
enchères publiques (CVV), dont le financement est assuré par les opérateurs
de ventes au moyen de contributions volontaires obligatoires. Cette
disposition vise par ailleurs à permettre de modifier les modalités
d’organisation de cette commission, afin notamment d’adapter les modalités de
désignation de ses membres. 3. Nécessité de légiférer Les
mesures envisagées nécessitent de modifier ou compléter les dispositions
législatives existantes. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées Entre 2009
et 2014, les services déconcentrés de la direction générale de la
consommation, de la concurrence et de répression des fraudes (DGCCRF) ont
reçu chaque année entre environ 1 200 et 1 500 plaintes visant
les personnes assujetties à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Sur ce
fondement, le nombre de dossiers examinés chaque année par la commission
pourrait être estimé à 800. Le coût de
cette commission pourrait se décomposer de la manière suivante. Le
secrétariat de la commission devrait comporter quatre agents (ETPT), dont un
d’encadrement. La
commission pourrait se réunir une dizaine de fois par an. Les sections
spécialisées pourraient également se réunir une dizaine de fois aux fins
d’instruction des dossiers. Le
président de la commission pourrait être défrayé à hauteur de 800 € par
mois, les présidents de section à hauteur de 400 € par mois. Les quatre
agents de la commission nécessitent de disposer de 12x4 = 48 m² de
bureaux, de même qu’un bureau de passage de 2x12 = 24 m². Ces locaux,
d’une surface de 72 m² pour un coût de 400 € le m², pourrait
engendrer un loyer de 415 €HT pour une location privée. À ces frais
immobiliers s’ajouteront des frais de fonctionnement comprenant la
documentation, les télécommunications, l’équipement informatique, les
consommables, les fournitures de bureau, le papier, la reprographie et
l’affranchissement. L’estimation
des frais en matière d’affranchissement est importante dans la mesure où la
procédure doit respecter le principe du contradictoire et devrait conduire à
un recours massif aux lettres recommandées avec avis de réception pour des
dossiers potentiellement volumineux.
5. Justification du délai d’habilitation Un délai
de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi paraît nécessaire
afin de pouvoir mener une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés
(professionnels de l'immobilier, Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilière - CNTGI, associations de défense des
consommateurs). Commentaires
de JPM-Copro Nous
relevons en particulier les indications suivantes : « Entre
2009 et 2014, les services déconcentrés de la direction générale de la
consommation, de la concurrence et de répression des fraudes (DGCCRF) ont
reçu chaque année entre environ 1 200 et 1 500 plaintes visant
les personnes assujetties à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Sur
ce fondement, le nombre de dossiers examinés chaque année par la commission
pourrait être estimé à 800. Il n’a
jamais été possible de connaître le nombre de plaintes recevables, c'est-à-dire
exposant une situation méritant, à première lecture un examen approfondi.
Nous savons tous que certaines plaintes adressées à des autorités diverses,
en ce compris la DGCCRF peuvent être écartées d’emblée parce qu’elles
dénoncent une ignorance manifeste des dispositions du régime de la
copropriété ou, plus rarement, un caractère excessivement abusif. On ne voit pas pourquoi le
nombre des plaintes, fondées ou non, adressées à la Commission serait si
notablement inférieur à celui des plaintes adressées à la DGCCRF. Nous relevons que l’étude d’impact
ne comporte aucune indication sur la qualification du personnel. L’étude indique : La commission pourrait se réunir une
dizaine de fois par an. Les sections spécialisées pourraient également se
réunir une dizaine de fois aux fins d’instruction des dossiers. Cela impliquerait une
intervention très active du personnel permanente dans l’instruction des
dossiers. Et par voie de conséquence une excellente connaissance des
différentes branches de l’activité immobilière. Nous laissons le soin aux
organisations professionnelles de faire connaître leurs avis à propos des contributions
volontaires obligatoires (sic) devant assurer le financement de la Commission |
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