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Ministère de la Justice Paris, le – 5 FEV 2007 Direction des Services judiciaires Bureau des greffes
Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau du droit des personnes et
de la famille LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE A Monsieur le Procureur Général de la Cour de Cassation,
Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près les cours d’appel et les
Procureurs près les tribunaux supérieurs d’appel, Mesdames et Messieurs les
Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et les
tribunaux de première instance, Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des cours d’appel et les
présidents des tribunaux supérieurs d’appel Mesdames et Messieurs les
Présidents des tribunaux de grande instance et de première instance, N° NOR : JUS
: C07 201 05C N° CIRCULAIRE : CIV/03-07/309-06/C1/3-9-1/ER/MCT Circulaire
de présentation de
la réforme du pacte civil de solidarité. Textes sources : Loi n° 2006-723 du 23 juin 2006 portant
réforme des successions et des libéralités (articles 26 à 29 et 47) – Décret
n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification,
la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité – Décret n°
2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l’enregistrement, à la conservation
et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation,
la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité. Date d’application : A compter du 1er janvier
2007 INTRODUCTION........... . I. L’enregistrement de la déclaration, de la modification
et de la dissolution du pacte civil de solidarité (articles 515-3 et 515-7 du
code civil)............................................................... . II. La publicité du pacte civil de solidarité (article
515-3-1 du code civil)............................ . III. Les effets du pacte civil de solidarité (articles
515-4 à 515-5-3 du code civil) ............... . 1ère PARTIE : LA PROCEDURE
D’ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION CONJOINTE DE CONCLUSION D’UN PACTE CIVIL
DE SOLIDARITE............... I. - LE DÉPÔT DU DOSSIER AU GREFFE
...................................................................... 1. La vérification par le greffe de sa compétence territoriale........................................... 2. Les pièces et documents justificatifs qui doivent être
fournis par les partenaires ....... 2.1 Pièce
d’identité....................................................................................................... 2.2. Pièces d'état civil
................................................................................................... 2.2.1. Partenaires dont l’acte de naissance est détenu par
l’autorité française......... 2.2.2 Partenaires de nationalité étrangère nés à
l’étranger ....................................... 2.2.3. Réfugiés politiques
......................................................................................... 2.3. La convention........................................................................................................ II. - LA DÉCLARATION CONJOINTE
ET LA VÉRIFICATION DES PIÈCES PRODUITES....................................................................................................................... 1. Comparution personnelle et simultanée des partenaires
.............................................. 1.1 Empêchement momentané de l’un des partenaires
................................................ 1.2 Empêchement durable de l’un des partenaires
....................................................... 2. La vérification des pièces produites par les
partenaires .............................................. III. – L’ENREGISTREMENT DE LA
DECLARATION DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE .. IV. - LE VISA DE LA CONVENTION
............................................................................... V. - LA PUBLICITE DE LA DECLARATION DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE.
.. 1. L’avis de mention à l’officier de l’état civil.................................................................
2. Contenu de la mention de déclaration de pacte civil de
solidarité apposée sur l’acte de naissance des partenaires. 3. Données enregistrées par le greffe du tribunal de
grande instance de Paris ................ 2ème PARTIE : LA MODIFICATION DU PACTE
CIVIL DE SOLIDARITÉ ............... I. L'enregistrement de la modification du pacte civil de
solidarité ...................................... Les partenaires peuvent soit se présenter en personne au
greffe du tribunal d'instance, soit lui adresser la convention portant
modification de leur convention initiale. ....................... 1. Comparution personnelle des partenaires
.................................................................... 2. Modification du pacte civil
de solidarité sans comparution personnelle des partenaires ...... II. Le visa de la convention modificative.............................................................................
III. La publicité de la modification du pacte civil de
solidarité ........................................... 3ème PARTIE : LA DISSOLUTION DU PACTE
CIVIL DE SOLIDARITE................... I.- Dissolution du pacte civil
de solidarité par le décès ou le mariage de l’un ou des partenaires .. 1. Information du greffe du tribunal d’instance
.................................................... 2. Enregistrement de la dissolution par le
greffe.................................................. 3. Publicité de la dissolution du pacte civil de
solidarité ...................................... II.- Dissolution par déclaration conjointe des partenaires..................................... 1. Forme de la déclaration
................................................................................... 2. Enregistrement de la déclaration
..................................................................... 3. Publicité de la dissolution du pacte civil de
solidarité ...................................... III.- Dissolution du pacte sur décision unilatérale de
l’un des partenaires............ 1. Information du greffe
....................................................................................... 2. Enregistrement par le
greffe............................................................................. 3. Publicité de la dissolution du pacte civil de
solidarité ...................................... 4ème PARTIE : LA COMMUNICATION DES
INFORMATIONS RELATIVES AUX PACTES CIVILS DE SOLIDARITE CONCLUS A COMPTER DU 1ER JANVIER
2007. I. Partenaires dont l’acte de naissance est détenu par un
officier de l’état civil français ..... 1. Preuve de la conclusion d’un pacte civil de solidarité
................................................. 2. Information des
tiers.....................................................................................................
II. Partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger
....................................................... 5ème PARTIE : LA PERIODE TRANSITOIRE..................................................................
I. La déclaration conjointe
aux fins d’application anticipée des nouvelles règles de publicité du pacte
civil de solidarité.. 1. Enregistrement de la
déclaration conjointe aux fins d’application anticipée de l’article 515-3-1
du code civil..... 1.1. Comparution personnelle des partenaires..............................................................
1.2. Déclaration sans comparution personnelle des partenaires...................................
2. Mesures de publicité.....................................................................................................
II. Le certificat de non-pacte
...............................................................................................
1. Nécessité de produire un
certificat de non-pacte entre le 1er janvier
2007 et le 30 juin 2008.. 2. Greffe compétent pour délivrer le certificat de
non-pacte ........................................... 2.1. Greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance................................................
2.2. Greffe du tribunal d’instance ayant reçu la
déclaration de pacte et sa dissolution 2.3. Greffe du tribunal de grande instance de Paris......................................................
III. L’enregistrement de la
dissolution du PACS à la suite du décès ou du mariage de l’un des partenaires.
IV. L’attestation d’inscription du pacte civil de solidarité...................................................
V. Publicité des modifications
et dissolutions des pactes civils de solidarité conclus avant le 1er janvier
2007.... VI. La communication aux tiers
des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus avant le 1er janvier
2007. 1. Conditions générales de la communication aux tiers
................................................... 1.1. Greffe habilité à répondre à la demande de communication.................................
1.2. Forme de la réponse à la demande de communication..........................................
1.3. Catégories d'informations communicables aux
tiers............................................. 1.4. Catégories de tiers
habilités à demander communication des informations visées au I ou II de
l'article 5 du décret n° 99-1090... 1.4.1 Tiers habilités à recevoir communication de
l'intégralité des informations.... 1.4.2. Tiers habilités à ne
recevoir communication que des informations mentionnées à l'article 5-II du
décret n° 99-1090 VII. La mise à jour des registres de l’état civil et du
tribunal de grande instance de Paris après le 1er janvier
2008 . 6ème PARTIE
: L’EXERCICE DU DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION PAR LES PARTENAIRES..... . INTRODUCTION Entrée en vigueur le 1er janvier
2007, la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et
des libéralités comporte plusieurs dispositions modifiant le régime juridique
du pacte civil de solidarité (PACS). La définition du PACS est restée inchangée : celui-ci
demeure un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du
code civil). En revanche, des modifications importantes ont été
apportées à la procédure d’enregistrement ainsi qu’aux modalités de publicité
du pacte civil de solidarité (I et II). Par ailleurs, le régime patrimonial des partenaires a été
entièrement réécrit (III). Certaines de ces modifications avaient fait l’objet de
propositions figurant dans le rapport remis le 30 novembre 2004 au Garde des
Sceaux par le groupe de travail chargé de réfléchir aux améliorations
susceptibles d’être apportées au pacte civil de solidarité. Cette réforme, entrée en vigueur plus de 7 ans après la
loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, répond à la nécessité de renforcer la
sécurité juridique des partenaires et celle des tiers, à l’égard desquels la
conclusion, la modification et la dissolution du PACS sont susceptibles de
produire des effets juridiques importants. Elle garantit également une
meilleure publicité du pacte civil de solidarité par sa mention en marge de l’acte
de naissance des partenaires. I. L’enregistrement de la déclaration, de la modification
et de la dissolution du pacte civil de solidarité (articles 515-3 et 515-7 du
code civil) Sans remettre en cause le principe de l’enregistrement du
pacte civil de solidarité par le greffe du tribunal d’instance dans le
ressort duquel les partenaires fixent leur résidence commune, la loi du 23
juin 2006 a simplifié les modalités de cet enregistrement. En effet, depuis le 1er janvier
2007, le greffe ayant reçu la déclaration conjointe de PACS est seul
compétent pour procéder à l’enregistrement non seulement des modifications
mais également de la dissolution du pacte civil de solidarité, quelle qu’en
soit la cause. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pactes
conclus avant le 1er janvier 2007. Par ailleurs, les greffes des tribunaux d’instance n’ont
plus vocation à assurer la publicité du PACS, qui fait l’objet d’une mention
à l’état civil. L’application de ce nouveau dispositif a conduit, depuis
le 1er janvier 2007, à la suppression de l’enregistrement des
informations relatives au PACS sur le registre dit « de naissance » tenu par
les greffes de tribunaux d’instance, y compris pour les pactes conclus avant
cette date. De même, s’agissant des pactes conclus avant le 1er janvier
2007 par des partenaires nés à l’étranger, il n’y a plus lieu de renseigner
le registre du tribunal de grande instance de Paris. . Un seul registre (équivalent de l’ancien registre « de
résidence ») est désormais tenu par le greffe du tribunal d’instance, le
registre « de naissance » n’ayant plus à être mis à jour. Le registre du tribunal de grande instance de Paris
enregistre désormais, aux seules fins de publicité, les pactes conclus à
compter du 1er janvier 2007 par des ressortissants
de nationalité étrangère nés à l’étranger. Il convient toutefois de noter que le registre « de
naissance » conserve son utilité et doit par conséquent être conservé au
greffe dans la mesure où il y a lieu d’assurer, pendant la période
transitoire, la publicité des pactes conclus avant le 1er janvier
2007, dans l’hypothèse où les partenaires n’auront pas sollicité
l’application anticipée des nouvelles règles de publicité. Les conditions dans lesquelles il est procédé à
l’enregistrement de la déclaration, la modification et la dissolution du PACS
sont détaillées dans la présente circulaire. II. La publicité du pacte civil de solidarité (article
515-3-1 du code civil) Au terme des nouveaux articles 515-3-1 et 515-7 du code
civil, la conclusion, la modification et la dissolution du PACS font l’objet
d’une mention apposée en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire
par l’officier de l’état civil détenant cet acte. Cette mention indique l’identité de l’autre partenaire.
Cette formalité conditionne l’opposabilité aux tiers de la conclusion du PACS
et de sa modification ou de sa dissolution. A partir de l’extrait d’acte de naissance sans filiation,
il est désormais possible : - aux partenaires de justifier de leur situation
sans avoir à obtenir du greffe un certificat de non-pacte ou une attestation
d’inscription sur les registres du PACS, - aux tiers d’avoir accès plus
facilement à une information fiable et complète sur la situation des deux
partenaires. Les greffes de tribunaux d’instance n’ont donc plus, en
principe, à délivrer ces informations ou documents, sous réserve de
l’application du dispositif transitoire. S’agissant des partenaires étrangers nés à l’étranger, qui
ne disposent pas d’un acte de naissance français, la publicité du PACS
demeure assurée à partir du registre tenu par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris. Ce greffe délivre aux tiers les mêmes informations que
celles accessibles à partir de l’extrait d’acte de naissance sans filiation. Il convient toutefois de noter que la loi a différé
l’application de ces nouvelles règles de publicité aux partenaires ayant
conclu un pacte avant le 1er janvier 2007 (article 47-V de
la loi n°2006-728 du 23 juin 2006). En effet, le législateur a estimé nécessaire de laisser à
ces partenaires un délai de réflexion supplémentaire, dans la mesure où la
loi du 15 novembre 1999 avait organisé un régime de publicité plus restreint. . Ce délai doit donc permettre aux partenaires concernés de
dissoudre leur pacte s’ils ne souhaitent pas se voir appliquer le nouveau
régime de publicité, ou au contraire d’en demander l’application anticipée
s’ils souhaitent y être soumis sans attendre le 1er janvier
2008. La présente circulaire décrit l’organisation du nouveau
dispositif de publicité. Son application durant la période transitoire fait
l’objet de développements spécifiques. III. Les effets du pacte civil de solidarité (articles
515-4 à 515-5-3 du code civil) La loi du 23 juin 2006 a clarifié le régime primaire
(article 515-4 du code civil) applicable d’office aux partenaires d’un pacte
civil de solidarité, et a simplifié le régime d’organisation patrimoniale qui
leur est applicable en leur permettant de choisir le système juridique le
mieux adapté à leurs attentes (articles 515-5 à 515-5-3 du code civil). Elle
a par ailleurs permis d’offrir au partenaire survivant du PACS certains
droits sur le logement commun, lorsque celui-ci appartenait en tout ou partie
au partenaire défunt. A) Le régime primaire (article 515-4 du code civil). L’article 515-4 du code civil prévoit désormais deux
composantes de ce régime primaire. La première concerne les relations entre
les partenaires, la seconde porte sur leurs rapports avec les tiers. 1°) Les relations entre les partenaires. Le premier alinéa de l’article 515-4 du code civil indique
désormais que les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une
aide matérielle et une assistance réciproques. Cette obligation d’aide et d’assistance entre partenaires
englobe d’abord la contribution aux charges de la vie courante mais revêt
également un caractère plus large sur le plan pécuniaire et extrapatrimonial. Il est en outre maintenant précisé qu’à défaut de
disposition contraire dans le pacte, l’aide matérielle est proportionnelle
aux facultés respectives des partenaires. 2°) Les rapports entre les partenaires et les tiers. Le deuxième alinéa de l’article 515-4 du code civil
maintient le principe de solidarité entre partenaires à l’égard des tiers
pour les dettes contractées par chacun d’eux au titre des dépenses de la vie courante.
En revanche, il n’est désormais plus fait référence aux dépenses relatives au
logement commun. En outre, les dépenses manifestement excessives engagées
par l’un seulement des partenaires sont également exclues du champ de la
solidarité. La détermination du caractère excessif de la dépense est soumise
à l’appréciation souveraine des juridictions, au regard notamment du train de
vie des partenaires. . B) Le régime des biens (articles 515-5 à 515-5-3 du code
civil). La loi du 23 juin 2006 offre une alternative entre deux
régimes patrimoniaux. Le premier, qui constitue le régime légal, est fondé
sur la séparation des patrimoines, alors que le second permet aux partenaires
d'opter pour un régime d'indivision organisée. 1°) Le régime légal (article 515-5 du code civil). Le nouveau régime de séparation des patrimoines s’applique
à défaut de stipulation contraire dans la convention de PACS. En vertu des nouvelles dispositions, et sauf dispositions
contraires de la convention initiale ou d’une convention modificative, chacun
des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre
disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste également seul tenu
des dettes nées de sa personne, avant ou pendant le pacte, hors le cas de
l’article 515-alinéa 2 du code civil. Tant à l‘égard de son partenaire que des tiers, chacun des
partenaires peut prouver par tout moyen qu’il a la propriété exclusive d’un
bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une
propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour
moitié. 2°) Le régime optionnel (articles 515-5-1 à 515-5-3 du
code civil). L’article 515-5-1 du code civil permet aux partenaires
d’opter pour un régime d’indivision organisée. Les partenaires qui optent pour le régime de l’indivision
organisée doivent indiquer clairement leur choix dans la convention originale
ou, en cours d’union, dans une convention modificative. A compter de l’enregistrement de la convention initiale ou
modificative au terme de laquelle les partenaires ont opté pour le régime
d’indivision organisée, les biens appartiennent pour moitié indivise à chaque
partenaire, sans que l’un des partenaires puisse ultérieurement exercer un recours
contre l’autre même s’il a acquis seul ces biens. Toutefois, afin d’éviter certaines difficultés d’ordre
civil ou fiscal, l’article 515-5-2 du code civil prévoit que certains biens
sont exclus du champ de cette indivision organisée. Ainsi, demeurent la propriété personnelle de chaque
partenaire : ‘ 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque
titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à
l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les
biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au
moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à
l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de
laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au
moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 1. 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de
tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein
d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis au 4° et 5° fait
l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé
indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. S’agissant de la gestion des biens pendant la durée du
PACS, à défaut de disposition contraire dans la convention de PACS, chaque
partenaire est gérant de l’indivision et dispose des pouvoirs reconnus par
les articles 1873-6 et suivants du code civil en matière d’indivision
conventionnelle. Pour l’administration des biens indivis, les partenaires
pourront conclure dans la convention de PACS une convention relative à
l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles
1873-1 et suivants du code civil. Pour les biens soumis à publicité foncière,
cette convention devra être, à peine d’inopposabilité, publiée à la
conservation des hypothèques, à l’occasion de chaque acte d’acquisition. Sauf
disposition contraire dans la convention initiale ou modificative, la
convention d’indivision prendra fin par la dissolution du PACS. C) Le régime applicable aux partenaires ayant conclu un
pacte civil de solidarité avant le 1er janvier
2007. A compter du 1er janvier 2007, les règles
résultant du nouveau régime primaire (engagement de vie commune, aide
matérielle, assistance mutuelle et solidarité), sont applicables de plein
droit à tous les partenaires, quelle que soit la date de l’enregistrement de
leur convention. Concernant le régime des biens, les nouvelles règles
(régime légal de séparation des patrimoines et régime optionnel d’indivision
organisée) ne sont pas applicables de plein droit aux partenaires ayant
enregistré leur convention avant le 1er janvier
2007. Ceux-ci restent soumis, pour la propriété et la gestion de leurs biens,
aux dispositions de l’ancien article 515 du code civil. S’ils souhaitent bénéficier du nouveau régime, ces
partenaires doivent conclure une convention modificative en ce sens (article 47-V-II-2°
de la loi du 23 juin 2006). Ils peuvent le faire à tout moment, selon les
modalités de droit commun applicables aux conventions modificatives. Il leur
appartient, dans la convention modificative, d’exprimer sans équivoque la
volonté de bénéficier du nouveau régime patrimonial entré en vigueur le 1er janvier
2007. A défaut de précision supplémentaire, ils seront soumis
aux dispositions de l’article 515-5 du code civil (régime de séparation des
patrimoines). S’ils souhaitent opter pour le régime d’indivision organisée
(article 515-5-1 du code civil), ils doivent le mentionner expressément. D) Droit des partenaires survivant sur le logement commun
(article 515-6 du code civil). La réforme du 23 juin 2006 n’a pas mis en place entre les
partenaires une vocation héréditaire légale. Le partenaire survivant ne peut
hériter du partenaire défunt que si ce dernier l’avait expressément prévu par
une disposition testamentaire en ce sens. Toutefois, l’article 515-6 du code civil prévoit deux
dispositions relatives au logement commun lorsque le partenaire qui était
propriétaire de ce logement est décédé. D’une part, le deuxième alinéa de l’article 515-6 du code
civil prévoit que le partenaire survivant pourra demander l’attribution
préférentielle du logement dont le défunt était propriétaire en tout ou
partie si le testament du défunt le prévoit. D’autre part, le troisième alinéa de l’article 515-6 du
code civil permet au partenaire survivant de bénéficier d’un droit de
jouissance du logement pendant un an à compter du décès du partenaire
propriétaire de tout ou partie de celui-ci. * * * Deux décrets, publiés au Journal Officiel du 31
décembre 2006, ont été pris pour l’application de ces nouvelles dispositions
: - le décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la
modification, la dissolution et à la publicité du pacte civil de solidarité,
- le décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l’enregistrement, à la
conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à
la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité. Ces décrets abrogent les décrets n°99-1089, 99-1090 et
99-1091 du 21 décembre 1999. La présente circulaire a pour objet de détailler les
conséquences pratiques qui résultent de cette réforme, tant pour les greffes
que pour les officiers de l’état civil. Elle se substitue à la circulaire n°
00/2 du 11 octobre 2000. Pour des raisons de commodité, chacun des deux décrets
susvisés sera désigné par son numéro. 1ère PARTIE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION CONJOINTE
DE CONCLUSION D’UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE I. - LE DÉPÔT DU DOSSIER AU GREFFE 1. La vérification par le greffe de sa compétence
territoriale Conformément au premier alinéa de l'article 515-3 du code
civil, le greffe compétent pour enregistrer le pacte civil de solidarité est
celui du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires déclarent
fixer leur résidence commune. Les intéressés n'ont pas besoin de résider déjà ensemble
au moment de la déclaration. En revanche, ils doivent déclarer au greffe
l’adresse qui sera la leur dès l’enregistrement du pacte. La « résidence commune » doit s'entendre comme étant la
résidence principale des intéressés quel que soit leur mode d'habitation
(propriété, location, hébergement par un tiers). La résidence désignée par les partenaires ne peut donc
correspondre à une résidence secondaire. En particulier, deux ressortissants étrangers résidant
principalement à l’étranger ne peuvent valablement conclure un pacte civil de
solidarité. Les partenaires font la déclaration de leur adresse
commune par une attestation sur l’honneur. Le greffier doit vérifier que cette adresse est située
dans son ressort. Aucun autre justificatif n'est à exiger, mais le greffier
doit appeler l’attention des intéressés sur le fait que toute fausse
déclaration est susceptible d’engager leur responsabilité pénale. Lorsque la condition de résidence n’est pas remplie, le
greffier rend une décision d’irrecevabilité motivée par son incompétence
territoriale (liste en annexe III n° 1). Cette décision est remise aux intéressés et les informe
qu’ils disposent d’un recours devant le président du tribunal de grande
instance statuant en la forme des référés. 2. Les pièces et documents justificatifs qui doivent être
fournis par les partenaires 2.1 Pièce d’identité Le greffier doit tout d'abord s'assurer de l'identité des
partenaires. A cette fin, chaque partenaire doit produire l’original de
sa carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel délivré par
une administration publique comportant ses nom et prénoms, la date et le lieu
de sa naissance, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification
de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de
celuici. Il en va de même chaque fois que les partenaires doivent
justifier de leur identité. Le greffe conserve une copie de ce document. 2.2. Pièces d'état civil La production des pièces d'état civil doit permettre au
greffier de déterminer qu'il n'existe pas d'empêchement légal à la conclusion
du pacte civil de solidarité au regard des articles 506-1, 515-1 et 515-2 du
code civil. Les pièces permettant de vérifier que ces trois séries de
conditions sont réunies diffèrent selon que l’état civil des partenaires est
ou non détenu par l’autorité française. Dans tous les cas, doit être jointe une déclaration sur
l'honneur par laquelle les partenaires indiquent n’avoir entre eux aucun lien
de parenté ou d'alliance qui constituerait un empêchement au pacte civil de
solidarité en vertu de l'article 515-2 du code civil. 2.2.1. Partenaires dont l’acte de naissance est détenu par
l’autorité française 1°) Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de
naissance Ces pièces doivent être récentes et, dans la mesure du possible,
dater de moins de trois mois. La copie intégrale ou l’extrait avec filiation de l’acte
de naissance permet de vérifier : a) que les partenaires sont majeurs - Un mineur ne peut
conclure un pacte civil de solidarité, même s'il a été émancipé par décision
expresse ou par un mariage dissous avant sa majorité. - A l’égard des ressortissants étrangers, l’âge de la
majorité est fixé par la loi de l’Etat dont ils sont ressortissants. b) la situation de chaque partenaire au regard des régimes
de protection Le placement sous curatelle ou tutelle donne lieu à
l’apposition en marge de l'acte de naissance d’une mention d'inscription au
répertoire civil. Si cette mention figure sur la copie intégrale ou
l’extrait d’acte de naissance remis par le partenaire, le greffier doit
inviter ce dernier à demander au tribunal de grande instance de son lieu de
naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, au service central d'état
civil (S.C.E.C.) de Nantes, une copie de l’extrait du répertoire civil le
concernant. - L'article 506-1 du code civil interdit aux majeurs
placés sous tutelle de conclure un pacte civil de solidarité. Cette
interdiction est absolue. Les dispositions de l'article 501 du code civil qui
permettent au juge des tutelles d'autoriser le majeur protégé à passer
certains actes, seul ou avec l'assistance du tuteur, ne sont donc pas
applicables. - En revanche, aucune disposition n’empêche un majeur sous
curatelle de conclure un PACS. Certes, ce majeur ne peut, aux termes de l'article 510 du
code civil, faire sans l'assistance de son curateur un acte qui, sous le
régime de la tutelle, requiert une autorisation du conseil de famille,
c'est-à-dire essentiellement les actes de disposition. Toutefois, la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne
constitue pas en elle-même un tel acte, même si ses signataires sont
susceptibles d'y inclure des clauses dont l'application correspondra à ce
type d'acte. Il importe donc que le greffier appelle l'attention du
partenaire placé sous curatelle sur les dispositions de l'article 510-1 du
code civil qui sanctionne par la nullité les actes accomplis par le majeur
seul alors qu’ils auraient nécessité l'assistance de son curateur. Par ailleurs, l'article 511 du code civil prévoit que le
juge des tutelles, en ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur,
peut énumérer certains actes pour lesquels l'assistance d'un curateur est
requise. Le greffier doit donc vérifier, lorsque le partenaire est
placé sous un régime de curatelle que le jugement n'a pas exigé l'assistance
d'un curateur à ce type d'acte. c) qu’aucun des partenaires n’est déjà engagé dans un PACS
encore en cours C’est seulement à compter du 1er juillet
2008 que la copie intégrale ou l’extrait d’acte de naissance permettra à lui
seul de vérifier qu’aucun des partenaires n’est déjà lié par un autre PACS. Avant cette date, il demeure nécessaire que les
partenaires fournissent un certificat de noninscription sur le registre du
PACS, dans la mesure où l’absence, sur l’acte de naissance, de mention
marginale relative au PACS n’apporte pas une information fiable à cet égard
(voir 5ème partie « La période transitoire »). d) l’absence de lien de parenté ou d’alliance au sens de
l’article 515-2 du code civil Il n'est pas possible de conclure un pacte
civil de solidarité : - entre parents et alliés proches : grands-parents et
petits-enfants, parents et enfants ; frère et soeur ; tante et neveu, oncle
et nièce ; beaux-parents et gendre ou belle-fille. A la différence de ce qui
existe pour le mariage, il n’existe pas de régime de dispense même à titre
exceptionnel; - si l'un des intéressés est déjà marié ou s'il a déjà conclu
un pacte civil de solidarité toujours en cours. 2°) Pièces complémentaires Lorsque l’un des partenaires a
été antérieurement marié, il doit également produire le livret de famille
relatif à chaque union antérieure. Ces pièces permettent de vérifier l’absence de lien de
parenté ou d’alliance au sens de l’article 515-2 du code civil. 2.2.2 Partenaires de nationalité étrangère nés à
l’étranger 1°) Certificat de coutume En application des règles du droit
international privé français, les règles applicables à l’état des personnes
sont définies par la loi de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant. L’objet du certificat de coutume est de permettre au
greffier de s’assurer que le ressortissant étranger est célibataire, qu’il
est majeur au regard de sa loi nationale et qu’il n’est pas placé sous un
régime de protection. Ce document est en principe établi par l’autorité ou par
la représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat dont l’intéressé est
ressortissant. A défaut, il peut être établi par un avocat ou un juriste
disposant d’une connaissance particulière de la loi étrangère en cause. Le contenu du certificat de coutume n’est pas légalement
défini. Pour permettre au greffier d’exercer sa mission, l’autorité étrangère
doit certifier, en s’appuyant sur la législation en vigueur dans son pays et
au vu des pièces d’état civil produites par l’intéressé, qu’au regard de sa
loi personnelle, il est majeur, juridiquement capable et célibataire. Pour
permettre au greffier d’exercer sa mission, ce document doit reproduire le
contenu de la loi étrangère et décrire les pièces d'état civil qui permettent
de vérifier qu’il n’existe pas d’empêchement à la conclusion du PACS par le
partenaire étranger. Certains Etats étrangers refusent - ou ne sont pas en
mesure - de délivrer ce document, notamment lorsque le pacte civil de
solidarité ou son équivalent n’existe pas dans leur législation interne. Afin d’assurer la protection des partenaires et la
sécurité juridique des tiers qui contractent avec eux, il est toutefois
essentiel que soient réunis certains éléments concernant l’état des personnes
désirant conclure un PACS. Aussi, en l’absence d’établissement d’un certificat de
coutume complet, le greffier doit demander au partenaire étranger de faire
établir par les autorités de son pays un certificat qui précise a minima : -
l’âge de la majorité tel qu’il est prévu par la loi étrangère et l’indication
que l’intéressé est ou non majeur au vu de sa loi personnelle. - si sa loi nationale connaît un régime de protection
juridique des majeurs, et, le cas échéant, si l’intéressé a ou non la
capacité juridique de conclure un contrat. Ces deux catégories d’informations ne sont pas spécifiques
au PACS et correspondent à celles exigées pour la conclusion de nombreux
contrats, y compris en droit étranger. En ce qui concerne la condition de célibat, si l’autorité
étrangère n’atteste pas d’emblée du célibat du partenaire, il peut lui être
demandé de préciser selon quels moyens cette preuve est rapportée dans sa
législation. A tout le moins, certaines autorités consulaires
étrangères ne délivrant pas de certificat de coutume, même partiel, acceptent
d’établir une attestation aux termes de laquelle elles précisent avoir reçu
de leurs ressortissants la déclaration sur l’honneur qu’ils sont
célibataires, 1. majeurs et juridiquement capables de contracter. C’est donc seulement dans l’hypothèse où le refus des
autorités consulaires d’établir l’un de ces documents est démontré que la
remise d’une attestation sur l’honneur rédigée par les intéressés eux-mêmes
peut être tolérée. Le recours à cette attestation doit toutefois rester
exceptionnel, dans la mesure où il ne saurait être question de se satisfaire
systématiquement des seules déclarations des intéressés. 2°) Les pièces d'état civil correspondantes Ces pièces
doivent dater de moins de six mois. Elles doivent être traduites en langue française soit par
un traducteur assermenté inscrit sur la liste de la Cour de cassation ou la
liste de la cour d’appel, soit par le consul de France dans le pays étranger
où l’acte a été dressé, soit par les autorités consulaires étrangères en
France. Elles doivent également être légalisées à moins qu’existe
entre la France et l’Etat étranger concerné une convention dispensant de
cette formalité. Le greffier n'a pas à exiger la production du titre de
séjour du ressortissant étranger. En effet, aucune disposition ne subordonne
l'enregistrement du pacte civil de solidarité au fait que le partenaire
étranger soit en situation régulière sur le territoire français. 3°) Un certificat attestant de la non inscription sur le
registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris L’obligation de
produire ce certificat est maintenue pour les partenaires étrangers nés à
l’étranger, dans la mesure où la vérification de ce qu’ils ne sont pas déjà
engagés dans un pacte encore en cours ne peut être faite à partir de leur
acte de naissance étranger. Ce document est délivré par le greffe du tribunal de
grande instance de Paris à la demande de toute personne de nationalité
étrangère née à l’étranger. Il doit être établi sur l’imprimé disponible dans PACTI
(liste en annexe III n°2). 4°) Une attestation délivrée par le service central de
l’état civil de Nantes Ce document est demandé lorsque le partenaire de
nationalité étrangère réside en France depuis plus d’un an, afin de vérifier
qu'aucune décision le concernant ne figure au répertoire civil annexe. 2.2.3. Réfugiés politiques Si l’un des partenaires est réfugié ou apatride, la copie
de l'acte de naissance est remplacée par la remise d'un certificat tenant
lieu d'acte de naissance délivré par le Directeur général de l'Office
français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce certificat porte les mêmes mentions que celles figurant
sur l'acte d'état civil qu'il supplée (mariage, divorce, inscription au
répertoire civil...). 2.3. La convention La convention peut désormais être conclue non seulement
par acte sous seing privé mais également par acte authentique (article 515-3
du code civil). En effet, les partenaires ne sont plus tenus de présenter
au greffe deux exemplaires de leur convention. Lorsque le pacte est conclu par acte sous seing privé, les
partenaires en remettent l’original. Lorsqu’il est conclu en la forme authentique, ils
remettent une expédition de l’acte notarié qui est conservé au rang des
minutes du notaire (article 1er du décret n° 2006-1806). Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus
par les règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ou
authentiques ne sont requis, de sorte que la convention peut simplement faire
référence aux dispositions de la loi du 15 novembre 1999 et aux articles
515-1 à 515-7 du code civil. La convention doit toutefois être rédigée en langue
française et comporter la signature des deux partenaires. Si l'un des partenaires est placé sous curatelle assortie
de l'exigence de l'autorisation du curateur pour conclure un pacte civil de
solidarité, la convention doit porter la signature du curateur à côté de
celle de la personne protégée. Il appartient au greffier de vérifier la qualité du
curateur contresignataire de la convention en sollicitant la production de la
décision judiciaire le désignant, ainsi que la photocopie d’un titre
d’identité. Il ne revient pas au greffier d’apprécier la validité des
clauses de la convention de pacte civil de solidarité, ni de conseiller les
parties quant au contenu de leur convention. S'il est interrogé par les
partenaires sur ce point, il importe qu'il les renvoie à consulter un notaire
ou un avocat. Si la convention paraît contenir des dispositions
contraires à l'ordre public, le greffier informe les partenaires du risque
d’annulation. Si les intéressés maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer
le pacte en les informant qu’il en saisit le procureur de la République. II. - LA DÉCLARATION CONJOINTE ET LA VÉRIFICATION DES
PIÈCES PRODUITES 1. Comparution personnelle et simultanée des partenaires Pour faire enregistrer leur déclaration de pacte civil de
solidarité, les partenaires doivent se présenter en personne et ensemble au
greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils fixent leur
résidence commune. En raison du caractère éminemment personnel de cet acte,
ils ne peuvent recourir à un mandataire. 1.1 Empêchement momentané de l’un des partenaires Si l'un
des deux partenaires est momentanément empêché, le greffier doit inviter
celui qui se présente seul à revenir ultérieurement avec son futur partenaire
pour l’enregistrement du pacte civil de solidarité. 1.2 Empêchement durable de l’un des partenaires Lorsque
l’un des partenaires est empêché et qu’il ne paraît pas envisageable de
différer l’enregistrement dans un délai raisonnable, le greffier peut se
déplacer jusqu’à lui. En cas d’hospitalisation ou d’immobilisation à domicile,
l’impossibilité de se déplacer jusqu’au greffe doit être justifiée par un
certificat médical. - Si le partenaire empêché se trouve dans son ressort, le
greffier se déplace auprès de lui, pour constater sa volonté de conclure un
pacte civil de solidarité avec le partenaire non empêché. Il importe que le greffier dispose de la convention de
PACS et s’assure que le partenaire empêché est bien le signataire de
celle-ci. La procédure d'enregistrement se poursuit aussitôt au
greffe en présence du seul partenaire non empêché. - Si le partenaire empêché se trouve hors de son ressort,
le greffier transmet au greffe du tribunal d'instance territorialement
compétent une demande de recueil de déclaration de volonté de conclure un
PACS, précisant l'identité des intéressés et l'adresse du lieu dans lequel se
trouve le partenaire empêché (liste en annexe III n° 3). A la réception de cette demande, le greffier destinataire
doit se déplacer pour constater la volonté de l’intéressé de conclure un
pacte civil de solidarité. Il dresse procès-verbal de ce constat qu'il
transmet aussitôt au greffier du tribunal d'instance qui l'a saisi (liste en
annexe III n° 4). La procédure d'enregistrement se poursuit au greffe de ce
tribunal en présence du seul partenaire non empêché. 2. La vérification des pièces produites par les
partenaires Le greffier qui constate que le dossier est incomplet doit
inviter les partenaires à le compléter. Il n’y a pas lieu, dans cette hypothèse, de rendre une
décision d’irrecevabilité. Le greffier qui constate, au vu des pièces fournies par
les partenaires, soit une incapacité, soit un empêchement au regard des
articles 506-1, 515-1 ou 515-2 du code civil doit refuser d’enregistrer la
déclaration. Ce refus doit faire l’objet d’une décision motivée
d'irrecevabilité (art. 1er dernier alinéa du décret n°
2006-1807) dont le greffe garde un exemplaire, une copie certifiée conforme
étant remise aux partenaires (liste en annexe III n° 5). La décision de refus d’enregistrement informe les
requérants qu’ils peuvent exercer un recours devant le président du tribunal
de grande instance, ou son délégué, statuant en la forme des référés. III. – L’ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION DE PACTE CIVIL
DE SOLIDARITE Après avoir procédé aux vérifications décrites ci-dessus
et s’être assuré que les partenaires ont bien entendu conclure un pacte civil
de solidarité, le greffier enregistre la déclaration de pacte civil de
solidarité. Cet enregistrement confère date certaine au pacte civil de
solidarité, la convention produisant ses effets entre les partenaires à
compter de cette date. En principe, la preuve de l’enregistrement du PACS peut
être faite par les partenaires au moyen du visa figurant sur leur convention
de PACS, et, trois jours plus tard, par la production d’un extrait d’acte de
naissance ou du document établi par le greffe du tribunal de grande instance
de Paris (pour les partenaires étrangers nés à l’étranger) portant mention du
PACS. Toutefois, dans certains cas, les partenaires peuvent
exprimer le besoin d’obtenir immédiatement une attestation et il peut alors
leur être remis, s’ils en font la demande, un récépissé d’enregistrement
établi sur papier ordinaire (liste en annexe III n° 6). Selon l’article 4 du décret n°2006-1807 le greffier
enregistre : 1°) les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaires
; 2°) le sexe de chaque partenaire ; 3°) la date de la déclaration conjointe
; 4°) le numéro d'enregistrement du pacte civil de solidarité ; Le numéro
d'enregistrement doit être composé impérativement de 15 caractères comprenant
: - le code INSEE du tribunal d'instance (5 caractères) ou du greffe détaché
; - l'année du dépôt de la déclaration du pacte civil de solidarité (4 caractères)
; - le numéro d'ordre chronologique (6 caractères). La numérotation étant annuelle, elle ne doit pas
s'effectuer de manière continue mais recommencer à la première unité au début
de chaque année. Exemples d'enregistrement : Le dernier pacte civil de
solidarité inscrit en 1999 au tribunal d'instance de Bordeaux est : 33063
1999 000160. Le premier pacte civil de solidarité inscrit à ce tribunal
en 2000 est : 33063 2000 000 001. Ce numéro sert à l'identification du dossier pendant toute
la durée de conservation des données relatives au pacte civil de solidarité. L'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable au recueil par
les greffiers des données à caractère personnel concernant les partenaires du
pacte civil de solidarité. En conséquence, le greffier doit délivrer aux partenaires
les informations prévues à cet article (identification du responsable du
traitement, finalité poursuivie, caractère obligatoire du recueil des
données, catégories de destinataires des données, existence et modalités
d'exercice du droit d'accès). A cet effet, il remet à chaque partenaire une fiche
d'information (liste en annexe III n° 7). IV. - LE VISA DE LA CONVENTION De manière concomitante à l'enregistrement de la
déclaration de pacte civil de solidarité, le greffier vise en fin d'acte,
après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière
le nombre total de pages, la convention qui lui a été remise par les parties. Le visa consiste en l'apposition du numéro et de la date
d'enregistrement de la déclaration, de la signature du greffier et du sceau
de la juridiction : "Déclaration de pacte civil de solidarité enregistrée
le....................................à.............................. Sous le n°..................................." La
date portée par le greffier sur la convention est celle du jour de
l’enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité. Le greffier restitue aux partenaires la convention dûment
visée sans en garder de copie. Il rappelle aux partenaires que sa conservation relève de
leur responsabilité, notamment lorsque celle-ci a été conclue par acte sous
seing privé, et les invite à prendre toutes mesures pour en éviter la perte. V. - LA PUBLICITE DE LA DECLARATION DE PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE. La déclaration de pacte civil de solidarité fait désormais
l’objet d’une mention apposée en marge de l’acte de naissance de chaque
partenaire. Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à
l’étranger, cette information est portée sur le registre tenu au tribunal de
grande instance de Paris (art.515-3-1 c. civ.). 1. L’avis de mention à l’officier de l’état civil Après avoir enregistré la déclaration conjointe de pacte
civil de solidarité, le greffier avise l’officier de l’état civil détenteur
de l’acte de naissance de chaque partenaire. Cet avis est envoyé par lettre
simple (liste en annexe III n° 8). La déclaration de PACS n’est opposable aux tiers qu’au
jour où sont accomplies les formalités de publicité. Il en résulte que, s’agissant des relations entre les
partenaires et les tiers, des conséquences juridiques importantes sont
attachées à l’accomplissement de ces formalités. Il est donc indispensable
que l’avis de mention soit adressé à l’officier de l’état civil avec une
particulière diligence. En pratique, cet envoi doit être effectué immédiatement
après l’enregistrement de la déclaration de PACS. A cet égard, il convient de noter qu’au terme de l’article
515-3-1 du code civil, le registre tenu par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris est désormais réservé aux seuls pactes conclus par des
partenaires « de nationalité étrangère nés à l’étranger ». Par conséquent, n’y sont plus enregistrées les données
relatives aux pactes conclus par tous les « partenaires nés à l’étranger »
comme le prévoyait l’ancien article 515-3 du même code. Lorsque l’un des partenaires est né à l’étranger, il
importe donc que le greffe vérifie s’il est de nationalité française ou
étrangère. 1.1 Lorsque le partenaire est né en France : la
détermination de l’officier de l’état civil compétent se fait à partir de la
copie intégrale ou de l’extrait d’acte de naissance fourni par chaque
partenaire. L’officier de l’état civil compétent pour apposer la mention en
marge de l’acte de naissance est celui ayant dressé cet acte. 1.2 Lorsque le partenaire né à l’étranger est de
nationalité française : la transcription de son acte de naissance étranger
est en principe détenue par le service central de l’état civil (S.C.E.C.) de
Nantes. L’avis de mention doit donc être envoyé à l’adresse suivante :
Ministère des Affaires étrangères Service central de l’état civil 11, rue de
la Maison Blanche 44941 NANTES Cedex 0. Est susceptible de se présenter l’hypothèse dans laquelle
un partenaire français, né à l’étranger, n’a jamais demandé la transcription
de son acte de naissance étranger. En effet, aucune disposition légale n’oblige les
ressortissants français à demander la transcription sur les registres de
l’état civil français des actes d’état civil étrangers qui les concernent. Dans une telle hypothèse, il importe que le greffier,
d’une part, rappelle au partenaire que l’effectivité du pacte civil de
solidarité à l’égard des tiers est subordonnée à l’accomplissement des
mesures de publicité, et, d’autre part, invite le partenaire à accomplir
auprès du S.C.E.C. les démarches nécessaires à la transcription de son acte
de naissance étranger. Cette transcription offre d’ailleurs pour le ressortissant
français lui-même plusieurs avantages. En effet, il s’agit d’une procédure gratuite, à l’issue de
laquelle l’intéressé dispose d’un acte d’état civil français, dont il peut se
prévaloir chaque fois qu’il lui est demandé d’en produire une copie ou un
extrait de son acte de naissance. Par comparaison, l’acte d’état civil étranger doit nécessairement
être accompagné de sa traduction par un traducteur-expert, et le cas échéant
être légalisé, formalités dont le coût est laissé à la charge de l’intéressé
et qui doivent être renouvelées chaque fois qu’il entend se prévaloir de cet
acte étranger. 1.3 Lorsque le partenaire né à l’étranger est de
nationalité étrangère : l’avis de mention doit être adressé au greffe du
tribunal de grande instance de Paris (voir infra). 2. Contenu de la mention de déclaration de pacte civil de
solidarité apposée sur l’acte de naissance des partenaires L’officier de l’état civil doit apposer cette mention dans
les trois jours de la réception de l’avis adressé par le greffe du tribunal
d’instance, ou par le poste diplomatique ou consulaire, ayant enregistré la
déclaration de pacte civil de solidarité. La mention portée en marge de l’acte de naissance est la
suivante : « P.A.C.S. enregistré au tribunal d’instance [au poste
diplomatique ou consulaire ] de … le … (Date d’enregistrement par le greffe)
Avec … ( Prénom(s) NOM de l’autre partenaire) Né(e) le…..à…… (Date et lieu de
naissance de l’autre partenaire) ….. (Date et lieu d’apposition de la mention
par l’officier de l’état civil) …… (Qualité et signature de l’officier de
l’état civil) » Après avoir apposé cette mention en marge de l’acte de
naissance, l’officier de l’état civil remplit et retourne au greffe ou au
poste diplomatique ou consulaire ayant enregistré le PACS, le récépissé
figurant sur l’avis de mention (liste en annexe III n° 8). La date d’inscription en marge de l’acte de naissance n’a
pas à être enregistrée par le greffe du tribunal d’instance. En revanche, le récépissé complété par l’officier de
l’état civil doit être classé au dossier contenant les autres pièces dont le
greffe doit assurer la conservation. 3. Données enregistrées par le greffe du tribunal de
grande instance de Paris Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère
et né à l’étranger, les informations relatives au PACS sont enregistrées sur
le registre du tribunal de grande instance de Paris. L’avis aux fins de mention sur ce registre est envoyé par
le greffe (au besoin par télécopie au 01 44 32 94 11) ou par le poste
diplomatique ou consulaire ayant enregistré le PACS (liste en annexe III n°
9). Dans les trois jours suivant la réception de cet avis, le
greffe du tribunal de grande instance de Paris enregistre : 1°) - les nom,
prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire, 2°) - le sexe de
chaque partenaire, 2. 3°) - la date de la déclaration conjointe 4°) - le numéro
d’enregistrement du pacte civil de solidarité, Une fois cet enregistrement
effectué, il informe le greffe du tribunal d’instance (au besoin par télécopie)
ou le poste diplomatique ou consulaire (par lettre simple) l’ayant requis à
cette fin). Cet avis est classé par le greffe du tribunal d’instance
au dossier contenant les autres pièces relatives au pacte civil de
solidarité. 2ème PARTIE : LA MODIFICATION DU PACTE
CIVIL DE SOLIDARITÉ Pendant toute la durée du pacte, les partenaires peuvent
modifier les dispositions de la convention qu'ils ont conclue (articles 515-3
du code civil et 2 du décret n° 2006-1806). Les nouvelles modalités d’enregistrement de la
modification du pacte civil de solidarité sont applicables dès le 1er janvier
2007 aux pactes conclus avant cette date. Pour les partenaires ayant conclu un pacte civil de
solidarité avant le 1er janvier 2007, cette convention
modificative peut notamment avoir pour objet de soumettre la gestion de leurs
biens aux règles des nouveaux articles 515-5 à 515-5-3 du code civil En
effet, au terme de l’article 47-V-2° de la loi du 23 juin 2006, les nouvelles
dispositions régissant le régime patrimonial des partenaires ne sont pas
applicables de plein droit aux pactes conclus avant le 1er janvier
2007, mais les partenaires concernés peuvent opter pour ce nouveau régime par
convention modificative. Quelle que soit la date à laquelle le PACS avait été
conclu, et quel que soit le motif de la modification, le greffe du tribunal
d'instance qui a reçu la déclaration initiale de pacte civil de solidarité
est seul compétent pour enregistrer la convention modificative. A l’occasion de la demande d’enregistrement de la
modification du PACS, le greffier peut informer les partenaires ayant conclu
leur pacte avant le 1er janvier 2007 de la possibilité qui
leur est offerte de demander l’application anticipée des nouvelles règles de
publicité en effectuant une demande en ce sens. I. L'enregistrement de la modification du pacte civil de solidarité
Les partenaires peuvent soit se présenter en personne au
greffe du tribunal d'instance, soit lui adresser la convention portant
modification de leur convention initiale. 1. Comparution personnelle des partenaires Les partenaires doivent justifier de leur identité et
indiquer au greffe la date et le numéro d'enregistrement du pacte initial.
Ils ne peuvent recourir à un mandataire. Ils produisent la convention modificative, lorsque
celle-ci a été conclue par acte sous seing privé, ou l’expédition de l’acte
notarié portant cette modification. Une convention initiale conclue par acte sous seing privé
peut être modifiée par une convention conclue par acte notarié, et
inversement. Les partenaires n’ont pas à produire leur convention
initiale. La convention modificative doit être écrite en langue
française et signée par les deux partenaires. 2. Modification du pacte civil de solidarité sans
comparution personnelle des partenaires L'article 515-3 alinéa 5 du code
civil permet aux partenaires d’adresser la modification du pacte civil de
solidarité au greffe ayant reçu leur déclaration initiale. La convention de modification est alors adressée au greffe
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 2 du décret
n°2006-1806) Les partenaires n’ont pas à joindre leur convention initiale,
mais ils doivent indiquer la date et le numéro d'enregistrement de celle-ci. La convention modificative doit être datée et signée par
les deux partenaires. Par ailleurs, chacun d’eux doit, pour justifier de son
identité, joindre une photocopie d’un document officiel délivré par une
administration publique comportant ses nom et prénoms, la date et le lieu de
sa naissance, sa photographie et signature, ainsi que l’identification de
l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de
celui-ci. A défaut, le greffier saisi doit informer les partenaires,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il est dans
l’impossibilité d’enregistrer cette convention modificative. II. Le visa de la convention modificative Après s'être assuré de ce que la convention modificative
ne comporte pas de clause contraire à l’ordre public, le greffier
l’enregistre en se reportant au numéro d’enregistrement déjà attribué aux
partenaires. De manière concomitante à cet enregistrement, il vise le
document, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la
dernière le nombre total de pages. Le visa consiste en l'apposition sur la dernière page du
document du numéro d'enregistrement du pacte initial et de la date d'enregistrement
de la modification, de la signature du greffier et du sceau de la
juridiction. La date portée par le greffier sur le document est
identique à celle figurant sur le registre. Le greffier restitue aux partenaires la convention
modificative dûment visée lorsque ceux-ci sont présents. Lorsque les
partenaires n'ont pas comparu personnellement, il leur retourne cette
convention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier ne garde pas copie de la convention
modificative et informe les partenaires que sa conservation relève de leur
responsabilité. III. La publicité de la modification du pacte civil de
solidarité La modification du pacte civil de solidarité fait l’objet
d’une mention en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, ou, lorsque
l’un d’eux est né à l’étranger et de nationalité étrangère, d’un
enregistrement sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de
Paris (article 515-3-1 du code civil). La procédure qui doit être suivie pour l’envoi de l’avis
de mention au service de l’état civil compétent, ou au greffe du tribunal de
grande instance de Paris, est identique à celle applicable après
l’enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité (article 6 du
décret n°2006-1806) (liste en annexe III n° 8 ou 9). La mention portée en marge de l’acte de naissance est la
suivante : « Modification du P.A.C.S. le …. (date de l’enregistrement de la
modification par le greffe ou le poste diplomatique ou consulaire) Le …. à ….
(date et lieu d’apposition de la mention) …… (qualité et signature de
l’officier de l’état civil) » Lorsque l’information de la modification doit
être portée sur le registre du tribunal de grande instance de Paris, le
greffier se reporte au numéro d’enregistrement du PACS et inscrit la date de
l’enregistrement de la modification par le greffe du tribunal d’instance ou
le poste diplomatique ou consulaire (article 4 du décret n°2006-1806). Le récépissé attestant de ce que la modification du pacte
a été portée en marge de l’acte de naissance du ou des partenaires par
l’officier de l’état civil, ou enregistrée par le greffe du tribunal de
grande instance de Paris, est classé au dossier ouvert lors de
l’enregistrement de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité. Pour la publicité de la modification d’un pacte civil de
solidarité conclu avant le 1er janvier 2007 : voir 5ème partie,
« La période transitoire ». 3ème PARTIE : LA DISSOLUTION DU PACTE
CIVIL DE SOLIDARITE Les règles applicables à la dissolution du pacte civil de
solidarité ont été modifiées par la loi du 23 juin 2006. Leur mise en oeuvre
est précisée aux articles 3 à 5 du décret n° 2006-1806. Les nouvelles modalités de dissolution du pacte civil de
solidarité sont applicables, dès le 1er janvier
2007, aux pactes conclus antérieurement à cette date Les cas de dissolution
demeurent inchangés ; ils sont prévus par l’article 515-7 nouveau du code
civil (décès ou mariage d’un ou des partenaires, déclaration conjointe des
partenaires ou unilatérale de l’un d’eux). Par ailleurs, l'article 506-1 alinéa 2 du code civil
prévoit toujours qu'il peut être mis fin au pacte civil de solidarité en cas
de placement d'un partenaire sous tutelle, cette faculté étant exercée par le
tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des
tutelles. A cet égard, la loi du 23 juin 2006 ayant modifié la rédaction de
l’article 515-7, il convient désormais de lire au deuxième alinéa de
l’article 506-1 « selon les modalités prévues aux quatrième ou au cinquième
alinéa de l’article 515-7» en lieu et place de « selon les modalités prévues
aux premier ou au deuxième alinéa de l’article 515-7 ». En revanche, le greffe du tribunal d’instance ayant reçu
la déclaration de pacte civil de solidarité est désormais seul compétent pour
enregistrer la dissolution, quelle qu’en soit la cause. En outre, comme la déclaration et la modification, la
dissolution du pacte civil de solidarité fait l’objet d’une publicité à
l’état civil ou, lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère et
né à l’étranger, d’un enregistrement par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris (s’agissant des règles applicables à la publicité des
dissolutions de pactes conclus avant le 1er janvier
2007, voir 5ème partie : « La période transitoire »). La date à laquelle la dissolution du pacte civil de
solidarité produit ses effets, entre les partenaires et à l’égard des tiers,
diffère selon qu’elle intervient consécutivement au mariage ou au décès d’un
ou des partenaires, ou bien qu’elle résulte d’une décision conjointe ou
unilatérale de ces derniers. I.- Dissolution du pacte civil de solidarité par le décès
ou le mariage de l’un ou des partenaires En application du premier alinéa de l’article 515-7 du
code civil, le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des
partenaires, ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. 1. Information du greffe du tribunal d’instance Les partenaires n’ont plus l’obligation d’informer le
greffe du tribunal d’instance du décès ou du mariage de leur partenaire. En effet, l’article 515-7 du code civil prévoit désormais
que le greffier est informé du décès ou du mariage de l’un des partenaires
par l’officier de l’état civil compétent, et l’article 3 du 2e
décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 dispose que « l’officier de l’état
civil requis pour apposer en marge de l’acte de naissance du ou des
partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le greffe du
tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ». Ce nouveau mécanisme d’information doit permettre d’éviter
qu’un pacte civil de solidarité qui serait juridiquement dissous par le décès
ou le mariage de l’un ou des partenaires ne soit enregistré au greffe comme
étant toujours en cours. Il résulte des dispositions de l’article 3 précité que le
greffe est informé par l’officier de l’état civil qui détient l’acte de
naissance du ou des partenaires, et qui n’est d’ailleurs pas nécessairement
celui ayant dressé l’acte de décès ou de mariage. En cas de décès ou de mariage d’un seul des partenaires,
le greffier est destinataire d’un seul avis envoyé par l’officier de l’état
civil qui détient l’acte de naissance de ce partenaire. En cas de mariage ou de décès des deux partenaires, il
doit être destinataire de deux avis envoyés par chacun des officiers de
l’état civil détenant l’acte de naissance des époux ou par le même officier
de l’état civil si les intéressés sont nés dans la même commune. L’avis adressé par l’officier de l’état civil détenant l’acte
de naissance du ou des partenaires doit mentionner à quelle date est
intervenu le mariage ou le décès. Il doit également contenir les nom et prénoms des
partenaires, ainsi que la date et le lieu d’enregistrement du pacte civil de
solidarité. Un modèle d’avis figure en annexe IV. (Pour l’information du greffe dans l’hypothèse où le décès
ou le mariage intervient entre le 1er janvier
2007 et le 30 juin 2008 et que le PACS, conclu avant le 1er janvier
2007, n’a pas fait l’objet d’une mention sur l’acte de naissance des
partenaires, voir infra « 5ème partie : La période transitoire
») 2. Enregistrement de la dissolution par le greffe Le greffe du tribunal d’instance ayant enregistré la
déclaration de pacte civil de solidarité se reporte au numéro d’enregistrement
déjà attribué lors de l’enregistrement et enregistre la dissolution du pacte. Il importe que le greffe prenne soin de distinguer, d’une
part, la date d’enregistrement de la dissolution, et, d’autre part, la date
de dissolution du pacte. La date de dissolution du pacte est en effet la date du
mariage ou du décès. C’est à cette date que le pacte civil de solidarité
prend fin entre les partenaires et que la dissolution est opposable aux tiers
(article 515-7 alinéa 2). Le greffe doit également enregistrer la cause de la
dissolution du pacte (décès ou mariage). Après avoir enregistré la dissolution, le greffier informe
le partenaire survivant (en cas de décès de l’autre partenaire) ou les deux
partenaires (en cas de mariage) de cet enregistrement. Cette information doit être envoyée par lettre simple aux
partenaires (liste en annexe III n° 11). 3. Publicité de la dissolution du pacte civil de
solidarité Le greffe du tribunal d’instance doit adresser à
l’officier de l’état civil détenant l’acte de naissance du ou des partenaires
l’avis aux fins de mention de la dissolution du pacte en marge de l’acte de
naissance. Cet avis doit être adressé même dans l’hypothèse où
l’officier de l’état civil détenant l’acte de naissance du ou des partenaires
est celui ayant dressé l’acte de décès ou de mariage. En effet, l’officier de l’état civil ne peut apposer la
mention marginale de la dissolution du pacte qu’après avoir été requis en ce
sens par le greffe. Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère
et né à l’étranger, cet avis est adressé au greffe du tribunal de grande
instance de Paris. Conformément à l’article 6 du décret n° 2006-1806, la
mention de la dissolution du pacte doit être portée en marge de l’acte de
naissance (ou, le cas échéant, enregistrée par le greffe du tribunal de
grande instance de Paris) dans les trois jours de la réception de cet avis. La mention portée en marge de l’acte de naissance est la
suivante : « Dissolution du P.A.C.S. le …. (Date du décès ou du mariage) Le
…. à …. (Date et lieu d’apposition de la mention) …… (qualité et signature de
l’officier de l’état civil) » Lorsque l’information de la dissolution doit
être portée sur le registre du tribunal de grande instance de Paris, le
greffier se reporte au numéro d’enregistrement du PACS et inscrit (article 4
du décret n°2006-1807) : - la cause de la dissolution (décès ou mariage) et la
date de celle-ci ; - la date d’effet de la dissolution entre les partenaires
(date du décès ou du mariage) ; - la date d’effet de la dissolution à l’égard
des tiers (date du décès ou du mariage). II.- Dissolution par déclaration conjointe des partenaires
En application du troisième alinéa de l'article 515-7 du
code civil, les partenaires peuvent mettre fin au pacte civil de solidarité,
d'un commun accord, en remettant ou en adressant au greffe du tribunal
d'instance une déclaration conjointe en ce sens. 1. Forme de la déclaration Les deux partenaires peuvent comparaître ensemble afin de
remettre au greffe leur déclaration conjointe de dissolution, ou lui adresser
celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 4
du décret n° 2006-1806) 3. Ils ne peuvent recourir à un mandataire. Les partenaires doivent justifier de leur identité (par
l’envoi d’une copie de leur pièce d’identité lorsqu’ils ne comparaissent pas
en personne) et indiquer au greffe la date et le numéro d'enregistrement du
pacte initial. La déclaration conjointe doit être écrite et signée par
eux. Aucune forme particulière n'est requise. Elle doit simplement faire
apparaître leur volonté commune de mettre fin au pacte civil de solidarité. Le greffe conserve l’original de cette déclaration
(article 7 alinéa 3 du décret n°2006-1806) et le classe au dossier. 2. Enregistrement de la déclaration Pour enregistrer la dissolution, le greffier se reporte au
numéro d'enregistrement déjà attribué aux partenaires. Il doit enregistrer la cause de la dissolution (commun
accord des partenaires) et la date de celle-ci (c’est-à-dire la date à
laquelle il enregistre la déclaration conjointe des partenaires). Le pacte prend fin à l’égard des partenaires au jour de
son enregistrement par le greffe. Après avoir enregistré la dissolution, le greffier remet
un récépissé aux ex-partenaires ou leur adresse celui-ci par lettre simple
(liste en annexe III n° 12). 3. Publicité de la dissolution du pacte civil de solidarité
Le greffe du tribunal d’instance doit adresser à
l’officier de l’état civil détenant l’acte de naissance des partenaires
l’avis aux fins de mention en marge de leur acte de naissance de la
dissolution du pacte (liste en annexe III n° 8). Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère
et né à l’étranger, cet avis est adressé au greffe du tribunal de grande
instance de Paris (liste en annexe III n° 9). A l’égard des tiers, la dissolution du pacte civil de
solidarité par déclaration conjointe des partenaires est opposable au jour de
sa mention en marge de l’acte de naissance, ou, le cas échéant, de son
enregistrement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris. Par conséquent, il importe que le greffe du tribunal
d’instance fasse preuve de diligence quant à l’envoi de cet avis, auquel,
dans la mesure du possible, il doit être procédé immédiatement après
l’enregistrement de la dissolution. Conformément à l’article 6 du décret n° 2006-1806, la
mention de la dissolution du pacte doit être portée en marge de l’acte de
naissance (ou, le cas échéant, enregistrée par le greffe du tribunal de
grande instance de Paris) dans les trois jours de la réception de l’avis
adressé par le greffe du tribunal d’instance. La mention portée en marge de l’acte de naissance est la
suivante : « Dissolution du P.A.C.S. le …. (Date d’enregistrement par le
greffe ou le poste consulaire) Le …. à …. (Date et lieu d’apposition de la
mention) …… (Qualité et signature de l’officier de l’état civil) » En
application de l’article 4 du décret n°2006-1807, lorsque l’information de la
dissolution doit être portée sur le registre du tribunal de grande instance
de Paris, le greffier se reporte au numéro d’enregistrement du PACS et
inscrit : - la cause de la dissolution (dissolution conjointe) et la date de
celle-ci (date d’enregistrement de la dissolution par le greffe du tribunal
d’instance ou le poste consulaire ou diplomatique) ; - la date d’effet de la
dissolution entre les partenaires (date d’enregistrement de la dissolution
par le greffe du tribunal d’instance ou le poste consulaire ou diplomatique)
; - la date d’effet de la dissolution à l’égard des tiers (date
d’enregistrement de la dissolution par le greffe du tribunal de grande instance
de Paris) ; III.- Dissolution du pacte sur décision unilatérale de
l’un des partenaires En application du troisième alinéa de l'article 515-7 du
code civil, le pacte civil de solidarité peut prendre fin par décision
unilatérale de l'un des partenaires. 1. Information du greffe Le partenaire qui prend
l'initiative de la dissolution doit faire signifier sa décision à l'autre
partenaire. Sans délai, l'huissier de justice qui a effectué la
signification en remet, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, une copie au greffe du tribunal d'instance (article 515-7
alinéa 5 du code civil et article 5 du décret n°2006-1806). 2. Enregistrement par le greffe A réception de cette copie, quel qu'ait été le mode de
signification à l’autre partenaire (article 655, 656, 659 du nouveau code de
procédure civile), le greffier du tribunal d'instance se reporte au numéro
d'enregistrement déjà attribué aux partenaires et enregistre la dissolution
du pacte. Il doit enregistrer la cause de la dissolution
(dissolution unilatérale) et la date de celle-ci (c’est-à-dire la date à
laquelle il enregistre cette dissolution). Le greffe informe les ex-partenaires, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, de l'enregistrement de la
dissolution du pacte. L’adresse à laquelle cet avis est envoyé est celle figurant
sur la copie de l’acte notifié par huissier de justice (liste en annexe III
n° 13). Désormais, lorsqu’il est dissous par décision unilatérale
de l’un des partenaires, le pacte civil de solidarité prend fin à l’égard de
l’autre au jour de son enregistrement par le greffe (article 515-7 alinéa 7
du code civil). Les nouvelles modalités de dissolution du pacte civil de
solidarité définies à l’article 515-7 du code civil sont applicables dès le 1er janvier
2007 aux pactes conclus avant cette date. Dans sa rédaction antérieure, l’article 515-7 du code
civil prévoyait que la dissolution unilatérale prenait effet trois mois après
son enregistrement par le greffe. Toutefois, à raison de l’application généralisée des
nouvelles dispositions de l’article 515-7 du code civil à l’ensemble des
PACS, quelle que soit la date de leur conclusion, il n’y a plus lieu de faire
application de ce préavis de trois mois. Par conséquent, sont dissous à la date du 1er janvier
2007 par le seul effet de la loi nouvelle tous les pactes ayant fait l’objet
d’une dissolution unilatérale moins de trois mois avant cette date, soit
entre le 2 octobre 2006 et le 31 décembre 2006. Ex : si la dissolution du pacte a été signifiée
conformément aux dispositions de l’ancien article 515-7 du code civil le 3
novembre 2006, elle prend effet non pas le 3 février 2007 mais le 1er janvier
2007. Par conséquent, il est nécessaire que les greffes répertorient
dès les premiers jours de janvier 2007 les pactes ayant fait l’objet d’une
dissolution unilatérale entre le 2 octobre et le 31 décembre 2006 et
enregistrent ceux-ci comme dissous à la date du 1er janvier
2007. 3. Publicité de la dissolution du pacte civil de
solidarité Les modalités de publicité de la dissolution sur décision
unilatérale de l’un des partenaires sont identiques à celles applicables en
cas de dissolution sur déclaration conjointe. La mention portée en marge de l’acte de naissance est la
suivante : « Dissolution du P.A.C.S. le …. (Date d’enregistrement par le
greffe ou le poste consulaire) Le …. à …. (Date et lieu d’apposition de la
mention) …… (Qualité et signature de l’officier de l’état civil) » En
application de l’article 4 du décret n°2006-1807, lorsque l’information de la
dissolution doit être portée sur le registre du tribunal de grande instance
de Paris, le greffier se reporte au numéro d’enregistrement du PACS et
inscrit : - la cause de la dissolution (dissolution unilatérale) et la date
de celle-ci (date d’enregistrement de la dissolution par le greffe du
tribunal d’instance ou le poste consulaire ou diplomatique) ; - la date
d’effet de la dissolution entre les partenaires (date d’enregistrement de la
dissolution par le greffe du tribunal d’instance ou le poste consulaire ou
diplomatique) ; - la date d’effet de la dissolution à l’égard des tiers (date
d’enregistrement de la dissolution par le greffe du tribunal de grande instance
de Paris). 4ème PARTIE : LA COMMUNICATION DES
INFORMATIONS RELATIVES AUX PACTES CIVILS DE SOLIDARITE CONCLUS A COMPTER DU 1ER JANVIER
200. La publicité du pacte civil de solidarité étant désormais
assurée par l’intermédiaire de mentions portées sur l’acte de naissance des
partenaires, ou, lorsque l’un d’eux est né à l’étranger et de nationalité
étrangère, sur le registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance
de Paris, les greffes de tribunaux d’instance n’ont plus vocation à assurer
la communication des informations relatives au pacte civil de solidarité. S’agissant des partenaires dont l’acte de naissance est
détenu par un officier de l’état civil français (officier de l’état civil
communal ou du S.C.E.C en cas de naissance à l’étranger), la publicité du pacte
civil de solidarité est assurée à partir de l’acte de naissance. S’agissant des partenaires nés à l’étranger et de
nationalité étrangère, elle est assurée à partir du registre tenu par le
greffe du tribunal de grande instance de Paris. Ces règles sont applicables à : - tous les partenaires
ayant conclu un PACS après le 1er janvier 2007 ; - à ceux ayant
conclu leur PACS avant le 1er janvier 2007 et qui ont demandé
l’application anticipée de l’article 515-3-1 du code civil avant le 1er janvier
2008 ; - à compter du 1er janvier 2008, à ceux ayant
conclu leur PACS avant le 1er janvier 2007, dès lors que
celui-ci fait l’objet d’une mention sur l’acte de naissance des partenaires
ou au registre du tribunal de grande instance de Paris. I. Partenaires dont l’acte de naissance est détenu par un
officier de l’état civil français 1. Preuve de la conclusion
d’un pacte civil de solidarité La conclusion d’un pacte faisant désormais l’objet d’une
mention en marge de l’acte de naissance des partenaires, le greffe du
tribunal d’instance n’a plus, en principe, à délivrer d’attestation
d’inscription sur le registre du PACS à ces partenaires. En effet, chaque partenaire peut dorénavant justifier de
sa situation en produisant un extrait de son acte de naissance. Toutefois,
une attestation peut être délivrée à la demande des partenaires qui en font
la demande. 2. Information des tiers Le greffe n’a pas vocation à assurer à l’égard des tiers la
publicité des pactes civils de solidarité conclus à compter du 1er janvier
2007. En effet, tout requérant peut, en indiquant le nom, le
prénom, la date et le lieu de naissance du titulaire de l’acte, obtenir
auprès de l’officier de l’état civil qui le détient un extrait sans filiation
de cet acte (article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962). Or, la déclaration, la modification et la dissolution du
pacte civil de solidarité, ainsi que l’identité de l’autre partenaire,
faisant l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance, les tiers
n’ont plus à s’adresser au greffe pour obtenir ces informations. II. Partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger S’agissant des pactes civils de solidarité conclus par les
partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger, qui ne disposent pas
d’un acte de naissance français, la publicité du pacte civil de solidarité
est assurée par l’intermédiaire du registre tenu par le greffe du tribunal de
grande instance de Paris. L’article 6 du décret n°2006-1807 prévoit ainsi que tout
requérant, c’est-à-dire les partenaires eux-mêmes et les tiers, peuvent
demander au greffe du tribunal de grande instance de Paris la communication
des informations suivantes : - les nom et prénoms, la date, le lieu de
naissance et le sexe du partenaire de nationalité étrangère né à l’étranger ;
- les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance de l’autre partenaire ;
- la date et le lieu de l’inscription conférant date certaine au pacte civil
de solidarité ; - la date de l’inscription de la déclaration de pacte civil
de solidarité sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de
Paris ; - la date de l’enregistrement des modifications du pacte civil de
solidarité sur le registre du greffe du tribunal d’instance ; - la date de
l’enregistrement des modifications du pacte civil de solidarité sur le
registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris ; - la date
d’effet de la dissolution du pacte civil de solidarité entre les partenaires
; - la date d’effet de la dissolution du pacte civil de solidarité à l’égard
des tiers. Ces informations sont celles dont toute personne peut
avoir connaissance à partir des mentions figurant en marge de l’acte de
naissance. Elles doivent être communiquées par le greffe du tribunal
de grande instance de Paris à toute personne qui en fait la demande, sans que
celle-ci ait à justifier d’un motif. Le document délivré par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris permet donc : - à toute personne étrangère née à l’étranger
de justifier de sa situation de partenaire ou de non partenaire d’un pacte
civil de solidarité ; - aux tiers d’être informés de la situation d’une
personne étrangère née à l’étranger au regard du pacte civil de solidarité. La demande de communication de ces données doit être
adressée au greffe du tribunal de grande instance de Paris, sans forme
particulière. Toutefois, comme dans le cas d’une demande d’extrait
d’acte de naissance, il convient que le requérant précise le nom, les
prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne dont il souhaite
connaître la situation au regard du pacte civil de solidarité. Ces précisions doivent en effet permettre d’éviter tout
risque de confusion à raison d’une éventuelle homonymie. Qu’elle émane du partenaire de nationalité étrangère né à
l’étranger ou d’un tiers, cette demande peut être formée non seulement
pendant toute la durée du pacte civil de solidarité, mais encore pendant les
trente années suivant la dissolution, durée pendant laquelle les données
relatives au PACS sont conservées par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris (article 10 du décret n°2006-1807). Pour y répondre, le greffe du tribunal de grande instance
de Paris doit utiliser l’imprimé disponible dans PACTI (liste en annexe III
n° 14). Cet imprimé dûment complété doit être adressé au requérant
par lettre simple. 5ème PARTIE : LA PERIODE TRANSITOIRE Le nouveau dispositif de publicité du pacte civil de
solidarité est applicable à tous les pactes conclus à compter du 1er janvier
2007. En revanche, pour les pactes conclus avant le 1er janvier
2007, cette application est différée (article 47-V de la loi n°2006-728 du 23
juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités). Pendant un délai d’un an, les partenaires peuvent demander
l’application anticipée des nouvelles règles de publicité par déclaration
conjointe au greffe du tribunal d’instance. A compter de l’enregistrement de
cette déclaration, les partenaires sont soumis pour ce qui concerne la
publicité de leur pacte aux mêmes règles que celles applicables aux pactes
conclus à compter du 1er janvier 2007. Ce n’est qu’à compter du 1er janvier
2008 que les nouvelles règles de publicité seront automatiquement applicables
à tous les pactes conclus avant le 1er janvier
2007 encore en cours. Cette application sera toutefois progressive, puisque
l’article 47-V 1° de la loi du 23 juin 200. a laissé un délai de six mois pour la mise à jour des
registres de l’état civil et du registre du tribunal de grande instance de
Paris. Elle sera donc effective le 30 juin 2008 au plus tard. L’application de ce régime transitoire entraîne la
coexistence d’un double régime de publicité entre le 1er janvier
2007 et le 30 juin 2008 (voir annexe I). Pendant ce délai, les décrets n°2006-1806 (article 11) et
2006-1807 (article 12) maintiennent l’application des décrets n° 99-1089,
99-1090 et 99-1091 du 21 décembre 1999 en ce qui concerne la communication
aux partenaires et aux tiers des informations relatives aux pactes conclus
avant le 1er janvier 2007. I. La déclaration conjointe aux fins d’application
anticipée des nouvelles règles de publicité du pacte civil de solidarité Le 1° du V de l’article 47 de la loi du 23 juin 2006
permet aux partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité avant le 1er janvier
2007 de faire connaître leur accord pour qu’il soit procédé aux formalités de
publicité prévues à l’article 515-3-1 du code civil, c’est-à-dire pour que la
mention relative à leur PACS soit apposée sur leur acte de naissance, sans
attendre le 1er janvier 2008. Le greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration
initiale de pacte civil de solidarité est seul compétent pour recevoir et
enregistrer cette déclaration. Le greffier qui reçoit cette déclaration doit
l’enregistrer immédiatement et envoyer l’avis de mention correspondant (liste
en annexe III n° 16). Une notice d’information sur les modes de publicité est
jointe en annexe II. 1. Enregistrement de la déclaration conjointe aux fins
d’application anticipée de l’article 515-3-1 du code civil Les partenaires peuvent soit se présenter en personne au
greffe du tribunal d'instance, soit lui adresser une déclaration conjointe. 1.1. Comparution personnelle des partenaires Les mêmes
règles que celles régissant la déclaration initiale du pacte civil de solidarité
sont applicables. Les partenaires doivent justifier de leur identité et
indiquer au greffe la date et le numéro d'enregistrement du pacte initial
(article 11- II- 1°du décret n°2006-1806). Ils ne peuvent recourir à un mandataire. Les partenaires doivent produire au greffe une déclaration
écrite conjointe, indiquant expressément leur volonté de se voir appliquer
immédiatement les règles de publicité du pacte civil de solidarité prévues à
l’article 515-3-1 du code civil. Cette déclaration doit être datée et signée par les deux
partenaires. Elle est conservée au dossier. Après avoir enregistré la déclaration, le greffier remet
un récépissé aux partenaires (liste en annexe III n° 15). 1.2. Déclaration sans comparution personnelle des
partenaires Les partenaires peuvent également procéder à cette déclaration en
adressant celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
greffe ayant reçu leur déclaration initiale de pacte civil de solidarité
(articles 47-V 1° de la loi du 23 juin 2006 et 11-II-1° du décret
n°2006-1806). Cette déclaration doit présenter les mêmes
caractéristiques que celle effectuée lorsque les partenaires comparaissent
personnellement. En outre, chaque partenaire doit joindre à cet envoi une copie
de sa pièce d’identité (photocopie d’un document officiel délivré par une
administration publique comportant ses nom et prénoms, la date et le lieu de
sa naissance, sa photographie et signature, ainsi que l’identification de
l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de
celuici). Le greffe conserve cette déclaration au dossier. Après
avoir procédé à son enregistrement, il envoie aux partenaires le récépissé
(liste en annexe III n° 15) par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. 2. Mesures de publicité Concomitamment à l’enregistrement de la déclaration
conjointe aux fins d’application anticipée des nouvelles mesures de
publicité, le greffe adresse à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte
de naissance des partenaires l’avis aux fins de mention en marge de cet acte. Lorsque l’un des partenaires est né à l’étranger et de
nationalité étrangère, cet avis est envoyé au greffe du tribunal de grande
instance de Paris aux fins de mention sur le registre détenu par celui-ci. La procédure qui doit être suivie pour l’envoi de l’avis
de mention au service de l’état civil compétent, ou au greffe du tribunal de
grande instance de Paris, est identique à celle consécutive à
l’enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité (article 6
décret n°2006-1806) (liste en annexe III n° 16 ou 17). Il comporte l’indication des modifications intervenues
depuis la conclusion du pacte civil de solidarité. L’officier de l’état civil destinataire appose en marge de
l’acte de naissance de chaque partenaire la mention de la conclusion du pacte
civil de solidarité et de ses éventuelles modifications. Ex : Les partenaires ont enregistré leur pacte civil de
solidarité le 3 mars 2001 au tribunal d’instance de Nice. Ils ont modifié celui-ci le 20 septembre 2002. Ils ont demandé l’application anticipée de l’article
515-3-1 du code civil le 4 avril 2007. La mention marginale est portée sur leur acte de naissance
le 6 avril 2007. La mention portée en marge de l’acte de naissance est
alors la suivante : « P.A.C.S. enregistré au tribunal d’instance de Nice le 3
mars 200. Avec … (Prénom(s) NOM, date et lieu de naissance)
Modification du P.A.C.S. le 20 septembre 200. Le 6 avril 2007 à … (lieu d’apposition de la mention) ……
(qualité et signature de l’officier de l’état civil) » Le récépissé attestant
de ce que la mention du pacte a été portée en marge de l’acte de naissance du
ou des partenaires par l’officier de l’état civil, ou enregistrée par le
greffe du tribunal de grande instance de Paris, est archivé au dossier. II. Le certificat de non-pacte 1. Nécessité de produire un certificat de non-pacte entre
le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008. En vue de l’enregistrement de leur pacte, les partenaires
dont l’état civil est détenu par l’autorité française doivent produire au
greffe une copie intégrale ou un extrait avec filiation de leur acte de
naissance. Cette pièce doit notamment permettre au greffier de
s’assurer qu’aucun d’eux n’est déjà lié par un pacte civil de solidarité en
cours. Toutefois, jusqu’au 30 juin 2008, l’absence de mention
relative au PACS sur l’acte de naissance ne permettra pas à elle seule de
s’assurer que cette condition est effectivement remplie. En effet, si à compter du 1er juillet
2008 tous les PACS en cours feront l’objet d’une mention en marge de l’acte
de naissance des partenaires, avant cette date, l’absence de mention pourra
résulter de ce qu’un pacte antérieurement conclu par l’un des partenaires n’a
pas encore fait l’objet de cette mention, soit parce que ce partenaire ne l’a
pas demandé (entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier
2008), soit parce qu’il n’a pas encore été procédé à la mise à jour de son
état civil (entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin
2008). C’est pourquoi, entre le 1er janvier
2007 et le 30 juin 2008, tous les partenaires doivent, en vue de
l’enregistrement d’un PACS, obtenir et fournir un certificat de non-pacte
(article 11-II-2° du décret n° 2006- 1806). Le certificat de non-pacte produit à l'appui d'une demande
d'enregistrement de PACS doit être récent ; il est recommandé d'exiger un
certificat de non pacte délivré depuis moins de trois mois. 2. Greffe compétent pour délivrer le certificat de
non-pacte 2.1. Greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance
Pour les partenaires nés en France, ce certificat est délivré par le greffe
du tribunal d’instance du lieu de naissance dans les conditions prévues à
l’article 1er du décret n°99-1089 du 2 décembre 1999
(article 11-II-2° du décret n°2006-1806). Ce certificat peut être obtenu au greffe compétent en s’y
présentant directement, ou en sollicitant sa délivrance par courrier ou par
le biais du formulaire disponible sur le site Internet du ministère de la
justice : Le certificat de non-pacte doit être personnellement
demandé par l'intéressé, qui doit justifier de son identité et de son lieu de
naissance par la production d'une pièce d'identité ou, en cas de demande
écrite, d'une photocopie de celle-ci. Le greffier du tribunal d'instance du
lieu de naissance doit s'assurer de sa compétence géographique. Le greffier doit s'assurer que ce certificat est demandé
en vue de conclure un pacte ; toute demande formulée dans un autre but doit
être rejetée. A cet effet, le requérant doit indiquer le greffe du tribunal
d’instance devant lequel il entend faire enregistrer son pacte. Les certificats de non-pacte civil de solidarité sont
délivrés sur papier ordinaire (liste en annexe III n° 18). Il n'est pas nécessaire de conserver un double des
certificats délivrés, dont aucun enregistrement ne doit être effectué. 2.2. Greffe du tribunal d’instance ayant reçu la
déclaration de pacte et sa dissolution Ce greffe est compétent pour délivrer
le certificat de non-pacte uniquement dans l’hypothèse particulière où la
personne qui le sollicite a été liée par un pacte civil de solidarité conclu
avant le 1er janvier 2007, et dissous entre cette
date et le 31 décembre 2007 (article 11-II 2° alinéa 2 du décret
n°2006-1806). En effet, dans cette hypothèse, cette dissolution n’aura
pas été enregistrée par le greffe du tribunal d’instance du lieu de
naissance, dont le registre n’est plus tenu à jour à compter du 1er janvier
2007, et par conséquent, le greffe du lieu de naissance ne sera pas en mesure
de délivrer un certificat de non-pacte. 2.3. Greffe du tribunal de grande instance de Paris Ce
greffe est compétent pour délivrer le certificat de non-pacte aux partenaires
nés à l’étranger. Les modalités de délivrance sont identiques à celles
applicables devant le tribunal d’instance de naissance pour les partenaires
nés en France. III. L’enregistrement de la dissolution du PACS à la suite
du décès ou du mariage de l’un des partenaires Entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin
2008, en cas de dissolution du PACS consécutivement au décès ou au mariage de
l’un des partenaires, l’officier de l’état civil détenant l’acte de naissance
de ce partenaire doit en principe aviser le greffier du lieu d’enregistrement
du PACS afin qu'il enregistre la dissolution du PACS (article 515-7 du code
civil). Toutefois, ce dispositif n’est pas applicable lorsque la
mention relative au PACS ne figure pas encore en marge de l’acte de naissance
du partenaire. Dans ce cas, il est admis que le greffier enregistre la
dissolution du PACS après que le partenaire survivant ou un tiers lui ait
produit la copie de l’acte de décès ou l’extrait d’acte de mariage du
partenaire concerné. Le greffier procède à cet enregistrement dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les partenaires dont le PACS fait l’objet
d’une mention marginale sur leur acte de naissance (voir 3ème partie
: « La dissolution du pacte civil de solidarité »). Une fois la dissolution du PACS enregistrée, le greffier
avise le partenaire survivant (en cas de décès de l’autre partenaire) ou les
deux partenaires (en cas de mariage) de cet enregistrement (liste en annexe
III n° 11). IV. L’attestation d’inscription du pacte civil de
solidarité Entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin
2008, les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité avant le 1er janvier
2007 et n’ayant pas demandé l’application anticipée des nouvelles règles de
publicité peuvent solliciter la délivrance d’une attestation d’inscription de
leur PACS (articles 11-II 3° du décret n°2006-1806et 12-II 3° du décret n°
2006-1807). Cette attestation ne peut être délivrée que si le pacte
est toujours en cours à la date de la demande. Si le pacte a pris fin, le
greffier ne peut délivrer au partenaire que le formulaire destiné à répondre
aux demandes d’exercice du droit de communication. L’attestation d’inscription du PACS est établie par le
greffe du tribunal d’instance ayant reçu la déclaration de pacte, sur simple
demande du partenaire. En revanche, elle ne peut plus être délivrée par le greffe
du tribunal d’instance du lieu de naissance des partenaires, dans la mesure
où le registre détenu par celui-ci n’est plus mis à jour à compter du 1er janvier
2007. Délivrée sur papier sécurisé, elle indique les nom,
prénoms, date et lieu de naissance des partenaires, ainsi que la date
d’enregistrement et celles des modifications éventuelles du pacte (liste en
annexe III n° 19). Après le 30 juin 2008 les tribunaux d’instance ne
délivreront plus d’attestation. En conséquence, les greffiers en chef
veilleront à transmettre, le cas échéant, leur stock de papier sécurisé aux
tribunaux du ressort compétents en matière de nationalité française dans des
conditions garantissant la sécurité. V. Publicité des modifications et dissolutions des pactes
civils de solidarité conclus avant le 1er janvier
2007. Entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier
2008, les règles de publicité fixées à l’article 515-3-du
code civil sont applicables aux partenaires ayant conclu leur pacte avant le
1er janvier 2007 seulement s’ils en ont fait la demande. Par conséquent, lorsque les partenaires n’ont pas demandé
cette application, il n’y a pas lieu pour le greffier qui enregistre la
modification ou la dissolution d’un PACS conclu avant le 1er janvier
2007, d’adresser à l’officier de l’état civil ou au greffe du tribunal de
grande instance de Paris un avis aux fins de mention. VI. La communication aux tiers des informations relatives
aux pactes civils de solidarité conclus avant le 1er janvier
2007. Le 1° du II de l’article 12 du décret n° 2006-1807
maintient, pendant la période du 1er janvier
2007 au 30 juin 2008, l’application des dispositions des articles 5 du décret
n° 99-1090 et 2 du 4. décret n°99-1091 du 21 décembre 1999 permettant aux tiers
habilités d’obtenir communication de certaines informations relatives au PACS
auprès du greffe et d’enregistrer celles-ci. Le maintien de ces dispositions a pour objet de garantir
les droits des tiers alors que tous les pactes civils de solidarité conclus
avant le 1er janvier 2007, et encore en cours au 1er janvier
2008, n’auront pas encore fait l’objet d’une mention à l’état civil. Cette communication est réservée aux tiers visés par
l’article 5 du décret n°99-1090 susvisé. Ceux-ci doivent caractériser le motif de leur demande. 1. Conditions générales de la communication aux tiers 1.1. Greffe habilité à répondre à la demande de
communication Les demandes de communication peuvent être adressées par les
tiers soit au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance du
partenaire ou au greffe du tribunal de grande instance de Paris, en cas de
naissance à l'étranger, soit au greffe du tribunal d'instance ayant procédé à
l'enregistrement du pacte civil de solidarité. Lorsque la demande est adressée au greffe du tribunal
d’instance de naissance du partenaire ou au greffe du tribunal de grande
instance de Paris, et qu’il apparaît qu’elle concerne une personne ayant
effectivement conclu un pacte civil de solidarité, le greffier doit appeler
l’attention du requérant sur le fait que cette information peut se révéler
incomplète et qu’il lui appartient de solliciter du greffe ayant enregistré
le PACS toute information complémentaire concernant d’éventuelles modifications
ou dissolution du PACS qui seraient intervenues après le 1er janvier
2007. En effet, ces évènements ne figurent pas sur le registre «
de naissance », qui n’est plus mis à jour depuis le 1er janvier
2007. 1.2. Forme de la réponse à la demande de communication Le
greffe doit utiliser exclusivement les formulaires disponibles dans PACTI
(liste en annexe n° III n° 21 à 23). Ces deux documents se distinguent l'un de l'autre dans la
mesure où, concernant respectivement les communications effectuées sur le
fondement de l'article 5-I et de l'article 5-II du décret n° 99-1090, le
second ne prévoit pas de rubrique relative aux informations nominatives
relatives au partenaire de la personne visée dans la demande de
communication. Le greffier doit prendre un soin particulier à renseigner
avec précision, conformément aux exigences rappelées ci-après pour chaque
catégorie de tiers habilités, les rubriques permettant de déterminer
l'identité et la qualité du titulaire du droit de communication ainsi que le
motif précis de sa demande. Exemples: 1) A la demande de : Maître X, Agissant en
qualité de : notaire associé à Nantua (01), Pour le motif suivant :
établissement d'un acte de vente immobilière consenti par M. Y à un tiers. 2) A la demande de : M. X, Agissant en qualité de : titulaire
d'un droit de créance, Pour le motif suivant : contrat de crédit mobilier
conclu pour les besoins de la vie courante (acquisition d'un réfrigérateur),
dont il apparaît qu'une mensualité est restée impayée. Les demandes d'exercice du droit de communication et les
pièces justificatives qui les accompagnent doivent être conservées par le
greffe dans l'éventualité d'un contentieux pouvant surgir sur l'exercice de
ce droit. Il importe que la conservation soit assurée au moins pendant 10
ans. Dans l'hypothèse où aucune information n'est enregistrée
au greffe compétent relativement à la personne au sujet de laquelle la
demande est présentée, la réponse est faite au moyen de l’imprimé disponible
dans PACTI (liste en annexe III n° 20). 1.3. Catégories d'informations communicables aux tiers 1°)
Sont communicables dans tous les cas : - les nom, prénoms, date et lieu de
naissance de la personne au sujet de laquelle la demande de communication est
formulée ; - la date d'enregistrement du pacte ; - la date ou les dates
éventuelles d'enregistrement de modification du pacte ; - le cas échéant, la
date de dissolution du pacte. En aucun cas, le numéro d'enregistrement du pacte, les
informations relatives à la nature ainsi qu'à la date du fait générateur de
sa dissolution et la résidence commune des partenaires ne doivent être
communiquées aux tiers. 2°) Seules certaines catégories de tiers, énumérées au I
de l'article 5 du décret n° 99-109. peuvent en outre obtenir communication des nom, prénoms,
date et lieu de naissance du partenaire de la personne au sujet de laquelle
est formulée la demande. 1.4. Catégories de tiers habilités à demander
communication des informations visées au I ou II de l'article 5 du décret n°
99-109. 1.4.1 Tiers habilités à recevoir communication de
l'intégralité des informations 1°) L'autorité judiciaire Cette formulation vise le
ministère public dans le cadre de l'exercice de son droit d'agir et les
magistrats du siège pour les besoins des procédures judiciaires de toute
nature. 2°) Les notaires Lorsqu'un notaire adresse une demande de
communication au greffe pour les besoins d'un règlement successoral, d'un
acte nécessitant une publicité au bureau des hypothèques ou encore d'une
donation, il doit indiquer clairement au regard de ces catégories la nature
de l'acte envisagé en précisant en quelle qualité y intervient la personne
pour laquelle la demande est présentée. S'agissant des règlements successoraux dont les notaires
sont chargés, ceux-ci peuvent être amenés à demander communication des informations
relatives à un pacte souscrit par le défunt. En effet, le partenaire
survivant peut être propriétaire en propre de certains biens détenus par le défunt,
ou légataire de certains de ces biens et alors bénéficier de l'abattement
fiscal prévu par l'article 779 du code général des impôts. S'agissant des donations, les informations demandées
peuvent concerner des donations par l'un des partenaires à un tiers, comme
celles de l'un des partenaires à l'autre. Dans la première hypothèse, ces
informations sont nécessaires au notaire pour savoir si les biens transmis
sont personnels au donateur ou en indivision avec son partenaire. Dans la seconde,
elles lui sont nécessaires pour savoir si le pacte n'a pas été dissous et
pour s'assurer que le donataire peut bénéficier de l'abattement fiscal
susvisé. Le notaire doit apporter toutes précisions sur la nature de l'acte
envisagé. Constituent des actes nécessitant une publicité au bureau
des hypothèques tous les actes, à titre onéreux ou gratuit, portant sur des
immeubles et emportant une modification de la situation juridique de ceux-ci.
Ainsi, entrent dans cette catégorie les ventes et les achats d'immeubles, les
constitutions d'hypothèques, d'usufruit, ou de servitudes, les cessions à
titre gratuit, y compris celle d'un droit d'usage et d'habitation. Le notaire
doit apporter toute précision sur la nature de l'acte en cause et l'identité
des parties. 3°) Les agents chargés de l'exécution d'un titre
exécutoire Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire peuvent
être amenés à se renseigner sur l'existence d'un pacte civil de solidarité
affectant la consistance du patrimoine apparent du débiteur, à l'encontre
duquel ils sont chargés de mettre en oeuvre une mesure de recouvrement forcé. Cette catégorie de titulaires d'un droit de communication
inclut, d'une part, les huissiers de justice et, d'autre part, les huissiers
du Trésor chargés, à Paris et dans les grandes villes, de l'exercice de
missions de recouvrement des impôts et taxes assimilées. L'huissier doit en toute hypothèse faire état du titre
exécutoire en vertu duquel il est amené à présenter une demande de
communication et en produire une copie. Constituent des titres exécutoires les titres énumérés à
l'article 3 de la loi n° 91-650 du . juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. 4°) Les administrateurs judiciaires et
mandataires-liquidateurs Les administrateurs et mandataires-liquidateurs
peuvent être également amenés à se renseigner sur l'existence éventuelle d'un
pacte civil de solidarité affectant la consistance du patrimoine du débiteur,
dans l'hypothèse prévue par l'article L. 622-6 du code de commerce. Cette disposition leur prescrit en effet de procéder à un
inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure. La demande de communication présentée par ces
professionnels doit être accompagnée d'une copie de la décision d'ouverture
de la procédure collective par laquelle ils ont été désignés et faisant
apparaître le nom du débiteur. 5°) L'administration fiscale En vue de l'établissement de
l'assiette et du contrôle de l'impôt, le droit général de communication prévu
par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales permet aux agents de
l'administration fiscale de demander communication, notamment à toute administration
de l'Etat, y compris donc aux greffes des juridictions, des documents et
renseignements que celle-ci détient. 6°) Les organismes débiteurs de prestations familiales
Compte tenu du contrôle qu'ils exercent sur les allocataires, ces organismes
sont habilités par l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale à
demander communication aux administrations publiques des informations
nécessaires à l'attribution des prestations familiales. Ils peuvent donc être amenés à demander aux greffes les
informations nécessaires à l'octroi et au calcul du montant de certaines
prestations familiales, telles que l'allocation de parent isolé et l'allocation
de soutien familial. 7°) Les organismes débiteurs de prestations
d'assurance-maladie, maternité et décès. Aux termes de l'article L. 161-14 du code de la sécurité
sociale, la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité,
et qui ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre,
possède la qualité d'ayant droit de son partenaire pour l'ouverture du droit
aux prestations en nature des assurances maladie et maternité (art. 7 de la
loi du 15 novembre 1999). En outre, l'article L. 361-4 du code de sécurité sociale
inclut le partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de
solidarité dans la liste des ayants droit qui peuvent bénéficier à défaut de
priorité invoquée par une personne se trouvant, au jour du décès, à la charge
effective, totale et permanente de l'assuré de l'attribution du capital de
l'assurance-décès (art. . de la loi du 15 novembre 1999). C'est pourquoi les organismes débiteurs de prestations
d'assurance-maladie, maternité et décès disposent d'un droit de communication
pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161- 14 et du dernier
alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale. En revanche, les organismes débiteurs de l'allocation de
veuvage n’ont plus vocation à solliciter communication des informations
relatives au pacte civil de solidarité pour l’application de l’article L
356-3 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où ces dispositions ont
été abrogées par loi n°2003-775 du 21 août 2003 (art. 31 IV). 8°) Le tuteur de toute personne faisant l'objet du régime
de protection prévu par l'article 49 du code civil Dans la mesure où le
tuteur, autorisé par le conseil de famille, a la faculté de provoquer la
dissolution du pacte civil de solidarité conclu par une personne placée,
après la conclusion de celui-ci, sous tutelle, le tuteur fait partie des
tiers habilités à avoir communication des informations relatives à la
situation des partenaires d'un pacte civil de solidarité. Le greffier veille à ce que le tuteur justifie de son
identité, ainsi que de sa qualité en produisant le dispositif de la décision
judiciaire lui confiant les fonctions de représentation d'un majeur protégé
et en cas de tutelle familiale la délibération du conseil de famille. 1.4.2. Tiers habilités à ne recevoir communication que des
informations mentionnées à l'article 5-II du décret n° 99-109. La nature purement privée des intérêts propres à cette
seconde série de tiers explique que ceux-ci ne puissent accéder aux données
relatives au partenaire de la personne sur laquelle ils se renseignent. 1°) Les titulaires de certains droits de créance Les
signataires d'un pacte civil de solidarité étant tenus solidairement des
dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, les
tiers avec lesquels le partenaire a conclu un contrat ayant cet objet
disposent d'un droit de communication aux fins de sauvegarde ou de
recouvrement de leur créance. Il incombe au créancier d'établir, par la production de
documents de nature contractuelle et comptable suffisamment précis,
l'existence de sa créance, le fait que celle-ci n'a pu être recouvrée à son
échéance normale de paiement (échéance non remboursée d'un crédit, chèque
impayé) et le fait qu'elle constitue une dépense effectuée pour les besoins
de la vie courante. Il doit en outre justifier de son identité. En cas d'insuffisance des éléments d'appréciation
communiqués, le greffier ne doit pas hésiter à inviter le requérant à
compléter ceux-ci. Il lui appartient en tout état de cause de vérifier avec
le plus grand soin que les créances invoquées répondent effectivement par
leur nature à des dépenses effectuées pour les besoins de la vie courante. L'appréciation de la notion de contrat conclu pour les
besoins de la vie courante doit se faire par référence à la jurisprudence
relative à l'application de l'alinéa 3 de l'article 220 du code civil. A titre indicatif, relèvent de cette catégorie de contrats :
les contrats d'abonnement (eau, gaz, électricité et téléphone), les frais
médicaux et chirurgicaux courants, les emprunts domestiques qui ont pour
objet des dépenses de nature ménagère (équipements électroménagers,
télévision, etc.) et les dépenses d'entretien courant d'un véhicule. En font également partie les dépenses relatives au logement occupé par les partenaires à titre de locataires (créances de loyer, charges récupérables sur le locataire, mensualités en cas de location-attribution, indemnité d'occupation après résiliation du bail, dommages-intérêts en cas de dégradations constatées en fin de bail, primes de l'assurance souscrite pour le logement, taxe d'habitation). Lorsque le greffier constate que la créance invoquée n'est
pas de celles prévues par l'article 515-4 du code civil, il doit notifier au
requérant une décision motivée de rejet de sa demande de communication. 2°) Les syndics de copropriété pour le recouvrement des
créances du syndicat à l'encontre d'un copropriétaire en application de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le droit de communication du syndic
de copropriété pour le recouvrement des charges de copropriété présente un
intérêt à un double titre : a) Lorsque les signataires du pacte civil de
solidarité sont copropriétaires d'un local et que les droits de l'un d'eux
sur ce local sont nés postérieurement au pacte. Dans cette hypothèse, l'accès du syndic aux données
contenues dans le registre permettra à celui-ci d'actualiser directement ces
informations. b) Parce que la Cour de cassation a considéré (Civ. 3e - 1er décembre
1999) que l'occupant d'un lot de copropriété peut être tenu des charges
afférentes à celui-ci dès lors que ces charges sont susceptibles de
s'analyser en une dette de la vie courante pour les personnes vivant en
couple. Lorsqu'il est en présence d'une demande de droit de communication formée par un syndic de copropriété, le greffier s'assure de la qualité du requérant en l'invitant à produire la décision de l'assemblée générale des copropriétaires le désignant en qualité de syndic de l'immeuble dans lequel est copropriétaire la personne qui fait l'objet de la demande ainsi qu'un document établissant l'existence de la créance impayée à l'égard de ce copropriétaire. VII. La mise à jour des registres de l’état civil et du
tribunal de grande instance de Paris après le 1er janvier
200. Tous les pactes civils de solidarité conclus avant le 1er janvier
2007 et qui seront encore en cours le 1er janvier
2008 devront, dans un délai de 6 mois, soit pour le 30 juin 2008 au plus
tard, être mentionnés en marge de l’acte de naissance des partenaires ou,
lorsque l’un des 4. partenaires est de nationalité étrangère et né à
l’étranger, enregistrés sur le registre du tribunal de grande instance de
Paris. Dès le 1er janvier 2008, les greffes de
tribunaux d’instance doivent donc procéder à l’inventaire des pactes civils
de solidarité conclus avant le 1er janvier 2007 et toujours en
cours, sans toutefois inclure ceux pour lesquels il aura déjà été fait application
des dispositions de l’article 515-3-1 du code civil à la
demande des partenaires. Un module du logiciel PACTI permettra l’identification des
PACS concernés dès la fin du second semestre 2007. L’avis qui devra être adressé à l’officier de l’état civil
compétent ou au greffe du tribunal de grande instance de Paris est disponible
dans PACTI (liste en annexe III n° 8 ou 9). Il devra comporter l’indication de la date
d’enregistrement du pacte civil de solidarité et des éventuelles
modifications, ainsi que l’identité de l’autre partenaire. Le récépissé attestant de ce que les mentions relatives au
PACS auront été portées en marge de l’acte de naissance du ou des partenaires
par l’officier de l’état civil, ou enregistrées par le greffe du tribunal de
grande instance de Paris, sera archivé au dossier. La mention qui devra être portée par l’officier de l’état
civil en marge de l’acte de naissance est identique à celle prévue en cas de
déclaration conjointe aux fins d’application anticipée des nouvelles règles
de publicité du pacte civil de solidarité. 6ème PARTIE : L’EXERCICE DU DROIT D’ACCES
ET DE RECTIFICATION PAR LES PARTENAIRES Conformément aux articles 39
et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les partenaires disposent d’un droit d’accès et de
rectification à l'égard des données enregistrées par le greffe. L’exercice de ce droit permet au partenaire de s'assurer
que les informations nominatives qui le concernent sont exactes et mises à
jour, et d'en obtenir, si besoin est, la rectification. Ce droit porte
exclusivement sur les informations relatives à la personne concernée à
l'exclusion de celles qui ont trait à son partenaire. Pour tous les partenaires, ce droit s’exerce auprès du
chef du greffe ayant enregistré les données. Il s’agira donc, selon le cas,
du greffier en chef, chef de greffe du tribunal d’instance ou du greffier en
chef, chef de greffe du tribunal de grande instance de Paris. Ce droit peut
être exercé à tout moment pendant la durée du pacte civil de solidarité et,
postérieurement à sa dissolution, tant que les informations demeurent
enregistrées au greffe. Le droit d'accès inclut toutes les informations concernant
le partenaire, y compris le numéro d'enregistrement de l'inscription, la
nature et la date des événements générateurs d'une modification et d’une
dissolution du pacte. Saisi d’une demande en ce sens, le greffier doit vérifier
préalablement l'identité du titulaire du droit, dont la demande doit à cet
effet être accompagnée de la photocopie d'un document établissant son
identité dans les mêmes conditions que celles applicables lors de la
déclaration, la modification ou la dissolution du pacte. Il appartient au seul greffier en chef, chef de greffe du
tribunal compétent de signer les réponses aux demandes d'exercice du droit
d'accès et de rectification. Au cas où une rectification des données enregistrées se
justifierait, le chef de greffe de ce tribunal opère cette rectification sur
son propre registre. Lorsque les données ont fait l’objet d’un enregistrement
sur le registre du tribunal de grande instance de Paris, le greffier en chef
du tribunal d’instance transmet la rectification au greffier en chef de cette
juridiction qui décide de la nécessité de procéder à celle-ci sur le
traitement placé sous sa responsabilité. Réciproquement, lorsque la rectification a été sollicitée
auprès du chef de greffe du tribunal de grande instance de Paris et opérée
par ce dernier, il transmet celle-ci au chef de greffe du tribunal d’instance
ayant enregistré le pacte civil de solidarité, qui décide de la nécessité d’y
procéder à son tour. Conformément à l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978,
la même notification doit être accomplie auprès des tiers auxquels les
données ayant fait l’objet d’une rectification ont été transmises. Par
conséquent, lorsque les données ont fait l’objet d’une transmission aux fins
d’avis de mention en marge de l’acte de naissance, le chef de greffe du
tribunal d’instance doit informer de la rectification l’officier de l’état
civil détenteur de l’acte de naissance du partenaire dès lors que la mention
apposée est affectée par cette rectification. Dans tous les cas de rectification, lorsque le partenaire
en fait la demande, le chef de greffe doit justifier qu’il a procédé à la
rectification. |
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