00043608 CHARTE Ne
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Code de la route parking d’une grande
surface Voie privée ouverte à la
circulation publique ; application (oui) Franchissement
incontesté d’une ligne continue Suffisance du marquage
au sol (oui) Nécessité d’un arrêté
municipal (non) Cour de
cassation chambre criminelle 12 novembre 2014 Décision
attaquée : Juridiction de proximité d’Hazebrouck , du 6
septembre 2013 N° de
pourvoi: 13-86357 Rejet LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant
sur le pourvoi formé par : - M. Hervé
X..., contre le
jugement de la juridiction de proximité d’HAZEBROUCK, en date du 6 septembre
2013, qui, pour franchissement d’une ligne continue par conducteur d’un
véhicule, l’a condamné à 128 euros d’amende ; La COUR,
statuant après débats en l’audience publique du 30 septembre 2014 où étaient
présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M.
Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de
chambre : Mme Hervé ; Sur le
rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me
RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général
MATHON ; Vu le
mémoire produit ; Sur le
moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3
du code pénal, L. 411-1, L. 411-6 et R. 412-19 du code de la route, L.
2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités
territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ; ” en ce que
le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable des faits reprochés de
franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule, faits
commis à Bailleul (avenue de l’Europe), et l’a condamné à une amende
contraventionnelle de 128 euros ; ” aux
motifs que les règles du code de la route s’appliquent aux domaines privés
ouverts au public ; qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces
versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont
reprochés (jugement attaqué, p. 2) ; ” alors que
tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que
nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas
définis par le règlement ; que c’est par arrêté du maire que peut être
réglementée sur l’ensemble des voies dans l’agglomération d’une commune, ou,
à l’extérieur de l’agglomération, sur les voies classées dans la voirie
communale, la circulation publique avec mise en place de la signalisation
voulue, telle l’apposition sur la chaussée d’une ligne continue axiale ou
séparative de voies de circulation pour interdire aux conducteurs leur
franchissement ou leur chevauchement ; qu’en
l’espèce, dans ses conclusions écrites devant la juridiction de proximité, le
prévenu faisait valoir que la ligne continue dont le franchissement lui était
reproché était un marquage au sol sur une voirie privée, celle du parc de
stationnement d’un magasin à l’enseigne Leclerc, et qu’en l’absence d’arrêté
municipal ayant décidé cette signalisation horizontale, et dès lors qu’aucun
texte réglementaire ou légal n’avait fixé de ligne blanche ou une quelconque
signalisation sur le parking où les faits ont été constatés, il ne pouvait
être poursuivi en l’absence d’élément légal de l’infraction ; qu’en se
bornant, pour déclarer M. X... coupable de l’infraction reprochée de
franchissement d’une ligne continue et entrer en voie de condamnation à son
encontre, à énoncer que les règles du code de la route « s’appliquent aux
domaines privés ouverts au public » et « qu’il résultait des débats de
l’audience et des pièces versées à la procédure qu’il a bien commis les faits
qui lui étaient reprochés », la juridiction de proximité, en s’abstenant de
rechercher s’il existait un arrêté municipal instituant la ligne continue
dont le franchissement lui était reproché, n’a pas mis la Cour de cassation
en mesure de vérifier si le code de la route, et notamment son article R.
412-19, était applicable et ne l’a donc pas mise à même d’exercer son
contrôle sur la légalité de la condamnation, privant ainsi sa décision de
base légale au regard des textes visés au moyen “ ; Attendu
qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X...,
cité devant la juridiction de proximité pour avoir franchi une ligne continue
alors qu’il circulait sur une voie de desserte du parc de stationnement du centre
commercial dont il est propriétaire, a excipé de l’absence d’arrêté municipal
fixant une telle signalisation horizontale ; que, pour le déclarer coupable
des faits, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu
qu’en prononçant ainsi, la juridiction de proximité n’a pas encouru le grief
allégué, dès lors que, la poursuite étant fondée sur les dispositions de
l’article R. 412-19 du code de la route, qui incriminent le seul fait, pour
un conducteur, de franchir ou chevaucher une ligne longitudinale axiale ou
séparative de voies de circulation apposée sur la chaussée, et l’article L.
113-1 du code de la voirie routière, dont les dispositions sont applicables,
en vertu de l’article L. 162-1 du même code, aux voies privées ouvertes à la circulation
publique, réservant aux seules autorités chargées des services de la voirie
le droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant, à
un titre quelconque, la circulation, le moyen pris de ce que la signalisation
en cause n’aurait pas été fixée par un arrêté du maire de la commune, pris
dans l’exercice de ses pouvoirs de police, était inopérant ; D’où il
suit que le moyen ne peut qu’être écarté ; Et attendu
que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le
pourvoi ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le
président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de
quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ; Commentaires : La Cour de
cassation confirme que tout conducteur empruntant une voie privée ouverte à
la circulation publique doit respecter la signalisation et notamment le
marquage au sol d’une ligne continue sans pouvoir contester un procès verbal
d’infraction en invoquant l’absence d’arrêté municipal relatif à ce marquage. Dans
certains cas le bon sens triomphe ! |
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