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Syndic professionnel

Abus de confiance et complicité d’escroquerie

Détournement de fonds appartenant à des syndicats de copropriétaires

Affectation à un usage étranger à l’objet d’un syndicat de copropriétaires

Usage abusif de la contribution à la formation professionnelle continue

 

Détournement de fonds syndicaux par le biais d’un montage financier au titre de la formation continue des gardiens d’immeuble à l’insu d’AGEFOS PME ; rejet du pourvoi contre CA Aix en Provence 27/09/2011

 

 

Cassation chambre criminelle   10 octobre 2012

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 27 septembre 2011

N° de pourvoi: 11-88092

 

Rejet

 

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- M. Jean X...,

 

 

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 septembre 2011, qui, pour abus de confiance et complicité d’escroquerie, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d’escroquerie ;

 

 

”aux motifs que les deux appelants M. Y... et M. De Z... font des déclarations essentiellement concordantes pour soutenir que le projet avait reçu l’aval de M. X... et était authentique, c’est-à-dire qu’une formation devait bel et bien être organisée en vue de mettre à la disposition de chaque copropriété, par l’intermédiaire de son gardien, un procédé de consultation de ses archives, c’est-à-dire l’ensemble des documents de toutes natures afférents à la constitution et la vie de la copropriété, suivant un mode de financement par anticipation dont les AGEFOS PME avaient validé le principe ;

 qu’ils trouvent en contradiction formelle avec M. X... pour lequel le projet n’était pas mûr et a été frauduleusement mis en place à son insu par M. Y... et M. De Z... qu’il accuse ; que les stipulations des « contrats de gestion numérique interactive » ne décrivent pas le projet allégué par M. Y... et M. De Z..., mais uniquement la mise en place d’un système d’archivage numérique dit interactif de la totalité des documents de chaque copropriété sur une période de dix ans ;

qu’ils sont rédigés comme contractés par la société IAG et chacune des sociétés de syndic, ainsi la société AIC pour 90 copropriétés au prix de 270 000 francs hors taxes, soit 3 000 francs hors taxes par copropriété ;

qu’il n’est nulle part question que la société IAG assure une formation des gardiens, pas plus même d’ailleurs que du personnel propre de la société AIC ; que la seule stipulation qui fait allusion à la formation se trouve dans un paragraphe 13 qui traite des prix de la convention, ainsi rédigée pour la société AIC : « le présent contrat porte sur la somme de 270 000 francs hors taxes donnant droit à la gestion numérique interactive forfaitaire des documents de 90 (quatre vingt-dix) copropriétés. Le présent contrat prévoit le financement de la totalité de la somme de 270 000 francs et sera récupéré par l’entreprise lors du paiement définitif au titre de la formation continue des années 99, 2000 et suivantes si nécessaire. Pour ce faire, AIC s’engage à fournir sur demande d’IAG, par retour du courrier, tout document nécessaire au montage des dossiers de formation continue.

Selon les dossiers et les OPCA, AIC réglera à IAG par lettre de change et s’engage à reverser à IAG les sommes perçues au titre de cette formation sous huitaine » ; qu’il en résulte bien que le seul objet de la transaction est de procurer à la société de syndic un archivage numérique des documents qu’elle détient dans le cadre et pour les besoins de l’exercice de ses fonctions, dont le prix est « récupéré » sur les paiements reçus de la formation continue, c’est-à-dire en fait sur une ressource dont ce n’est pas l’objet ;

que c’est bien ainsi que la lettre adressée le 15 mars 2000 par M. X... à M. De Z... décrit très simplement et clairement le contenu du projet : « ces traites concernaient la création d’archives de copropriétés sur CD ROM par la société IAG, avec remboursement par AGEFOS de ce travail » ; qu’il ne s’agit nullement de réaliser de formations, uniquement de se faire rembourser du travail de IAG qui offre seulement de « monter » les dossiers de formation continue ;

que c’est bien ainsi que l’a compris M. A... également, pour lequel il était seulement question de faire financer le travail de numérisation par les prises en charge de formation ;

qu’au demeurant à la cohérence du projet allégué au soutien de leur relaxe par M. De Z... et M. Y..., font notamment défaut tout l’aspect correspondant à l’équipement des copropriétés et gardiens pour opérer sur le CD ROM, de même que la justification de la souscription d’un tel procédé indistinctement pour toutes les copropriétés quelle qu’en soit la taille ou les caractéristiques ;

que le contenu de la lettre circulaire d’information à destination des copropriétés, qui se prévaut d’un accord tacite, est contraire à l’économie d’un tel système qui suppose au contraire une mobilisation positive des utilisateurs ;

que d’autre part l’accord des AGEFOS PME à un mode de financement par anticipation de formations de gardiens, à les supposer réelles pour les besoins de l’analyse, est formellement démenti par celles-ci ; que rien ne concrétise que les attestations de présence établies par IAG certifiant que telle personne nommément désignée de telle copropriété également nommément désignée a participé au stage de formation Archiv’Infos tels et tels jours précisément spécifiés et pour une durée totale de 21 heures, aient revêtu un caractère provisoire, c’est-à-dire pour être complétées ou remplacées ensuite par des attestations signées des stagiaires ; qu’aucune de ces attestations ne le mentionne ;

que lorsqu’elle écrit à Mme B..., gestionnaire de AGEFOS PME Centre, le 16 décembre 1999, Mme C..., responsable de formation IAG, lui adresse « les attestations de présence des stages des 13, 14 et 15 décembre 1999 », sans autre indication et non pas des attestations provisoires au sens susvisé ;

que, contrairement à ce qui est soutenu contre AGEFOS PME pour faire accroire que celle-ci n’aurait pas respecté la réglementation et aurait pu pour des raisons pratiques ou d’opportunité valider un tel processus, l’article R. 964-1-7 du code du travail en sa version antérieure au décret du 28 décembre 1999, c’est-à-dire applicable à l’époque des faits considérés au quatrième trimestre de l’année 1999, édictait seulement que : « les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs ; que ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques » ;

que ce n’est que par le décret publié le 29 décembre 1999 que ce texte est devenu le paragraphe I du nouvel article R. 964-1-7 et qu’il y a été ajouté un deuxième paragraphe aux termes duquel : « II. Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s’effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires ; que, toutefois, les parties peuvent convenir d’un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l’alinéa précédent; que cet échelonnement peut être assorti d’une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation » ;

que c’est donc sans fondement qu’il est objecté à AGEFOS d’une gestion contraire au règlement par cela seul qu’elle avait effectivement accepté pour valoir justification une attestation établie au seul nom de l’organisme de formation, sans la signature des stagiaires, cette dernière exigence n’étant apparue que postérieurement aux faits ici considérés ;

que, d’autre part, AGEFOS PME a produit copie du procès-verbal d’un conseil d’administration du 22 février 2000 évoquant le nouveau décret et arrêtant les deux décisions suivantes concernant la gestion des procédures : production des feuilles d’émargement signées par les stagiaires ou d’une attestation de présence établie par l’organisme de formation contresignée par le stagiaire pour les actions de formation terminées avant le 31 mars 2000 ; refus d’accorder des avances sauf exceptions dûment motivées décidées par les instances paritaires compétentes, décision dont le motif est explicité en référence à la fréquence des ruptures des contrats d’alternance dans leur période initiale, de l’obligation qui en résulterait de récupérer les fonds indûment versés et de l’alourdissement considérable qui en résulterait dans le suivi administratif et comptable pour les AGEFOS PME ;

que le tableau, remis par AGEFOS PME des financements accordés, fait apparaître 96 demandes dont toutes celles qui étaient afférentes à des formations, devant avoir lieu après le 31 mars 2000, ont été rejetées ; que l’ensemble de ces constatations fait apparaître que les explications fournies au juge d’instruction par les acteurs d’AGEFOS PME sont parfaitement homogènes tant avec la réglementation qu’avec sa mise en oeuvre pratique et les préoccupations qui l’animent ; que la circonstance que AGEFOS PME n’a réagi qu’en apprenant les faits lors de l’enquête et nullement en découvrant qu’aucune attestation définitive ne lui était fournie le confirme de surcroît ;

qu’enfin, c’est la totalité de la formation dont le paiement se trouvait réclamé par le système mis en place et non une avance qui n’est à aucun moment évoquée ; que, par conséquent, il est avéré que les attestations de présence de stagiaires, les factures de formation « certifiées acquittées», toutes émises par AIG au nom de chaque copropriété, ainsi que les demandes de stages au titre de la formation continue adressées à AGEFOS PME, complétées du nom de chaque copropriété et de chaque stagiaire, et signées des sociétés de syndic avec leurs cachets, sont autant de documents faux comme attestant de faits tous matériellement inexacts et destinés à faire preuve de la réalisation d’actions de formation continue inexistantes à seule fin d’obtenir d’AGEFOS PME une prise en charge au titre de la formation continue et autant de paiements, dont la contrepartie réelle était en réalité une prestation de service étrangère à toute formation au bénéfice des sociétés de syndic ;

que les protestations de velléités de régularisation postérieure sont sans incidence sur l’existence de l’infraction ; que c’est donc à bon droit et par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont retenu la culpabilité de MM. Y... et De Z... KrokowskI, auteurs de ces faux documents ;

que M. Pierre X... conteste vainement sa participation effective à cette escroquerie ; que certes, les contrats précédemment analysés, qui portent cependant tous son nom comme représentant de la personne morale société de syndic, ne sont pas signés de sa part pour les exemplaires qui en sont versés au dossier ; que ses deux co-prévenus l’accusent directement ;

que la lettre du 15 mars 2000, dans laquelle il affirme n’avoir pas donné son accord à la signature des traites mais où il décrit très clairement le procédé mis en oeuvre et se plaint seulement que les règlements d’AGEFOS ne suivent pas et réclame à M. De Z... l’établissement d’un tableau récapitulatif de ceux-ci et des sommes versées par les immeubles afin de l’étudier, n’est pas de nature à accréditer la thèse qu’il soutient ; que la proposition sur laquelle se termine ce courrier, selon laquelle « j’ai bien voulu patienter jusqu’à présent, prenant en compte les promesses qui m’ont été faites d’une régularisation rapide de ce dossier mais je ne peux me permettre de prolonger plus longtemps ce délai, d’autant que ce dossier relève de l’abus de confiance », ne traduit pas de sa part la découverte de ce qu’est la réalité des caractères illicites de l’opération, véritable escroquerie au préjudice d’AGEFOS PME, d’une part, et abus de confiance au préjudice des copropriétés, d’autre part, qui se présente comme unique point de ses préoccupations ; qu’au contraire, ce courrier souligne par la phrase « cette situation est dangereuse car elle met en cause l’ensemble des responsables d’immeubles de nos sociétés ».

que, comme il le soutient, M. De Z..., qui n’est que gestionnaire de copropriété au sein de la seule société Cabinet P. Viant, ne pouvait pas seul mettre en place une telle opération sur la totalité des copropriétés de l’ensemble des sociétés dirigées par M. X..., et que ce n’est que par ce dernier qu’il pouvait disposer de la totalité des données nécessaires pour la mettre en place : nomenclature des copropriétés, noms des gardiens, situation de chaque copropriété en termes de cotisation à la formation continue, formalisation et exécution des mouvements financiers etc… ; que le témoignage, constant de M. A... auquel il a été confronté, contredit les termes de ce courrier et accuse directement et explicitement M. X... pour ce qui concerne la signature des traites et les instructions données à cette fin, corroborant les déclarations en ce sens de MM. Y... et De Z... ;

que le seul intérêt de ces traites, moyen de paiement qui n’est pas en usage dans la gestion des copropriétés, était de permettre à IAG, société commerciale, de se financer en les présentant à l’escompte, M. Y... ayant expliqué à ses interlocuteurs que les paiements de formation continue seraient intervenus avant que les traites n’arrivent à échéance ; que M. X... a bien signé personnellement, dès le début du mois de décembre 1999 et sans formaliser alors aucune observation, de nombreux ordres de paiement de ces effets au 15 décembre 1999 qui font apparaître tous les noms des copropriétés concernées ; que ce n’est en réalité que lorsque sont apparues les difficultés de prise en charge des formations, et notamment en rapport avec le changement de réglementation, qu’il a commencé à s’émouvoir des conséquences possibles du montage réalisé, par un écrit qui se présente ainsi comme une tentative tardive et maladroite de se protéger ; que, par conséquent, la culpabilité de M. X... est suffisamment établie du chef de complicité d’escroquerie ; que les fonds remis par les copropriétés à leur syndic, utilisés à des fins étrangères à la vocation qui est la leur, qui n’est assurément pas de financer des équipements destinés à leur syndic, ont bien été détournés au sens de l’article 314-1 du code pénal par chacun des deux prévenus ;

que M. De Z... objecte vainement d’une pure attitude d’exécution des ordres de son chef hiérarchique alors qu’il a activement contribué à l’émergence du montage dont il connaissait tout de la réalité, et qu’en sa qualité de professionnel de la copropriété, il en mesurait les graves irrégularités, les ordres d’un chef n’étant pas susceptibles de l’exonérer de la responsabilité personnelle qu’il a engagée par ses actes personnels ; que les circonstances de la cause font seulement apparaître qu’il était le seul à n’avoir pas d’intérêt matériel direct personnel dans l’opération, contrairement à M. Y... et M. X..., chacun ès qualité ;

 

”1°) alors qu’il appartient aux juges du fond d’indiquer en quoi a consisté l’acte de complicité reproché au prévenu ; qu’en l’espèce, aux termes de l’ordonnance de renvoi, qui fixe les termes de la prévention, il est reproché à M. X... de s’être rendu complice du délit d’escroquerie imputé à M. Y..., notamment « en participant au montage mis au point » par ce dernier ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... « conteste vainement sa participation effective à cette escroquerie », pour le déclarer coupable de complicité d’escroquerie, sans indiquer en quoi aurait consisté l’aide apportée par le demandeur au montage mis au point par M. Y..., la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-6, 126-7 et 313-1 du code pénal ;

 

”2°) alors que la complicité suppose la volonté de s’associer à l’acte délictueux de l’auteur principal ; qu’en l’espèce, il est constant que la remise de sommes par les AGEFOS a été provoquée non pas par les traites réglées à la société IAG par les copropriétés, mais par la production de demandes de remboursement de stage, accompagnées d’attestations de stagiaires falsifiées, dès lors qu’aucune formation n’avait, en réalité, été dispensée ni ne pouvait, dès lors, justifier une prise en charge par les AGEFOS ; que, dès lors, en se bornant à considérer d’une part que M. X... a demandé à M. A... de signer les lettres de change permettant de régler à la société IAG la fourniture du logiciel d’archivage, d’autre part, que l’exposant ne s’est ému des conséquences du montage litigieux que lorsque sont apparues des difficultés de prises en charge des formations, pour en déduire que M. X... doit être déclaré coupable de complicité d’escroquerie, sans indiquer en quoi le prévenu savait que les formations litigieuses n’étaient pas dispensées, et qu’ainsi les demandes de remboursement adressées aux AGEFOS n’étaient pas justifiées, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal” ;

 

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’abus de confiance ;

 

aux motifs que les fonds remis par les copropriétés à leur syndic, utilisés à des fins étrangères à la vocation qui est la leur, qui n’est assurément pas de financer des équipements destinés à leur syndic, ont bien été détournés au sens de l’article 314-1 du code pénal par chacun des deux prévenus ; que M. De Z... objecte vainement d’une pure attitude d’exécution des ordres de son chef hiérarchique alors qu’il a activement contribué à l’émergence du montage dont il connaissait tout de la réalité, et qu’en sa qualité de professionnel de la copropriété, il en mesurait les graves irrégularités, les ordres d’un chef n’étant pas susceptibles de l’exonérer de la responsabilité personnelle qu’il a engagée par ses actes personnels ; que les circonstances de la cause font seulement apparaître qu’il était le seul à n’avoir pas d’intérêt matériel direct dans l’opération, contrairement à M. Y... et M. X..., chacun ès qualités ;

 

 

alors que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur a expressément fait valoir que les sommes versées à la société IAG tendaient moins à rémunérer le coût de la fourniture du logiciel d’archivage que d’assurer, avant remboursement par les AGEFOS, la formation des gardiens au maniement dudit logiciel, ce qui entrait parfaitement dans les missions du syndic et constituait un acte de gestion courante ne nécessitant aucune autorisation de l’assemblée des copropriétaires, de sorte que les sommes ainsi réglées étaient conformes à la vocation des copropriétés ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d’abus de confiance, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d’appel du prévenu, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale” ;

 

 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

 

 

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

 

 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

28/11/2012