00043608 CHARTE Ne sont
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Responsabilité pénale
du syndic (oui) Travail dissimulé Société de prestations d’entretien
de propreté Omission de déclaration d’embauche
d’un salarié Cassation chambre
criminelle 29 mars 2011 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris
du 22 juin 2010 N° de pourvoi:
10-85180 Rejet Statuant sur les
pourvois formés par : - M. Pierre X..., - La société A...
services immobiliers [syndic de la copropriété] contre l’arrêt de la
cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 22 juin 2010, qui les a
déclarés coupables de recours à un travail dissimulé et les a dispensés de
peine ; Joignant les pourvois
en raison de la connexité ; Vu les mémoires
produits ; Sur le moyen unique
de cassation, présenté pour M. X... par la société civile professionnelle
Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 8221-1, L.
822’1-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du code du
travail, 121-1 du code pénal, 388, 463, 591 et 593 du code de procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs
et manque de base légale ; ”en ce que l’arrêt
infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société A... chacun coupable comme
coauteur du délit de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable à
l’embauche pour un salarié, reproché à M. Y... ; ”aux motifs que la
dissimulation d’emploi par défaut de déclaration préalable à l’embauche d’un
salarié auprès de l’URSSAF au moment de son embauche est bien établie à
l’encontre de M. Y..., ainsi que dit par les premiers juges mais aussi, et
cette fois contrairement à l’appréciation des premiers juges, à l’encontre de
la société A... services immobiliers, aux droits de A... gestion, et de M.
X... alors président de cette société et pénalement responsable ; qu’en
effet, le non-respect d’une telle obligation par l’employeur est par lui-même
constitutif de l’infraction, M. Y..., surtout comme jeune entrepreneur amené
à embaucher pour la première fois, ne justifiant d’aucune impossibilité
objective à se renseigner; que M. Y... ne peut davantage invoquer pour excuse
une contrainte à raison d’une urgence, qu’il ne caractérise aucunement et
d’autant moins que sa situation en infraction de ce fait a été constaté le 30
mai 2006 alors qu’il n’est pas contesté qu’il employait ce salarié depuis le
8 mai 2006, soit déjà trois semaines ; que pour leur part, et compte tenu de
cette même dernière constatation, la société A... services immobiliers et M.
X... ne caractérisent non plus aucune situation d’urgence, alors qu’ils ne
dénient pas avoir eu pleine connaissance à cette date de leurs obligations de
vérification de la situation de leur prestataire de service pour ce qui est
de la régularité de l’emploi de ses salariés ; que la société A... services
immobiliers ne peut prétendre, aujourd’hui, à être exonérée de sa culpabilité
en invoquant les dispositions de l’article R. 8222-1 du code du travail,
n’ayant pas produit à la cour la convention conclue à la date de la
prévention avec la société Euroclean pour permettre de vérifier que, dans le
temps d’effet convenu, le montant en était inférieur à 3 000 euros ; ”1 °) alors qu’il
appartient au juge correctionnel d’ordonner les mesures d’instruction qu’il
déclare utiles à la manifestation de la vérité ; qu’en l’espèce, la cour
d’appel a constaté que l’élément légal de l’infraction ne pouvait être
caractérisé qu’à la condition que le montant de la convention conclue excède
3 000 euros ; qu’en s’abstenant cependant de vérifier ce point au besoin en
ordonnant toute mesure d’information, la cour d’appel a méconnu- son pouvoir
d’instruction en violation de l’article 463 du code de procédure pénale ; ”2°) qu’il en va
d’autant plus ainsi que la cour d’appel a constaté que la prestation
litigieuse impliquait le travail d’un seul salarié sur une période d’environ
un mois et demi, ce qui rendait déterminante la question de savoir si le coût
de celui-ci avait effectivement excédé 3 000 euros ; ”3°) que de surcroît
ne répond pas aux exigences du procès équitable, en violation de l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel qui,
statuant à l’encontre de l’ancien président de la société A... gestion,
décide qu’il y a lieu d’entrer en condamnation contre ce dernier sans
vérifier si la poursuite se situait dans le champ de l’article R. 8222-1 du
code du travail en se fondant sur le fait que la société A... service
immobilier, venue aux droits de A... gestion, n’avait pas versé au débat la
convention relative à la prestation de service litigieuse, ce dont
l’ex-dirigeant ne pouvait être tenu pour responsable ; ”4°) alors que ne
caractérise pas l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé
expressément requis par l’article L. 8221-1, 3°, du code du travail et viole
ce texte ainsi que ceux visés au moyen, la cour qui ne remet pas en cause le
fait que la société A... gestion n’avait agi que dans le seul intérêt des
résidents afin de pourvoir au remplacement du gardien et qui ne s’explique
aucunement sur le moyen tiré de ce que la rémunération stipulée étant normale,
ni le demandeur ni la société A... gestion ne pouvaient se voir imputer la
recherche d’un bénéfice personnel du fait du non-paiement des charges
sociales ; ”5°) alors que, si
des personnes physiques et morales peuvent être poursuivies concomitamment du
chef des mêmes faits et de la même infraction, la mise en oeuvre de la
responsabilité de la personne morale suppose que soient établis à son
encontre l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie ;
qu’en l’espèce, ne caractérise pas ces éléments constitutifs à l’encontre de
la société A... services immobiliers en violation de l’article 121-2 du code
pénal, la cour d’appel qui se borne à énoncer que cette société avait
connaissance de ses obligations de vérification de la situation de son
prestataire de service” ; Sur le moyen unique
de cassation présenté pour la société A... services immobiliers par Me
Spinosi, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, 1
°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, 121-3 du code pénal,
591 et 593 du code de procédure pénale ; ”en ce que la cour
d’appel a infirmé le jugement entrepris et déclaré la société A... gestion
coupable comme coauteur de travail dissimulé par défaut de déclaration
préalable à l’embauche pour un salarié ; ”aux motifs qu’il
convient en préalable de rappeler que la cour ne se trouve saisie que dans
les limites de la prévention, c’est à dire concrètement en l’espèce pour des
faits survenus à Dammarie-les-Lys, du 8 mai au 30 juin 2006 ; qu’il doit s’en
déduire en conséquence, d’une part, que la prévention n’est susceptible de
s’appliquer que du chef du salarié M. A..., le seul à avoir été employé par
la société Euroclean de M. Y..., au profit de la copropriété gérée alors par A...
gestion, son syndic, ayant à cette date pour président M. X..., à
Dammarie-les-Lys ; que de même, d’autre part, ne sont à prendre en compte que
les faits reprochables survenus dans le temps ainsi déterminé de la
prévention ; que, dans ces conditions et limites il doit être jugé que la
dissimulation d’emploi par défaut de déclaration préalable à l’embauche d’un
salarié auprès de l’URSSAF au moment de son embauche est bien établie à
l’encontre de M. Y..., ainsi que dit par les premiers juges, mais aussi, et
cette fois contrairement à l’appréciation des premiers juges, à l’encontre de
la société A... services immobiliers, aux droits de A... gestion, et de M.
X... alors président de cette société et pénalement responsable ; qu’en
effet, le non-respect d’une telle obligation par l’employeur est par lui-même
constitutif de l’infraction, M. Y..., surtout comme jeune entrepreneur amené
à embaucher pour la première fois, ne justifiant d’aucune impossibilité
objective à se renseigner ; que M. Y... ne peut davantage invoquer pour
excuse une contrainte à raison d’une urgence, qu’il ne caractérise
aucunement, et d’autant moins que sa situation en infraction de ce fait a été
constatée le 30 mai 2006, alors qu’il n’est pas contesté qu’il employait ce
salarié depuis le 8 mai 2006, soit déjà trois semaines ; que, pour leur part,
et compte tenu de cette même dernière constatation, la société A... services
immobiliers et M. X... ne caractérisent non plus aucune situation d’urgence,
alors qu’ils ne dénient pas avoir eu pleine connaissance à cette date de
leurs obligations de vérification de la situation de leur prestataire de
service pour ce qui est de la régularité de l’emploi de ses salariés ; que la
société A... services immobiliers ne peut prétendre, aujourd’hui, à être
exonérée de sa culpabilité en invoquant les dispositions de l’article R.
8222-1 du code du travail, n’ayant pas produit à la cour la convention
conclue à la date de la prévention avec la société Euroclean pour permettre
de vérifier que, dans le temps d’effet convenu, le montant en était inférieur
à 3 000 ; ”1°) alors que les
vérifications mises à la charge de la personne qui conclut un contrat ne sont
obligatoires que lorsque l’obligation porte sur un montant au moins égal à
3000 euros, seuil en dessous duquel l’infraction de travail dissimulé n’est
pas constituée ; qu’en jugeant que la société demanderesse ne peut prétendre
à être exonérée de sa culpabilité en invoquant les dispositions de l’article
R. 8222-1 du code du travail, n’ayant pas produit à la cour la convention
conclue à la date de la prévention avec la société Euroclean pour permettre
de vérifier que, dans le temps d’action venu, le montant en était inférieur à
3 000 euros, lorsque c’est au ministère public qu’il appartenait d’établir que
l’infraction était constituée en tous ses éléments et de rapporter la preuve
que ce seuil avait été dépassé, rendant les vérifications mises à la charge
de la société A... obligatoires, la cour d’appel a, en violation de la
présomption d’innocence, inversé la charge de la preuve ; ”2°) alors que,
l’omission de vérifier la situation administrative de la personne qui fournit
la prestation est insuffisante à caractériser l’élément intentionnel du
recours à une entreprise exécutant un travail dissimulé ; qu’en se bornant à
relever que le non-respect de l’obligation de déclaration à l’embauche par
l’employeur est par lui-même constitutif de l’infraction, sans jamais
caractériser en quoi la société A... aurait sciemment réalisé l’infraction
reprochée, la cour d’appel, qui n’a relevé aucun motif propre à la société
demanderesse qui serait de nature à démontrer sa mauvaise foi, a privé sa
décision de base légale” ; Les moyens étant réunis
; Attendu qu’il résulte
de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société A... services
immobiliers, alors dirigée par M. X..., a fait appel à la société de
nettoyage Euroclean pour effectuer des travaux de nettoyage dans une résidence
pour laquelle elle assurait les fonctions de syndic ; que, le 30 mai 2006, un
contrôleur du travail a constaté que travaillait sur les lieux un salarié de
la société Euroclean dont l’embauche n’avait pas été déclarée ; que, cités
devant le tribunal correctionnel pour recours au travail dissimulé, la
Société A... services immobiliers et M. X... ont été relaxés ; que le
procureur de la République a interjeté appel ; Attendu que, pour
infirmer le jugement et déclarer la société A... services immobiliers et M.
X... coupables, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu’en l’état
de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels
qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour
d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’il est établi que les sociétés A...
et Euroclean avaient conclu un contrat à exécution successive d’un montant
supérieur au taux légal ; D’où il suit que les
moyens ne peuvent qu’être écartés ; Et attendu que
l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
; commentaires Cet arrêt confirme, pour les syndics de copropriété, les
risques qu’ils encourent à négliger les dispositions du Code du travail et du
Code pénal relatives à la lutte contre le travail dissimulé. Il est dans la ligne de l’arrêt Cass 24-05-2005-1 . On ne saurait, pour autant, négliger les difficultés qu’ils
peuvent rencontrer à cet égard Il faut donc faire remarquer qu’il existe une communauté
évidente d’intérêt entre les syndics,
les syndicats de copropriétaires et les entreprises partenaires. Celles-ci sont
aussi sévèrement sanctionnées dans les différents cas de travail dissimulé et
d’infections voisines. Il faut donc généraliser la pratique consistant à
remettre au salarié la remise d’un document justifiant la régularité de sa
situation, sous la forme habituelle d’une carte plastifiée. Nous rappelons ci dessous les éléments fondamentaux de
cette matière. Le travail dissimulé
Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle : - d’une activité exercée à titre indépendant, dans un but
lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales
(non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire
des métiers, absence de déclaration auprès de l’URSSAF, de la MSA et/ou
auprès de l’administration fiscale…) ; - de tout ou partie d’un emploi salarié (absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail) Constituent également ce délit, les faux statuts : faux travailleurs indépendants, faux stagiaires, bénévoles, faux gérant mandataire… _Est également réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. Peuvent être sanctionnés : l’auteur du délit (qui a dissimulé son activité professionnelle ou celle de ces salariés), ceux qui en ont profité en connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation (personne faisant de la publicité, complice…).
Le prêt illicite de main-d’œuvre
Est visée la mise à disposition à titre exclusif à but lucratif de salariés par une entreprise prestataire à une entreprise utilisatrice et ce, en dehors des cas autorisés par la loi. Le prêteur et l’utilisateur de la main-d’œuvre peuvent être
sanctionnés. Est licite le prêt de main d’œuvre organisé dans le cadre légal fixé par le code du travail : travail temporaire, entreprise de travail à temps partagé, portage salarial, mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs ou dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives. Les associations intermédiaires,
les entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations de
services aux personnes ainsi que les groupements d’employeurs, ainsi que les
entreprises de travail à temps partagé peuvent également mettre soit à titre
onéreux, soit à titre non lucratif certaines catégories de personnes à la
disposition d’entreprises ou de particuliers. Le marchandage
Pour que ce délit défini par l’article L 8231-1 du code du travail soit constitué, il faut établir une opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui cause préjudice au salarié ou qui élude l’application de la loi, du règlement ou de la convention collective. La fourniture de main d’œuvre ne doit pas être nécessairement exclusive. L’emploi irrégulier de travailleurs
étrangers et le trafic de main d’œuvre étrangère
Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher,
conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un
étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en
France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. L’employeur est également tenu de s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi. Peuvent être sanctionnés, les employeurs -y compris les
particuliers- ou leur délégué, mais aussi les bénéficiaires de la fraude
s’ils en ont eu connaissance (passeurs, transporteurs, hébergeurs,
intermédiaires…). L’étranger employé sans titre de travail est assimilé à
compter de la date de son embauchage , à un travailleur régulièrement engagé
en ce qui concerne les obligations de l’employeur relatives à la
réglementation du travail définie au livre II du code du travail. En cas d’accident du travail, les CPAM recouvrent auprès de
l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour
le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour
et de travail en France définies par la réglementation, l’indu correspondant
à la totalité des dépenses qu’elles supportent pour cette personne au titre
de cet accident. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en
situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 (travail
dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par
dissimulation d’emploi salarié) du code du travail. |
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