00043608 CHARTE Ne
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Assemblée générale Notification du procès
verbal Omission de reproduction
du texte de l’article 42 al. 2 Irrégularité de la
notification Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 28 janvier 2015 Décision
attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 17 mai
2013 N° de
pourvoi: 13-23552 Cassation Sur le
moyen unique : Vu
l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 18 du
décret du 17 mars 1967 ; Attendu
selon ces textes que les actions qui ont pour objet de contester les décisions
des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par
les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la
diligence du syndic ; que la notification doit reproduire le texte de
l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2013) que la société du 39 rue
Mignet (la société) a assigné le syndicat des copropriétaires du 23 rue de
l’Opéra (le syndicat) et la société Immobilière Cézanne afin que soit
déclarée irrégulière voire inexistante la désignation de cette dernière
société en qualité de syndic et nulles les assemblées générales convoquées
par elle ; Attendu que
pour débouter la société de ses demandes, l’arrêt relève que la société
Immobilière Cézanne à notifié le procès-verbal de l’assemblée générale du 4
avril 2008 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 juin
2006 et retient que le défaut de reproduction, dans le courrier de
notification, du texte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet
1965 n’est pas de nature à rendre cette notification irrégulière ; Qu’en
statuant ainsi, alors que l’absence de reproduction dans la notification du
procès-verbal de l’assemblée générale du texte de l’article 42, alinéa 2, de
la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
autrement composée ; Condamne le
syndicat des copropriétaires et la société Agence immobilière Cézanne,
ensemble, aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des
copropriétaires et la société Agence immobilière Cézanne, ensemble, à payer à
la société 39 rue Mignet la somme de 3 000 euros ; commentaires Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet
1965 : « Les
actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées
générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les
copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la
diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des
travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26
est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du
présent alinéa. » L'article 18
du décret du 17 mars 1967 ajoute : « La
notification doit mentionner les
résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite
loi. » Le bon
sens élémentaire commande qu’un acte notifié à une personne, lui ouvrant un
droit d’agir en justice dans un délai fixé, à peine de déchéance du droit,
comporte mention des modalités d’exercice du droit ouvert par la
notification. L’omission
par l’auteur de la notification de respecter l’obligation de reproduction du
texte légal est légitimement sanctionnée. Ici, la notification n’est pas
nulle, elle ne fait pas courir le délai de deux mois amenant le destinataire
passif à la déchéance de son droit d’agir, mais seulement le délai de dix
années entraînant la prescription de ce droit. En cette
matière la terminologie est ambiguë : Selon l’article
17 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n°2004-479 du 27 mai
2004 - « Il est établi un procès-verbal
des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par
le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le
registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies
conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil. « Le procès-verbal
comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le
résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se
sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des
copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. « Le procès-verbal
mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou
associés opposants sur la régularité des décisions. » L’article
42 al. 2 de la loi vise la notification desdites décisions L’article
18 du décret précise « La notification doit
mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa
2) de ladite loi. » Si l’on
tient compte de la pratique encore fréquente d’insérer dans le procès verbal
la relation de quelques interventions, il faut notifier le procès verbal de l’assemblée,
incluant distinctement les questions traitées, les résolutions
adoptées (décisions prises) et les résultats des votes. Les
résolutions ne doivent pas être noyées dans un verbiage abusif. La notification est un document
distinct, pouvant figurer en première page d’une liasse incluant le procès
verbal. C’est sur ce document, qui doit faire mention de sa qualité de
notification, que doit figurer la reproduction du texte de l’article 42
alinéa 2. La Cour
de cassation (3ème civ., 5 février 1974,
n° 72-14175) a jugé que « la notification que le syndic
doit faire des décisions des assemblées générales, pour ouvrir le délai
accordé aux copropriétaires opposants ou défaillants pour contester lesdites
décisions, doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de
l'article 42, alinéa 2, de la loi de 1965 »
. Cet arrêt a fixé la voie jurisprudentielle. L’arrêt
relaté maintient la ligne de la Cour de cassation : « l’absence de reproduction dans la
notification du procès-verbal de l’assemblée générale du texte de l’article
42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification
irrégulière » À l’inverse
la Cour de cassation maintient au délai de deux mois son rôle de couperet « Même fondées sur une absence de
convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour
objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants
dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions,
qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à
compter de la tenue de l'assemblée générale » (Cass.,
3ème civ., n° 04-14602, 12 octobre 2005 ; »). MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société 39 rue
Mignet Il est fait
grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la SCI du 39 rue Mignet
de ses demandes tendant à dire inexistante et en tout cas nulle et de nul
effet la désignation de la SARL Immobilière Cezanne,
dépourvue dès lors de toute qualité de syndic et partant inexistantes et en
tout cas irrégulières les assemblées des 11 mai 2009 et 23 juin 2010 et les
résolutions prises lors de ces assemblées, prononcé en tant que besoin la
nullité de ces assemblées et leurs résolutions ; AUX MOTIFS
ADOPTES QUE les décisions des assemblées générales peuvent être contestées
dans les délais et conditions prévues par l’article 42 de la loi du 10
juillet 1965 ; que les actions qui ont pour objet de contester les décisions
des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par
les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions ; que par lettre recommandée en
date du 10 mars 2008, Madame X..., syndic bénévole de la copropriété du 23
rue de l’Opéra convoque l’assemblée générale ordinaire de la copropriété pour
le 21 mars 2008 ; que l’ordre du jour mentionne « démission du syndic
bénévole, nomination du syndic professionnel » ; que la date de l’assemblée
générale est par la suite modifiée ; que l’écrit en date du 4 avril 2008
intitulé « assemblée générale » rayé et remplacé par « réunion » dans des
conditions indéterminées fait apparaître le nom des présents, le nom du
président de séance, l’ordre du jour portant sur le choix du syndic, le désaccord
de Monsieur Y..., la désignation de l’agence immobilière Cezanne
à la majorité requise ; que le document comporte des signatures et correspond
à un procès-verbal d’assemblée générale nonobstant sa rédaction imparfaite ;
que le syndicat des copropriétaires signe le 8 avril 2008 avec l’agence
immobilière Cezanne un contrat de syndic pour une
durée d’un an qui se réfère à l’assemblée générale du 4 avril 2008 ; que le
syndic ouvre le 30 avril 2008 un compte bancaire séparé au nom de la
copropriété ; que le 9 juin 2008, l’agence Cezanne
notifie à la SCI du 39 Rue Mignet le procès-verbal de l’assemblée générale et
sollicite diverses informations ; que l’assemblée générale du 4 avril 2008
n’a pas été contestée dans le délai légal de même que les assemblées générales
en date du 14 mai 2009 et du 23 juin 2010 ; que la validité de la désignation
de l’agence immobilière Cezanne et des assemblées
générales postérieures ne saurait être remise en cause ; ET AUX
MOTIFS PROPRES QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions
des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites, par
les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à
compter de la notification des décisions qui leur est faite à la diligence du
syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée
générale ; que ce texte est impératif et qu’y sont soumises les décisions
atteintes de graves vices de forme ou de fond, l’article 42 n’édictant aucune
distinction entre ces actions ; qu’en l’espèce, l’assignation introductive
d’instance date du 14 septembre 2010 et la SCI du 39 rue Mignet n’apporte pas
la démonstration de vices d’une gravité telle qu’ils priveraient l’assemblée
générale du 4 avril 2008 de toute existence juridique et la ferait en quelque
sorte échapper au délai de prescription abrégé de l’article 42 dès lors que
ces contestations portent sur : - la qualité du syndic - lequel a néanmoins
adressé la convocation par lettre recommandée avec avis de réception du 5
mars 2008 à l’ensemble des copropriétaires, dont la SCI appelante, en vue de
l’assemblée générale prévue pour le 21 mars 2008, la date ayant été reportée
au 4 avril 2008 à la demande de la SCI -, - la nature de l’assemblée réunie
et le contenu du procès-verbal rédigé, alors pourtant qu’un écrit a été
établi, faisant apparaître le nom et la signature des personnes présentes,
ainsi que les décisions prises, - les conditions dans lesquelles l’assemblée
s’est tenue, - et la convocation, qui comportait pourtant à l’ordre du jour
la démission du syndic bénévole, et la nomination d’un syndic professionnel ;
que selon courrier du 6 juin 2008, en la forme recommandée avec avis de
réception n° 1 à 01780744627, la SARL Cezanne a
notifié à la SCI du 39 rue Mignet - M. Y... Claude - ... 13100
Aix-en-Provence le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2008,
l’accusé de réception ayant été signé le 9 juin 2008 ; que la
non-reproduction, dans le courrier de notification de l’agence immobilière Cezanne, du texte de l’article 42 alinéa 2 de la loi,
n’est pas de nature à rendre cette notification irrégulière ; qu’enfin, le
fait selon la SCI du 39 rue Mignet qu’il ne soit pas « établi que la lettre
de l’agence immobilière Cezanne du 6 juin 2008 (et
non pas la notification) ait été réceptionnée par le représentant légal de la
SCI (l’accusé de réception ne porte pas la signature du gérant de la SCI),
est sans emport en ce que la SCI reconnaît « en avoir pris connaissance » et
qu’elle ne conteste ni l’exactitude de ses coordonnées figurant sur cet envoi
ni sa date d’envoi et de réception ; que le syndicat des copropriétaires a
signé le 8 avril 2008, en exécution de la décision prise par l’assemblée
générale, un contrat de syndic avec la SARL Immobilière Cezanne
; dès lors qu’il appartenait à la SCI du 39 rue Mignet d’attaquer l’assemblée
générale du 4 avril 2008, portant désignation du syndic, dans le délai de
deux mois à compter de la notification du procès-verbal ; que ne l’ayant pas
fait, la SCI n’est pas fondée à en contester le contenu ; qu’en outre il
n’est pas démontré que la désignation du syndic ait été provisoire et qu’elle
aurait dû, à ce titre, être soumise à ratification ultérieure ; que pour les
mêmes motifs, la SCI n’est pas davantage fondée à contester l’assemblée
générale du 11 mai 2009 ni les délibérations qui y ont été prises ; qu’à
supposer la SCI du 39 rue Mignet recevable à attaquer l’assemblée générale du
23 juin 2010, le moyen invoqué tiré du défaut de qualité du syndic qui l’a
convoquée est, au visa des motifs ci-dessus développés, parfaitement
inopérant ; 1/ ALORS
QU’en jugeant que la non-reproduction, dans le courrier de notification de
l’agence immobilière Cezanne, du texte de l’article
42 alinéa 2 de la loi, n’est pas de nature à rendre cette notification
irrégulière, la cour d’appel a violé l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10
juillet 1965, ensemble l’article 18 du décret du 17 mars 1967 ; 2/ ALORS
QU’en jugeant qu’il n’était pas démontré que la décision du syndic ait été
provisoire, la cour d’appel a apprécié le fond ; qu’en statuant ainsi, après
avoir déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SCI, la cour d’appel
a violé les articles 71, 122 et 562 du code de procédure civile. |
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