00043608 CHARTE Ne
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Délégation du droit de vote Pouvoir à « Monsieur le président du conseil syndical » Omission de la désignation d’un président par les membres du
conseil syndical Conseiller
syndical interlocuteur principal du syndic faisant fonction de président
(non) Procuration confiée à ce conseiller Régularité du vote émis par ce conseiller (non) ; nullité de
la décision Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 28 janvier 2003 Décision
attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 6 juin 2001 N° de
pourvoi: 01-15061 Cassation. Sur le
premier moyen : Vu
l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que
tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2001), que les époux X..., propriétaires
de lots dans un immeuble en copropriété dans lequel l’assemblée générale des
copropriétaires avait décidé de vendre la loge de concierge, ont assigné le
syndicat des copropriétaires et la société Régie Delechaux
Clavel en annulation de la décision de l’assemblée générale du 3 juin 1998
qui, à la majorité de 787 voix sur mille, a accepté la proposition d’achat de
Mme Y... pour un prix inférieur à leur propre proposition ; qu’invoquant
l’irrégularité du vote émis par M. Z..., copropriétaire, pour le compte de
l’indivision A..., autre copropriétaire, laquelle avait fait parvenir au
syndic, qui l’avait remis à M. Z..., un pouvoir établi “au nom de Mme ou M.
le président du conseil syndical”, ils ont assigné le syndicat en annulation
de l’assemblée générale ; Attendu que
pour débouter les époux X... de leur demande, l’arrêt retient que M. Z...
était membre du conseil syndical et qu’il apparaissait comme l’interlocuteur
principal du syndic remplissant en fait les fonctions de président du conseil
syndical et que le pouvoir de l’indivision A... avait été attribué sans
fraude ; Qu’en
statuant ainsi, après avoir reproduit les termes exacts du pouvoir par lequel
l’indivision A... désignait un mandataire précisément identifiable par sa
fonction, alors qu’elle avait constaté que les quatre membres du conseil
syndical élu le 19 décembre 1997 n’avaient pas désigné de président et que
deux d’entre eux étaient présents à l’assemblée générale du 3 juin 1998, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES
MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les
parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ; Condamne,
ensemble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ..., et la société
Régie Delechaux Clavel aux dépens ; Vu
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble ... et de la société Régie Delechaux Clavel ; Commentaires : L‘arrêt
commenté a l’intérêt de présenter un exemple des inconvénients que peut
présenter le défaut de désignation d’un président par les membres du conseil
syndical. En l’espèce
les copropriétaires avaient décidé de vendre la loge. Les époux X.. avaient formulé une proposition d’achat L’assemblée
a accepté la proposition d’achat de Mme Y.. d’un
montant inférieur à celle des époux X.. Cette
décision a été prise avec le vote d’un M Z.., copropriétaire membre du
conseil syndical, bénéficiant d’un pouvoir remis par le syndic, établi au nom
de Monsieur le Président du conseil syndical. Or les
membres du conseil syndical n’avaient
pas désigné leur président. Les époux X.. ont contesté la régularité de la décision de vente La Cour d’appel
a retenu « que M. Z... était membre du conseil syndical et qu’il
apparaissait comme l’interlocuteur principal du
syndic remplissant en fait les fonctions de président du conseil syndical
et que le pouvoir de l’indivision A... avait été attribué sans fraude » La Cour de
cassation a cassé l’arrêt. Elle a jugé d’une part que le mandataire
était clairement précisément identifiable par sa fonction Et que la Cour d’appel ayant
constaté que les membres du conseil syndical n’avaient pas désigné leur
président ne pouvait pas retenir la régularité du vote émis par M. Z qui n’était
pas président du conseil syndical. On ne peut
qu’approuver cette décision qui condamne le fonctionnement laxiste d’un
conseil syndical méprisant la loi. Les praticiens encourageant ce genre de
laxisme auront à prendre en considération cette décision. Titrages et
résumés : COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale -
Droit de vote - Délégation - Mandataire - Président du conseil syndical -
Absence de désignation d’un président - Effet. Ne donne pas de base légale à
sa décision au regard de l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965
une cour d’appel qui retient la régularité du vote émis à une assemblée
générale par un membre du conseil syndical au nom d’un autre copropriétaire
alors qu’elle relève que ce dernier avait délégué son droit de vote aux termes
d’un pouvoir à “ M ou Mme le président du conseil syndical “ et que les
membres du conseil syndical n’avaient pas désigné de président. |
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