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Délégation du droit de vote

Pouvoir à « Monsieur le président du conseil syndical »

Omission de la désignation d’un président par les membres du conseil syndical

Conseiller syndical interlocuteur principal du syndic faisant fonction de président (non)

Procuration confiée à ce conseiller

Régularité du vote émis par ce conseiller (non) ; nullité de la décision

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 28 janvier 2003

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 6 juin 2001

 

N° de pourvoi: 01-15061

 

 

Cassation.

 

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2001), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dans lequel l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé de vendre la loge de concierge, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Régie Delechaux Clavel en annulation de la décision de l’assemblée générale du 3 juin 1998 qui, à la majorité de 787 voix sur mille, a accepté la proposition d’achat de Mme Y... pour un prix inférieur à leur propre proposition ; qu’invoquant l’irrégularité du vote émis par M. Z..., copropriétaire, pour le compte de l’indivision A..., autre copropriétaire, laquelle avait fait parvenir au syndic, qui l’avait remis à M. Z..., un pouvoir établi “au nom de Mme ou M. le président du conseil syndical”, ils ont assigné le syndicat en annulation de l’assemblée générale ;

 

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l’arrêt retient que M. Z... était membre du conseil syndical et qu’il apparaissait comme l’interlocuteur principal du syndic remplissant en fait les fonctions de président du conseil syndical et que le pouvoir de l’indivision A... avait été attribué sans fraude ;

 

Qu’en statuant ainsi, après avoir reproduit les termes exacts du pouvoir par lequel l’indivision A... désignait un mandataire précisément identifiable par sa fonction, alors qu’elle avait constaté que les quatre membres du conseil syndical élu le 19 décembre 1997 n’avaient pas désigné de président et que deux d’entre eux étaient présents à l’assemblée générale du 3 juin 1998, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

 

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ..., et la société Régie Delechaux Clavel aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ... et de la société Régie Delechaux Clavel ;

 

 

Commentaires :

 

L‘arrêt commenté a l’intérêt de présenter un exemple des inconvénients que peut présenter le défaut de désignation d’un président par les membres du conseil syndical.

 

En l’espèce les copropriétaires avaient décidé de vendre la loge.

 

Les époux X.. avaient formulé une proposition d’achat

L’assemblée a accepté la proposition d’achat de Mme Y.. d’un montant inférieur à celle des époux X..

Cette décision a été prise avec le vote d’un M Z.., copropriétaire membre du conseil syndical, bénéficiant d’un pouvoir remis par le syndic, établi au nom de Monsieur le Président du conseil syndical.

Or les membres du  conseil syndical n’avaient pas désigné leur président.

Les époux X.. ont contesté la régularité de la décision de vente

 

La Cour d’appel a retenu « que M. Z... était membre du conseil syndical et qu’il apparaissait comme l’interlocuteur principal du syndic remplissant en fait les fonctions de président du conseil syndical et que le pouvoir de l’indivision A... avait été attribué sans fraude »

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt.

Elle a jugé d’une part que le mandataire était clairement précisément identifiable par sa fonction

Et que la Cour d’appel ayant constaté que les membres du conseil syndical n’avaient pas désigné leur président ne pouvait pas retenir la régularité du vote émis par M. Z qui n’était pas président du conseil syndical.

 

On ne peut qu’approuver cette décision qui condamne le fonctionnement laxiste d’un conseil syndical méprisant la loi. Les praticiens encourageant ce genre de laxisme auront à prendre en considération cette décision.

 

 

Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Droit de vote - Délégation - Mandataire - Président du conseil syndical - Absence de désignation d’un président - Effet. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 une cour d’appel qui retient la régularité du vote émis à une assemblée générale par un membre du conseil syndical au nom d’un autre copropriétaire alors qu’elle relève que ce dernier avait délégué son droit de vote aux termes d’un pouvoir à “ M ou Mme le président du conseil syndical “ et que les membres du conseil syndical n’avaient pas désigné de président.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/11/2015