Responsabilité du copropriétaire du fait de son vote

refus de constitution dune provision pour travaux

Inexécution de travaux nécessaires

Responsabilité du syndicat (non)

 

Cassation civile 3e 27 février 2007                                                                                     Rejet

Cour d’appel de Paris (23e chambre civile, section B) 17-11-2005

N° de pourvoi : 06-11205

 

 

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

 

Attendu qu’ayant exactement retenu que le syndic ne pouvait entreprendre, sauf urgence, que les travaux votés par les copropriétaires et relevé que les époux X... eux-mêmes s’étaient opposés à la constitution d’une provision pour travaux et entretien des parties communes, la cour d’appel, qui a fait état de l’ordonnance de référé et constaté qu’aucun élément n’était fourni sur la valeur du bien et son éventuelle sous-évaluation, a pu rejeter les demandes en paiement dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;

 

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant relevé que les époux X... demandaient de façon opiniâtre des condamnations à l’encontre du syndicat des copropriétaires sans le moindre justificatif, la cour d’appel a pu retenir qu’ils lui opposaient une résistance abusive et les condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 rue de l’Orillon 75011 Paris, la somme de 2.000 euros ;

 

rejette la demande des époux X... ;

 

 

 

commentaires

 

La responsabilité d’un copropriétaire peut être engagée à raison du vote qu’il a émis à l’occasion d’une assemblée générale.

Elle est généralement fondée sur la notion de l’abus de droit, dans les mêmes conditions que pour l’abus du droit de propriété ou l’abus du droit d’agir en Justice. Dans tous ces cas le titulaire du droit est en principe libre d’agir comme il l’entend, mais cette liberté trouve une limite quand son exercice révèle une intention de nuire sous-jacente ou une mauvaise foi évidente.

Tel était bien le cas en l’espèce puisque les époux X. invoquaient un dommage résultant de l’inexécution de travaux par le syndicat des copropriétaires alors qu’ils avaient eux-mêmes voté contre la constitution d’une provision nécessaire à leur exécution.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

18/10/2007