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syndicat de forme coopérative

annulation de la désignation des membres du conseil syndical

annulation corrélative de la désignation du syndic

effet rétroactif des annulations (oui)

assignation par le syndic antérieure à la décision d’annulation

irrégularité affectant la validité de l’acte (oui)

 

Nous reproduisons également, ci dessous, l’arrêt du 17 novembre 1999 entre les mêmes parties

 

 

Cassation  civile 3e   du 26 avril 2006                                        Cassation sans renvoi

 

N° de pourvoi : 05-11986

Cour d’appel de Paris (23e chambre ) 18/032004 et 03/12/2004

 

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause et l’article 41 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières, représenté par Mme X..., a assigné les époux Y... en paiement d’un arriéré de charge de copropriété ; que ceux-ci ont invoqué l’irrecevabilité de l’action engagée par un syndic nommé le 2 juillet 1999 par le conseil syndical dont la désignation des membres avait été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 octobre 2003 ;

 

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat l’arrêt retient qu’outre le fait que l’annulation de l’élection du syndic n’a jamais été demandée en justice, la désignation des membres du conseil syndical n’avait pas encore été annulée à la date du 1er mars 2000, qu’il s’ensuit qu’en tout état de cause, l’assignation du 1er mars 2000 a été valablement délivrée à l’initiative d’un syndic dont le mandat était régulier ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assignation avait été délivrée à la requête d’un syndic dépourvu de qualité par suite de l’annulation de l’élection du conseil syndical dont il est nécessairement membre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 mars 2004 et 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Dit n’y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

 

Condamne le syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et du syndicat coopératif des Thibaudières ;

 

 

 

COMMENTAIRES

 

Le syndicat coopératif des Thibaudières reste au premier plan de l’actualité jurisprudentielle.

On rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 1999 qui traitait déjà des difficultés du conseil syndical de cette résidence [1].  Nous le reproduisons ci dessous et y reviendrons plus loin.

L’arrêt du 12 octobre 2005, à propos encore des Thibaudières, a marqué un revirement significatif de la Cour de cassation en revenant à l’application généralisée du délai de l’article L 42 alinéa 2 , même dans le cas d’une irrégularité de la convocation (délai de convocation non respecté).

On s’est réjoui un peu vite de « voir ainsi disparaître les annulations en cascade du mandat du syndic ». Lorsqu’une décision judiciaire devenue définitive en 2003 avait constaté la nullité de la désignation du syndic en 1998, on devait admettre que toutes les décisions de renouvellement du mandat postérieures se trouvaient automatiquement annulées alors même qu’aucune demande d’annulation n’avait été formulée.

Il faut rappeler la portée exacte de l’arrêt du 12 octobre 2005 à cet égard. Si le demandeur a veillé à assigner en nullité de chacune des assemblées dans le délai prescrit, elles doivent être annulées parce que convoquées par un syndic sans qualité. C’est seulement l’introduction tardive de l’action qui est condamnée par l’arrêt de revirement. C’est déjà beaucoup en faveur du bon sens.

Dans ce cas la tardiveté entraîne la déchéance. Le syndic a été désigné « de nouveau » et il n’est plus possible de contester la décision de désignation.

 

Le syndicat des Thibaudières est un syndicat de forme coopérative.

Le syndic a été désigné par le conseil syndical le 2 juillet 1999

Le syndic a assigné en paiement de charges le 1er mars 2000.

La désignation des membres du conseil syndical a été annulée par un arrêt du 23 octobre 2003. On peut supposer légitimement qu’elle était antérieur au 2 juillet 1999.

La Cour de cassation juge que l’annulation de la désignation des membres du conseil syndical entraîne de plano celle de la désignation du syndic et que l’arrêt du 23 octobre 2003 a un effet rétroactif sur le tout, d’où le défaut de qualité du syndic demandeur à la date du 1er mars 2000.

 

La Cour d’appel critiquée avait au contraire admis que « la désignation des membres du conseil syndical n’avait pas encore été annulée à la date du 1er mars 2000, qu’il s’ensuit qu’en tout état de cause, l’assignation du 1er mars 2000 a été valablement délivrée à l’initiative d’un syndic dont le mandat était régulier ».

 

Il est intéressant de revenir sur l’arrêt du 17 novembre 1999 puisqu’à l’époque déjà c’est le défaut de qualité du syndic pour engager une action qui était discuté. Mais l’instance relative à l’annulation de la désignation des membres du conseil syndical était alors en instance d’appel. La Cour de cassation avait appliqué purement et simplement l’article 561 du NCPC : « En raison de l’effet suspensif de l’appel, l’annulation  de l’élection des membres du conseil syndical prononcée par les jugements n’était pas définitive, et […] le syndic, élu par le conseil syndical du syndicat coopératif de la copropriété, restait valablement désigné ». La solution allait de soi et les demandeurs au pourvoi ont été sanctionnés par une amende civile.

 

Un avantage est de pouvoir maintenant confronter les deux arrêts. En 1999, pendant l’instance d’appel, le syndic coopératif restait valablement désigné. La situation était sans doute identique au 1 mars 2000 puisque l’arrêt définitif est du 23 octobre 2003. Après l’arrêt du 26 avril 2006, tout est annulé par son effet rétroactif !

 

On comprend mieux alors la solution admise par la Cour d’appel de Paris.

 

 

 

Arrêt du 17 novembre 1999

 

Cassation  civile 3e   17 novembre 1999                                                                  Rejet

 

Cour d’appel de Paris (14e chambre , section B)   06/02/1998

N° de pourvoi : 98-14687

 

 

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / M. Robert, Adrien Rolland,

2 / Mme Colette, Marie-Louise Pinchinat, épouse Rolland,

 

demeurant ensemble 2, allée des Platanes, Parc des Thibaudières, 91800 Boussy Saint-Antoine,

 

en cassation d’un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d’appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières, dont le siège est 91800 Boussy Saint-Antoine, pris en la personne de son syndic Mme Paule Guerineau, domiciliée Pavillon Club Parc des Thibaudières, 91800 Boussy Saint-Antoine,

 

défendeur à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR,

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant constaté, à l’examen des pièces versées aux débats dont la valeur probante n’était pas contestée, que le syndicat des copropriétaires avait relevé appel des jugements du 8 janvier 1997 et du 22 janvier 1997 ayant statué sur l’annulation de diverses décisions des assemblées générales de mars 1995 et de mars 1996, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu’en raison de l’effet suspensif de l’appel, l’annulation de l’élection des membres du conseil syndical prononcée par ces jugements n’était pas définitive, et que le syndic, élu par le conseil syndical du syndicat coopératif de la copropriété, restait valablement désigné ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant relevé que les époux Rolland demandaient seulement communication de divers contrats, la cour d’appel a, sans dénaturation et sans que l’obligation du syndicat ait été reconnue comme incontestable, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande excédait les prescriptions des textes invoqués ayant tous trait aux modalités de convocation des assemblées générales et à l’information préalable des copropriétaires sur les points inscrits à l’ordre du jour, et n’avait pas lieu d’être accueillie en dehors de toute contestation de ces assemblées générales et de toute critique à l’encontre des modalités de leur convocation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les époux Rolland aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières à Boussy Saint-Antoine la somme de 9 000 francs ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Rolland ;

 

Condamne les époux Rolland à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

03/08/2006

 



[1] Cass. civ. 3e 17/11/1999  RDI 2000 245 note Capoulade