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Garantie financière du syndic Déclaration de créance pour un
franc sauf à parfaire Nécessité de chiffrer la déclaration de créance
(non) Demande d’allocation d’une
provision sur la créance liquidée Risque de dépassement de la garantie et du plafonnement au « marc le franc) Suffisance du
contrôle effectué par la Cour d’appel (oui) Interprétation
spécieuse des termes de la demande du syndicat Cass. civile 1e 26 avril 1988 Décision attaquée : Cour d’appel de
Douai, du 19 juin 1986 N° de pourvoi:
86-16610 Rejet . Attendu, selon les
énonciations de l’arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1986), statuant en matière de
référé provision, qu’à la suite de la mise en règlement judiciaire, le 14 février
1984, de la société SEGIM, syndic de la copropriété de la résidence du
Beffroi, le président du conseil syndical de cette copropriété a, le 23
février 1984, produit une créance de un franc, sauf à parfaire, entre les
mains de la société de caution mutuelle de la Confédération des
administrateurs de biens, syndics de copropriété de France (SOCAMAB), qui
assurait la garantie financière de la société SEGIM au titre de son activité
de gestion immobilière ; que la SOCAMAB a dénoncé sa garantie dans les conditions
prévues par les articles 44 à 48 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et
qu’à cet effet elle a, en particulier, informé le président du conseil
syndical de la copropriété et fait apposer, le 19 septembre 1984, à la porte
principale de l’immeuble une affiche informant de la cessation de sa garantie
; Attendu qu’en juin
1985 la Compagnie générale de chauffe a assigné le syndicat des
copropriétaires en référé provision pour avoir paiement de factures de
chauffage restées impayées par la société SEGIM, d’un montant de 1 576 303,90
francs ; que le syndicat des copropriétaires a appelé la SOCAMAB en
intervention et que la cour d’appel a “ déclaré recevable la demande de
provision du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SOCAMAB fondée
sur la garantie accordée par cette société à la société SEGIM au titre de sa
gestion immobilière “, et condamné la SOCAMAB à payer audit syndicat une
provision de 500 000 francs à valoir sur sa créance à son encontre ; Sur le deuxième
moyen, pris en ses deux branches : Attendu que par ce
moyen, la SOCAMAB conteste la recevabilité de la demande de provision
présentée par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir qu’en
application de l’article 45 du décret du 20 juillet 1972, seules les créances
produites dans les trois mois de la dernière publicité de la cessation de la
garantie, c’est-à-dire en l’espèce avant le 19 décembre 1984, restent
couvertes par le garant, de sorte que, le syndicat des copropriétaires
n’ayant pas produit sa créance avant cette date, l’arrêt attaqué aurait violé
les articles 44 et 45 du décret précité ; Mais attendu que
l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 exige seulement que la personne
ayant fait des versements ou des remises à l’adhérent de la société de
caution mutuelle le déclare à cette dernière dans le délai de trois mois,
sans qu’il soit exigé que le montant de sa créance soit chiffré dans ce délai
; qu’ainsi la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen et
sur les troisième et quatrième branches du quatrième moyen, réunis : Attendu que la
SOCAMAB reproche à la cour d’appel d’avoir accordé une provision de 500 000
francs alors que, d’une part, la garantie financière ne joue que si la
créance est certaine, liquide et exigible, de sorte qu’aurait été violé
l’article 39, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972, alors que, d’autre
part, ayant retenu que les productions de créances sur la société SEGIM
dépassaient le montant de la garantie financière de la SOCAMAB, de sorte
qu’il y aurait sans doute une répartition au marc le franc, conformément à
l’article 42 du même décret, la cour d’appel aurait méconnu le principe de
l’égalité entre les créanciers en accordant une provision à l’un d’entre eux
; et alors que, enfin, la société SEGIM ayant été mise en règlement
judiciaire, puis en liquidation des biens, la cour d’appel aurait dû
rechercher si la SOCAMAB n’était pas fondée à différer tout règlement, même
provisionnel, jusqu’à l’arrêt de l’état des créances par le juge-commissaire
de sorte que la décision serait dépourvue de base légale au regard de
l’article 42, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 ; Mais attendu que les
dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 relatives à la garantie
financière ne dérogent pas au droit de tout créancier de se voir attribuer
une provision lorsque l’existence de l’obligation de son débiteur n’est pas
sérieusement contestable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, prenant en
considération le montant de la garantie financière de la SOCAMAB, le montant
des créances produites par l’ensemble des créanciers de la société SEGIM,
ainsi que la créance propre du syndicat des copropriétaires, a pu estimer
que, à concurrence de la somme qu’elle a déterminée, l’obligation de la
SOCAMAB vis-à-vis de ce dernier n’était pas sérieusement contestable ;
qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen et le
quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis, tels
qu’ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe : Attendu que ces
griefs, qui procèdent d’une interprétation spécieuse
des termes de la demande du syndicat des copropriétaires ou de certains
motifs de l’arrêt attaqué, sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
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