00043608 CHARTE Ne sont
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Vente
d’un immeuble par une commune Clause
de domanialité publique affectant des « portiques » Division
ultérieure de la propriété de l’immeuble Constitution
des « portiques » en partie privative d’un lot Atteinte
à la clause de domanialité (oui) Cassation civile 1e
25 février 2009 Cour d’appel
d’Aix-en-Provence du 21 février 2007 N° de pourvoi:
07-15772 Cassation Donne acte à Mmes X... de leur reprise d’instance ; Sur le premier moyen,
pris en ses deux branches : Vu les articles L.
1311-1 du code général de la propriété des personnes publiques (Note JPM : Il semble s’agir en réalité de
l’article L 3111-1) et L. 1311-1 du code général des collectivités
territoriales ; Attendu que le 7 mai
1881, la commune de Sospel a vendu par adjudication, un bien immobilier,
dénommé “Casino”, place Saint-Nicolas, l’article 5 du cahier des charges de
l’adjudication prévoyant que les portiques de ce bien resteraient toujours du
domaine public ; qu’en 1975, cet immeuble a été divisé et une copropriété
créée ; que M. X..., copropriétaire, invoquant l’inaccessibilité de ses lots
et une atteinte à la destination de l’immeuble, a assigné la commune de
Sospel, les époux Y..., occupants des portiques, les consorts Z...,
propriétaires de locaux donnés à bail aux époux Y..., afin d’obtenir la
condamnation sous astreinte de la commune, à faire cesser toute activité
commerciale et à restituer le passage public par la suppression des
installations, ainsi que l’indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour condamner
la commune à faire cesser l’occupation des portiques et à faire supprimer
l’installation électrique, l’arrêt retient qu’il résulte de documents d’un
maître d’œuvre de 1988 et d’un procès-verbal d’assemblée générale de
copropriété de la même année, notifié à la commune, qui ne l’a pas contesté,
acceptant par là-même sa qualité de copropriétaire, que ces portiques
constituent la partie privative d’un lot dont la commune est propriétaire ;
que les règles essentielles du régime de la copropriété telles que fixées par
la loi du 10 juillet 1965 sont incompatibles tant avec le régime de la
domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics, que les
portiques appartenant à la commune se trouvant dans un immeuble soumis au
régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent
être regardés comme constituant un ouvrage public, quand bien même ils
seraient destinés à satisfaire les besoins d’un service public, les règles de
la copropriété devant prévaloir; Qu’en statuant ainsi
après avoir relevé qu’il résultait de l’article 5 du cahier des charges de
l’adjudication que les portiques resteraient toujours du domaine public, ce
dont il résultait qu’il s’agissait d’un bien appartenant au domaine public
avant la division de l’immeuble par lots, alors que les biens du domaine
public sont imprescriptibles et inaliénables et qu’un règlement de
copropriété ne peut soustraire au domaine public d’une commune un ouvrage
public préexistant à la copropriété, la cour d’appel a violé les articles
susvisés ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties,
par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
autrement composée ; Condamne les
défendeurs aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Commentaires : Il est désormais admis qu’une personne de droit public
propriétaire d’un lot de copropriété est une copropriétaire comme les autres,
privée de toute prérogative spécifiquement liée à sa qualité (Voir 1/2.3.1 La copropriété et le droit public). De nombreuses prérogatives liées à la domanialité publique sont contraires aux principes généraux du statut de la copropriété. On se bornera ici à citer la faculté qu’a une personne publique de modifier librement l’affectation d’un bien du domaine public ou d’effectuer à son gré des travaux. Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 11 février 1994 [1] a pris en considération ces difficultés pour juger que les dispositions du statut de la copropriété « sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics ». Depuis les décisions rendues à ce sujet l’ont été dans le même sens. Mais cette règle
s’applique au cas d’un lot acquis par une personne dans une immeuble en
copropriété pour les besoins d’un service public : une Trésorerie par
exemple. Elle reste contestée pour les ouvrages publics
répondant aux trois conditions traditionnelles Être un bien immobilier Être un ouvrage de l’homme et non de la
nature Être affecté à l’intérêt général :
usage du public ou affectation aux besoins d’un service public. Reste le régime
particulier des monuments et vestiges historiques, trop négligé par
les spécialistes de la copropriété, alors qu’il est traité par les
fiscalistes. Rappelons simplement que, pour bénéficier des avantages fiscaux liés
au régime des Monuments historiques, la copropriété doit accepter le
classement par Arrêté préfectoral, soit pour l’inscription sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques, soit en tant que monument
historique. L’assemblée générale de la copropriété doit organiser le
droit de visite qui est obligatoire pour obtenir la défiscalisation. Celle-ci
est égale à 100% si l’immeuble est ouvert à la visite et à 50% dans le cas
contraire et ce, au titre des déductions des revenus y compris les intérêts
d’emprunt sur le revenu global du propriétaire. Selon Me Brane, la décision
peut être prise à la majorité simple de l’article L 24. Le droit de visite doit être au moins de 100 jours par an,
dont les dimanches et jours fériés au cours des mois d’avril à octobre inclus
avec 80 jours au moins durant les mois de juin à septembre. L’éminent auteur rappelle que certaines administrations fiscales opposent aux contribuables un arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 2003 aux termes duquel la défiscalisation ne serait pas possible sur une copropriété ou plus exactement sur des parties communes de celle-ci. En cette espèce, le contribuable voulait organiser une visite des parties communes dont il n’avait pas la pleine disposition sans modification du règlement de copropriété. Il ne justifiait pas d’une Assemblée Générale de la copropriété réglementant le droit de visite et encore moins d’une éventuelle convention notariée de servitude avec la Ville pour fixer le droit de visite et éventuellement transmettre dans le domaine public la cour commune et ses éléments architecturaux. Selon Me Brane cette convention notariée instituant une servitude n’est pas nécessaire, non plus que la transmission dans le domaine public, mais elle est néanmoins conseillée pour éviter toutes difficultés d’interprétation de l’Arrêt du Conseil d’Etat sus-visé du 19 mars 2003. A l’argumentation des administrations fiscales qui prétendent que le contribuable ne serait pas propriétaire des parties communes qui ne constitueraient donc pas un immeuble soumis en tant que tel à la Loi sur les monuments historiques, il faut alors répondre que le contribuable dispose bien de droits indivis sur les parties communes d’un immeuble en copropriété par les tantièmes de copropriété dont il est propriétaire. Les tantièmes de copropriété sont des biens immeubles. Ces indications
nous rappellent que la présence de monuments ou vestiges historiques au sein
d’une copropriété pose des problèmes souvent complexes. En l’espèce, le 7 mai
1881, la commune de Sospel a vendu par adjudication, un bien immobilier,
dénommé “Casino”, place Saint-Nicolas, l’article 5 du cahier des charges
de l’adjudication prévoyant que les portiques de ce bien resteraient toujours
du domaine public ; en 1975, cet immeuble a été divisé et une copropriété
créée. La commune a concédé
l’exploitation commerciale des portiques. Une terrasse de buvette gêne
l’accès à l’immeuble. Cette gêne est à l’origine de l’instance. La Cour d’appel a condamné la commune
de SOSPEL à faire cesser l’occupation des portiques par les époux BEYE ou
leurs successeurs et à faire supprimer 1’installation électrique aménagée
sous ceux-ci, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de
un mois à compter du présent arrêt, en retenant l’argumentation
suivante : Il a été produit
deux documents émanant de Raymond A..., maître d’oeuvre, le 16 janvier 1988
et déterminant la consistance de 12 lots, leur propriétaire et les tantièmes
de copropriété qui y sont attachés. Dans ces documents, la commune de SOSPEL
est mentionnée comme propriétaire du lot 1, correspondant aux portiques,
auquel sont affectés 97 millièmes de copropriété. Le 4 août 1988
l’assemblée générale des copropriétaires a confirmé son approbation du
descriptif et des millièmes de copropriété établis par M. A.... La commune de
SOSPEL avait régulièrement été convoquée à cette assemblée mais elle était
absente. Le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifié en même temps
que celui de l’assemblée du 11 juin 1993 et la commune de SOSPEL n’a formé
aucune contestation des décisions de ces deux assemblées générales, acceptant
par là même sa qualité de copropriétaire telle que définie suivant
l’assemblée du 04 août 1988. En l’état de ces
éléments, les portiques doivent être considérés comme constituant la partie
privative d’un lot de l’immeuble sis 7 place Saint Nicolas qui comporte
également des locaux à usage commercial et à usage d’habitation appartenant à
des personnes privées. En application de l’article 1 de la loi du 10 juillet
1965, cet immeuble étant divisé en lots, le statut de la copropriété lui est
applicable. Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Les portiques appartenant à la commune de SOSPEL se trouvant dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, quand bien même ils seraient destinés à satisfaire les besoins d’un service public. Ce sont donc les règles de la copropriété qui doivent prévaloir ; La Cour de cassation juge au contraire « Qu’en statuant ainsi après avoir relevé qu’il résultait de l’article 5 du cahier des charges de l’adjudication que les portiques resteraient toujours du domaine public, ce dont il résultait qu’il s’agissait d’un bien appartenant au domaine public avant la division de l’immeuble par lots, alors que les biens du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables et qu’un règlement de copropriété ne peut soustraire au domaine public d’une commune un ouvrage public préexistant à la copropriété, la cour d’appel a violé les articles susvisés (articles L. 1311-1 du code général de la propriété des personnes publiques (Note JPM : Il semble s’agir en réalité de l’article L 3111-1) et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales) ; L’article L1311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi conçu : « Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. « Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code. » Article L3111-1 du code général de la propriété des
personnes publiques est ainsi conçu : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » L’article 5 du
cahier des charges de l’adjudication était sans nul doute déterminant. L’état
descriptif de division et le règlement de copropriété ne pouvait pas
l’emporter sur une disposition aussi claire du cahier des charges. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par
la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la commune
de Sospel. PREMIER MOYEN DE
CASSATION Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’AVOIR fait application du statut de la copropriété aux
portiques intégrés à l’immeuble sis 7, place saint Nicolas à SOSPEL et
appartenant à la commune de SOSPEL et d’AVOIR condamné la commune de SOSPEL à
faire cesser l’occupation des portiques par les époux BEYE ou leurs
successeurs et à faire supprimer 1’installation électrique aménagée sous
ceux-ci, sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard passé un délai de
un mois à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QU’il
résulte de l’article 5 du cahier des charges de l’adjudication de l’immeuble
du CASINO appartenant à la commune de SOSPEL en date du 21 janvier 1881 que
les portiques resteraient toujours du domaine public, la réparation du
plafond et l’entretien du pavé étant à la charge de l’adjudicataire. Les
plans dressés le 15 novembre 1878 et annexés au projet d’aliénation de
l’immeuble font apparaître que cette aliénation concernait l’immeuble situé
au 7 place saint Nicolas et que l’ensemble des portiques litigieux faisait
partie de cet immeuble. Au vu du plan cadastral, cet immeuble correspondait à
la parcelle cadastrée K 42, l’immeuble situé au 5 place Saint Nicolas
correspondant à la parcelle K 41. Ces deux parcelles ont été regroupées et
figurent désormais au cadastre sous la référence K 464. Le titre de propriété
de Amar X... en date du 24 mars 1982 fait apparaître que, concernant la
parcelle K 41, un état descriptif de division de l’immeuble a été établi le
15 décembre 1975 et modifié le jour même de l’acte de vente. Aucun de ces
deux états n’a été communiqué à la Cour, si bien qu’il est impossible de
déterminer si les immeubles situés au 5 et au 7 place Saint Nicolas
constituent une copropriété ou deux. Par ailleurs, il convient de noter
qu’aucune division de l’immeuble n’était antérieurement intervenue, alors que
celui-ci avait fait l’objet de deux partages les 14 avril 1931 et 12 janvier
1967. Il est produit deux documents émanant de Raymond A..., maître d’oeuvre,
le 16 janvier 1988 et déterminant la consistance de 12 lots, leur
propriétaire et les tantièmes de copropriété qui y sont attachés. Dans ces
documents, la commune de SOSPEL est mentionnée comme propriétaire du lot 1,
correspondant aux portiques, auquel sont affectés 97 millièmes de
copropriété. Le 4 août 1988 l’assemblée générale des copropriétaires a
confirmé son approbation du descriptif et des millièmes de copropriété
établis par M. A.... La commune de SOSPEL avait régulièrement été convoquée à
cette assemblée mais elle était absente. Le procès-verbal de cette assemblée
lui a été notifié en même temps que celui de l’assemblée du 11 juin 1993 et
la commune de SOSPEL n’a formé aucune contestation des décisions de ces deux
assemblées générales, acceptant par là même sa qualité de copropriétaire
telle que définie suivant l’assemblée du 04 août 1988. En outre, en l’état de
ces éléments, les portiques doivent être considérés comme constituant la
partie privative d’un lot de l’immeuble sis 7 place Saint Nicolas qui
comporte également des locaux à usage commercial et à usage d’habitation
appartenant à des personnes privées. En application de l’article 1 de la loi
du 10 juillet 1965, cet immeuble étant divisé en lots, le statut de la
copropriété lui est applicable. Les règles essentielles du régime de la
copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 sont
incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les
caractères des ouvrages publics. Les portiques appartenant à la commune de
SOSPEL se trouvant dans un immeuble soumis au régime de la copropriété
n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme
constituant un ouvrage public, quand bien même ils seraient destinés à
satisfaire les besoins d’un service public. Ce sont donc les règles de la
copropriété qui doivent prévaloir ; ALORS, D’UNE PART,
QUE les biens du domaine public des collectivités territoriales sont
inaliénables et imprescriptibles et destinés à l’usage du public ; par
nature, ces biens publics échappent aux dispositions de la loi n°65-557 du 10
juillet 1965, qui ne sont applicables qu’aux immeubles faisant l’objet de
droits de propriété privatifs ; qu’en l’espèce, dès lors qu’elle constatait
elle-même qu’en vertu du cahier des charges de l’adjudication en date du 21
janvier 1881 les portiques de l’immeuble Casino appartenant à la commune de
SOSPEL resteraient toujours du domaine public et qu’ils étaient bien «
destinés à satisfaire les besoins d’un service public », la cour d’appel ne
pouvait soumettre lesdits « portiques appartenant à la commune de SOSPEL » au
régime de la copropriété au prétexte qu’un procès verbal d’assemblée générale
de copropriété, alors non contesté, avait désigné la commune comme
copropriétaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, par un motif impuissant,
en l’absence de procédure de déclassement du bien appartenant au domaine
public, à soustraire le domaine public de la commune des règles qui le
protègent dans l’intérêt général, la cour d’appel a violé, ensemble, les
articles 1er et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et L 1311-1 du
code général des collectivités territoriales ; ALORS, D’AUTRE PART,
QUE les termes d’un procès verbal d’assemblée générale ne peut valoir titre
de propriété et ne peut produire d’effets qu’entre les copropriétaires privés
; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les portiques appartenaient à la
commune de SOSPEL, que l’acte d’adjudication de 1881 déclarait qu’ils «
resteraient toujours du domaine public », qu’ils étaient toujours restés
affectés à un usage public et commercial depuis 1885, la cour d’appel ne
pouvait énoncer qu’ils constituaient la partie privative d’un lot de l’immeuble
du 7, place saint Nicolas et étaient soumis au régime de la copropriété, au
prétexte qu’un procès verbal d’assemblée générale de copropriété en avait
stipulé ainsi et que la commune, après en avoir reçu notification, ne l’avait
pas contesté quand un tel procès verbal était sans effet sur les droits de la
collectivité publique, et ne pouvait ni déterminer le régime juridique des
portiques ni régir la propriété des biens du domaine public de la
collectivité territoriale, la cour d’appel a violé derechef les articles 42
et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par fausse application et
L 1311-1 du code général des collectivités territoriales. SECOND MOYEN DE
CASSATION Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la commune de SOSPEL à faire cesser
l’occupation des portiques par les époux Y... ou leurs successeurs et à faire
supprimer 1’installation électrique aménagée sous ceux-ci, sous astreinte de
200,00 Euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter du
présent arrêt ; AUX MOTIFS QU’il
résulte de l’article 5 du cahier des charges de l’adjudication de l’immeuble
du CASINO appartenant à la COMMUNE DE SOSPEL en date du 21 janvier 1881 que
les portiques resteraient toujours du domaine public, la réparation du
plafond et l’entretien du pavé étant à la charge de l’adjudicataire. Les
plans dressés le 15 novembre 1878 et annexés au projet d’aliénation de
l’immeuble font apparaître que cette aliénation concernait l’immeuble situé
au 7 place saint Nicolas et que l’ensemble des portiques litigieux faisait
partie de cet immeuble. Au vu du plan cadastral, cet immeuble correspondait à
la parcelle cadastrée K 42, l’immeuble situé au 5 place Saint Nicolas
correspondant à la parcelle K 41. Ces deux parcelles ont été regroupées et
figurent désormais au cadastre sous la référence K 464. Le titre de propriété
de Amar X... en date du 24 mars 1982 fait apparaître que, concernant la
parcelle K 41, un état descriptif de division de l’immeuble a été établi le
15 décembre 1975 et modifié le jour même de l’acte de vente. Aucun de ces
deux états n’a été communiqué à la Cour, si bien qu’il est impossible de
déterminer si les immeubles situés au 5 et au 7 place Saint Nicolas
constituent une copropriété ou deux. Par ailleurs, il convient de noter qu’aucune
division de l’immeuble n’était antérieurement intervenue, alors que celui-ci
avait fait l’objet de deux partages les 14 avril 1931 et 12 janvier 1967. Il
est produit deux documents émanant de Raymond A..., maître d’oeuvre, le 16
janvier 1988 et déterminant la consistance de 12 lots, leur propriétaire et
les tantièmes de copropriété qui y sont attachés. Dans ces documents, la
commune de SOSPEL est mentionnée comme propriétaire du lot 1, correspondant
aux portiques, auquel sont affectés 97 millièmes de copropriété. Le 4 août
1988 l’assemblée générale des copropriétaires a confirmé son approbation du
descriptif et des millièmes de copropriété établis par M. A.... La commune de
SOSPEL avait régulièrement été convoquée à cette assemblée mais elle était
absente. Le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifié en même temps
que celui de l’assemblée du 11 juin 1993 et la COMMUNE DE SOSPEL n’a formé
aucune contestation des décisions de ces deux assemblées générales, acceptant
par là même sa qualité de copropriétaire telle que définie suivant
l’assemblée du 04 août 1988. En outre, en l’état de ces éléments, les
portiques doivent être considérés comme constituant la partie privative d’un
lot de l’immeuble sis 7 place Saint Nicolas qui comporte également des locaux
à usage commercial et à usage d’habitation appartenant à des personnes
privées. En application de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, cet
immeuble étant divisé en lots, le statut de la copropriété lui est
applicable. Les règles essentielles du régime de la copropriété telles
qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 sont incompatibles tant
avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages
publics. Les portiques appartenant à la commune de SOSPEL se trouvant dans un
immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine
public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, quand
bien même ils seraient destinés à satisfaire les besoins d’un service public.
Ce sont donc les règles de la copropriété qui doivent prévaloir. Sur les troubles
allégués et les responsabilités : En application de l’article 9 de la loi du
10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties
privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni
aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les
époux Y... sont propriétaires d’un local commercial situé au rez-de-chaussée
de l’immeuble situé 5 place Saint Nicolas dans lequel ils exploitent un
commerce de restauration. Ils ont également loué le local appartenant aux
consorts Z... situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 7 place saint
Nicolas où est exploité un commerce de tabac - presse. Si le cahier des
charges du 7 mars 1881 indique que les portiques resteront du domaine public,
il ne précise aucunement que leur destination est le passage du public. En
l’absence de production du règlement de copropriété de l’immeuble en cause,
il est impossible de déterminer quelle destination a été affectée aux
portiques litigieux ou aux locaux du rez-de-chaussée occupés par les époux
Y.... Amar X... n’est donc pas fondé à invoquer le fait que l’occupation des
portiques porte atteinte à la destination de l’immeuble. Il en est de même
relativement aux manquements à la réglementation relative aux monuments
historiques faute d’éléments suffisants. Suivant contrat en date des 23 et 24
mars 2000, la commune de SOSPEL a concédé à Alioune Y... “la terrasse sise
Place saint Nicolas d’une superficie de 25 m2”. Il n’est toutefois pas
précisé la localisation exacte de cette terrasse et, notamment, le fait
qu’elle soit située sous les portiques en cause, alors qu’il résulte d’une
photographie produite par les consorts Z... que des tables et des chaises
sont installées sur la Place saint Nicolas même. Par ailleurs, il n’est
produit aucun contrat relatif à l’installation de présentoirs sous les
portiques à l’extérieur du commerce de tabac - presse. Il n’est donc pas
justifié du fait que les époux Y... occupent régulièrement les portiques en
cause. Amar X... a fait établir trois procès-verbaux d’huissier en date des
18 mai 2000, 3 avril 2003 et 28 septembre 2005 dont il apparaît qu’une
installation électrique peu fiable, voire dangereuse, a été aménagée sous les
portiques, que seul un étroit couloir au droit de la porte d’entrée de
l’immeuble était laissé libre mais qu’il était toutefois fermé par la
fontaine de la place, que l’accès à l’immeuble était rendu difficile par la
pose de jardinières et par l’alignement des présentoirs du commerce de tabac
- presse. Or il est constant que l’accès aux étages de l’immeuble en cause ne
peut s’effectuer qu’en passant par les portiques litigieux et qu’il doit
pouvoir se faire de façon libre et commode. Tel n’est pas le cas en l’espèce
où l’occupation des portiques par les époux Y... crée une gêne manifestement
excessive pour accéder à l’immeuble, gêne constitutive d’un trouble anormal
de voisinage et portant atteinte aux droits des autres copropriétaires de
l’immeuble, la commune de SOSPEL, qui a toléré l’occupation de son lot par
les époux Y..., est responsable vis à vis des autres copropriétaires, et donc
de Amar X..., des agissements fautifs de ceux-ci, elle sera donc condamnée à
faire cesser l’occupation des portiques par les époux Y... ou leurs
successeurs et à faire supprimer l’installation électrique aménagée sous
ceux-ci. Une astreinte de 200,00 Euros par jour de retard passé un délai de 1
mois à compter du présent arrêt sera fixé pour garantir l’exécution de la
décision. Les troubles imputés aux époux Y... résultent de l’occupation des
portiques et non de l’activité exercée dans les locaux du rez-de-chaussée. En
conséquence, la responsabilité des consorts Z..., bailleurs du local
commercial situé au rez-de-chaussée du 7 place Saint Nicolas, ne saurait être
recherchée et ils seront mis hors de cause. ALORS, D’UNE PART,
QU’aux termes de l’article L 112-16 code de la construction et de
l’habitation « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des
nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou
commerciales n’entraînent pas droit à réparation lorsque les activités en
cause préexistent à la délivrance du permis de construire, à l’acquisition ou
à la prise à bail du bâtiment » ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant
qu’en vertu de l’acte d’adjudication du 21 janvier 1881 les portiques de
l’immeuble Casino appartenant à la commune de SOSPEL sont restés dans le
domaine public, que les juges du fond ont constaté qu’ils étaient destinés à
satisfaire les besoins d’un service public (arrêt p 7, alinéa 3), que depuis
1885 le rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier de la place saint Nicolas
faisait l’objet d’une exploitation commerciale (jugement p 5, alinéa 8) et
que, suivant contrat en date des 23 mars et 24 mars 2000, la commune de
SOSPEL en avait concédé l’occupation à Monsieur Y..., la cour d’appel ne
pouvait affirmer que leur occupation par les époux Y... avait été tolérée par
la commune sur son lot, et qu’elle constituait un trouble anormal de voisinage
pour Monsieur X... et les autres copropriétaires, sans violer, ensemble, les
articles L 1311-1 du code général des collectivités territoriales, 1er et
suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et L112-16 du code de la
construction et de l’habitation et la théorie des troubles anormaux de
voisinage ; ALORS, D’AUTRE PART
ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge judiciaire est incompétent pour se
prononcer sur les conditions d’une occupation du domaine public communal
autorisée par une commune à des concessionnaires en vertu d’un contrat de
concession non contesté; qu’en l’espèce, dès lors qu’elle a elle-même
constaté qu’en vertu de l’acte d’adjudication du 21 janvier 1881 les
portiques de l’immeuble Casino appartenant à la commune de SOSPEL sont restés
dans le domaine public, que depuis cette date ils ont toujours satisfait les
besoins d’un service public et fait l’objet d’une exploitation commerciale et
que, suivant contrat des 23 et 24 mars 2000, la commune de SOSPEL en avait
concédé l’occupation à Monsieur Y..., la cour d’appel ne pouvait affirmer que
leur occupation par les époux Y... était fautive au motif qu’il n’est pas
justifié qu’ils occupent régulièrement les portiques en cause, ni condamner
la commune de SOSPEL à faire cesser cette occupation et à faire supprimer
l’installation électrique, sans excéder ses pouvoirs et violer la loi des
16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, et le principe de la
séparation des pouvoirs. |
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