00043608 CHARTE Ne sont
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Responsabilité du syndicat (art. L 14) Prescription de dix ans (art. L 42 alinéa 1 ;
Point de départ du délai Apparition
des vices de construction (oui) Vente
du lot ; interruption du délai (non) Cassation civile 3
25 février 2009 Cour d’appel
d’Aix-en-Provence du 9 novembre 2007 N° de pourvoi:
08-16161 Rejet Sur le moyen unique : Attendu selon l’arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2007) que par acte du 12 mars 2001, Mme
X... a acquis de la société civile immobilière Domaine de la Napoule-Cannes
(la société Sidonac), qui en était le concepteur, trente six lots de
copropriété consistant en places de mouillage dans le port de Cannes ;
qu’invoquant un défaut de conception, Mme X... a assigné le syndicat des
copropriétaires de la résidence le Port Cannes Marina en dommages-intérêts et
pour que la mutation de quatre emplacements de bateaux à réaliser sur les
parties communes soit ordonnée à son profit ; Attendu que Mme X...
fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, comme prescrites, alors, selon
le moyen, que l’action d’un copropriétaire contre le syndicat en réparation
de son préjudice causé par un vice de construction se prescrit par un délai
de dix ans qui court à compter de la connaissance par le copropriétaire du
vice, cause de son dommage ; que dès lors en se contentant, pour déclarer
prescrite l’action engagée le 24 septembre 2002 par Mme X... contre le
syndicat des copropriétaires de la résidence le Port de Cannes Marina en
réparation de son préjudice, constitué par la privation de quatre places de
mouillages, résultant d’un vice de conception du quai d’une longueur
insuffisante, que le vice de conception était apparu initialement et à tout
le moins le 9 mars 1977 lors de l’effondrement du quai, sans préciser la date
où Mme X..., qui n’avait acquis ses lots que le 12 mars 2001, avait
personnellement connu le vice de conception du quai, cause de son dommage, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14
alinéa 4 et 42 alinéa 1° de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu que le
point de départ du délai de prescription prévu par l’article 42 alinéa 1er de
la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de l’apparition des vices de
construction qui sont la cause génératrice de l’action sans qu’une vente
postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai ; qu’ayant
souverainement retenu que le vice dénoncé par Mme X... était apparu le 9 mars
1977 lors de l’effondrement du quai, la cour d’appel, qui en a exactement
déduit que l’action engagée par elle était prescrite, a légalement justifié
sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence Le Port Cannes Marina la somme de 2 500 euros
et à la société civile immobilière Domaine de la Napoule Cannes, la somme de
2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la
SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à
l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré prescrite l’action de Madame
Narisarakorn X... tendant à voir rendre un jugement valant mutation à son
profit des lots qu’elle revendiquait aux termes de son projet de résolution
rejeté par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2002 sous
le n° 19 du procès-verbal et échange avec les lots n° 33, 34, 35 et 36 sur le
quai AS 1 ; AUX MOTIFS QUE Madame
X..., copropriétaire, fonde tout d’abord sa demande principale sur le vice de
conception et le syndicat des copropriétaires ne lui oppose pas la résolution
n° 19 de l’assemblée générale du 10 septembre 2002 non attaquée portant rejet
du projet de résolution comportant la même revendication qu’elle avait fait
inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée ; que ce vice de conception, à
supposer qu’il soit avéré et étant observé que le syndicat des
copropriétaires n’est tenu à aucune obligation de délivrance d’un lot sauf
accaparement que l’on ne retrouve pas en l’espèce, cette obligation pesant
sur le seul vendeur du lot serait imputable au concepteur, la société SIDONAC
qui ne pouvait évidemment l’ignorer ; que la société SIDONAC est l’auteur de
Madame X... qui, de ce fait, ne peut revendiquer que les droits préexistants
de celui-ci, en sorte que la prescription qui a couru contre lui dès la
conception de l’ouvrage, conception qui est précisément en cause d’ailleurs,
est évidemment opposable à Madame X... ; qu’ainsi le vice de conception étant
apparu initialement et à tout le moins lors de l’effondrement du quai
litigieux le 9 mars 1977 et Madame X... ayant engagé son action le 24
septembre 2002, cette action, de caractère personnel compte tenu de son
fondement, est prescrite ; ALORS QUE l’action
d’un copropriétaire contre le syndicat en réparation de son préjudice causé
par un vice de construction se prescrit par un délai de dix ans qui court à
compter de la connaissance par le copropriétaire du vice, cause de son
dommage ; que, dès lors, en se contentant, pour déclarer prescrite l’action
engagée le 24 septembre 2002 par Madame X... contre le syndicat des
copropriétaires de la RESIDENCE LE PORT CANNES MARINA en réparation de son
préjudice, constitué par la privation de quatre places de mouillage,
résultant d’un vice de conception du quai d’une longueur insuffisante, que le
vice de conception était apparu initialement et à tout le moins le 9 mars
1977 lors de l’effondrement du quai, sans préciser la date où Madame X...,
qui n’avait acquis ses lots que le 12 mars 2001, avait personnellement connu
le vice de conception du quai cause de son dommage, la Cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 14 alinéa 4 et 42 alinéa
1er de la loi du 10 juillet 1965. commentaires Dans un ensemble de
places de mouillage placé sous le régime de la copropriété, un quai s’est
effondré le 9 mars 1977 ; cet effondrement a rendu inutilisables des
emplacements qui ont été acquis par Mme X, de la société civile immobilière
Domaine de la Napoule-Cannes (la société Sidonac), qui en était le
concepteur, le 12 mars 2001, sans visite préalable des lieux apparemment. Mme X.. a engagé le
24 septembre 2002 une action contre le syndicat, sur le fondement de
l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soutenait que le point de
départ du délai de prescription de dix ans prévu par l’article 42 de la loi
devait être fixé à la date où elle avait personnellement connu le vice de
conception du quai, cause de son dommage, postérieurement à son acquisition
du 12 mars 2001. La Cour d’appel a
écarté cette prétention. Elle a fixé le point de départ à la date de
l’écroulement du quai et elle a déclaré son action prescrite. La jurisprudence a
fourni des indications divergentes au sujet de la détermination du point de
départ de ce délai : - au moment de la constatation du dommage,
V. Civ. 3e, 16 sept. 2003, AJDI 2003. 773 ; Administrer
janv. 2004. 35, obs. Alfandari - du jour où la cause des désordres a été
révélée au copropriétaire demandeur,
Civ. 3e, 2 mars 2005, Bull. civ. III, n ° 52 ;
Administrer juin 2005. 47, obs. Bouyeure ; Rev. loyers 2005. 278, obs. Dubaele ; 24 mai 2006, Administrer
août-sept. 2006. 49, obs. Bouyeure - la date de l'apparition des désordres dans
l'appartement du copropriétaire, Civ. 3e, 26
mai 1992, Bull. civ. III, n° 169 ; RDI 1992. 375, obs. Capoulade) S’agissant d’une action personnelle fondée sur
une infraction au règlement de copropriété, soumise à la même prescription de
10 ans, la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 1991 « Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Royal, tendant à faire rétablir, dans les lots appartenant à M. X..., l’affectation originairement prévue par le règlement de copropriété, l’arrêt attaqué (Nîmes, 12 juillet 1989) retient que le délai de prescription ne pouvant courir avant que le copropriétaire n’ait fait l’acquisition de son lot, le point de départ du délai de 10 ans doit être fixé au 14 septembre 1976, date de l’acquisition par M. X... ; « Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription est le jour où a été commise l’infraction au règlement de copropriété, sans qu’une vente postérieure du lot puisse l’interrompre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » Le présent arrêt
reprend purement et simplement cette affirmation péremptoire. Elle ne heurte pas le bon sens. On peut
légitimement penser que le propriétaire précédent du lot aura réagi dès la
survenance du dommage. On peut s’étonner de la carence de la SIDONAC, qui
s’explique sans doute par le fait qu’elle était aussi le promoteur de
l’opération, mais aussi du fait que l’acquéreur n’ait sans doute pas vu le
bien avant d’en faire l’acquisition ! Mais le bon sens ne fait pas toujours bon ménage
avec la logique juridique et moins encore avec le respect de la lettre des
textes. L’action contre le syndicat s’est trouvée dans le patrimoine de la Société SIDONAC à
la date du sinistre (9 mars 1977). Faute d’avoir été exercée, elle s’est
éteinte en 1987. Si elle avait acquis les lots en 1985, Mme X.. aurait pu
agir utilement contre le syndicat. Mais à la date du 12 mars 2001, la société
venderesse ne pouvait plus céder avec le bien une action prescrite. Force est de reconnaître que le texte de
l’article 42 masque ce mécanisme pourtant classique, ce qui justifie, en
l’espèce, la tentative désespéré d’un pourvoi. Il faut alors rappeler la règle de l’article
2242 (à l’époque) du Code civil qui n’admet pour la prescription extinctive
que l’interruption civile qui ne peut, elle-même, résulter que d’actes
formalistes qui impliquent la volonté d’agir de la victime. |
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