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Licenciement
de la concierge Indisponibilité
prolongée (maladie) Grave dysfonctionnement occasionné par l’absence
prolongée Interventions d’une entreprise extérieure pendant
vingt mois Insuffisance (oui) ; obligation de remplacer
la salariée (oui) Licenciement pour cause réelle et sérieuse (oui) Cassation sociale 25 janvier 2012 Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon
du 31 mai 2010 N° de pourvoi:
10-21017 Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2010) que Mme X... a été engagée par la Régie
Barrioz en sa qualité de syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les
Balcons de la Soie” le 14 janvier 1999, en qualité de gardienne-concierge ;
qu’à compter du 5 janvier 2005, elle a été placée en arrêt de travail pour
maladie non professionnelle ; que par lettre du 15 décembre 2005, son
licenciement lui a été notifié pour absence prolongée perturbant gravement le
fonctionnement de la copropriété et rendant nécessaire son remplacement ; que
contestant le bien fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction
prud’homale ; Attendu que Mme X...
fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
alors, selon le moyen : 1°/ que la cause
réelle et sérieuse de licenciement s’apprécie à la date du licenciement ; qu’il en résulte que
le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en
raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement
définitif s’apprécie au regard de la date du licenciement ; que, pour juger le
licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que
l’embauche de M. Y... a été faite dans un délai de six mois après la
libération de l’appartement et de la loge, qui n’était pas excessif pour la
recherche et l’embauche d’un gardien concierge ; qu’en ayant statué
ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que c’est à
l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il a procédé au
remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence
prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ; qu’en ayant retenu
que les éléments produits par Mme X... ne permettaient pas de conclure de
manière certaine que M. Y... n’avait pas assumé les fonctions de gardien
concierge depuis la date de son embauche faite six mois après la libération
de l’appartement et de la loge, la cour d’appel a inversé la charge de la
preuve et violé ainsi l’article 1315 du code civil ; 3°/ qu’en n’ayant pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles
Mme X..., en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2005,
licenciée le 15 décembre 2005, avait été remplacée par M. Y... 18 septembre
2006, le syndicat ayant jusqu’alors fait appel à une société extérieure
pendant 20 mois, dont 9 mois après le licenciement de Mme X..., ce dont il
résultait que la nécessité de procéder à son remplacement définitif n’était
pas établie, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la
cour d’appel a constaté que l’employeur justifiait du grave dysfonctionnement
occasionné par l’absence prolongée de la salariée, qu’une entreprise
extérieure de nettoyage ne pouvait, sur plusieurs mois consécutifs, effectuer
la totalité des tâches d’un gardien concierge dont la présence seule est de
nature à sécuriser les résidents de l’immeuble et que le remplacement du
gardien concierge était intervenu après la libération de l’appartement et de
la loge, dans un délai dont elle a souverainement apprécié le caractère
raisonnable ; qu’en l’état de ces constatations et sans inverser la charge de
la preuve, elle a pu en déduire que l’existence des perturbations du fait de
l’absence du gardien concierge et la nécessité d’un remplacement définitif
étaient caractérisées par l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; MOYEN ANNEXE au
présent arrêt Moyen
produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l’arrêt
infirmatif attaqué d’avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait
sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la
lettre de licenciement était du 15 décembre 2005 et l’arrêt de travail pour
maladie du 5 janvier 2005 ; que le syndic faisait état du grave
dysfonctionnement occasionné par le recours à une société extérieure de
nettoyage, la dégradation de l’état de l’immeuble, l’insécurité résultant de
l’absence d’un concierge logé sur place, l’absence de signalement des pannes,
et l’absence de réception et contrôle des prestataires, pour conclure à la
nécessité d’un gardien logé ; que cet état de fait était établi par trois
courriers de septembre, octobre et novembre 2005 : des entreprises
extérieures de nettoyage ne pouvaient sur plusieurs mois consécutifs exécuter
la totalité des tâches d’un gardien concierge dont la présence seule était de
nature à sécuriser les résidents ; qu’à la suite de la
procédure de licenciement engagée plus de dix mois après l’arrêt maladie, la
loge avait été libérée le 15 mars 2006 ; que la déclaration unique d’embauche
de M. Y... datait du 18 septembre 2006 et que le syndicat des copropriétaires
produisait une note aux occupants indiquant l’arrivée du nouveau gardien M.
Y... le 20 septembre 2006 ; que les quelques
éléments produits par Mme X... ne permettaient pas de conclure de manière
certaine que M. Y... n’avait pas assumé les fonctions de gardien concierge
depuis la date de son embauche six mois après la libération de l’appartement
et de la loge ; que ce délai n’était pas excessif pour la recherche et
l’embauche d’un gardien concierge par une copropriété qui ne pouvait prendre
le risque de procéder à une embauche avant la libération du logement de
fonction et voulait s’assurer des qualités de la personne recrutée ; que le
syndicat des copropriétaires démontrait l’existence de perturbations du fait
de l’absence du gardien concierge, la nécessité d’un remplacement définitif
dans l’emploi, auquel il avait été procédé dans un délai raisonnable ; Alors 1°) que la
cause réelle et sérieuse de licenciement s’apprécie à la date du licenciement
; qu’il en résulte que le caractère raisonnable du délai de remplacement du
salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de
son remplacement définitif s’apprécie au regard de la date du licenciement ;
que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
l’arrêt énonce que l’embauche de M. Y... a été faite dans un délai de six
mois après la libération de l’appartement et de la loge, qui n’était pas
excessif pour la recherche et l’embauche d’un gardien concierge ; qu’en ayant
statué ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail
; Alors 2°) que c’est à
l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il a procédé au
remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence
prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ;
qu’en ayant retenu que les éléments produits par Mme X... ne permettaient pas
de conclure de manière certaine que M. Y... n’avait pas assumé les fonctions
de gardien concierge depuis la date de son embauche faite six mois après la
libération de l’appartement et de la loge, la cour d’appel a inversé la
charge de la preuve et violé ainsi l’article 1315 du code civil ; Alors 3°) qu’en
n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon
lesquelles Mme X..., en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier
2005, licenciée le 15 décembre 2005, avait été remplacée par M. Y... 18
septembre 2006, le syndicat ayant jusqu’alors fait appel à une société
extérieure pendant 20 mois, dont 9 mois après le licenciement de Mme X..., ce
dont il résultait que la nécessité de procéder à son remplacement définitif
n’était pas établie, la cour d’appel a violé l’article L.1232-1 du code du
travail. commentaire L’arrêt relaté reste
dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation, tant pour ce
qui est des salariés en général qu’en ce qui concerne le cas particulier des
concierges ou gardiennes bénéficiant d’un logement de fonction. Le prolongement d’une
maladie permet le licenciement d’une salariée dès lors que les perturbations générées
par son absence exigent son remplacement définitif. (Cass. soc. 27/03/2001 n° 99-40068) Le « remplacement nécessaire » ne peut pas
s’entendre du recours à une entreprise de prestation de services (Cass. soc. 18/10/2007-1) . Il ne « peut
s’entendre que de l’embauche d’un
autre salarié ». En l’espèce, les moyens révèlent en outre la relative
faiblesse de son argumentation. L’arrêt de
travail pour maladie était du 5 janvier 2005 La lettre de
licenciement était du 15 décembre 2005 La loge avait
été libérée le 15 mars 2006 La déclaration
unique d’embauche de M. Y... datait du 18 septembre 2006 La salariée faisait valoir que la durée de ce dernier
délai de six mois montrait que l’insuffisance des prestations pouvant être
assurées par une entreprise extérieure n’était pas prouvée. Or l’embauche d’une
remplaçante exigeait certainement l’exécution de travaux dans la loge. C’est
seulement après leur achèvement qu’il a été possible de rechercher une
remplaçante, au seuil des grandes vacances. Elle soutenait plus témérairement encore que c’est à l’employeur qu’il appartient
de rapporter la preuve qu’il a procédé au remplacement définitif du salarié, ce qui est exact, mais, en outre, que M. Y...
n’avait pas assumé les fonctions de gardien concierge depuis la date de son
embauche. Elle avait produit des documents à l’appui de cette affirmation. La
Cour d’appel avait jugé que les éléments produits par Mme X... ne
permettaient pas de conclure à la véracité de ses dires. D’où le reproche
fait à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve et violé ainsi
l’article 1315 du code civil. Or il suffisait au
syndic, pour prouver le remplacement définitif, de produire le nouveau
contrat de travail et la déclaration unique d’embauche. Cela fait, il était
laissé à la salariée licenciée de rapporter la preuve contraire. Ce qu’elle a
vainement tenté de faire sans qu’il y ait inversion de la charge de la
preuve. On peut donc conseiller aux syndics de conserver une
copie de cet arrêt. |
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