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Licenciement de la concierge

Indisponibilité prolongée (maladie)

Grave dysfonctionnement occasionné par l’absence prolongée

Interventions d’une entreprise extérieure pendant vingt mois

Insuffisance (oui)  ; obligation de remplacer la salariée (oui)

Licenciement pour cause réelle et sérieuse (oui)

 

 

Cassation  sociale   25 janvier 2012

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 31 mai 2010

N° de pourvoi: 10-21017

Rejet

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2010) que Mme X... a été engagée par la Régie Barrioz en sa qualité de syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les Balcons de la Soie” le 14 janvier 1999, en qualité de gardienne-concierge ; qu’à compter du 5 janvier 2005, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; que par lettre du 15 décembre 2005, son licenciement lui a été notifié pour absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de la copropriété et rendant nécessaire son remplacement ; que contestant le bien fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale ;

 

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cause réelle et sérieuse de licenciement s’apprécie à la date du licenciement ;

qu’il en résulte que le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif s’apprécie au regard de la date du licenciement ;

que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que l’embauche de M. Y... a été faite dans un délai de six mois après la libération de l’appartement et de la loge, qui n’était pas excessif pour la recherche et l’embauche d’un gardien concierge ;

qu’en ayant statué ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ;

 

2°/ que c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ;

qu’en ayant retenu que les éléments produits par Mme X... ne permettaient pas de conclure de manière certaine que M. Y... n’avait pas assumé les fonctions de gardien concierge depuis la date de son embauche faite six mois après la libération de l’appartement et de la loge, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l’article 1315 du code civil ;

 

3°/ qu’en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme X..., en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2005, licenciée le 15 décembre 2005, avait été remplacée par M. Y... 18 septembre 2006, le syndicat ayant jusqu’alors fait appel à une société extérieure pendant 20 mois, dont 9 mois après le licenciement de Mme X..., ce dont il résultait que la nécessité de procéder à son remplacement définitif n’était pas établie, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ;

 

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur justifiait du grave dysfonctionnement occasionné par l’absence prolongée de la salariée, qu’une entreprise extérieure de nettoyage ne pouvait, sur plusieurs mois consécutifs, effectuer la totalité des tâches d’un gardien concierge dont la présence seule est de nature à sécuriser les résidents de l’immeuble et que le remplacement du gardien concierge était intervenu après la libération de l’appartement et de la loge, dans un délai dont elle a souverainement apprécié le caractère raisonnable ; qu’en l’état de ces constatations et sans inverser la charge de la preuve, elle a pu en déduire que l’existence des perturbations du fait de l’absence du gardien concierge et la nécessité d’un remplacement définitif étaient caractérisées par l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

 

 

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

 

Aux motifs que la lettre de licenciement était du 15 décembre 2005 et l’arrêt de travail pour maladie du 5 janvier 2005 ; que le syndic faisait état du grave dysfonctionnement occasionné par le recours à une société extérieure de nettoyage, la dégradation de l’état de l’immeuble, l’insécurité résultant de l’absence d’un concierge logé sur place, l’absence de signalement des pannes, et l’absence de réception et contrôle des prestataires, pour conclure à la nécessité d’un gardien logé ; que cet état de fait était établi par trois courriers de septembre, octobre et novembre 2005 : des entreprises extérieures de nettoyage ne pouvaient sur plusieurs mois consécutifs exécuter la totalité des tâches d’un gardien concierge dont la présence seule était de nature à sécuriser les résidents ;

qu’à la suite de la procédure de licenciement engagée plus de dix mois après l’arrêt maladie, la loge avait été libérée le 15 mars 2006 ; que la déclaration unique d’embauche de M. Y... datait du 18 septembre 2006 et que le syndicat des copropriétaires produisait une note aux occupants indiquant l’arrivée du nouveau gardien M. Y... le 20 septembre 2006 ;

que les quelques éléments produits par Mme X... ne permettaient pas de conclure de manière certaine que M. Y... n’avait pas assumé les fonctions de gardien concierge depuis la date de son embauche six mois après la libération de l’appartement et de la loge ; que ce délai n’était pas excessif pour la recherche et l’embauche d’un gardien concierge par une copropriété qui ne pouvait prendre le risque de procéder à une embauche avant la libération du logement de fonction et voulait s’assurer des qualités de la personne recrutée ; que le syndicat des copropriétaires démontrait l’existence de perturbations du fait de l’absence du gardien concierge, la nécessité d’un remplacement définitif dans l’emploi, auquel il avait été procédé dans un délai raisonnable ;

 

 

Alors 1°) que la cause réelle et sérieuse de licenciement s’apprécie à la date du licenciement ; qu’il en résulte que le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif s’apprécie au regard de la date du licenciement ; que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que l’embauche de M. Y... a été faite dans un délai de six mois après la libération de l’appartement et de la loge, qui n’était pas excessif pour la recherche et l’embauche d’un gardien concierge ; qu’en ayant statué ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ;

 

Alors 2°) que c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ; qu’en ayant retenu que les éléments produits par Mme X... ne permettaient pas de conclure de manière certaine que M. Y... n’avait pas assumé les fonctions de gardien concierge depuis la date de son embauche faite six mois après la libération de l’appartement et de la loge, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l’article 1315 du code civil ;

 

Alors 3°) qu’en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme X..., en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2005, licenciée le 15 décembre 2005, avait été remplacée par M. Y... 18 septembre 2006, le syndicat ayant jusqu’alors fait appel à une société extérieure pendant 20 mois, dont 9 mois après le licenciement de Mme X..., ce dont il résultait que la nécessité de procéder à son remplacement définitif n’était pas établie, la cour d’appel a violé l’article L.1232-1 du code du travail.

 

 

 

commentaire

 

L’arrêt relaté reste dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation, tant pour ce qui est des salariés en général qu’en ce qui concerne le cas particulier des concierges ou gardiennes bénéficiant d’un logement de fonction.

Le prolongement d’une maladie permet le licenciement d’une salariée dès lors que les perturbations générées par son absence exigent son remplacement définitif.  (Cass. soc. 27/03/2001 n° 99-40068) 

 

Le « remplacement nécessaire » ne peut pas s’entendre du recours à une entreprise de prestation de services (Cass. soc. 18/10/2007-1) . Il ne « peut s’entendre que de l’embauche  d’un autre salarié ».

 

En l’espèce, les moyens révèlent en outre la relative faiblesse de son argumentation.

L’arrêt de travail pour maladie était du 5 janvier 2005

La lettre de licenciement était du 15 décembre 2005

La loge avait été libérée le 15 mars 2006

La déclaration unique d’embauche de M. Y... datait du 18 septembre 2006

La salariée faisait valoir que la durée de ce dernier délai de six mois montrait que l’insuffisance des prestations pouvant être assurées par une entreprise extérieure n’était pas prouvée. Or l’embauche d’une remplaçante exigeait certainement l’exécution de travaux dans la loge. C’est seulement après leur achèvement qu’il a été possible de rechercher une remplaçante, au seuil des grandes vacances.

Elle soutenait plus témérairement encore que c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il a procédé au remplacement définitif du salarié, ce qui est exact, mais, en outre, que M. Y... n’avait pas assumé les fonctions de gardien concierge depuis la date de son embauche. Elle avait produit des documents à l’appui de cette affirmation. La Cour d’appel avait jugé que les éléments produits par Mme X... ne permettaient pas de conclure à la véracité de ses dires. D’où le reproche fait à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve et violé ainsi l’article 1315 du code civil.

Or il suffisait au syndic, pour prouver le remplacement définitif, de produire le nouveau contrat de travail et la déclaration unique d’embauche. Cela fait, il était laissé à la salariée licenciée de rapporter la preuve contraire. Ce qu’elle a vainement tenté de faire sans qu’il y ait inversion de la charge de la preuve.

 

On peut donc conseiller aux syndics de conserver une copie de cet arrêt.

 

 

 

 

Mise à jour

15/02/2012