00043608 CHARTE Ne
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Droit d’usage privatif Droit réel et perpétuel
(oui) Acquisition par
usucapion (oui) – prescription acquisitive Cour de
cassation chambre civile 3e 24
octobre 2007 Décision
attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 7 avril
2006 N° de
pourvoi: 06-19260 Cassation
partielle Sur le
moyen unique : Vu les
articles 2229 et 2262 du code civil ; Attendu que
pour prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible,
publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2006), que M. X...,
propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le
syndicat des copropriétaires “Villa Horizon” en annulation de la décision n°
5 de l’assemblée générale du 2 juillet 1998 relative à l’autorisation donnée
à Mme X... d’effectuer à ses frais un renforcement de la clôture Nord ; Attendu que
pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que c’est à tort que le
premier juge relevant qu’il ressortait des documents produits que depuis plus
de trente ans les propriétaires de certains lots du rez-de-chaussée ont
utilisé une partie du terrain, partie commune, en a déduit que cette fraction
des parties communes ainsi utilisée était devenue à usage privatif par
usucapion, alors que le droit que constitue l’usage privatif de certaines
parties communes n’étant pas un droit réel, ne saurait s’acquérir par usucapion
; Qu’en
statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance privatif sur des parties
communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu’il a annulé la résolution n° 5 de l’
assemblée générale du 2 juillet 1998, l’arrêt rendu le 7 avril 2006, entre
les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer
au syndicat des copropriétaires Villa Horizon la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. X... ; Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
partiellement cassé ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille
sept. Publication : Bulletin 2007, III, N° 183 |
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