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Droit d’usage privatif

Droit réel et perpétuel (oui)

Acquisition par usucapion (oui) – prescription acquisitive

 

 

Cour de cassation chambre civile 3e    24 octobre 2007

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 7 avril 2006

N° de pourvoi: 06-19260

 

Cassation partielle

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles 2229 et 2262 du code civil ;

 

Attendu que pour prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2006), que M. X..., propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires “Villa Horizon” en annulation de la décision n° 5 de l’assemblée générale du 2 juillet 1998 relative à l’autorisation donnée à Mme X... d’effectuer à ses frais un renforcement de la clôture Nord ;

 

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que c’est à tort que le premier juge relevant qu’il ressortait des documents produits que depuis plus de trente ans les propriétaires de certains lots du rez-de-chaussée ont utilisé une partie du terrain, partie commune, en a déduit que cette fraction des parties communes ainsi utilisée était devenue à usage privatif par usucapion, alors que le droit que constitue l’usage privatif de certaines parties communes n’étant pas un droit réel, ne saurait s’acquérir par usucapion ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a annulé la résolution n° 5 de l’ assemblée générale du 2 juillet 1998, l’arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Villa Horizon la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept. Publication : Bulletin 2007, III, N° 183

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

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