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Association syndicale Recouvrement des cotisations Prescription quinquennale (non) Cassation civile 1e
24 octobre 2000 Cassation. Cour d’appel
d’Aix-en-Provence, 19-05-1998 N° de pourvoi : 98-20741 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 2277 et 1134 du Code civil ; Attendu que la prescription quinquennale ne s’applique pas au paiement des cotisations dues par les adhérents d’une association syndicale au titre des charges communes de réparation, d’amélioration et d’entretien, qui sont nécessairement indéterminées et variables dans leur existence, celles-ci dussent-elles faire l’objet d’appels de provisions ; Attendu que, pour dire que les “ charges courantes “ dues par la société Christale II (la société) à l’Association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud (l’association) ne sont dues qu’à compter du 18 août 1990, compte tenu de l’acte interruptif du 18 avril 1995, et avoir en conséquence limité à la somme de 92 038,70 francs la condamnation de cette société envers l’association, l’arrêt attaqué retient que ces “ charges courantes “ sont payables à échéances périodiques et suffisamment déterminées au regard des précisions de l’article 25 du cahier des charges ; En quoi la cour d’appel, qui a dénaturé ce texte qui porte sur l’appel de provisions en cours d’exercice, a violé les textes susvisés ; Et, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 92 038,70 francs la somme due par la société à l’association, la cour d’appel “ constate, à la lecture du compte établi par l’association, en date du 11 février 1994, que des règlements ont été effectués par la société courant années 1984, 1985, 1986, alors que les charges courantes sur cette période sont prescrites “, et qu’ainsi, “ les appels de fonds pour “réfection quais” sont couverts par ces règlements jusqu’à l’année 1988 “ ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société ne soutenait pas, dans ses conclusions d’appel, que les paiements qu’elle avait effectués en 1984, 1985 et 1986, devaient s’imputer sur les charges liées à la réfection des quais, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes. Commentaires : La Cour de
cassation avait adopté une solution identique par un arrêt de la première
Chambre civile du 04-03-1990 (Bulletin
1990, I, n° 78, p. 58). Il ne suffit pas que les provisions assurant le préfinancement
des charges soit périodiques et de montants identiques pour que la
prescription quinquennale puisse être invoquée. Le critère d’application doit
être apprécié en fonction de la nature et du montant des charges elles-mêmes. |
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