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Responsabilité des constructeurs

installation d’un système de climatisation par pompe à chaleur (puits)

Ouvrage au sens de l’article 1792 C. civil (oui)

 

 

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 24 septembre 2014

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 26 mars 2013

N° de pourvoi: 13-19615

Cassation

 

 

 

Donne acte à la société Maison Malleval du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2013), que la société Maison Malleval a confié à la société Resurgence la réalisation, dans sa cave, d’un double forage destiné au fonctionnement d’une installation de climatisation; que des dysfonctionnements de l’installation de climatisation étant apparus, la société Maison Malleval a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Resurgence, qui a appelé en cause son assureur, la société Axa ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de débouter la société Maison Malleval de sa demande formée sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Resurgence :

 

Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

 

Attendu que pour débouter la société Maison Malleval de ses demandes formées sur l’article 1792 du code civil, l’arrêt retient que s’agissant d’un ouvrage conçu au sein d’un bâtiment de commerce et bureaux afin de rafraîchir l’air ambiant, il doit être considéré en raison de son importance et de son emprise sur le sous-sol comme constituant un élément d’équipement, que, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage autonome mais d’un simple élément d’équipement, l’impropriété à destination ne se conçoit pas au niveau de l’élément d’équipement lui-même mais bien à celui de l’ouvrage desservi dans son ensemble et que la société Maison Malleval ne dit pas en quoi un certain rafraîchissement de l’air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’installation d’un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec la nappe phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l’impropriété à destination s’apprécie indépendamment de l’immeuble pris dans son ensemble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable

 

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la disposition attaquée par le moyen unique du pourvoi principal se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le moyen unique du pourvoi provoqué, la cassation de l’arrêt sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la disposition relative à la mise hors de cause de la société Axa France ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

 

Condamne la société Resurgence et la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

 

commentaires

Nous recommandons la lecture des moyens  de cassation reproduits ci-dessous. L’exposé des questions traitées est accessible aux profanes. A cet effet nous reproduisons ci-dessous les articles 1792 à 1792-2 du Code civil.

 

Article 1792  Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4  et par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

 

Article 1792-1 Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

 

Article 1792-2 Modifié par Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 1

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

 

En l’espèce la Cour de cassation juge que « l’installation d’un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec la nappe phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l’impropriété à destination s’apprécie indépendamment de l’immeuble pris dans son ensemble »

 

C’est une solution qu’il faut noter.

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Maison Malleval, demanderesse au pourvoi principal.

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la cliente (la société MAISON MALLEVAL) d’une société de forage (la société RESURGENCE, assurée par la société AXA FRANCE) de ses demandes tendant à la réparation des préjudices qui lui avaient été causés par les graves dysfonctionnements affectant les deux forages réalisés ;

 

AUX MOTIFS QU’une installation de climatisation par pompe à chaleur immergée au fonds d’un puits en contact avec la nappe phréatique est un ouvrage faisant appel à des techniques de construction ou de génie civil du fait des forages nécessaires ; qu’elle relève donc des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; que l’ouvrage avait été achevé, il avait été intégralement payé et le maître de l’ouvrage en avait pris possession sans aucune restriction ; qu’il convenait donc de dire et juger qu’il y avait eu réception tacite sans réserve faisant partir la garantie décennale ;

que cependant, s’agissant d’un ouvrage conçu au sein d’un bâtiment de commerce et bureaux afin d’apporter un certain rafraichissement de son atmosphère, il devait être considéré de par son importance et son emprise sur le sous-sol comme constituant lui-même un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du même code ;

qu’il était comme tel soumis au même régime légal et générique de l’article 1792 précité qui veut que la garantie décennale et la présomption de responsabilité s’appliquent mais ne couvrent que l’ouvrage ou la partie d’ouvrage rendu impropre à sa destination par le vice incriminé ;

que, cependant, compte tenu du fait qu’il ne s’agissait pas d’un ouvrage autonome mais d’un simple élément d’équipement, l’impropriété à la destination ne se concevait pas au niveau de l’élément d’équipement lui même, mais bien à celui de l’ouvrage desservi dans son ensemble ; que, précisément, il appartenait à la société MAISON MALLEVAL de démontrer, non pas que la pompe à chaleur est rendue elle-même impropre à sa destination par le vice supposé de ce forage, mais bien que le commerce desservi par cette installation de climatisation ne pourrait fonctionner normalement sans elle, étant noté que cette impropriété doit être appréciée au cas par cas, au regard de la destination de l’immeuble et que l’impropriété ne se confond pas avec un simple inconfort ;

que la société MAISON MALLEVAL ne disait pas en quoi un certain rafraîchissement de l’atmosphère était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux ; qu’en réalité, à la latitude de Lyon et en l’absence de conditions d’exposition au soleil particulières provoquées, par exemple, par de grandes surfaces vitrées exposées plein sud, il convenait de considérer qu’un système de climatisation ne constituait qu’un élément de confort qui, en cas de dysfonctionnement dans un immeuble ancien en plein centre-ville, ne rendait pas le local abritant un commerce de vin impropre à sa destination ;

que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil n’étaient donc pas réunies en l’espèce ; que ces dommages ne relevant pas de la garantie légale précitée pouvaient par contre être appréciés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du même code ; que, cependant, comme elles en avaient parfaitement le droit, les parties avaient expressément convenu en ce domaine qu’elles ne s’engageaient que sur une obligation de moyens de l’entreprise de forage et non de résultant excluant notamment une qualité particulière de l’eau fournie ; qu’ainsi, il avait bien été convenu entre les parties, aux conditions générales d’intervention de la société RESURGENCE, « que la découverte, les quantités et les qualités de l’eau représentent des aléas naturels non susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise par rapport aux clients » ; qu’en l’absence de cette clause, seule la qualité de l’eau, fortement chargée en sable, aurait pu être reprochée à l’entreprise RESURGENCE comme participant de l’entier dommage, puisque celle-ci n’étant pas le concepteur de l’ouvrage, on ne pouvait lui reprocher un défaut d’écartement des deux puits creusés, le choix de la pompe à chaleur et de son débit, un mauvais choix de filtre, autres composants de ce dysfonctionnement de la pompe à chaleur ; qu’il était à remarquer encore que si les tubes mis en place par la société RESURGENCE après forage étaient atteints de corrosion à certains endroits et de concrétions signes de fuites et de suintements, ces menus désordres n’apparaissaient avoir en rien participé au dysfonctionnement de la pompe à chaleur victime exclusivement d’un ensablement excessif de l’eau pompée en fond de puits ;

qu’ainsi le fondement contractuel, tout comme celui de la présomption légale de responsabilité des constructeurs d’ouvrage, devait être écarté dans la recherche de la responsabilité de la société RESURGENCE à l’occasion de la survenance de l’entier désordre ; qu’il convenait donc, sur un autre fondement juridique et sur la base d’une motivation différente, de confirmer la décision de débouté déférée ; que, par voie de conséquence encore, il y avait lieu de mettre hors de cause la compagnie AXA qui ne pouvait être concernée que si son assuré avait vu sa responsabilité retenue sur un fondement quelconque en dehors de toute considération sur la nature et l’étendue de la couverture par l’assureur ;

 

1°/ ALORS QUE l’installation d’un système de climatisation sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l’impropriété à la destination doit être appréciée indépendamment de l’immeuble pris dans son ensemble ; qu’en l’espèce, la cour, qui a estimé que l’impropriété à sa destination du système de climatisation devait être appréciée au regard de l’immeuble dans son entier, et non de l’ouvrage lui-même réalisé sur existant, a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

 

2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour, qui a relevé, d’une part, que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur découlait de « divers composants » (défaut d’écartement des puits, choix de la pompe à chaleur et de son débit, mauvais choix de filtre, cf. arrêt, p. 6 § 2) et, d’autre part, que cette même pompe à chaleur avait été « victime exclusivement d’un ensablement excessif de l’eau pompée en fond de puits » (arrêt, p. 6 § 3), a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

3°/ ALORS QU’une entreprise de forage, contractuellement déchargée de toute responsabilité relativement à la qualité de l’eau, doit cependant réaliser son puits de forage en prenant en considération la nature particulièrement sableuse du terrain à creuser, qui l’oblige notamment à obturer correctement l’installation pour mettre obstacle aux remontées excessives de sable ; qu’en l’espèce, la cour, qui a déchargé la société RESURGENCE de toute responsabilité, en raison de la clause contractuelle de non-garantie de la qualité de l’eau figurant dans ses conditions générales, quand il incombait à cette entreprise de forage de réaliser une installation prenant en considération la nature particulièrement sableuse du terrain, a violé l’article 1147 du code civil ;

 

4°/ ALORS QU’une entreprise de forage est débitrice d’une obligation de conseil qui l’oblige à mettre son client en garde contre les risques d’inefficacité de l’installation commandée, en raison de la nature particulière du terrain ; qu’en l’espèce, la cour, qui a déchargé la société RESURGENCE de toute responsabilité, alors que cette entreprise de forage, qui ne pouvait ignorer la nature particulièrement sableuse du terrain, en raison des alluvions provenant du Rhône, n’avait pas mis la société MAISON MALLEVAL en garde contre le risque d’inefficacité présenté par l’installation envisagée, a violé l’article 1147 du code civil ;

 

5°/ ALORS QU’une entreprise de forage est débitrice d’une obligation de résultat, concernant l’efficacité de l’ouvrage réalisé ; qu’en l’espèce, la cour qui, après avoir relevé que certains des « divers composants » du système avaient participé au dysfonctionnement de la pompe à chaleur (choix du filtre, écartement des puits), a ensuite déchargé la société RESURGENCE de toute responsabilité, alors que ces composants ressortaient du travail confié à l’entreprise de forage, de sorte que la cour ne pouvait relever que leurs choix erronés se trouvaient en dehors du champ de responsabilité du foreur, au prétexte qu’il n’avait pas conçu l’installation de climatisation, a violé l’article 1147 du code civil.Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Resurgence, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel.

 

La société RESURGENCE forme un pourvoi provoqué éventuel, dans l’hypothèse où le pourvoi principal de la société MALLEVAL aboutirait à la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d’appel a débouté cette dernière de ses demandes à l’encontre de l’exposante.

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR jugé sans objet la mise hors de cause de la compagnie AXA sur l’appel en garantie de la société RESURGENCE ;

 

AUX MOTIFS QUE « le fondement contractuel, tout comme le fondement de la présomption légale de responsabilité des constructeurs d’ouvrage, doit être écarté dans la recherche de la responsabilité de la société RESURGENCE à l’occasion de la survenance de l’entier désordre ; que par voie de conséquence, il échet de mettre hors de cause la compagnie AXA qui ne pouvait être concernée que si son assuré avait vu sa responsabilité retenue sur un fondement quelconque en dehors de toute considération sur la nature et l’étendue de la couverture par l’assureur » (arrêt p. 6) ;

 

ALORS QUE si une cassation intervenait sur le pourvoi de la société MALLEVAL, censurant le chef de dispositif par lequel la cour d’appel a écarté toute responsabilité de la société RESURGENCE, tant sur le fondement de la responsabilité des constructeurs d’ouvrage que de la responsabilité contractuelle, elle emporterait la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l’arrêt par lequel la cour d’appel a mis hors de cause la compagnie AXA, assureur de la société RESURGENCE, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

 

 

 

 

 

Mise à jour

25/10/2014