00043608 CHARTE Ne
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Responsabilité des
constructeurs installation d’un système
de climatisation par pompe à chaleur (puits) Ouvrage au sens de
l’article 1792 C. civil (oui) Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 24 septembre 2014
Décision
attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 26 mars 2013 N° de
pourvoi: 13-19615 Cassation Donne acte
à la société Maison Malleval du désistement de son
pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France IARD ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2013), que la société Maison Malleval a confié à la société Resurgence
la réalisation, dans sa cave, d’un double forage destiné au fonctionnement
d’une installation de climatisation; que des dysfonctionnements de
l’installation de climatisation étant apparus, la société Maison Malleval a assigné en indemnisation de ses préjudices la
société Resurgence, qui a appelé en cause son
assureur, la société Axa ; Sur le
moyen unique du pourvoi principal, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de
débouter la société Maison Malleval de sa demande
formée sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Resurgence : Vu les
articles 1792 et 1792-2 du code civil ; Attendu que
pour débouter la société Maison Malleval de ses
demandes formées sur l’article 1792 du code civil, l’arrêt retient que
s’agissant d’un ouvrage conçu au sein d’un bâtiment de commerce et bureaux
afin de rafraîchir l’air ambiant, il doit être considéré en raison de son
importance et de son emprise sur le sous-sol comme constituant un élément
d’équipement, que, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage
autonome mais d’un simple élément d’équipement, l’impropriété à destination
ne se conçoit pas au niveau de l’élément d’équipement lui-même mais bien à
celui de l’ouvrage desservi dans son ensemble et que la société Maison Malleval ne dit pas en quoi un certain rafraîchissement
de l’air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de
vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux ; Qu’en
statuant ainsi, alors que l’installation d’un système de climatisation par
pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec la nappe
phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l’impropriété à
destination s’apprécie indépendamment de l’immeuble pris dans son ensemble,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le
moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable Vu
l’article 624 du code de procédure civile ; Attendu que
la disposition attaquée par le moyen unique du pourvoi principal se
rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le moyen
unique du pourvoi provoqué, la cassation de l’arrêt sur le moyen unique du
pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la
disposition relative à la mise hors de cause de la société Axa France ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2013, entre
les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement
composée ; Condamne la
société Resurgence et la société Axa France IARD
aux dépens des pourvois ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
cassé ; commentaires Nous
recommandons la lecture des moyens de
cassation reproduits ci-dessous. L’exposé des questions traitées est
accessible aux profanes. A cet effet nous reproduisons ci-dessous les
articles 1792 à 1792-2 du Code civil. Article 1792 Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 -
art. 4 et par Loi n°78-12 du 4 janvier
1978 Tout constructeur
d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur
de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui,
l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle
responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d'une cause étrangère. Article 1792-1 Créé par Loi n°78-12 du 4
janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 Est réputé
constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte,
entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui
vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne
qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Article 1792-2 Modifié par Ordonnance 2005-658 2005-06-08
art. 1 La présomption de
responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux
dommages qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature,
de clos ou de couvert. Un élément
d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un
des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert
lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. En l’espèce
la Cour de cassation juge que « l’installation d’un système de
climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec
la nappe phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont
l’impropriété à destination s’apprécie indépendamment de l’immeuble pris dans
son ensemble » C’est une
solution qu’il faut noter. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux
Conseils, pour la société Maison Malleval,
demanderesse au pourvoi principal. Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé, par substitution de motifs, le
jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la cliente (la société MAISON
MALLEVAL) d’une société de forage (la société RESURGENCE, assurée par la
société AXA FRANCE) de ses demandes tendant à la réparation des préjudices
qui lui avaient été causés par les graves dysfonctionnements affectant les
deux forages réalisés ; AUX MOTIFS
QU’une installation de climatisation par pompe à chaleur immergée au fonds
d’un puits en contact avec la nappe phréatique est un ouvrage faisant appel à
des techniques de construction ou de génie civil du fait des forages
nécessaires ; qu’elle relève donc des dispositions des articles 1792 et
suivants du code civil ; que l’ouvrage avait été achevé, il avait été
intégralement payé et le maître de l’ouvrage en avait pris possession sans
aucune restriction ; qu’il convenait donc de dire et juger qu’il y avait eu
réception tacite sans réserve faisant partir la garantie décennale ; que
cependant, s’agissant d’un ouvrage conçu au sein d’un bâtiment de commerce et
bureaux afin d’apporter un certain rafraichissement
de son atmosphère, il devait être considéré de par son importance et son
emprise sur le sous-sol comme constituant lui-même un élément d’équipement
faisant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de
fondations, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du
même code ; qu’il était
comme tel soumis au même régime légal et générique de l’article 1792 précité
qui veut que la garantie décennale et la présomption de responsabilité
s’appliquent mais ne couvrent que l’ouvrage ou la partie d’ouvrage rendu
impropre à sa destination par le vice incriminé ; que,
cependant, compte tenu du fait qu’il ne s’agissait pas d’un ouvrage autonome
mais d’un simple élément d’équipement, l’impropriété à la destination ne se
concevait pas au niveau de l’élément d’équipement lui même, mais bien à celui
de l’ouvrage desservi dans son ensemble ; que, précisément, il appartenait à
la société MAISON MALLEVAL de démontrer, non pas que la pompe à chaleur est
rendue elle-même impropre à sa destination par le vice supposé de ce forage,
mais bien que le commerce desservi par cette installation de climatisation ne
pourrait fonctionner normalement sans elle, étant noté que cette impropriété
doit être appréciée au cas par cas, au regard de la destination de l’immeuble
et que l’impropriété ne se confond pas avec un simple inconfort ; que la
société MAISON MALLEVAL ne disait pas en quoi un certain rafraîchissement de
l’atmosphère était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en
rez-de-chaussée et de ses bureaux ; qu’en réalité, à la latitude de Lyon et
en l’absence de conditions d’exposition au soleil particulières provoquées,
par exemple, par de grandes surfaces vitrées exposées plein sud, il convenait
de considérer qu’un système de climatisation ne constituait qu’un élément de
confort qui, en cas de dysfonctionnement dans un immeuble ancien en plein
centre-ville, ne rendait pas le local abritant un commerce de vin impropre à
sa destination ; que les
conditions d’application de l’article 1792 du code civil n’étaient donc pas
réunies en l’espèce ; que ces dommages ne relevant pas de la garantie légale
précitée pouvaient par contre être appréciés sur le fondement de la
responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du même code ;
que, cependant, comme elles en avaient parfaitement le droit, les parties
avaient expressément convenu en ce domaine qu’elles ne s’engageaient que sur
une obligation de moyens de l’entreprise de forage et non de résultant
excluant notamment une qualité particulière de l’eau fournie ; qu’ainsi, il avait
bien été convenu entre les parties, aux conditions générales d’intervention
de la société RESURGENCE, « que la découverte, les quantités et les qualités
de l’eau représentent des aléas naturels non susceptibles d’engager la
responsabilité contractuelle de l’entreprise par rapport aux clients » ;
qu’en l’absence de cette clause, seule la qualité de l’eau, fortement chargée
en sable, aurait pu être reprochée à l’entreprise RESURGENCE comme
participant de l’entier dommage, puisque celle-ci n’étant pas le concepteur
de l’ouvrage, on ne pouvait lui reprocher un défaut d’écartement des deux
puits creusés, le choix de la pompe à chaleur et de son débit, un mauvais
choix de filtre, autres composants de ce dysfonctionnement de la pompe à
chaleur ; qu’il était à remarquer encore que si les tubes mis en place par la
société RESURGENCE après forage étaient atteints de corrosion à certains
endroits et de concrétions signes de fuites et de suintements, ces menus
désordres n’apparaissaient avoir en rien participé au dysfonctionnement de la
pompe à chaleur victime exclusivement d’un ensablement excessif de l’eau
pompée en fond de puits ; qu’ainsi le
fondement contractuel, tout comme celui de la présomption légale de
responsabilité des constructeurs d’ouvrage, devait être écarté dans la
recherche de la responsabilité de la société RESURGENCE à l’occasion de la
survenance de l’entier désordre ; qu’il convenait donc, sur un autre
fondement juridique et sur la base d’une motivation différente, de confirmer
la décision de débouté déférée ; que, par voie de conséquence encore, il y
avait lieu de mettre hors de cause la compagnie AXA qui ne pouvait être
concernée que si son assuré avait vu sa responsabilité retenue sur un
fondement quelconque en dehors de toute considération sur la nature et
l’étendue de la couverture par l’assureur ; 1°/ ALORS
QUE l’installation d’un système de climatisation sur un ouvrage existant
constitue un ouvrage dont l’impropriété à la destination doit être appréciée
indépendamment de l’immeuble pris dans son ensemble ; qu’en l’espèce, la
cour, qui a estimé que l’impropriété à sa destination du système de
climatisation devait être appréciée au regard de l’immeuble dans son entier,
et non de l’ouvrage lui-même réalisé sur existant, a violé les articles 1792
et 1792-2 du code civil ; 2°/ ALORS
QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en
l’espèce, la cour, qui a relevé, d’une part, que le dysfonctionnement de la
pompe à chaleur découlait de « divers composants » (défaut d’écartement des
puits, choix de la pompe à chaleur et de son débit, mauvais choix de filtre,
cf. arrêt, p. 6 § 2) et, d’autre part, que cette même pompe à chaleur avait
été « victime exclusivement d’un ensablement excessif de l’eau pompée en fond
de puits » (arrêt, p. 6 § 3), a entaché sa décision d’une contradiction de
motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS
QU’une entreprise de forage, contractuellement déchargée de toute
responsabilité relativement à la qualité de l’eau, doit cependant réaliser
son puits de forage en prenant en considération la nature particulièrement
sableuse du terrain à creuser, qui l’oblige notamment à obturer correctement
l’installation pour mettre obstacle aux remontées excessives de sable ; qu’en
l’espèce, la cour, qui a déchargé la société RESURGENCE de toute
responsabilité, en raison de la clause contractuelle de non-garantie de la
qualité de l’eau figurant dans ses conditions générales, quand il incombait à
cette entreprise de forage de réaliser une installation prenant en
considération la nature particulièrement sableuse du terrain, a violé
l’article 1147 du code civil ; 4°/ ALORS
QU’une entreprise de forage est débitrice d’une obligation de conseil qui
l’oblige à mettre son client en garde contre les risques d’inefficacité de
l’installation commandée, en raison de la nature particulière du terrain ;
qu’en l’espèce, la cour, qui a déchargé la société RESURGENCE de toute
responsabilité, alors que cette entreprise de forage, qui ne pouvait ignorer
la nature particulièrement sableuse du terrain, en raison des alluvions
provenant du Rhône, n’avait pas mis la société MAISON MALLEVAL en garde
contre le risque d’inefficacité présenté par l’installation envisagée, a
violé l’article 1147 du code civil ; 5°/ ALORS
QU’une entreprise de forage est débitrice d’une obligation de résultat,
concernant l’efficacité de l’ouvrage réalisé ; qu’en l’espèce, la cour qui,
après avoir relevé que certains des « divers composants » du système avaient
participé au dysfonctionnement de la pompe à chaleur (choix du filtre,
écartement des puits), a ensuite déchargé la société RESURGENCE de toute
responsabilité, alors que ces composants ressortaient du travail confié à
l’entreprise de forage, de sorte que la cour ne pouvait relever que leurs
choix erronés se trouvaient en dehors du champ de responsabilité du foreur,
au prétexte qu’il n’avait pas conçu l’installation de climatisation, a violé
l’article 1147 du code civil.Moyen produit par la
SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour
la société Resurgence, demanderesse au pourvoi
provoqué éventuel. La société
RESURGENCE forme un pourvoi provoqué éventuel, dans l’hypothèse où le pourvoi
principal de la société MALLEVAL aboutirait à la cassation du chef de
dispositif par lequel la cour d’appel a débouté cette dernière de ses
demandes à l’encontre de l’exposante. Il est fait
grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR jugé sans objet la mise hors de cause de la
compagnie AXA sur l’appel en garantie de la société RESURGENCE ; AUX MOTIFS
QUE « le fondement contractuel, tout comme le fondement de la présomption
légale de responsabilité des constructeurs d’ouvrage, doit être écarté dans
la recherche de la responsabilité de la société RESURGENCE à l’occasion de la
survenance de l’entier désordre ; que par voie de conséquence, il échet de mettre hors de cause la compagnie AXA qui ne
pouvait être concernée que si son assuré avait vu sa responsabilité retenue
sur un fondement quelconque en dehors de toute considération sur la nature et
l’étendue de la couverture par l’assureur » (arrêt p. 6) ; ALORS QUE
si une cassation intervenait sur le pourvoi de la société MALLEVAL, censurant
le chef de dispositif par lequel la cour d’appel a écarté toute
responsabilité de la société RESURGENCE, tant sur le fondement de la
responsabilité des constructeurs d’ouvrage que de la responsabilité
contractuelle, elle emporterait la cassation par voie de conséquence du chef
du dispositif de l’arrêt par lequel la cour d’appel a mis hors de cause la
compagnie AXA, assureur de la société RESURGENCE, par application des
articles 624 et 625 du code de procédure civile. |
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