00043608 CHARTE Ne
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Compte bancaire séparé Contrôle de son
existence par le conseil syndical Inopposabilité du secret
bancaire Renseignements fournis
par la banque Responsabilité de la
banque envers le syndic (non) Cassation chambre
commerciale 24 mars 2015
Décision
attaquée : Cour d’appel de Reims , du 28 mai 2013 N° de
pourvoi: 13-22597 Rejet Sur le
moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième
branches : Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2013), que la société Agence moderne
rémoise, syndic de la copropriété de l’immeuble Le Pré aux moines (le
syndic), a ouvert un compte dans les livres de la Caisse de crédit mutuel
Reims Saint-Rémi (la Caisse) ; qu’estimant que cette dernière avait violé le
secret bancaire en transmettant des informations relatives au fonctionnement
de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires
de l’immeuble Le Pré aux moines (le syndicat), le syndic l’a assignée en
responsabilité ; Attendu que
le syndic fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen
: 1°/ que le
secret bancaire s’applique à tous les faits que le client, titulaire du
compte, a confiés à l’établissement de crédit dans l’exercice ou à l’occasion
de son activité professionnelle ; qu’en décidant que le secret bancaire
n’interdisait pas à la Caisse d’informer le conseil syndical du syndicat de
l’erreur commise par son syndic qui a déposé les fonds relevant de la gestion
du syndicat de copropriété, non sur un compte individualisé, comme le prévoit
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui
appartenant et dont le syndic était seul titulaire, d’autant que ce compte
enregistre les opérations de gestion de la copropriété, quand le secret
bancaire lui interdisait d’informer le syndicat d’une telle irrégularité sans
l’autorisation du syndic qui était seul titulaire du compte, la cour d’appel
a violé l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ; 2°/ que
l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est étranger aux règles de la responsabilité
civile ; qu’en décidant que le syndic ne pouvait pas davantage se prévaloir
de la prétendue irrégularité qu’elle avait commise en raison de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans en déposant les fonds relevant de la gestion du
syndicat de copropriété, non sur un compte individualisé, comme le prévoit
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui
appartenant et dont le syndic était seul titulaire, la cour d’appel a violé
l’article 1147 du code civil ; 3°/ que le
juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des preuves
qui lui sont fournies par les parties ; qu’en refusant d’évaluer le préjudice
subi par le syndic en considération de l’absence de base ou de calcul
justificatif, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile
; 4°/ qu’une
personne morale est susceptible d’éprouver un préjudice moral dont elle est
fondée à poursuivre la réparation ; qu’en décidant que le syndic n’avait subi
aucun préjudice dès lors qu’il était resté le syndic du syndicat sans
s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le préjudice moral qu’il avait
subi et qui était consécutif à l’atteinte portée à sa réputation et au
dénigrement dont il avait été victime, la cour d’appel a violé l’article 1147
du code civil ; Mais
attendu qu’ayant retenu que le compte litigieux, intitulé “AMR copropriété
Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) 1, rue des Marmouzets, 51100 Reims”, n’était pas un compte séparé au
sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et relevé qu’il
enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété de la
résidence Le Pré aux moines, la cour d’appel, abstraction faite des motifs
surabondants critiqués par les deuxième à quatrième branches, en a exactement
déduit que le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication, au
syndicat, d’informations sur le fonctionnement de ce compte ; que le moyen
n’est pas fondé ; Et attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le
moyen, pris en sa deuxième branche, qui n’est manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ; Condamne la
société Agence moderne rémoise aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne
à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse de crédit mutuel Reims Saint-Rémi
; Commentaires Nous sommes
en présence d’un syndic professionnel singulièrement audacieux ! Pour le bienfait de la masse des copropriétaires
au final puisqu’il permet d’en terminer avec le soi-disant secret bancaire
interdisant au conseil syndical de contrôler la nature exacte du compte
présenté comme « ouvert au nom du syndicat » par le syndic. S’il est
des vétilles montées en neige par les associations consuméristes, ce n’est
pas le cas pour ce genre de manœuvre que l’on peut sévèrement reprocher aux
syndics professionnels. Les copropriétaires n’ont pas facilité les rapports
avec les banques en multipliant les demandes inutiles. Il faut
prioritairement vérifier le libellé des formules de chèques pour connaître la
nature exacte du compte. La première ligne de l’intitulé du compte doit
faire apparaître exclusivement le nom du syndicat des copropriétaires. On ne
doit y trouver le nom du syndic de quelque manière que ce soit. Ici la Cour
d’appel de Reims a fort justement « retenu que le compte litigieux,
intitulé “AMR copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée)
1, rue des Marmouzets, 51100 Reims”, n’était pas un
compte séparé au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 » La mention AMR copropriété Pré aux Moines
(société à responsabilité limitée) fait apparaître clairement la société Agence Moderne Rémoise. La Cour d’appel
a encore « relevé qu’il enregistrait exclusivement les opérations de
gestion de la copropriété de la résidence Le Pré aux moines ». Ceci
montre qu’il s’agit d’un sous-compte d’un compte ouvert au nom du syndic, et
permet d’écarter l’opposabilité du secret bancaire puisqu’on n’y trouve pas
de mouvements relatifs à d’autres clients du syndic. Notons
encore qu’en l’espèce le banquier a fourni les renseignements demandés par le
conseil syndical. Dans de nombreux cas les banquiers eux-mêmes opposent le
secret bancaire. Les conseils syndicaux pourront avantageusement tirer
quelques photocopies de cet arrêt. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils,
pour la société Agence moderne rémoise Le pourvoi
fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR écarté l’action en responsabilité que la
société AMR avait exercée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI
; AUX MOTIFS
QUE l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui
lui sont conférés par d’autres dispositions de la loi ou par une délibération
de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé d’ouvrir un compte
bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans
délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du
syndicat ; qu’en l’espèce, il est constant qu’en sa qualité de syndic de la
copropriété de la résidence “LE PRE AUX MOINES”, la société AMR a ouvert le
14 décembre 1993 dans les livres de la CAISSE un compte intitulé « AMR
copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) 1, rue des Marmouzets, 51100 Reims » ; que ce compte ne répond pas à
l’exigence d’un compte séparé posée par l’article 18 de la loi du 10 juillet
1966 tel qu’il vient d’être rappelé, son titulaire apparaissant être le
syndic, et non le syndicat de copropriété, comme cela devrait pourtant être
le cas ; qu’il en résulte que la société AMR, qui est pourtant une
professionnelle de la gestion immobilière, a failli à ses obligations légales
en ouvrant le compte sous cet intitulé, et en s’abstenant de la rectifier au
cours des années ; que ce sont des documents relatifs à ce compte qui ont été
communiqués par l’établissement bancaire directement au syndicat de copropriété
; que si , certes, ce n’était pas formellement le titulaire du compte suite à
l’erreur commise par la société AMR, il n’en demeure pas moins que c’est bien
lui qui aurait dû en être le titulaire si l’article 18 de la loi du 10
juillet 1965 avait été dûment appliqué, et que c’est par son courrier de
demande d’explications et de pièces du 6 mars 2009 que l’irrégularité n’a pu
être mise à jour ; que la communication au syndicat de copropriété des
éléments relatifs à ce compte participe donc à la régularisation d’une
situation illégale, et ne relève des lors pas de la violation du secret
bancaire, alors au surplus qu’il n’est pas contesté que le compte litigieux
enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété ;
qu’au surplus, en vertu de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de
sa propre turpitude, la société AMR est mal fondée à invoquer sa propre
violation des règles légales pour rechercher la responsabilité de la banque ;
qu’enfin, et comme l’avaient à juste titre relevé les premiers juges, le
préjudice revendiqué ne repose sur aucune base ou début de calcul
justificatif, alors par ailleurs que la société AMR est toujours restée le
syndic de la copropriété le PRE AUX MOINES sans baisse de sa rémunération ;
que le jugement déféré, qui a néanmoins considéré la violation du secret
bancaire comme établie et qui l’a sanctionnée par l’octroi de dommages et
intérêts de principe, devra être infirmé en toutes ses dispositions, et le
société AMR sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ; 1. ALORS
QUE le secret bancaire s’applique à tous les faits que le client, titulaire
du compte, a confiés à l’établissement de crédit dans l’exercice ou à
l’occasion de son activité professionnelle ; qu’en décidant que le secret
bancaire n’interdisait pas à la CAISSE d’informer le conseil syndical du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRE AUX MOINES de l’erreur
commise par son syndic qui a déposé les fonds relevant de la gestion du
syndicat de copropriété non sur un compte individualisé, comme le prévoit
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui
appartenant et dont le syndic était seul titulaire, d’autant que ce compte
enregistre les opérations de gestion de la copropriété, quand le secret
bancaire lui interdisait d’informer le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble LE PRE AUX MOINES d’une telle irrégularité sans l’autorisation de
la société AMR qui était seul titulaire du compte, la cour d’appel a violé
l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier ; 2. ALORS
QUE le principe de non-ingérence interdit au banquier de se substituer à son
client dans la conduite de ses affaires ; qu’il s’ensuit que le principe de
non-ingérence interdisait au banquier de se substituer à son client, la
société AMR, pour informer les membres du conseil syndical du syndicat des
copropriétaires de l’immeuble LE PRE AUX MOINES de l’irrégularité de
l’ouverture du compte au nom du syndic, en méconnaissance de l’article 18 de
la loi du 10 juillet 1965 et de son fonctionnement ; qu’en décidant que la
violation par le syndic de l’article 18 précité permettait au banquier d’en
prévenir le syndicat des copropriétaires dès lors que la société AMR a déposé
les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété non sur un compte
individualisé, comme le prévoit l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul
titulaire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; 3. ALORS
QUE l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est étranger aux règles de la responsabilité
civile ; qu’en décidant que la société AMR ne pouvait pas davantage se
prévaloir de la prétendue irrégularité qu’elle avait commise en raison de
l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans en déposant les fonds relevant de la gestion du
syndicat de copropriété non sur un compte individualisé, comme le prévoit
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui
appartenant et dont le syndic était seul titulaire, la cour d’appel a violé
l’article 1147 du Code civil ; 4. ALORS
QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des
preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en refusant d’évaluer le
préjudice subi par la société AMR en considération de l’absence de base ou de
calcul justificatif, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure
civile ; 5. ALORS
QU’une personne morale est susceptible d’éprouver un préjudice moral dont
elle est fondée à poursuivre la réparation ; qu’en décidant que la société
AMR n’avait subi aucun préjudice dès lors qu’elle était restée le syndic du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRE AUX MOINES sans
s’expliquer, comme elle y était invitée (conclusions, p. 2 et 3) sur le préjudice
moral qu’elle avait subi et qui était consécutif à l’atteinte portée à sa
réputation et au dénigrement dont elle avait été victime, la cour d’appel a
violé l’article 1147 du Code civil. |
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