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convocation en assemblée générale époux communs en biens Convocation
nécessaire des deux époux Participation
de plein droit de l’un d'eux à l’assemblée Cassation
civile 3e 23 mai 2007 Cassation partielle N° de pourvoi: 06-14.974 Cour d’appel de Rennes, 3novembre2005 Demandeur(s) à la
cassation : époux X...
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg a assigné les époux X..., communs en biens et propriétaires d’un lot de copropriété, en paiement de travaux votés en leur absence par l’assemblée générale des copropriétaires du 28juin1999 à laquelle seul M.X... avait été régulièrement convoqué et sans que soit justifié que le procès-verbal leur avait été notifié; que ceux-ci ont invoqué reconventionnellement la nullité de cette assemblée générale et sollicité le paiement de dommages-intérêts; Sur le second moyen: [sans intérêt) Attendu qu’ayant relevé que l’AFUL constituait une personne morale distincte du syndicat de sorte que ses manquements ne sauraient être imputés à celui-ci et que le syndicat démontrait ainsi avoir agi correctement selon les circonstances devant lesquelles il se trouvait placé, et retenu que, ne faisant pas la preuve d’une faute ni d’une implication quelconque du syndicat dans une procédure de rénovation d’immeubles excédant le simple entretien confié par eux-mêmes à la seule AFUL, de même que ne faisant pas la preuve du préjudice avancé, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais, sur le premier moyen: Vu l’article22 de la loi du 10juillet1965, ensemble l’article1421 du code civil; Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l’arrêt retient qu’en application des dispositions des articles214 et 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul un acquêt de communauté, que c’est d’ailleurs bien ainsi que le comprenaient les époux X..., M.X... réglant seul ses charges de copropriété en son seul nom, et que la convocation adressée à M.X..., qui n’avait jamais exigé d’autre forme, ni désigné d’autre mandataire, était donc suffisante en elle-même sans que Mme X... fût également convoquée; Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux, la cour d’appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3novembre2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée; Communiqué du
Service de documentation et d’études de la Cour de cassation A raison de l’article 1421 du code civil, l’un quelconque des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens participe de plein droit à l’assemblée générale. Ils ont seuls qualité pour revendiquer le bénéfice de cette disposition légale, notamment pour échapper aux règles de l’indivision, en justifiant par tout moyen approprié de la nature de bien commun du lot qu’ils possèdent. Il n’appartient pas, dès lors, au syndic d’adresser de sa propre initiative la convocation à l’époux de son choix, au prétexte que celui-ci est commun en biens ; mais il lui faut la libeller au nom des deux. En revanche, l’un ou l’autre des époux ainsi convoqués est admis à prendre part, seul, aux délibérations, sans être tenu de justifier d’un mandat de son conjoint. commentaires La Cour de cassation définit avec précision les règles à
observer, pour les assemblées générales de copropriété, en présence d’époux
communs en biens, quand le lot de copropriété dépend de la communauté. En
l’espèce, le mari seul avait été destinataire de la convocation. Le syndicat
invoquait une pratique ancienne et prétendait en outre que les dispositions
de l’article 1421, laissant à l’un des époux la possibilité de participer à
l’assemblée, justifiaient pleinement cette pratique. La
Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle fixe les règles
suivantes, explicitées par le communiqué du Service de documentation et
d’études. En vertu de l'article 1421 du Code civil, l'un quelconque des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens participe de plein droit à l'assemblée générale. Ils ont seuls qualité pour revendiquer le bénéfice de cette disposition légale, notamment pour échapper aux règles de l'indivision, en justifiant par tout moyen approprié de la nature de bien commun du lot qu'ils possèdent. Il n'appartient pas au syndic d'adresser de sa propre initiative la convocation à l'époux de son choix, au prétexte que celui-ci est commun en biens ; il doit la libeller au nom des deux. L'un ou l'autre des époux ainsi convoqués est admis à prendre part, seul, aux délibérations, sans être tenu de justifier d'un mandat de son conjoint. La
solution va à l’encontre de celle admise, avec diverses variantes, jusqu’à
présent par la jurisprudence dominante aussi bien que par la doctrine. Les
praticiens avaient suivi bien entendu. On
peut citer parmi d’autres les arrêts suivants CA PARIS Chambre 23 section B 11 Mai 2006 : Dès lors que le lot de copropriété est un bien commun aux époux, le syndic n'est pas tenu de convoquer les deux époux aux assemblées générales. CA PARIS Chambre 23 section B 6 octobre 2005 : Est réputé avoir reçu un mandat tacite, le mari qui représentait l'indivision matrimoniale aux assemblées générales des copropriétaires au su de son conjoint sans susciter de contestation de la part de celui-ci. L'accusé de réception de la lettre de convocation ayant été signé par le mari, il en résulte que les époux ne sont pas fondés à contester la régularité de la décision d'assemblée générale. CA PARIS Chambre 23 section B 21 octobre 2004 Le mari ayant au cours des années précédentes participé aux
assemblées générales en qualité de copropriétaires des lots en indivision et
en qualité de représentant de son épouse, il s'ensuit que le syndicat des
copropriétaires est fondé en application de l'article 22 de la loi du 10
juillet 1965 et de l'article 1540 du Code civil de le convoquer seul, sa
femme ne rapportant pas la preuve de s'être opposée à ce que son époux gère
tant les biens indivis que les siens propres. Comme d’autres auteurs, MM. Lafond et Stemmer, dans le
Code de la copropriété Ed. 2007 sous article D 8 n° 10 écrivent : Dans le cas d’époux communs en biens : il ne peut
être envisage de les convoquer l’un et l’autre à l’assemblée. Il semble que
par analogie avec les dispositions de l’article 23 de la loi, ils peuvent
être invités à constituer en pareil cas un mandataire commun (CA Paris 23e
B 29/06/2000 Loyers et copropriété 2000 n° 40 qui valide une convocation
adressée à M. ou Mme X. Il est vrai qu’à cet égard une assimilation entre
communauté et indivision a été faite d’une manière compréhensible. Par
ailleurs l’arrêt évoque le problème posé par l’indication du ou des
destinataire(s). Dans
ce débat, il nous semble opportun de reproduire un extrait du rapport 2000 de
la Cour de cassation. M. le Conseiller Bernard Toitot, à propos de la protection des époux locataires.
Les problèmes sont en effet de même nature. Il écrivait : « Selon l'article 1751 du Code civil, le droit au bail du local servant affectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre de ceux-ci. Mari et femme sont donc chacun titulaires du contrat de location. « Notre jurisprudence en a tiré les conséquences au profit des époux locataires. « Dans différents actes, le bailleur devra s'adresser personnellement à chacun d’eux. « Il en sera ainsi en cas de congé (Civ. 3, 2 février 1982, Bull. n° 29 ; 23 janvier 1985, Bull. n° 16 ; 10 mai 1989, Bull. n° 103). « Plus récemment nous avons étendu la règle pour la proposition d'un nouveau loyer, en application de l'article 17 C de la loi de 1989 (Civ. 3, 27 janvier 1993 - 2 arrêts, Bull. n° 11), et pour la proposition d'un contrat de location conformément aux dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 (Civ. 3, 20 juillet 1994, Bull. n° 149). « Nous venons de préciser qu'une notification, à l'initiative du bailleur, était valable, dès lors que l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée au mari et à la femme, portait la signature de l'un et de l'autre (Civ. 3, 2 février 2000, Bull. n° 19). « Ce qui importe, c'est que chaque titulaire du bail soit personnellement destinataire de l'acte, même s'il n'y a qu'un seul support matériel. « Les conjoints preneurs bénéficient donc d'une protection efficace. Un acte adressé à l'un d'eux seulement est inopposable à l'autre et, en définitive, inefficace à l'égard des époux, en raison de l'indivisibilité du contrat de location (20 juillet 1994, Bull. n° 149 ; 27 janvier 1993, Bull. n° 11, déjà cité). « Notre position a été tempérée par la loi du 21 juillet 1994 qui a inséré un article 9-1 dans la loi de 1989. Désormais les notifications du bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si son existence n'a pas été portée à la connaissance de l'autre partie au contrat. « La règle de la cotitularité du bail nous a conduit à considérer qu'une conciliation intervenue entre le bailleur et l'un des époux, devant la Commission de conciliation n'engageait pas l'autre conjoint (Civ. 3, 6 mars 1996, Rev. loy. 1996, p. 254 et s.). « Nous avons aussi décidé que la renonciation d'un époux à l'application au bail des dispositions générales de la loi de 1948, ne liait pas l'autre (Civ. 3, 29 novembre 2000, pourvoi n° Y 98-23.068 Arrêt n° 1601). Nous
n’entrerons pas plus avant dans la controverse. Il faut envisager les
conséquences pratiques de l’arrêt. 1) En général, le régime du lot est
précisé au syndic, lors d’une acquisition, par le notaire, dans la
notification de transfert de propriété. Les données ainsi fournies sont
enregistrées et maintenues dans la liste des copropriétaires. On est un peu surpris de trouver dans le
communiqué : « Ils [les époux] ont seuls qualité pour
revendiquer le bénéfice de cette disposition légale [l’article 1421],
notamment pour échapper aux règles de l’indivision, en justifiant par tout
moyen approprié de la nature de bien commun du lot qu’ils possèdent. »
Il est clair que le syndic doit recevoir des informations officielles sur le
statut exact du lot de copropriété. On voit mal les époux se présenter pour
expliquer au syndic que le lot dépend de la communauté. 2) Libeller la convocation au nom des
deux époux ? On aborde ici le problème de la réglementation postale qui
a son importance. Il existait dans le passé une vignette postale dite
« vignette grise » qui imposait la signature des deux destinataires
figurant sur le pli postal, avant remise effective, sauf en cas d’existence
d’une procuration. Si un seul pli est adressé à M et Mme X, la convocation
est opposable aux deux époux si l’accusé de réception revient avec les deux
signatures. Il en est théoriquement de même si Madame X, seule, a
signé mais qu’elle dispose d’une
procuration postale établie à son profit par son mari. Mais le syndic reçoit
l’accusé de réception avec une seule signature et il ne peut savoir s’il y a
ou non une procuration. La convocation est inopposable à M. X si l’épouse, seule,
a signé, sans être bénéficiaire d’une procuration. La réciproque est vraie. Un pli adressé à M. ou Mme X ne peut satisfaire
aux exigences de la Cour de cassation. Cette formule avait été validée par la 23e
chambre de la Cour d’appel de Paris (arrêt du 29/06/2000 Loyers et
copropriété 2000 n° 40). La solution la plus sure est désormais d’adresser un pli
séparé à chacun des époux. 3) Il faut réserver le cas où un époux
exerce dans le lot sa profession (cf article 1421 C. civ.). Il doit alors
recevoir une convocation personnelle dans tous les cas. 4) L’arrêt écarte explicitement la
pratique utilisée jusqu’à présent de la désignation d’un mandataire commun
(cf. Lafond et Stemmer Code de la copropriété 2007 sous art. D 8 n° 10).
C’est tout à fait regrettable mais le législateur pourrait y remédier en
élargissement la portée de ce mécanisme simple. |
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