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Assemblée
générale Société
copropriétaire filiale à 100 % d’une autre société Participation
à l’assemblée de la société-mère sans mandat de représentation possibilitÉ (non) Documents
annexes non joints à la convocation Preuve
de l’envoi des documents annexes incombant au syndic (oui) Désignation
de scrutateurs imposée par le règlement de copropriété Absence
de désignation des scrutateurs ; nullité de l’assemblée (oui) Défaut
de grief inopérant Cassation
civile 3e 22
novembre 2006 Cassation Cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile) 2005-04-11 N° de pourvoi : 05-19042 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril
2005), que M. X... et la société Yacht club, copropriétaires, ont assigné le syndicat
des copropriétaires de “l’ensemble immobilier” dénommé Yacht club en
annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2001 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l’article 1842 du code civil, ensemble les articles 7 et
9 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que les sociétés autres que les sociétés en
participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à
compter de leur immatriculation ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce
qu’elle était fondée sur l’absence de convocation de la société Yacht club,
l’arrêt retient que la société Yacht club a été effectivement représentée par
M. Z..., avocat de M. Y..., ainsi qu’il ressort de la feuille de présence à
l’ assemblée du 6 avril 2001, étant précisé que M. Y... a agi en qualité du
mandataire liquidateur de la société Meyronne en liquidation judiciaire
depuis le 12 avril 1999 et qui détenait et détient toujours la totalité des
parts de la société Yacht club, laquelle par jugement du 3 mai 2001, a été aussi
déclarée en liquidation judiciaire avec patrimoine commun avec la société
Meyronne, que par suite, M. X... était sans qualité pour assigner le 23 mai
2001 au nom de la société Yacht club alors en liquidation, et qu’il ressort
de tous ces éléments que son action en nullité, pour défaut de convocation de
la société Yacht club, est à la fois irrecevable et mal fondée ; Qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que la
société Meyronne détient la totalité des parts de la société Yacht club ne
lui donnait pas qualité pour la représenter à l’assemblée générale du 6 avril
2001, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l’article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce
qu’elle était fondée sur l’absence de réception des documents sur lesquels
l’assemblée était amenée à se prononcer, l’arrêt retient que celui-ci ne
prouve nullement qu’au contraire des autres copropriétaires, il n’aurait pas
reçu les documents sur lesquels l’assemblée générale a été amenée à se
prononcer ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au syndic de
rapporter la preuve que les divers documents exigés par la loi ont bien été
joints aux convocations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu’elle était fondée sur l’absence d’élection de deux scrutateurs, l’arrêt retient que si, selon l’article 70-1 du règlement de copropriété, l’assemblée générale doit élire au début de chaque réunion deux scrutateurs, cette formalité n’est cependant pas prévue à peine de nullité, et que son défaut n’a causé aucun grief ; Qu’en statuant ainsi, alors que les stipulations du
règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales
doivent être observées indépendamment de l’existence d’un grief, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le autres
branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier dénommé Le Yacht club aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le
Yacht club à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; commentaire L’arrêt précise, en tant que de besoin, qu’une société filiale à 100 % conserve sa personnalité juridique à l’égard de la société-mère. C’est donc le représentant légal de la filiale qui doit se présenter à l’assemblée. Il a la possibilité de faire représenter la filiale par une autre personne physique. A propos des documents normalement annexés à la convocation, l’arrêt fait réapparaître une vieille controverse. L’arrêt d’appel a retenu « que [le copropriétaire] ne prouve nullement qu’au contraire des autres copropriétaires, il n’aurait pas reçu les documents sur lesquels l’assemblée générale a été amenée à se prononcer »; La Cour de cassation adopte la position contraire : « Attendu que pour rejeter
la demande de M. X..., en ce qu’elle était fondée sur l’absence de réception
des documents sur lesquels l’assemblée était amenée à se prononcer, l’arrêt
retient que celui-ci ne prouve nullement qu’au contraire des autres
copropriétaires, il n’aurait pas reçu les documents sur lesquels l’assemblée
générale a été amenée à se prononcer ; « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au syndic de rapporter la preuve que les divers documents exigés par la loi ont bien été joints aux convocations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » D’un côté comme de l’autre, la preuve est difficile à rapporter. Le destinataire peut prendre la précaution de n’ouvrir le pli recommandé qu’en présence d’un témoin, voire d’un huissier ! Un mode de preuve possible est de prouver que le coût d’affranchissement du pli ne correspond pas à l’importance du dossier annoncé. Avec un peu plus de difficulté, l’argument peut être retourné par le syndic. L’inaction du destinataire après constatation de l’absence des pièces annoncées doit certainement être pris en compte. Hormis celle résultant d’un affranchissement incompatible avec l’importance du dossier, on ne voit pas comment le syndic pourrait rapporter le preuve demandée. Il est enfin bien certain que les règles de procédure des assemblées édictées par le règlement de copropriété se suffisent à elles-mêmes sans nécessité d’une sanction explicitée. L’omission de désigner les deux scrutateurs imposés par le règlement conduit à l’annulation de toutes les décisions. |
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