043608

 

 

 

Action syndicale

Notion d’intérêt à agir

Existence du préjudice du syndicat demandeur (non)

 

 

Cassation civile 2e du 21 février 2008

CA Bastia du 20 septembre 2006

N° de pourvoi : 06-21190

 

 

 

 

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

 

Vu l’article 31 du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’immeuble Les Horizons bleus, dont les locaux sont partiellement occupés par la direction générale des impôts, ayant été endommagé par un attentat à l’explosif, la société Assurances générales de France (les AGF) a réglé une somme correspondant aux dommages causés à la partie habitée de l’immeuble ; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné les AGF et MM. X... et Y..., agents généraux successifs de cette société d’assurances, en réparation du préjudice intégral subi par la copropriété ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que le syndicat, qui ne justifie d’aucun préjudice actuel n’est pas recevable à invoquer une éventuelle action future de l’Etat pour obtenir paiement de sommes se rapportant à des dépenses qu’il n’a pas exposées et qu’à raison de l’absence de préjudice subi, la copropriété ayant été indemnisée par les AGF des atteintes portées aux parties communes hors la quote-part de la propriété de l’Etat, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage d’un intérêt à agir pour la recherche d’une responsabilité éventuelle de l’agent général ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

 

Condamne la société AGF, M. et Mme X..., ès qualités et M. Y... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

 

 

 

commentaires

 

L’arrêt est rendu au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, ainsi conçu :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

 

« Pas d’intérêt, pas d’action » ! L’adage est ancien.

L’exigence d’un intérêt est une condition de recevabilité de la demande.

Une demande objectivement fondée peut être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt. Dans le domaine de la copropriété, il a été jugé qu’un copropriétaire ne pouvait faire sanctionner une violation du règlement de copropriété dès lors qu’elle ne portait pas atteinte à la jouissance et à l’usage de son propre lot. Mais la jurisprudence revient désormais à la solution contraire.

 

L’intérêt ne permet d’agir en justice que s’il présente cumulativement trois caractères :

Être juridique et légitime. La doctrine et la jurisprudence conservent à cet égard une expression formulée par Ihering : il doit s’agir d’un « intérêt légitime juridiquement protégé ». Ainsi l’associé d’une personne victime d’un accident moral subit certainement un préjudice mais il ne peut en demander réparation au responsable de l’accident car cet intérêt n’est pas juridiquement protégé.

Être né et actuel. Sont ainsi irrecevables : l’action interrogatoire dirigé contre une personne qui dispose d’un droit d’option pour l’obliger à exercer sans délai cette option et l’action provocatoire dirigée contre une personne qui se vante d’avoir un droit pour la forcer à faire valoir ses prétentions en justice et faire cesser ses « jactances » si ces prétentions sont rejetées.

Mais l’action déclaratoire est maintenant admise. Elle a pour objet de faire de faire fixer une situation juridique qui ne fait actuellement l’objet d’aucune contestation. C’est le cas pour la présente affaire.

Être direct et personnel. L’intérêt personnel s’oppose à l’intérêt d’autrui et à l’intérêt général. On ne peut agir pour autrui qu’en vertu d’un mandat ou pouvoir. On ne peut agir dans l’intérêt général qu’en vertu d’une disposition particulière comme l’article L 2132-5 du Code général des collectivités territoriales (ancien article L 316-5 du Code des communes) qui permet à tout contribuable inscrit au rôle de la commune d’exercer les actions que la commune refuse ou néglige d’entreprendre.

Sur ce point il existe une importante jurisprudence relative aux actions exercées par des groupements divers, syndicaux ou professionnels. L’arrêt montre que l’action syndicale de la copropriété bénéficie d’un régime particulier.

 

Les faits se sont passés en Corse. La copropriété comportait des parties privatives appartenant à l’État pour les besoins de la Direction générale des impôts. Un attentat à l’explosif les a visés. Outre les locaux fiscaux, les parties communes ont été endommagées. L’assureur a indemnisé le syndicat des copropriétaires sauf pour la quote-part incombant à l’État qui est son propre assureur.

Le syndicat a assigné son assureur pour obtenir le complément d’indemnisation, estimant qu’il n’avait pas à attendre le bon vouloir de l’État. Nous n’entrerons pas plus avant dans le mécanisme de l’indemnisation.

 

La Cour de cassation juge que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès »

 

L’action syndicale est donc recevable, ce qui ne préjuge pas de son succès.

 

 

 

 

 

Mise à jour

30/03/2008