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Action d’un copropriétaire Abus du droit d’agir en justice Préjudice particulier du syndicat non couvert par
les intérêts moratoires Dommages et intérêts Amende civile Cassation civile
3e 19 décembre 2006 Rejet N° de pourvoi :
05-20300 Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le jugement irrévocable
prononcé le 4 octobre 2002 avait ordonné au syndicat des copropriétaires la
réalisation de travaux de remise en état de la toiture terrasse selon les
préconisations de l'expert, que par arrêt du 5 février 2004, il avait été
décidé que la charge financière de ces travaux devait être répartie entre les
seuls propriétaires du bâtiment D en application du règlement de copropriété,
que cette décision se prononçait sur les modalités de répartition de la somme
à répartir entre les copropriétaires et non sur le montant de la créance, la
cour d'appel a pu condamner Mme X..., copropriétaire du bâtiment D à payer au
syndicat la somme réclamée au titre de la réfection des parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, depuis des années, Mme X...
multipliait les procédures pour échapper au paiement des travaux mis à sa
charge, qu'elle se plaisait à rendre obscure, par une argumentation de plus
en plus sophistiquée, une situation pourtant très simple qui consistait à
répartir une somme arrêtée par le jugement du 4 octobre 2002 entre les
copropriétaires en application du règlement de copropriété de l'immeuble du ...,
que compte tenu de l'importance des sommes dues, Mme X... dont la mauvaise
foi résultait de l'argumentation particulièrement spécieuse qu'elle
développait , causait un préjudice au syndicat des copropriétaires
indépendant de celui réparé par les intérêts moratoires, la cour d'appel a pu
allouer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires en réparation
du préjudice subi du fait de la carence de Mme X... à s'acquitter de sa
quote-part ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait fait preuve d'un
acharnement procédural alors qu'elle avait été déboutée à plusieurs reprises
dans ses tentatives pour échapper au paiement de ses charges, la cour d'appel
a caractérisé l'abus manifesté dans le droit d ester en justice de Mme X...
et a pu la condamner au paiement d'une amende civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...
à Paris 7ème la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... à payer une amende civile de 2 000 euros
envers le Trésor public ; commentaires L’arrêt fournit un exemple de ce que peut être l’abus du
droit d’agir en justice, et des sanctions pouvait être utilisées par les
juges. Sur l’ensemble, on peut consulter l’article de Jean-Marc
ROUX, maître de conférences à l’université Paul Cézanne Aix-Marseille III in
Loyers et copropriété février 2008, p. 7 et ss. A noter que le régime de la copropriété comporte une
sanction spécifique : l’article 42 alinéa 4 de la loi énonce que « le
montant de l’amende civile dont est redevable, en vertu de l’article 32-1 du
Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire et
abusive est de 150 à 3000 € lorsque cette action a pour objet de contester
une décision d’une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au
c de l’article 26 » La disposition ne présente pas grand intérêt puisque la
plage de 150 à 3000 € correspond peu ou prou à celle des condamnations
habituellement prononcées, en toutes matières, en vertu de l’article 32-1. |
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