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Lettre recommandée avec demande d’avis de réception Manquements dans la procédure de délivrance du pli Recours à une « entente tacite »
avec le destinataire Omission
de la mention de première présentation (DATE) Responsabilité
de La Poste Cassation
civile 1e 19 septembre
2007 Cassation Cour d’appel de
Poitiers (2e chambre civile) 17-05-2005 N° de pourvoi :
05-17769 Attendu que,
répondant à un appel d’offres, la société Sacer Atlantique (la société),
entreprise de travaux publics routiers, a adressé à la commune des
Roches-Prémaries-Andillé un pli en recommandé avec demande d’avis de
réception ; que ce pli est parvenu au centre de distribution de la Villedieu
du Clain le 13 novembre 2000, date limite fixée par le maire pour la réception
des offres ; qu’il n’a cependant été remis que le 15 novembre 2000, soit hors
délai ; que l’offre de la société n’ayant pas été examinée, celle-ci a
adressé une réclamation aux services de La Poste, qui lui ont exposé, par
lettre du 22 décembre 2000, que le pli avait été présenté le 13 novembre
2000, mais que la mairie étant fermée, le facteur avait alors décidé “selon
une entente tacite avec le secrétariat de la mairie de ne pas mettre le pli
en instance au bureau de la poste mais de le présenter à domicile le
lendemain” ; que le lendemain, la mairie étant encore fermée il avait procédé
de même ; que le facteur avait “malheureusement omis d’indiquer sur l’envoi
la date de la première présentation” ; que, considérant qu’elle avait ainsi
perdu une chance de voir son offre retenue, la société a fait assigner La
Poste en réparation de son préjudice ; Sur le pourvoi
incident, qui est préalable : Attendu que La
Poste fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir “implicitement” déclaré recevable
l’action en réparation intentée par la société Sacer Atlantique, alors, selon
le moyen, que les actions concernant les objets de correspondance de quelque
nature que ce soit ne sont recevables quels qu’en soient l’objet et le motif,
que dans le délai d’un an compté à partir du jour de dépôt de l’envoi ; qu’en
l’espèce, le dépôt de la lettre a eu lieu le 10 novembre 2000 ; qu’à compter
du 12 novembre 2001, l’action était irrecevable ; qu’en considérant l’action
intentée le 24 juillet 2002 recevable, la cour d’appel a violé l’article L.
13-1 du code des postes et des communications électroniques ; Mais attendu que
La Poste, qui n’a pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription
de la demande, est irrecevable à présenter pour la première fois devant la
Cour de cassation ce moyen mélangé de fait ; Mais sur le
premier moyen du pourvoi principal : Vu l’article L. 13
du code des postes et télécommunications ; Attendu que les
dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ce texte ne trouvent
pas à s’appliquer en cas de faute lourde de La Poste dans l’exécution de sa
mission ; Attendu que pour
débouter la société de sa demande, l’arrêt retient que l’agent de La Poste,
qui a cru bon de garder le pli de la Sacer pour le remettre en main propre à
la mairie, a commis une simple négligence en ne laissant pas d’avis de
passage dans la boîte aux lettres du destinataire du pli et que cette faute
ne porte pas sur l’obligation essentielle du contrat, à savoir la remise
effective du courrier au destinataire et le retour de l’avis de réception,
mais sur une modalité d’exécution du contrat ; Qu’en statuant
ainsi, alors qu’en omettant d’indiquer sur l’envoi la
date de première présentation, l’agent de La Poste, qui a ainsi
enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés, a,
par son comportement, caractérisé l’inaptitude de La Poste à
l’accomplissement de sa mission, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les
parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Poitiers, autrement composée ; Condamne La Poste
aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Commentaires : Il est assez rare
que la responsabilité du service postal soit reconnue à propos de la
délivrance des lettres recommandées. En l’espèce, la société, désirant participer à un appel
d’offres, a adressé à la commune des Roches-Prémaries-Andillé un pli en
recommandé avec demande d’avis de réception ; que ce pli est parvenu au
centre de distribution de la Villedieu du Clain le 13 novembre 2000, date
limite fixée par le maire pour la réception des offres ; il n’a
cependant été remis que le 15 novembre 2000, soit hors délai. La poste a
expliqué que le pli avait été présenté le 13 novembre 2000, mais que la
mairie étant fermée, le facteur avait alors décidé, selon une entente tacite
avec le secrétariat de la mairie de ne pas mettre le pli en instance au
bureau de la poste mais de le présenter à domicile le lendemain. Le
lendemain, la mairie étant encore fermée il avait procédé de même ; Mais le
facteur avait “malheureusement omis d’indiquer sur l’envoi la date de la
première présentation”. La Cour d’appel,
suivant un courant de jurisprudence, a jugé que le préposé avait commis une
simple négligence et que la faute ne portait pas sur l’obligation essentielle
du contrat (la remise effective du pli) mais sur une modalité de son
exécution. C’est en effet la
réponse qui est couramment faite aux syndics qui se plaignent de la simple
tardiveté de la présentation d’une convocation en assemblée générale :
nous sommes tenus à la remise effective mais nous ne sommes tenus à aucun
délai. Il est temps pour la Poste de prendre conscience de ses obligations,
notamment pour ce qui est du service des lettres recommandées. En l’espèce il y
avait faute évidente dans l’omission d’inscription de la date de première
présentation. La Cour de cassation a sévèrement relevé l’inaptitude de La Poste à l’accomplissement de sa mission. |
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