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Nous présentons ci-dessous les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 19 et 20 juin 2007 entre les mêmes parties, 1 - Le syndicat
des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets 2 - Mme X..., tant
en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle
judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Élodie Ces deux arrêts
font l’objet de commentaires distincts Recouvrement des charges (référé-provision) Comptes approuvés par l’assemblée générale (oui) 1ere espèce :
Exception tirée de l’existence d’une action en
contestation de la décision Caractère
non sérieusement contestable affecté par le risque d’annulation (non) 2nde espèce :
Exception tirée de
l’irrégularité de la convocation et de la notification du procès verbal Défaut de contestation de
l’assemblée après notification du procès-verbal Principe de la créance du
syndicat non contestable Cassation
civile 3e 19 juin 2007 Rejet Cour d’appel
d’Aix-en-Provence (1re chambre C) 27-06-2006 N° de pourvoi :
06-19992 Sur la
recevabilité du pourvoi : Attendu que le
syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il
est présenté par l’administratrice légale sous contrôle judiciaire d’Eugénie
et Élodie X... ; Attendu que cette
demande ayant été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par
ordonnance du premier président du 16 octobre 2006 sans qu’il soit justifié
par une décision de justice régulièrement produite de la réalité de la
situation invoquée, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen
unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2006), rendu en matière de référé,
que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les
Chardonnerets (le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses
deux filles mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un
arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X...,
copropriétaire, par ses ayants droit pour les exercices courus du 1er
septembre 2001 au 31 août 2003 ; Attendu que les
consorts X... font grief à l’arrêt de les condamner au paiement de sommes
provisionnelles, alors, selon le moyen, que constitue une contestation
sérieuse de la créance de charges de copropriété résultant d’une assemblée
générale ayant approuvé le budget de l’exercice considéré, l’existence d’une
instance en annulation de cette assemblée générale qui est de nature à priver
le syndicat des copropriétaires de son titre de créance ; que la cour
d’appel, qui a relevé que Mme X... avait diligenté une action en annulation
de l’assemblée générale du 27 novembre 2002 ne pouvait, au seul motif que
cette assemblée lui restait opposable, estimer que la créance relative aux
charges votées lors de cette assemblée ne se heurtait à aucune contestation
sérieuse sans rechercher si les risques d’annulation de ladite assemblée
n’étaient pas telles qu’ils ôtent à la créance du syndicat des
copropriétaires son caractère non sérieusement contestable ; qu’en
s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 808 du nouveau code de
procédure civile ; Mais attendu
qu’ayant relevé que les comptes avaient été approuvés par les copropriétaires
de l’immeuble Les Chardonnerets lors de l’assemblée générale du 27 novembre
2002 et retenu que Mme X... n’était pas fondée à invoquer l’inopposabilité du
procès-verbal de cette assemblée puisque, si elle avait diligenté une
procédure au fond pour en obtenir la nullité, cette décision lui restait
opposable tant qu’elle n’avait pas été annulée, la cour d’appel, qui en a
déduit que la demande était sans incidence sur le caractère de la créance, a
légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
; Condamne les
consorts X... aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au
syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets
la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; COMMENTAIRES : Notons en premier
lieu que le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le syndicat
est motivé par l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de produire la
décision judiciaire justifiant la qualité d’administratrice légale sous
contrôle judiciaire de ses deux filles. Ce document aurait dû se trouver,
au moins en extrait, dans le dossier du syndicat, à l’appui des mentions
correspondantes devant figurer dans le fichier des copropriétaires. Le syndicat a
assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité
d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles
mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de
charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses
ayants droit pour les exercices courus du 1er septembre 2001 au 31 août 2003.
La demande a été portée devant le Juge des référés. Les consorts X…
ont invoqué l’existence d’une contestation sérieuse. Madame X… avait
diligenté en effet une action en annulation de l’assemblée générale du 27
novembre 2002. Elle prétendait que le risque d’annulation pouvait ôter à la
créance du syndicat son caractère non sérieusement contestable. La Cour d’appel a
relevé que les comptes avaient été approuvés par l’assemblée litigieuse et
que cette décision restait opposable aux consorts X…tant qu’elle n’avait pas
été annulée. Elle en a déduit que la demande était sans incidence sur le
caractère de la créance. La Cour de
cassation approuve cette motivation et rejette le pourvoi. Cassation
civile 3e 20 juin 2007 Rejet Cour d’appel
d’Aix-en-Provence (1re chambre civile) 14-03-2006 N° de pourvoi :
06-19475 Joint les pourvois
n° T 06-19.475 et n° D 06-19.991 ; Sur la
recevabilité du pourvoi : Attendu que le
syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il
est présenté par l’administratrice légale sous contrôle judiciaire d’Eugénie
et Élodie X... ; Attendu que cette demande
ayant été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par ordonnance
du premier président du 16 octobre 2006 sans qu’il soit justifié par une
décision de justice régulièrement produite de la réalité de la situation
invoquée, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen
unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2006), rendu en matière de référé,
que le syndicat des copropriétaires de La Boiseraie Les Bengalis (le
syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité
d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles
mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de
charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses
ayants droit ; Attendu que les
consorts X... font grief à l’arrêt de les condamner à payer l’arriéré alors,
selon le moyen, qu’en l’état des contestations émises par Mme X... sur
l’opposabilité des décisions d’assemblée générale compte tenu de
l’irrégularité invoquée des convocations puis des notifications des
procès-verbaux d’assemblée générale, la cour d’appel ne pouvait pas condamner
Mme X... à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de ses deux
enfants sous contrôle judiciaire au paiement à titre provisionnel des charges
dues au titre de l’exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et des
appels provisionnels pour l’exercice suivant votés lors de l’assemblée
générale du 4 janvier 2005 sans rechercher si Mme X... avait été
régulièrement convoquée à cette assemblée générale et si le procès-verbal
correspondant lui avait été régulièrement notifié sans entacher sa décision
d’un défaut de base légale au regard de l’article 808 du nouveau code de
procédure civile ; Mais attendu
qu’ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait aux débats le
procès-verbal de l’assemblée générale du 4 janvier 2005 qui avait approuvé
les comptes de l’exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et voté le
budget prévisionnel ainsi que la justification de ce que ce procès verbal
avait été adressé par lettre recommandée à Mme X... le 2 mars 2005 et que
celle-ci ne justifiait pas avoir assigné le syndicat en nullité de
l’assemblée générale alors qu’elle avait eu connaissance du procès-verbal la
concernant, la cour d’appel, qui a retenu que le principe de la créance du
syndicat n’était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa
décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les
pourvois ; Condamne les
consorts X... aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ; commentaires (le syndicat) a
assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité
d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles
mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de
charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses
ayants droit ; il s’agissait de charges dues au titre de l’exercice du
1er septembre 2003 au 31 août 2004 et des appels provisionnels pour
l’exercice suivant votés lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2005. Madame X…
prétendait n’avoir pas été convoquée régulièrement à l’assemblée du 4 janvier
2005 dont le procès verbal ne lui aurait pas été notifié régulièrement. Elle
reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir effectué les recherches
appropriées sur ces deux points. Le syndicat
produisait de son côté le procès-verbal de l’assemblée et la justification de
son envoi par pli recommandé à Mme X… le 2 mars 2005. La Cour d’appel a
constaté que Mme X… n’avait pas assigné le syndicat en nullité de
l’assemblée. Elle en a déduit que le principe de la créance n’était pas
sérieusement contestable. La Cour de
cassation approuve pareillement cette motivation Deux enseignements à tirer de ces arrêts concernant des recouvrements par voie de référé provision - La décision d’approbation des comptes reste efficace nonobstant une action en contestation - A l’inverse, l’absence d’action en nullité de
l’assemblée rend inefficace l’exception tirée d’une irrégularité de la
convocation et/ou de la notification des décisions. |
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