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CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

Recouvrement des charges

Frais imputables au copropriétaire concerné

Nécessité d’un décompte détaillé

Mauvaise foi ; préjudice financier distinct du retard du paiement

dommages -intérêts en sus des intérêts légaux (art. 1153 al. 4 Code civil)

 

 

Cassation  civile 3e  18 décembre 2012

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 31 août 2011

N° de pourvoi: 11-25923

Cassation partielle

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 10-1, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 août 2011), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis71-73 avenue du Président Wilson à la Plaine Saint-Denis (le syndicat) a assigné la SCI 135 rue des Cités(la SCI), propriétaire de divers lots, en paiement d’un arriéré de charges courant depuis le 1er trimestre 2001 et de diverses sommes ;

 

Attendu que pour condamner la SCI à payer au syndicat une certaine somme en application de l’article 10-1 de la loi de 1965, l’arrêt retient que l’inexécution des obligations pécuniaires de la SCI a rendu nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance, que la demande formée au titre des frais nécessaires afférents à la créance fait partiellement double emploi avec la demande formée au titre des frais irrépétibles, et que lesdits frais doivent donc être retenus dans la limite d’une somme globale de 800 euros ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher quels frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance pour être mis à la charge de la SCI, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la SCI du135 rue des cités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros, en application de l’article 10-1 de la loi de 1965, l’arrêt rendu le 31 août 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

 

commentaires

 

La note qui suit se présente sous une forme inhabituelle : d’une part nos commentaires, d’autre part la reproduction de différentes interventions sur le site de la chaîne BFMTV et nos remarques sur la toxicité des actions médiatiques pour la masse des copropriétaires.

 

Par arrêt du 31 août 2011, la Cour d’appel de Paris a condamné la SCI du135 rue des Cités, copropriétaire,  à payer au syndicat des copropriétaires du 71/ 73 avenue du Président Wilson

- la somme de 39. 361, 15 € en principal au titre des charges de copropriété du 1er trimestre 2001 au 4e trimestre 2009 inclus et des charges de travaux (appel du 15 mars 2001 au 2e appel du 17 août 2009 « travaux renforcement de la sécurité de l’immeuble »),

- la somme de 10. 332, 85 € en principal au titre des charges de copropriété et de travaux dues postérieurement au 1er octobre 2009 jusqu’au 1er avril 2011 (appel 2e trimestre 2011 inclus) ;

Soit une somme de près de 50 000 €  due par la SCI au syndicat des copropriétaires.

- la somme de 800 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

- la somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts ;

 

 

La SCI avait invoqué à l’appui de son refus de paiement une série d’arguments variés qui ont été successivement balayés par le Tribunal de Grande Instance et par la Cour d’appel. Vous les retrouverez ci-dessous dans l’exposé des moyens.. 

La Cour a jugé que « les moyens invoqués par la SCI du135 rue des Cités au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ».

Elle a jugé en outre que « ces pièces [ les justificatifs comptables ndlr ] sont largement suffisantes pour établir le bien-fondé de la demande y compris en son quantum, indépendamment de la succession de syndics, dès lors que les décomptes produits permettent de reconstituer sans difficulté l’historique du compte. La situation précaire de l’immeuble, qui a justifié un avis de péril imminent ne dispensent nullement les copropriétaires de s’acquitter des charges courantes.

 

 

Pour justifier l’allocation d’une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, la Cour d’appel a jugé « qu’en s’abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, la SCI du135 rue des Cités impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice financier distinct du retard du paiement qui justifie, conformément à l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, l’allocation de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette. L’indemnité allouée à ce titre en première instance, justifiée en son principe, ne réparer que partiellement ce préjudice distinct au regard de l’importance des impayés. La Cour, par réformation, élève cette indemnité à 2. 500 € pour parvenir à la réparation intégrale du trouble de trésorerie ; »

 

La Cour de cassation a jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces deux postes de la condamnation, soit les premier et troisième moyens « qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Le syndicat conserve donc la somme de 52 194 €.

 

Mais l’arrêt d’appel est critiqué à propos de l’allocation d’une indemnité de 800 €.

 

Pour justifier l’allocation d’une indemnité de 800 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la motivation de l’arrêt est d’autant plus intéressante que sur ce point la décision du TGI a été réformée.

« Sur les frais nécessaires : c’est à tort que le premier juge dont la décision est réformée de ce chef a rejeté la totalité de la somme réclamée, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors que l’inexécution des obligations pécuniaires de la SCI rendait nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance. La demande formée au titre des frais nécessaires afférents à la créance soumise au premier juge et à celle actualisée en appel, chiffrée à 1. 695, 08 euros, fait partiellement double emploi avec la demande formée au titre des frais irrépétibles, ce qui conduit la Cour à retenir lesdits frais dans la limite d’une somme globale de 800 euros ; en sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 applicable en l’espèce, sont seuls imputables au copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure ; qu’en se bornant à retenir, pour allouer à ce titre au syndicat des copropriétaires une somme globale de 800 €, que l’inexécution des obligations pécuniaires de la SCI rendait nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance, sans préciser à quels frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat correspondait cette indemnité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

Il est bien vrai que la mise en œuvre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut s’entendre que de l’imputation privative de certains frais « nécessaires pour le recouvrement d’une créance justifiée ». Le syndicat doit donc produire une liste précise de frais nécessaires avec les montants correspondants.

En l’espèce la demande avait été mal présentée. Il y avait confusion pour des frais invoqués aussi bien pour la détermination des dommages et intérêts que pour l’imputation au titre de l’article 10-1. La Cour d’appel avait cru pouvoir faire une estimation de la somme à prendre considération. C’était illégal.

On peut penser, pour une affaire aussi importante, que l’écart ne dépassait pas 150 €, sans pouvoir d’ailleurs préciser s’il s’agissait d’une minoration ou d’une majoration.

 

Le syndicat a été condamné aux dépens de la cassation alors qu’il avait obtenu le rejet du pourvoi pour 98 % des sommes en jeu !!!

 

 

 

On ne peut éviter de relever le commentaire de Mme Diane Lacaze dans le site BFMTV. Nous le reproduisons intégralement pour les besoins du débat, et plaçons un lien vers le site.

 

Copropriété : les syndics vont devoir justifier leurs factures

 

Les syndics de copropriété ne vont plus pouvoir facturer à tout va ; La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de décembre 2012, que les « frais de recouvrement doivent avoir été nécessaires. » Ils vont donc devoir les expliquer

 

Est-ce la fin de l'impunité des syndics de copropriété? Les juridictions judiciaires tapent, en effet, du poing sur la table au sujet de la facturation des frais. Dernier fait en date : la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2012., rappelle que "lorsque le syndic de copropriété facture des frais de recouvrement, il faut, pour être dû, que ceux-ci aient bien été nécessaires".

La Cour de cassation n'a pas admis qu'un syndic facture des frais de tenue d'assemblée générale, de suivi de dossier, d'envoi de convocation ou de procès-verbal d'assemblée. Le syndic doit justifier, et le Juge doit vérifier, que ces frais étaient bien nécessaires.

Application restrictive de la loi

Elle n'est pas la première à tenter de limiter la facturation des syndics. "Certaines juridictions ont écarté des frais litigieux aux montants abusifs, que le syndic avait tenté d'imputer sur le compte du copropriétaire débiteur au titre de prétendus frais nécessaires au recouvrement des charges, en l'occurrence des honoraires pour la transmission du dossier à l'avocat ou à l'huissier", explique Christophe Grand, juriste à l'Association des responsables de copropriété.

Il cite en exemple un jugement, en date du 3 mai 2011, du Tribunal de proximité d'Evry qui a déclaré qu'il s'agissait d'actes d'administration ordinaires du syndic. "C'est-à-dire relevant de ses honoraires de gestion courante. Il en résulte, qu'ils ne peuvent donner lieu à facturation supplémentaire auprès du syndic ou du copropriétaire débiteur," justifie-t-il.

Pour le juriste, ces jugements des tribunaux sont seulement une application restrictive de l' article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui définit la nature des frais pouvant donner lieu au recouvrement des arriérés de charges par le syndic auprès du copropriétaire débiteur. Ceux-ci peuvent être liés à des relances, provenir des émoluments d'huissier ou de prise d'hypothèque, ou encore résulter de droits d'enregistrement et de recouvrement.

Présomption de bonne foi

Mais pour Emilie Rosita Allain, présidente de l'Association Nationale de la copropriété, l'arrêt du 18 décembre 2012 de la Cour de cassation, est plein d'autres enseignements.

Tout d'abord, la Cour entend mettre fin au caractère systémique des procédures de recouvrement. Certaines peuvent s'avérer excessives voire contre productives pour le syndic en fonction de la situation du débiteur. "Il faut distinguer les impayés, des retards de paiement. La situation personnelle du débiteur doit être prise en compte, chômage, un divorce" tient à rappeler Emilie Rosita Allain. Cet arrêt impose donc au syndic de faire œuvre de discernement dans l'emploi des divers moyens d'action en sa possession. Il l'oblige à ne pas privilégier l'action judiciaire comme seule et unique solution", explique-t-elle.

Mais surtout, cet arrêt montre que la présomption de bonne foi du débiteur de la copropriété est conservée. "Le non-paiement d'une dette n 'est pas de nature à inverser la présomption de bonne foi du débiteur. En conséquence, la Cour considère par-là, que les intérêts moratoires feraient double emploi avec les dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant du retard de paiement", conclut la présidente de l'Association Nationale de la copropriété.

 

 

Nos observations sur l’article de BFMTV.COM :

 

En l’espèce le gérant de la SCI débitrice avait abusivement retenu le paiement des charges de la copropriété. La cassation n’a été prononcée que pour une part infime de l’intérêt financier de l’instance, à raison d’une erreur juridique manifeste des Conseillers parisiens.

On trouve un peu partout dans l’article des citations qui ne viennent pas de l’arrêt et des interprétations extravagantes :

Les syndics de copropriété ne vont plus pouvoir facturer à tout va 

La Cour entend mettre fin au caractère systémique des procédures de recouvrement (Emilie Allain)

Cet arrêt impose donc au syndic de faire œuvre de discernement dans l'emploi des divers moyens d'action en sa possession. Il l'oblige à ne pas privilégier l'action judiciaire comme seule et unique solution", explique-t-elle (Emilie Allain).

Cet arrêt montre que la présomption de bonne foi du débiteur de la copropriété est conservée (idem)

Il faut distinguer les impayés, des retards de paiement

 

Il est en outre inexact d’indiquer que la Cour de cassation n'a pas admis qu'un syndic facture des frais de tenue d'assemblée générale, de suivi de dossier, d'envoi de convocation ou de procès-verbal d'assemblée. L’arrêt relève simplement que ces frais ne sont pas imputables en vertu de l’article 10-1. Il ne traite pas du droit à rémunération du syndic.

 

On arrive au comble avec le dernier paragraphe :

Mais surtout, cet arrêt montre que la présomption de bonne foi du débiteur de la copropriété est conservée. " Le non-paiement d'une dette n 'est pas de nature à inverser la présomption de bonne foi du débiteur. En conséquence, la Cour considère par-là, que les intérêts moratoires feraient double emploi avec les dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant du retard de paiement ", conclut la présidente de l'Association Nationale de la copropriété.

C’est en réalité tout le contraire ! Le pourvoi est rejeté pour ce qui est de l’allocation de dommages et intérêts justifiée par la mauvaise foi proclamée de la SCI débitrice.

 

On ne peut retenir de l’article que les indications fournies par M. Christophe Grand pour l’Association des responsables de copropriété ARC). Une réserve toutefois à propos d’un « jugement, en date du 3 mai 2011, du Tribunal de proximité d'Evry qui a déclaré qu'il s'agissait d'actes d'administration ordinaires du syndic » puisqu’il n’est pas fait mention des prestations concernées. Il n’est pas contesté par exemple que le recouvrement des charges exige des prestations qui n’entrent pas dans le champ de la gestion courante. La rémunération de ces prestations est facturée au syndicat des copropriétaires. Cette charge est répartie entre tous les copropriétaires. Mais elle peut entrer dans la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile, au même titre s’il y a lieu que les honoraires d’avocat.

 

Il n’est pas interdit de critiquer les mauvaises pratiques de certains syndics ou présidents de conseils syndicaux.

Mais c’est desservir la noblesse de la presse comme celle des institutions de formation des copropriétaires que de fonder sur un arrêt de la Cour de cassation des affirmations inconsidérées qu’il ne porte pas même en germe.

Il est plus malheureux encore d’invoquer la bonne foi des débiteurs de charges, - parfois réelle -, à l’occasion d’une instance mettant en vedette une Société Civile sévèrement sanctionnée pour ses comportements abusifs.

 

Lien vers l’article de BFMTV

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société135 rue des Cités

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SCI du135 rue des Cités à payer au syndicat des copropriétaires du 71/ 73 avenue du Président Wilson la somme de 39. 361, 15 € en principal au titre des charges de copropriété du 1er trimestre 2001 au 4e trimestre 2009 inclus et des charges de travaux (appel du 15 mars 2001 au 2e appel du 17 août 2009 « travaux renforcement de la sécurité de l’immeuble »), ainsi que la somme de 10. 332, 85 € en principal au titre des charges de copropriété et de travaux dues postérieurement au 1er octobre 2009 jusqu’au 1er avril 2011 (appel 2e trimestre 2011 inclus) ;

 

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par la SCI du135 rue des Cités au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation. Il convient toutefois d’ajouter ce qui suit : le caractère liquide et exigible des charges résulte des décisions d’assemblée générale approuvant le compte des exercices écoulés, votant les budgets prévisionnels, votant et budgétisant les travaux, décisions exécutoires qui, en l’espèce, sont définitives. La succession de syndics n’exige pas au regard de la loi du 10 juillet 1965 de nouvelles décisions d’assemblée générale portant sur les comptes précédemment approuvés. Le paiement des charges, obligation essentielle des copropriétaires, est insusceptible de suspension par voie d’exception d’inexécution, quelles que soient les raisons invoquées, comme le mauvais état d’entretien ou la situation de péril de l’immeuble. Ce dernier moyen de défense est d’autant plus inopérant que l’immeuble, objet du péril imminent, n’est pas l’immeuble en copropriété dont s’agit mais celui du131 rue des Cités à Aubervilliers appartenant à la SCI du même nom. La SCI sur laquelle pèse la preuve des exceptions en application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil ne démontre pas par ailleurs d’erreurs de calcul affectant son compte individuel de copropriété, et ce, d’autant plus, qu’elle ne précise même pas la nature des prétendues erreurs et prive ainsi la Cour de son pouvoir de contrôle. En l’absence d’appel incident portant sur celle-ci la condamnation prononcée au titre de l’arriéré de charges – 39. 361, 15 euros plus intérêts comme précisé au jugement-est confirmée. 2°) Demande actualisée au 2ème trimestre 2011 inclus. Elle est chiffrée à 49. 694 euros incluant le principal de la condamnation confirmée. La demande additionnelle s’élève, hors frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à la somme de : 49. 694 – 39. 361, 15 = 10. 332, 85 euros. A l’examen de sa production contradictoire de pièces en appel, en particulier : les appels de fonds, les relevés du compte individuel de copropriété de la SCI appelante, les procès-verbaux des assemblées générales des 12 mai 2009, 16 novembre 2009, 27 mai 2010, les attestations de non recours de décisions desdites assemblées, le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation des comptes de l’exercice 2009, du vote des budgets prévisionnels des exercices 2009, 2010, 2011 et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance de charges chiffrée à 10. 332, 85 euros produisant intérêts au taux légal :- sur la somme de : 45. 960, 23 euros, montant de sa demande actualisée à la date de signification de ses premières conclusions d’appel, moins 39. 361, 15 euros, montant du principal confirmé, soit sur 6. 599, 08 euros à compter du 29 septembre 2010 ;- sur le surplus, soit sur : 10. 332, 85 – 6. 599, 08 = 3. 733, 77 euros à compter du 22 mars 2011, date de signification des conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires contenant sa dernière réactualisation de demande. L’appelante n’a pas conclu sur la demande de charges actualisée ;

 

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ces pièces sont largement suffisantes pour établir le bien-fondé de la demande y compris en son quantum, indépendamment de la succession de syndics, dès lors que les décomptes produits permettent de reconstituer sans difficulté l’historique du compte. La situation précaire de l’immeuble, qui a justifié un avis de péril imminent ne dispensent nullement les copropriétaires de s’acquitter des charges courantes. Dès lors que les travaux ont été régulièrement votés, que les modalités de financement ont été approuvées (ce qui est le cas en l’espèce) et que les assemblées générales sont devenues définitives à défaut d’avoir été contestées dans le délai fixé par la loi, le copropriétaire est tenu de les acquitter, même si les travaux n’ont pas même encore débuté. L’argumentation de la défenderesse sera par conséquent écartée. La demande en paiement de la somme de 39. 361, 15 € comprend exclusivement les charges de copropriété du 1er trimestre 2001 au 4e trimestre 2009 inclus et des charges de travaux (appel du 15 mars 2001 au 2e appel du 17 août 2009 « travaux renforcement de la sécurité des accès à l’immeuble ») ;

 

 

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en énonçant que l’immeuble objet du péril imminent invoqué par la SCI du135 rue des Cités n’était pas l’immeuble dont s’agit mais celui du131 rue des Cités à Aubervilliers appartenant à la SCI du même nom, tout en confirmant expressément les motifs des premiers juges ayant constaté que la situation précaire de l’immeuble litigieux avait justifié des avis de péril imminent, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

 

2) ALORS QUE si le copropriétaire d’un bâtiment frappé d’un arrêté de péril doit participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, il n’a pas à participer au paiement des charges afférentes aux prestations des services collectifs et des éléments d’équipement commun, qui sont devenus sans utilité pour son lot ; qu’en retenant que l’état de péril d’un immeuble ne pouvait dispenser un copropriétaire du paiement des charges et en condamnant la SCI du135 rue des Cités à payer la totalité des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, sans distinguer entre les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, qui restaient dues, et celles relatives aux services collectives et aux équipements communs, qui ne l’étaient plus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SCI du135 rue des Citésà payer au syndicat des copropriétaires du 71/ 73 avenue du Président Wilson à la Plaine Saint-Denis la somme de 800 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

AUX MOTIFS QUE sur les frais nécessaires : c’est à tort que le premier juge dont la décision est réformée de ce chef a rejeté la totalité de la somme réclamée, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors que l’inexécution des obligations pécuniaires de la SCI rendait nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance. La demande formée au titre des frais nécessaires afférents à la créance soumise au premier juge et à celle actualisée en appel, chiffrée à 1. 695, 08 euros, fait partiellement double emploi avec la demande formée au titre des frais irrépétibles, ce qui conduit la Cour à retenir lesdits frais dans la limite d’une somme globale de 800 euros ; en sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 applicable en l’espèce, sont seuls imputables au copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure ; qu’en se bornant à retenir, pour allouer à ce titre au syndicat des copropriétaires une somme globale de 800 €, que l’inexécution des obligations pécuniaires de la SCI rendait nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance, sans préciser à quels frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat correspondait cette indemnité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

 

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le syndicat des copropriétaires réclamait, au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de « vacation syndic honoraires tenue AG du 16. 11. 09 », « vacation syndic frais d’envoi PV d’AG », « vacation syndic suivi de dossier », « vacation syndic frais d’envoi convocation », « vacation syndic frais cop. convocation », « vacation syndic frais copie PV AG 16. 11. 2009 » et « vacation syndic frais d’envoi PV AG » ; qu’en se bornant à retenir, pour allouer au syndicat une somme globale de 800 €, que l’inexécution des obligations pécuniaires de la SCI rendait nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance, sans expliquer en quoi ces frais, afférents à la convocation de l’assemblée générale du 16 novembre 2009, étaient nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la SCI du135 rue des Citésà payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71/ 73 avenue du Président Wilson à la Plaine Saint-Denis la somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts ;

 

 

AUX MOTIFS QU’en s’abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, la SCI du135 rue des Citésimpose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice financier distinct du retard du paiement qui justifie, conformément à l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, l’allocation de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette. L’indemnité allouée à ce titre en première instance, justifiée en son principe, ne réparer que partiellement ce préjudice distinct au regard de l’importance des impayés. La Cour, par réformation, élève cette indemnité à 2. 500 € pour parvenir à la réparation intégrale du trouble de trésorerie ;

 

 

1) ALORS QUE si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, la mauvaise foi du débiteur ne peut résulter du seul fait que son refus de payer sa dette a été jugé sans fondement ; qu’en se bornant en l’espèce à constater, pour considérer que la SCI du135 rue des Citésétait de mauvaise foi et la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2. 500 € de dommages-intérêts outre les intérêts légaux sur les sommes dues, qu’elle s’était abstenue sans motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la mauvaise foi de la SCI, a violé l’article 1153 du Code civil ;

 

 

2) ALORS QU’en condamnant la SCI du135 rue des Citésà payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé au syndicat par le défaut de paiement des charges, lequel ne constitue pas un préjudice indépendant de celui né du simple retard de paiement, la cour d’appel a encore violé l’article 1153 du Code civil.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/05/2014